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Décisions

CA Paris, 4e ch. B, 17 novembre 2006, n° 04-18518

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Greenpeace France, Greenpeace New Zealand

Défendeur :

Société de Participations du Commissariat à l'Energie Atomique (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pezard

Conseillers :

Mme Regniez, M. Marcus

Avoués :

SCP Baufoume-Galland, Me Blin

Avocats :

Mes Choukroun, Baud

CA Paris n° 04-18518

17 novembre 2006

Faits et procédure

LA COUR est saisie d'un appel interjeté par les associations Greenpeace France et Greenpeace New Zealand (ci-après Greenpeace) à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris, le 9 juillet 2004, dans un litige les opposant à la société de participations du commissariat à l'énergie atomique (ci-après SPCEA).

La société SPCEA, dont le nom commercial est Areva, est titulaire de deux marques semi figuratives, l'une n° 013 116 435 constituée de la lettre A stylisée et l'autre n° 013 116 437 "A Areva" dont les lettres A reprennent le même graphisme, déposées le 10 août 2001 pour désigner notamment en classe 38 les services suivants : "télécommunication, services de communication par réseaux extranet, internet ou intranet et communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques dans les domaines de l'énergie nucléaire, de la connectique et de l'électronique ; communication par terminaux d'ordinateurs et transmission d'informations dans les domaines de l'énergie nucléaire, de la connectique et de l'électronique ; communication par terminaux d'ordinateurs et transmission d'informations dans les domaines de l'énergie nucléaire, de la connectique et de l'électronique ; diffusion et transmission de messages, d'informations et de renseignements par réseaux extranet, internet ou intranet dans les domaines de l'énergie nucléaire et de la connectique ; réseaux de transmission de données et d'informations en distribution d'énergie nucléaire".

Elle a relevé, en 2002, que les sites internet de l'association Greenpeace, accessibles sur le territoire français aux adresses www.greenpeace.fr et www.greenpeace.org.nz informaient les internautes sur les actions menées par l'association contre l'industrie nucléaire et invitaient à signer une pétition contre les rejets radioactifs, reproduisaient la lettre A stylisée et la dénomination Areva, associées à une tête de mort et au slogan "stop plutonium - l'arrêt va de soi" dont les lettres A reprenaient le logo qu'elle a adopté, en plaçant la lettre A sur le corps d'un poisson "mort" ou "mal en point", et a, après avoir fait dresser un constat le 11 juillet 2002, assigné l'association Greenpeace France et l'association Greenpeace New Zealand, par actes des 17 et 18 juillet 2002, ainsi que la société Internet FR, hébergeur du site www.greenpeace.fr pour cette dernière en jugement commun, en contrefaçon par reproduction et subsidiairement par imitation des deux marques susmentionnées et pour reproduction et subsidiairement par imitation des deux marques susmentionnées et pour des actes fautifs distincts, estimant que les mentions des marques ainsi "caricaturées " sur les sites internet discréditaient et dévalorisaient l'image des marques, sollicitant des mesures d'interdiction et de publication et paiement à titre de dommages-intérêts de la somme de 20 000 euro au titre de la contrefaçon et de celle de 20 000 euro au titre des actes fautifs.

Les associations Greenpeace avaient conclu au rejet de ces demandes, soutenant qu'il n'existait pas de contrefaçon ou d'imitation illicite et que les actes fautifs distincts qui leur étaient reprochés devaient être recherchés dans le cadre de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et non pas de l'article 1382 du Code civil, et qu'ils ne sont, par ailleurs, pas fondés, aucun acte de dénigrement ne pouvant leur être reproché dès lors que le but poursuivi par elles est de dénoncer le choix dangereux pour l'environnement du groupe Areva.

