Cass. com., 23 janvier 2007, n° 04-16.779
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Martin (ès qual.), Streck Diffusion (Sté)
Défendeur :
La Redoute (SA), Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, Procureur général près la Cour d'appel de Douai
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Beaudonnet
Avocat général :
M. Casorla
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel, SCP Gatineau, Me Ricard
LA COUR : - Joint les pourvois n° 04-17.951, formé par la société La Redoute et n° 04-16.779 formé par M. Martin, liquidateur de la société Streck Diffusion, qui attaquent le même arrêt; - Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que la société Streck Diffusion (Streck), qui avait pour activité la confection de prêt-à-porter féminin et qui avait développé une clientèle constituée de centrales d'achats de la grande distribution et de la vente par correspondance, était en relation depuis 1992 avec la société La Redoute spécialisée dans la vente par correspondance ; qu'à partir de 1999, elle n'a plus livré à La Redoute des produits de ses collections mais est intervenue en qualité de fournisseur de "dépannage", faisant fabriquer et étiqueter des produits aux marques de La Redoute afin d'assurer les réapprovisionnements de cette société; que constatant une très importante diminution des commandes de la société La Redoute, la société Streck l'a assignée sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales survenue en 2003 ; que la Direction Régionale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes est intervenue en cause d'appel sur le fondement de l'article L. 470-5 du Code de commerce ; que la liquidation judiciaire de la société Streck a été prononcée le 22 juin 2004;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société La Redoute : - Attendu que, par ce moyen, pris de violations de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société La Redoute fait grief à l'arrêt (Douai, 25 mai 2004) d'avoir rejeté sa demande tendant à un sursis à statuer et à la désignation d'un expert et de l'avoir condamnée à payer à la société Streck une indemnité de brusque rupture d'un montant de 227 755,48 euro ainsi qu'une somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de l'avoir condamnée au paiement d'une amende civile de 100 000 euro;
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche : - Attendu que la société La Redoute fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Streck une indemnité de brusque rupture d'un montant de 227 755,48 euro ainsi qu'une somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la seule variation à la baisse du chiffre d'affaires ne constitue pas, en l'absence de déréférencement, une rupture, même partielle, d'une relation commerciale; qu'il en va en particulier ainsi lorsque, par sa nature, la relation commerciale est soumise à des variations quantitatives importantes indépendantes de la volonté des parties ; qu'en affirmant que la rupture partielle des relations commerciales entre la société La Redoute et la société Streck Diffusion était caractérisée par le seul fait que le chiffre d'affaires de l'année 2003 avait baissé par rapport à ceux des années précédentes, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 du Code de commerce;
Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que le chiffre d'affaires réalisé par la société Streck avec la société La Redoute a diminué de plus des trois quarts pour la collection printemps/été 2003 par rapport à la même collection 2002 et qu'aucune commande n'a été adressée par la société La Redoute à la société Streck après le mois de juin 2003; que l'arrêt observe que la société La Redoute ne fait état d'aucune difficulté portant sur la qualité des produits livrés par la société Streck ou sur le respect des délais de livraison et qu'elle n'invoque pas la force majeure; que l'arrêt relève que cette diminution des commandes résulte d'un changement de politique et de stratégie d'achats de la société La Redoute qui a entendu privilégier le réassort auprès des fournisseurs initiaux et non plus recourir aux fournisseurs de "dépannage", telle la société Streck; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle déduit la rupture partielle puis totale des relations contractuelles, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : - Attendu que, par ce moyen, pris de violations de l'article 1134 du Code civil et des articles 455, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, la société La Redoute fait le même grief à l'arrêt;
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;
