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Décisions

Cass. com., 30 janvier 2007, n° 04-17.203

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Orangina Schweppes Holding (Sté), Orangina Schweppes (Sté)

Défendeur :

Centre d'études et de documentation du sucre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Orsini

Avocats :

SCP Richard, SCP Ancel, Couturier-Heller

T. com. Nanterre, prés., du 10 mai 2004

10 mai 2004

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué statuant en matière de référé (Versailles, 2 juin 2004), que la société Orangina Schweppes Holding anciennement dénommée Orangina Schweppes, (société Orangina) a diffusé, sur les chaînes de télévision, à partir de l'été 2003, un spot publicitaire destiné à promouvoir la boisson Orangina light, boisson gazeuse à l'orange et sans sucre ; qu'estimant que cette publicité était gravement dénigrante à l'égard du sucre, le Centre d'études et de documentation du sucre (le CEDUS) a saisi le juge des référés aux fins qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite qui résultait de la diffusion de cette publicité;

Attendu que la société Orangina fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à cesser, sous astreinte, la diffusion de la publicité, alors selon le moyen : 1°) que le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur un tiers ou un produit ; que la présentation d'un produit faite sous forme humoristique et caricaturale exclut nécessairement que l'auteur de cette présentation prétende informer les tiers de manière objective sur les qualités de ce produit et, ainsi, qu'il puisse le discréditer; qu'en décidant néanmoins que la société Orangina discréditait le sucre dans le film publicitaire litigieux, ce qui constituait un trouble manifestement illicite, après avoir pourtant constaté que ce film présentait "un caractère humoristique évident" et que "tous les personnages du film sont caricaturaux", ce qui excluait nécessairement tout discrédit porté sur le sucre et, partant, tout dénigrement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 873, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil; 2°) que le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur un tiers ou un produit; que par conséquent, s'agissant d'un produit, le dénigrement suppose que les qualités ou les propriétés de ce produit soient mises en cause; qu'en se bornant néanmoins, pour décider que la société Orangina discréditait le sucre dans le film publicitaire litigieux, ce qui constituait un trouble manifestement illicite, à affirmer que le film litigieux donnait du sucre une "image dévalorisante" et qu'à "travers cette image il est porté une appréciation péjorative sur le produit sucre", sans pour autant constater que les qualités ou les propriétés du sucre aurait été mises en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil;

Mais attendu qu'ayant relevé que le film litigieux présente le sucre sous la forme d'un personnage ridicule et donne du produit une image dévalorisante, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'à travers cette image il est porté une appréciation péjorative sur le produit "sucre", qui ne saurait être excusée par la forme humoristique du film, et par motifs adoptés, que le message publicitaire contribue à la dégradation, dans l'esprit des consommateurs, de l'image du sucre qui se trouve de facto dénigré ; qu'ayant ainsi caractérisé le dénigrement porté sur le produit "sucre" par la publicité litigieuse, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.