Par le jugement critiqué, le Tribunal de grande instance de Paris a :

* débouté la société SPCEA de son action en contrefaçon des marques,

* dit qu'en associant des images de mort à la reproduction des marques, les associations Greenpeace ont commis des actes de dénigrement au préjudice de la société SPCEA,

* interdit la poursuite de ces agissements sous astreinte de 500 euro par infraction constatée à compter de la signification du jugement,

* condamné les associations Greenpeace in solidum à payer à la société SPCEA la somme de 10 000 euro à titre de dommages-intérêts et celle de la somme de 3 500 euro en application de l'article 700 du NCPC,

* autorisé la société SPCEA à faire publier le dispositif du présent jugement dans trois journaux et revues de son choix aux frais des associations Greenpeace in solidum sans que le coût de ces insertions n'excède, à la charge de celles-ci la somme globale de 10 500 euro,

* donné acte à la société Internet FR de ce qu'elle s'engage à faire application sans délai des dispositions de l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée,

* ordonné l'exécution provisoire du seul chef de la mesure d'interdiction,

* débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par leurs dernières écritures d'appel du 25 septembre 2006, les associations Greenpeace demandent à la cour de confirmer le jugement en ce que la société SPCEA a été déboutée de ses demandes en contrefaçon des marques et de ses demandes de suppressions et d'interdiction, subsidiairement, saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 4-1-b de la directive 89-104-CEE au regard des faits de l'espèce, et surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée,

* statuant à nouveau, dire que la liberté d'expression ne pouvant connaître d'exception que dans les cas déterminés par la loi, seul l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, et non l'article 1382 du Code civil, pouvait éventuellement servir de base légale aux griefs de la société SPCEA relatifs aux prétendus actes de dénigrement qu'auraient commis les associations Greenpeace,

* en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnées pour avoir commis des actes de dénigrement au préjudice de la société SPCEA en associant des images de mort à la reproduction des marques A n° 013 116 435 et A Areva n° 013 116 437 dont cette société est titulaire,

* subsidiairement, si l'article 1382 était jugé applicable, dire que les caricatures publiées sur les sites internet des associations Greenpeace s'inscrivant dans un débat public destiné à informer l'opinion sur l'impact environnemental de l'industrie nucléaire dont la société SPCEA est le leader mondial, l'atteinte à l'image de la société SPCEA inhérente à une telle campagne ne saurait constituer un dénigrement,

* très subsidiairement, réduire la condamnation à titre de dommages-intérêts à un euro symbolique, eu égard au caractère putatif du préjudice allégué,

* condamner la société SPCEA à leur payer la somme de 15 000 euro HT sur la base de l'article 700 du NCPC,

* la condamner en tous les dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par la SCP Baufume-Galland-Vignes, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.

La société SPCEA, par écritures du 3 octobre 2006 demande à la cour de :

I - Confirmer le jugement en ce qu'il a :

* dit qu'en associant des images de mort à la reproduction des marques "A" n° 013 116 435 et "A Areva" n° 013 116 437 dont la société SPCEA est titulaire, les associations Greenpeace ont commis des actes de dénigrement au préjudice de la société SPCEA,

* interdit la poursuite de ces agissements sous astreinte de 500 euro par infraction constatée à compter de la signification du jugement,

* autorisé la société SPCEA à faire publier le dispositif du présent jugement dans trois journaux et revues de son choix aux frais des associations Greenpeace in solidum sans que le coût de ces insertions n'excède, à la charge de celles-ci la somme globale de 10 500 euro,

* donné acte à la société Internet FR de ce qu'elle s'engage à faire application sans délai des dispositions de l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée,

II - L'infirmer pour le reste et, statuant à nouveau :

* dire que les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ne sont pas applicables aux faits du présent litige,

* dire que l'usage par les associations Greenpeace des marques semi figuratives de la société SPCEA, en dehors du domaine privé, pour promouvoir des solutions dites écologistes, porte atteinte à la fonction de qualité et de réputation de ces marques semi figuratives,

* dire que les services désignés par la société SPCEA dans les enregistrements précités sont identiques ou, à tout le moins, complémentaires de l'activité d'information des consommateurs conduite par les associations Greenpeace sur leurs sites, en association avec les marques semi-figuratives de la société SPCEA,

* dire que les associations Greenpeace se contentent de reproduire purement et simplement sur leurs sites les marques semi-figuratives précitées en les plaçant dans une mise en scène macabre, sans altérer aucunement leur caractère attractif et leur valeur intrinsèque,