Sur le second moyen du pourvoi formé par le liquidateur de la société Streck Diffusion : - Attendu que M. Martin, liquidateur judiciaire de la société Streck, fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société La Redoute à lui payer seulement la somme de 227 755,48 euro au titre de l'indemnité de brusque rupture, alors, selon le moyen : 1°) qu'en écartant le lien de causalité entre les préjudices résultant de la situation économique actuelle de la société Streck Diffusion et la brusque rupture des relations contractuelles par La Redoute, après avoir pourtant expressément constaté que la société Streck diffusion, qui était en situation de dépendance économique par rapport à la société La Redoute avec laquelle elle réalisait plus de 50 % de son chiffre d'affaires, avait de janvier à juin 2003, soit en cinq mois et sans préavis lui permettant de se réorganiser, perdu la totalité du chiffre d'affaires réalisé avec la société La Redoute, ce dont il résultait nécessairement que le découvert bancaire apparu en avril 2003, les licenciements pour motif économique en septembre 2003, et le redressement judiciaire ouvert en février 2004, étaient la conséquence directe et certaine de la faute de la société La Redoute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 442-6-1-5° du Code de commerce, qu'elle a ainsi violé; 2°) qu'en statuant de la sorte, sans avoir constaté l'existence d'une cause distincte de la rupture brutale des relations commerciales, et qui aurait été de nature à entraîner la rupture durable des équilibres financiers et économiques de la société Streck Diffusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-1-5° du Code de commerce;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, pour rejeter les demandes de la société Streck tendant à l'indemnisation de la rupture de ses équilibres financiers et économiques, a souverainement estimé que la société Streck n'établissait pas en quoi sa situation économique actuelle, et notamment une éventuelle atteinte à son image de marque, serait la conséquence directe de la brutalité de la rupture des relations contractuelles, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le premier moyen du même pourvoi, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article L. 442-6-1-5° du Code de commerce; - Attendu que, pour dire la société Streck en partie responsable du préjudice qu'elle a subi du fait de la brutalité de la rupture par la société La Redoute de leurs relations contractuelles, l'arrêt retient qu'en omettant de signaler à la société La Redoute, avec laquelle elle soutenait réaliser plus de 50 % de son chiffre d'affaires, son état de dépendance économique, la société Streck a méconnu les termes du contrat liant les parties et que cette faute contractuelle n'a pas permis à la société La Redoute de mesurer en temps utile les conséquences économiques de sa décision de modifier l'organisation et la décision du choix de ses "fournisseurs de dépannage";
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que le respect d'un délai de préavis s'impose en cas de rupture d'une relation commerciale établie indépendamment de l'état de dépendance économique d'une partie envers l'autre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Et sur le troisième moyen du pourvoi formé par la société La Redoute : - Vu les articles 554 et 564 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que pour dire recevable l'intervention du ministre de l'Economie tendant à la condamnation de la société La Redoute au paiement d'une amende civile, l'arrêt retient que l'article L. 470-5 du Code de commerce qui "concerne l'ensemble du livre IV du Code de commerce, notamment l'article L. 442-6-1-5°, permet cette intervention, et ceci même pour la première fois en cause d'appel et qu'un trouble à l'ordre public économique résulte du comportement fautif de l'auteur d'une rupture abusive de relation commerciale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le ministre chargé de l'Economie, auquel l'article L. 442-6-III du Code de commerce permet d'introduire une action tendant notamment au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'auteur de pratiques mentionnées par les premiers paragraphes de ce texte, ne peut, sans méconnaître les dispositions susvisées, solliciter la condamnation de l'auteur de telles pratiques au paiement d'une amende civile lorsqu'il intervient pour la première fois en cause d'appel sur le fondement de l'article L. 470-5 du Code de commerce;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du premier moyen du pourvoi formé par le liquidateur de la société Streck Diffusion : Casse et annule, mais seulement en ses dispositions relatives à la faute contractuelle commise par la société Streck, en ses dispositions relatives au montant de l'indemnisation de la réduction d'activité de la société Streck durant douze mois et en celles relatives à l'intervention du ministre de l'Economie et à la condamnation de la société La Redoute au paiement d'une amende civile, l'arrêt rendu le 25 mai 2004, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris; Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. Martin, ès qualités.