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Décisions

Cass. soc., 9 mai 2006, n° 03-47.564

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Yacco (SA)

Défendeur :

Paolantonacci

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bailly (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Chauviré

Avocat général :

M. Allix

Avocat :

Me Luc-Thaler

Agen, ch. soc., du 7 oct. 2003

7 octobre 2003

LA COUR : - Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 octobre 2003), M. Paolantonacci a été engagé le 28 mars 1983 en qualité de VRP par la société Yacco ; que celle-ci lui a notifié le 9 avril 2002 sa mise à la retraite le 28 octobre 2002, date de son soixante-cinquième anniversaire ; que le 24 juillet 2002, il a pris acte de la rupture du contrat de travail en raison de manquements de l'employeur à ses obligations ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Yacco : - Attendu que la société Yacco fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité spéciale de rupture, alors, selon le moyen : 1°) que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par le salarié, intervenant postérieurement à la notification régulière de sa mise à la retraite et en cours de préavis, a pour seul effet de mettre à la charge de l'employeur le paiement de l'intégralité du préavis sans que le salarié ait à l'effectuer, mais non d'avancer la date d'expiration du contrat de travail ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que la société Yacco avait valablement notifié à M. Paolantonacci sa mise à la retraite devant prendre effet à l'issue du préavis lorsque le salarié aurait atteint l'âge de 65 ans, ne pouvait, sans violer les articles L. 122-6 et L. 122-14-13 du Code du travail, considérer qu'en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, cette rupture était intervenue avant la fin du préavis ; 2°) que la cour d'appel a condamné la société Yacco à payer à M. Paolantonacci les salaires dus jusqu'au terme du préavis, soit le 31 octobre 2002 ; qu'en décidant néanmoins que la rupture du contrat de travail du salarié était intervenue avant le 28 octobre, date anniversaire de ses 65 ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa propre décision, en violation des mêmes textes ; 3°) que c'est à la date d'expiration du contrat de travail que s'apprécie le droit du salarié aux indemnités de rupture ; que, dès lors, en décidant que M. Paolantonacci avait droit à l'indemnité spéciale de rupture réservée par l'article 14 de la convention collective au VRP dont le contrat est rompu à l'initiative de l'employeur alors qu'il est âgé de moins de 65 ans, la cour d'appel a violé la disposition conventionnelle en cause ;

Mais attendu que c'est à la date de la notification de la mise à la retraite du salarié qu'il convient de se placer pour apprécier s'il remplit la condition d'âge requise pour bénéficier de l'indemnité spéciale de rupture de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;

Et attendu que la cour d'appel a fait ressortir que M. Paolantonacci n'avait pas atteint, au jour de la notification de sa mise à la retraite, l'âge de 65 ans à partir duquel l'indemnité spéciale de rupture n'est plus due ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal : - Attendu que la société Yacco fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Paolantonacci des commissions de retour sur échantillonnages au titre de contrats d'avances sur ristournes, alors, selon le moyen, que le droit du VRP aux commissions de retour sur échantillonnages est déterminé en fonction de la durée normale consacrée par les usages, sauf si des sujétions administratives, techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle permettent de retenir une durée plus longue, laquelle ne peut excéder trois ans ; que les sujétions de nature à justifier que le droit à commissions de retour sur échantillonnages du VRP soit apprécié sur la durée maximale de trois ans, s'entendent de celles générant un long délai entre le travail de prospection et la prise de commande effective par le client ; que, dès lors, en condamnant la société Yacco au paiement de commissions de retour sur échantillonnages calculées sur une durée de trois ans, au seul motif que cette durée était celle des contrats d'avances sur ristournes qu'il avait fait souscrire à ses clients sans rechercher quelle était la durée consacrée par les usages applicables au secteur d'activité concerné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-8 du Code du travail ;

Mais attendu qu'incompatible avec les prétentions en cause d'appel de la société Yacco qui soutenait que l'article L. 751-8 du Code du travail ne s'appliquait pas à l'activité accessoire de placement de contrats financiers du salarié, le moyen est irrecevable ;

Sur le moyen du pourvoi incident du salarié : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen du pourvoi incident du salarié qui n'est pas de nature à permettre son admission ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi principal de la société Yacco ; Déclare non admis le pourvoi incident de M. Paolantonacci.