* dire, en tant que de besoin, que les consommateurs sont susceptibles d'être induits en erreur sur les activités réellement conduites et promues par la société SPCEA sous ses marques semi-figuratives et, en tout état de cause, qu'ils associeront faussement lesdites marques aux seules activités nucléaires et/ou aux activités décrites sur les sites des associations Greenpeace,

* dire qu'en reproduisant et, en tant que de besoin, en imitant sur les sites internet www.greenpeace.fr et www.greenpeace.org.nz les marques semi-figuratives sans son autorisation, les associations Greenpeace ont commis des actes de contrefaçon,

* condamner les associations Greenpeace in solidum à payer à la société SPCEA la somme de 20 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon des marques semi-figuratives précitées,

* en tout état de cause, les condamner in solidum à payer la somme supplémentaire de 10 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs agissements fautifs, portant ainsi à 20 000 euro le montant de dommages-intérêts en réparation des actes de dénigrement,

* les condamner in solidum au paiement d'une somme supplémentaire de 10 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC,

* les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Blin, avoué, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.

Par une ordonnance du 31 août 2005, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour en ce qui concerne l'appel des associations Greenpeace à l'encontre de la société Internet FR, qui avait pris des écritures le 11 février 2005.

La clôture a été prononcée le 5 octobre 2006.

Par écritures du 6 octobre 2006, les associations Greenpeace demandent au visa des articles 15, 16 et 135 du NCPC, de l'article 6 § 1 de la CEDH, des principes de la contradiction, de la loyauté des débats et de l'égalité des armes de :

* révoquer l'ordonnance de clôture et fixer de nouvelles dates de clôture et de plaidoiries,

* à titre subsidiaire, rejeter des débats les écritures et pièces du 3 octobre 2006.

Par écritures du 6 octobre 2006, la société SPCEA prie la cour de :

* dire que les conclusions signifiées le 3 octobre 2006 ne soulèvent aucune demande nouvelle ni aucun moyen nouveau,

* constater qu'il s'agit de simples conclusions en réponse aux conclusions adverses du 25 septembre 2006,

* dire que le principe du contradictoire a été respecté par elle,

* dire n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ni à renvoi des plaidoiries,

* en conséquence, ne pas écarter des débats les conclusions signifiées le 3 octobre 2006 par elle ainsi que les pièces n° 53-62 communiquées le même jour,

* écarter la demande de rejet adverse.

Discussion

Sur la procédure

Considérant que si les associations ne peuvent être suivies en ce qu'elles soutiennent que les écritures du 3 octobre 2006 contiennent un moyen nouveau tenant à l'affirmation selon laquelle l'association Greenpeace est "dans la vie des affaires", ce moyen ayant déjà été soutenu dans les écritures en date du 31 août 2006, et que dès lors, la société SPCEA était fondée à développer ce moyen en réponse aux écritures des appelantes en date du 25 septembre 2006, la cour relève en revanche que de nombreuses pièces nouvelles ont été communiquées, le 3 octobre 2006, soit deux jours avant le prononcé de la clôture rendant impossible, compte tenu du court délai existant entre cette communication et le prononcé de la clôture, une réponse utile à ces nombreuses pièces dont il convient au surplus de souligner qu'étant anciennes, elles auraient pu être communiquées plus tôt ; que dans ces conditions, le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; que les pièces n° 53 à 62 seront en conséquence écartées des débats, rien ne justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Considérant qu'en raison de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 31 août 2005, la cour constate qu'elle est dessaisie à l'encontre de la société Internet FR ;

Sur les actes de dénigrement reprochés aux associations Greenpeace

Considérant qu'il est soutenu par les associations appelantes que le tribunal ne pouvait retenir des abus à la liberté d'expression en se référant à l'article 1382 du Code civil alors que de tels abus sont poursuivis et réparés par un texte spécial, la loi du 29 juillet 1881 ; qu'elles exposent notamment que les conditions d'application de cette loi étaient remplies dès lors qu'étaient imputés, contrairement à ce que prétend la société SPCEA, à l'encontre de cette société, des faits précis ;

Considérant que l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que "toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation" ;

Or, considérant qu'en l'espèce, la cour relève que les conditions d'application du texte spécial susvisé ne sont par remplies ; qu'en effet :

