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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. B, 6 décembre 2004, n° 01-05477

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

IFB (SA)

Défendeur :

Ravel

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Montamat

Conseillers :

MM. Crabol, Guillout

Avoués :

SCP Casteja-Clermontel, SCP Boyreau-Monroux

Avocats :

Mes Carriere-Givanovitch, Dacharry

TGI Bordeaux, du 2 oct. 2001

2 octobre 2001

Par acte du 12 mars 1999, la SA IFB a fait assigner son agent commercial mandataire Pascal Ravel en paiement d'une somme de 100 000 F valant clause pénale pour non-respect de la clause d'exclusivité prévue dans son contrat du 10 février 1998 et d'en prononcer la résiliation à ses torts avec le paiement d'une indemnité de 534 456,21 F.

Par jugement contradictoire du 20 octobre 2001, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a débouté la SA IFB de sa demande à défaut de preuve et l'a condamné à payer à Monsieur Ravel une somme de 53 714,38 F au titre de 8 factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement outre une somme de 5 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par déclaration du 13 novembre 2001, la SA IFB a formé appel de cette décision; l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2004.

Au soutien de son appel, dans des conclusions régulièrement déposées et signifiées le 7 février 2002, la SA IFB a demandé à la cour, après avoir constaté que Monsieur Ravel, en violation de ses obligations contractuelles, a agit notamment en qualité d'agent mandataire pour le compte des époux Levinspuhl, de le condamner au paiement des sommes réclamées dans l'acte introductif de première instance soit la somme de 15 244,90 euro (100 000 F) au titre de la clause pénale prévue à l'article 6-2 de son contrat d'agent mandataire et à la somme de 81 477,32 euro (534 456,21 F) au titre de l'indemnité de rupture représentant une année de commissions qu'il a perçu, en lui donnant acte de ce qu'elle reconnaît lui devoir la somme de 8 188,69 euro (53 714,28 F) au titre du solde de commissions qu'elle n'a pas réglé en raison des agissements de son mandataire, tout en ordonnant la compensation partielle entre les créances respectives, outre le paiement d'une somme de 3 646,58 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, avec application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

En réponse, dans des écritures régulièrement déposées et signifiées le 1er octobre 2002, Monsieur Ravel a conclu à la confirmation du jugement déféré, et a réclamé le paiement d'une somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, avec application de l'article 699.

Motifs de l'arrêt :

Attendu que par contrat d'agent commercial du 10 février 1998, la SA IFB a donné mandat à Pascal Ravel de représenter auprès de la clientèle les produits de la société "4 M" Promotion, laquelle a elle même donné mandat à la SA IFB de placer les produits immobiliers qu'elle réalisait; que l'article 6.2 de ce contrat stipule qu'aucune exclusivité n'est accordée à l'agent qui s'interdit néanmoins de commercialiser tous produits concurrents ainsi que d'avoir, à titre professionnel, tout contact, même indirect, avec tous promoteurs, à peine de résiliation immédiate du contrat ; que de même, le contrat prévoit que toute vente, par l'agent, d'un produit concurrent, donnera lieu à titre de clause pénale au paiement d'une indemnité de 100 000 F au bénéfice de la SA IFB ; que cette dernière reproche à Monsieur Ravel, d'une part, d'être à l'origine de l'annulation par Monsieur Levinspuhl en décembre 1998 d'un contrat provisoire pour un appartement situé à Bègles, et non pour deux appartements situés à Mérignac comme mentionné à tort dans l'assignation introductive de première instance, et, d'autre part, d'avoir eu des relations d'affaires avec des promoteurs concurrents, en commercialisant des produits de France Résidence dont un appartement situé à la résidence Le Clos Sthelin acheté par Monsieur Levinspuhl;

Attendu que par courrier adressé le 27 mars 1999 à Monsieur Ravel, après que celui-ci eut reçu l'assignation délivrée par la SA IFB, Monsieur Levinspuhl a relaté les circonstances qui l'ont amené à renoncer à acheter le type de construction visitée à Bègles en exonérant totalement la responsabilité de Monsieur Ravel qu'il a toutefois mis dans l'obligation d'agir en tant qu'agent à son service en raison de son insistance et de son mécontentement lors de la visite; qu'il a également précisé dans ce courrier avoir averti, dès son retour à son domicile parisien, Monsieur Ravel qu'il n'était plus intéressé par le programme que ce dernier lui avait indiqué lors de la visite à Bègles ; qu'enfin Monsieur Levinspuhl a certifié que Monsieur Ravel a fait preuve de l'éthique qu'il se devait vis-à-vis de son mandant la SA IFB à l'occasion de cette visite et qu'il n'a pas commercialisé de programme concurrent au détriment de la SA IFB ; que les termes de ce courrier sont de nature a remettre en cause l'attestation de Monsieur Bouf, également agent en région parisienne de la SA IFB et qui avait demandé à Monsieur Ravel de faire visiter à Monsieur Levinspuhl son client, l'appartement de Bègles, et qui affirme que Monsieur Ravel a proposé à ce dernier lors de la visite, des produits concurrents, sans toutefois les identifier, mais qui l'aurait conduit à se rétracter pour les réservations de Bègles et Montpellier du 1er décembre 1998 et de signer avec la société concurrente par l'intermédiaire de Monsieur Ravel; que de même, la réception dans les bureaux de la SA IFB d'un fax émis le 24 décembre 1998 par Monsieur Levinspuhl et destiné à Monsieur Ravel pour la réservation jusqu'au 15 janvier 1999 d'un logement situé à la résidence "Le Clos Sthelin" et construit par la société France Résidence, concurrent de la société 4 M Promotion, ainsi que l'envoi le 3 août 1998 au même lieu et toujours à l'adresse de Monsieur Ravel d'un courrier expédié par un autre concurrent la société BNP Meunier, dont le siège social est en région parisienne, accompagné de 3 plaquettes de résidences, elles mêmes situées en région parisienne, ne sont pas de nature à caractériser une violation par Monsieur Ravel à un manquement de ses obligations de nature à justifier la résiliation de son contrat d'agent commercial, ainsi que l'a justement énoncé le premier juge, à défaut par la SA IFB de rapporter la preuve de réalisation de vente d'un produit concurrent par l'intermédiaire de Monsieur Ravel ; qu'enfin, il ne peut être retenu contre Monsieur Ravel sa désignation comme gérant de la SARL Finvin qui n'est intervenue que par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 24 septembre 1999, ni même de la cession de parts à son profit le 28 janvier 2000 par la SARL Foncier Investissement dont Monsieur Cazaux était le gérant ainsi que le dirigeant de la société France Résidence, dès lors que l'ensemble de ces éléments de fait et de droit sont intervenus postérieurement aux faits litigieux reprochés à Monsieur Ravel et à l'assignation du 12 mars 1999 ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré y compris sur la condamnation de la SA IFB à payer les commissions dues à Monsieur Ravel, et dont elle se reconnaît débitrice;

Attendu que la SA IFB qui succombe en son appel est condamnée à payer à Monsieur Ravel une somme de 1 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Par ces motifs, LA COUR, Déclare recevable en la forme l'appel de la SA IFB, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 2 octobre 2001 par le Tribunal de grande instance de Bordeaux, Condamne la SA IFB à payer à Monsieur Ravel une somme de mille euro (1 000 euro) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la SA IFB aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile au bénéfice de la SCP Luc Boyreau et Raphaël Monroux, avoués associés à la cour.