* d'une part, il est formulé des critiques non pas à l'encontre du contenu des articles diffusés sur internet, qui comporte notamment des informations sur des sites de traitement de déchets nucléaires particuliers, mais seulement à l'encontre des signes utilisés comme "accroche", qui, par leur assimilation à l'idée de la mort, donneraient une image dévalorisante des produits protégés par les signes en cause,

* d'autre part, les actes fautifs reprochés aux associations Greenpeace ne visent pas la société SPCEA en tant que personne morale mais les marques déposées par elle et en conséquence les produits ou services protégés par ces signes ;

Qu'il n'est ainsi pas porté atteinte à la considération ou à l'honneur de la personne morale, mais à ses activités et aux produits et services qu'elle propose sous les marques déposées, abus qui relève non pas du texte spécial susvisé mais du texte général de l'article 1382 du Code civil ;

Considérant que les associations Greenpeace font en outre grief aux premiers juges de les avoir condamnées sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, exposant que la critique portée aux produits d'une société ne constitue par un dénigrement dans la mesure où elle s'inscrit dans le contexte d'un débat public, ce qui serait, selon elles, le cas la campagne menée étant de sensibiliser le public aux dangers du nucléaire et à ses répercussions sur l'environnement ;

Qu'elles font encore observer que :

* le dénigrement se rattache traditionnellement à la théorie de la concurrence déloyale, celui-ci consistant à "jeter publiquement le discrédit sur l'entreprise d'un concurrent" et qu'il n'est rien de tel en l'espèce, l'action de Greenpeace ne se situant à l'évidence pas dans la sphère commerciale,

* l'association du "A" d'Areva au symbole du nucléaire et de la tête de mort ne fait que renvoyer aux risques - bien réels - générés par les activités d'Areva (la tête de mort étant le pictogramme d'usage pour signaler un danger),

* la représentation d'un poisson, non par mort, mais évoluant au large d'une canalisation sous-marine, est destinée à illustrer l'importance des rejets radioactifs au large de la Hague,

* les caricatures des associations Greenpeace ne font qu'illustrer une campagne visant à alerter l'opinion sur l'impact environnemental des activités d'Areva, et plus généralement sur les risques liés à l'industrie nucléaire dont cette dernière représente un "pôle d'importance majeure" et qu'elle ne peut dès lors s'offusquer d'être l'objet de la part d'une association de défense de l'environnement "d'un ciblage médiatique... efficace", l'efficacité commandant d'évoquer l'impact de l'industrie nucléaire tant sur l'environnement que sur la santé publique en associant le "A" d'Areva à la signalétique du nucléaire et du danger ou en représentant un poisson évoluant à proximité d'une canalisation sous-marine,

* "cette forme d'expression, si elle emprunte au tragique plus qu'à l'humour, n'a rien d'excessif quand on l'envisage à l'aune des images, du langage et du style de la publicité, étant observé qu'Areva n'utilise ses marques que pour communiquer sur ses activités, et non pour vendre au public ses produits ou services",

* elle n'a fait que dénoncer sous la forme qu'elle estime appropriée au but poursuivi les atteintes à l'environnement et les risques causés à la santé humaine conformément au principe de la liberté d'expression et sans qu'il soit utile de retenir, contrairement à ce qu'ont dit les premiers juges que d'autres modes d'expression étaient possibles ;

Qu'elles relèvent, en conclusion, qu'il n'est pas possible d'assimiler à une intention de nuire et à un acte fautif le but poursuivi par les associations Greenpeace qui ne font que critiquer, arguments, pièces et rapports à l'appui le choix dangereux pour l'environnement, du groupe Areva ; que l'admettre obligerait à déclarer hors la loi et interdite toute expression d'une pensée politique fondée sur la défense de l'environnement et sur la préférence donnée aux énergies alternatives ;

Considérant, cela exposé, que le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression, reconnu également par les traités et conventions internationales implique que, conformément à leur objet statutaire, les associations Greenpeace puissent, dans leurs écrits et sur leurs sites internet dénoncer sous la forme qu'elles estiment appropriée au but poursuivi, les atteintes à l'environnement et les risques causés à la santé humaine par certaines activités industrielles ; que toutefois, cette liberté d'expression qui vise à informer le public n'est pas absolue et ne doit pas présenter, par la forme ou son contenu, un caractère excessif constitutif d'un abus ;

Considérant qu'en l'espèce, la présentation des marques de la société SPCEA, associées à une tête de mort et à un poisson au caractère maladif, symboles que les associations Greenpeace admettent avoir choisis pour "frapper immédiatement" l'esprit du public sur le danger du nucléaire, en ce qu'elle associe les marques "A" et "A Areva" déposées pour divers produits et services (et non seulement le nucléaire) à la mort, conduit à penser que tout produit ou service diffusé sous ce sigle est mortel ; que de ce fait, les associations Greenpeace vont, en raison de la généralisation qu'elles induisent sur l'ensemble des activités de la société intimée, au-delà de la liberté d'expression permise, puisqu'elles incluent des activités qui ne sont pas concernées par le but que les associations Greenpeace poursuivent en l'espèce, c'est-à-dire la lutte contre les déchets nucléaires ; qu'elles ont par cette généralisation, abusé du droit à la liberté d'expression, portant un discrédit sur l'ensemble des produits et services de la société SPCEA et ont ainsi commis des actes fautifs dont elles doivent réparation ; que le jugement sera en conséquence confirmé ;

Considérant, sur les mesures réparatrices, que, tandis que l'intimée réclame l'augmentation des dommages-intérêts, les appelantes demandent au contraire de les limiter à 1 euro, à défaut pour l'intimée de rapporter la preuve d'un préjudice réellement subi par la société SPCEA ;

Considérant qu'en l'état des documents versés aux débats, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, aucun élément ne permet de fixer le préjudice subi par la société SPCEA au montant fixé par le tribunal ni davantage à celui réclamé en appel par la société SPCEA ; qu'il sera alloué à cette dernière la somme de 1 euro à ce titre ;

Considérant que les mesures d'interdiction et de suppression ordonnées par les premiers juges seront confirmées ainsi que les mesures de publication qui toutefois devront tenir compte du présent arrêt et dont les frais à la charge des associations Greenpeace seront limités à la somme globale de 5 000 euro TTC ;

Sur la contrefaçon des marques

Considérant que la société intimée conclut à la réformation du jugement, reprochant aux premiers juges d'avoir estimé que le différend qui l'opposait aux associations Greenpeace était "étranger à la vie des affaires et à la compétition entre entreprises commerciales au motif que les associations Greenpeace n'ont pas vocation à promouvoir des produits et services de substitution à l'énergie nucléaire et ne proposent aucun produit ou service aux particuliers de sorte que le consommateur ne peut être tenté de se détourner de la marque Areva par l'effet de leur campagne" ; qu'elle fait essentiellement valoir que cette interprétation de la vie des affaires est incompatible avec les dispositions de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoient que le demandeur peut obtenir la sanction de l'usage non autorisé de sa marque par un tiers pour désigner des produits ou services similaires, avec pour conséquence que les parties au litige ne sont pas forcément concurrentes, et que cette interprétation interdirait en pratique à une association de se prévaloir de droits de marque qu'elle pourrait détenir et empêcherait un tiers de lui opposer ses propres droits de marque puisqu'une association n'est pas une entreprise commerciale ;

Qu'elle ajoute qu'en l'espèce :

* la seule motivation qui animent les associations Greenpeace consiste à dénigrer les marques et activités d'Areva et à freiner son développement commercial, voire à tenter d'obtenir, à terme et par tous moyens, la cessation de ses activités commerciales,

* les associations Greenpeace promeuvent activement de leur coté les énergies substituables telles que les éoliennes ou les panneaux photovoltaïques et proposent des produits et services aux consommateurs,

* les associations Greenpeace se placent dans la vie des affaires, tout d'abord en raison de la cible de sa critique, à savoir les activités d'Areva, ensuite de la finalité déclarée de son action qui réside dans l'éradication de l'énergie nucléaire en France et à travers le monde et partant, dans la cession des activités d'Areva et enfin par les formes et moyens mêmes utilisés au soutien de son message ;

Qu'elle soutient, en outre, qu'il existe une identité entre les services consistant dans l'activité d'information conduite par les associations Greenpeace sur leurs sites internet, et les services désignés par Areva qui visent la "diffusion d'informations et de renseignements par réseaux internet dans le domaine de l'énergie nucléaire" et que les signes ont été reproduits à l'identique, contrairement à ce qu'a dit le tribunal, dans la mesure où "la structure intrinsèque des marques semi-figuratives loin d'être modifiée est rigoureusement identique et inchangée", les adjonctions étant en l'espèce inopérantes ou insignifiantes, car elles n'altèrent ni n'affaiblissent aucunement le caractère attractif des marques semi-figuratives d'Areva qui demeurent intactes ; qu'il y a lieu, selon elle, de faire application de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle et subsidiairement de l'article L. 713-3 du même Code du fait du risque de confusion existant entre les signes, risque de confusion au demeurant recherché par les associations Greenpeace ;

Considérant, cela exposé, que la société SPCEA agit en contrefaçon sur le fondement de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle et, subsidiairement, de l'article L. 713-3 ; que selon ces dispositions, la contrefaçon exige que les produits ou services soient identiques ou qu'ils soient similaires et que l'usage répréhensible ait lieu dans la vie des affaires selon la terminologie de l'article 5 de la directive n° 89-104 du 21 décembre 1988 ;

Considérant qu'au regard de ces textes, comme l'a relevé exactement le tribunal :

* d'une part, la société SPCEA ne saurait invoquer valablement les dispositions de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle dès lors que les deux marques semi-figuratives n'ont pas été reproduites à l'identique, ni même de manière quasi identique, dans la mesure où les adjonctions tenant à la figure d'une tête de mort et à l'image d'un poisson en mauvais état, considérées dans l'ensemble des représentations contestées, ne peuvent être assimilées à des différences si insignifiantes qu'elles passeraient inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen,

* d'autre part, la société SPCEA ne saurait davantage se fonder sur les dispositions de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle dès lors que les adjonctions apportées aux marques montrent clairement l'intention des associations Greenpeace de dénoncer la politique nucléaire de la société SPCEA et le risque pour l'environnement sans induire en erreur le public quant à l'identité des auteurs de la communication ; qu'en effet, les signes utilisés sur les sites internet ne visent aucunement à promouvoir la commercialisation de produits ou de services, concurrents de ceux de la société SPCEA, en faveur des leurs, mais relèvent au contraire d'un usage purement polémique étranger à la vie des affaires ;

Considérant que sur ce point, l'incidence qu'aurait l'usage des sigles modifiés sur les sites internet des appelantes, dans la vie des affaires, est, en l'occurrence, inopérante pour apprécier l'existence d'une contrefaçon au sens du droit des marques, étant souligné que toute critique, de quelque nature qu'elle soit, est susceptible d'avoir une incidence sur la commercialisation de produits ou services protégés par des marques et avoir ainsi des conséquences économiques ;

Considérant, en outre, qu'il n'est pas démontré par la société intimée que les associations Greenpeace, présentes dans la cause, auraient, même de manière indirecte, incité leur public, par l'usage reproché des marques, à acquérir des produits ou à s'adresser à des services pour lesquels les associations auraient des intérêts personnels qui pourraient les rendre acteurs dans la vie des affaires ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur la contrefaçon des deux marques invoquées ;

Considérant que des raisons d'équité commandent de ne pas allouer une indemnité au titre de l'article 700 du NCPC ;

Decision

Par ces motifs : . Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; . Ecarte des débats les pièces n° 53 à 62 communiquées le 3 octobre 2006 par la société SPCEA ; . Admet aux débats les écritures déposées le 3 octobre 2006 par la société SPCEA ; . Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages-intérêts de publication ; . Réformant de ces chefs, et statuant à nouveau ; . Condamne in solidum les associations Greenpeace à payer à la société SPCEA la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ; . Dit que les frais relatifs aux mesures de publication à la charge des associations Greenpeace seront limités à la somme globale de 5 000 euro et dit que les mesures de publication tiendront compte du présent arrêt ; . Rejette toutes autres demandes ; . Condamne in solidum les associations Greenpeace aux entiers dépens ; . Dit que les dépens d'appel seront recouvrés, le cas échéant, par Me Blin, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.