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Décisions

Cass. com., 6 février 2007, n° 05-15.222

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Kitch Motos (SARL)

Défendeur :

Suzuki France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Beaudonnet

Avocat général :

M. Main

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, Me Ricard

T. com. Paris, du 31 janv. 2003

31 janvier 2003

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2005), que la société Kitch Motos (Kitch), qui était depuis 1974 concessionnaire exclusif de la société Suzuki France (Suzuki) pour la vente de cyclomoteurs et de motocycles Suzuki dans la région de Marseille, a le 8 février 2001 signé avec cette société un nouveau contrat prévoyant notamment que le concessionnaire s'interdit toute vente active ou passive à partir d'un lieu d'établissement non autorisé par la société Suzuki ainsi que toute vente à des revendeurs non agréés; qu'invoquant des violations du contrat et se prévalant de la clause de résiliation de plein droit y figurant, la société Suzuki a, le 11 octobre 2001, notifié à la société Kitch sa résiliation; que la société Kitch a saisi le tribunal de demandes tendant notamment à l'obtention de dommages-intérêts pour résiliation brutale et abusive du contrat;

Attendu que la société Kitch Moto fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Suzuki France à lui payer la somme de 1 809 218,37 euro en réparation des préjudices résultant pour elle de la résiliation abusive et brutale du contrat de concession du 8 février 2001, alors, selon le moyen : 1°) que l'article 81 § 1 du traité instituant la Communauté européenne s'applique aux accords verticaux qui ont pour objet la restriction concernant le territoire dans lequel, ou la clientèle à laquelle, l'acheteur peut vendre les biens ou services contractuels, sauf la restriction des ventes actives vers un territoire exclusif ou une clientèle exclusive réservés au fournisseur ou concédés par le fournisseur à un autre acheteur, lorsqu'une telle restriction ne limite pas les ventes de la part des clients de l'acheteur; que sont ainsi interdits les accords verticaux ayant pour objet la restriction des ventes passives vers un territoire exclusif ou une clientèle exclusive réservés au fournisseur ou concédés par le fournisseur à un autre acheteur; qu'aux termes de l'article 2 du contrat de concession, le concessionnaire s'interdit toute vente active ou passive à partir d'un lieu d'établissement non autorisé par Suzuki France; que cette clause, en tant qu'elle restreint les ventes passives vers un territoire exclusif ou à une clientèle exclusive réservés au fournisseur ou concédés par le fournisseur à un autre client, est nulle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 81 § 1 du traité instituant la Communauté européenne, l'article 4 b), 1er alinéa du règlement 2790-1999 de la Commission, ensemble l'article L. 420-1 du Code de commerce ; 2°) que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit; que dans la lettre RAR du 31 mai 2001, la société Suzuki a reproché à la société Kitch motos les cinq ventes hors secteur établies par les plaintes de deux autres concessionnaires ainsi que les ventes en 2000 des véhicules neufs à la société DCF ainsi qu'en 2001 à d'autres agents non agréés sur le territoire français, avant d'indiquer, sans distinguer entre les cinq ventes hors secteur avérées et les autres "compte tenu de ces différents manquements à vos obligations contractuelles, nous tenons par la présente à vous notifier un avertissement solennel quant au non-respect répété de votre contrat. Au cas où de tels agissements illicites viendraient à se renouveler, nous nous verrions dans l'obligation de procéder à la résiliation de notre contrat dans le respect des articles le composant"; qu'en énonçant que la sanction prononcée par cette lettre du 31 mai 2001 n'était fondée que sur les griefs considérés comme établis, à savoir les cinq ventes hors secteur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 31 mai 2001 et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) que le même fait ne peut être sanctionné deux fois, même s'il s'agit d'une infraction à un contrat, le contrat devant être exécuté de bonne foi; que la résiliation du contrat de concession par la société Suzuki était fondée sur "les violations répétées du contrat de concession" auxquelles la société Kitch Motos se serait livrée par des ventes à des revendeurs non agréés; que cependant, les ventes à des revendeurs non agréés réalisées en 2001 par la société Kitch Motos avaient déjà fait l'objet d'une sanction, sous la forme d'un avertissement solennel le 31 mai 2001, de sorte qu'elles ne pouvaient fonder valablement la résiliation du contrat; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 4°) que seule la violation d'une obligation substantielle peut justifier la résiliation du contrat; que dans ses conclusions d'appel, la société Kitch Motos faisait valoir que la seule obligation qui pèse sur elle concernant les informations relatives à la vente des véhicules Suzuki est prévue par l'article 8 sur la "garantie des véhicules" ainsi qu'à l'article 1 des conditions générales de ventes sur la procédure de "commandes" des véhicules; qu'elle en déduisait que la communication de la liste des machines endommagées n'était pas une obligation contractuelle substantielle et n'était pas de nature à autoriser l'application de l'article 17 du contrat; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu, en premier lieu, contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, que la cour d'appel, qui a retenu que l'article 2 du contrat de concession en ce qu'il prévoit que "le concessionnaire s'interdit toute vente active ou passive à partir d'un lieu d'établissement non autorisé par Suzuki France" n'est pas contraire aux dispositions de l'article 4 c) du règlement CE n° 2790-1999 du 22 décembre 1999 qui permettent d'interdire à un membre du système de distribution sélective d'opérer à partir d'un lieu d'établissement non autorisé, n'a pas méconnu les dispositions invoquées, et notamment celles de l'article 4 b), 1er alinéa du même règlement qui ne concernent que la restriction des ventes actives vers un territoire exclusif ou une clientèle exclusive réservés au fournisseur ou concédés par le fournisseur à un autre acheteur;

Et attendu, en second lieu, qu'après avoir rappelé, sans en dénaturer les termes, que le courrier du 31 mai 2001 adressé par la société Suzuki à la société Kitch, reprochait à cette dernière la vente de cinq motos identifiées, puis lui impartissait un délai de trente jours pour fournir non seulement la liste des motos que la société Kitch affirmait sans en justifier avoir été endommagées par un dégât des eaux, mais aussi la liste complète des motos que cette société avait le 16 mai 2001 déclaré avoir vendues hors secteur en 2001 à d'autres agents non agréés sur le territoire français, et qu'après avoir relevé que la société Suzuki avait renouvelé ces mises en demeure par courriers du 25 juillet 2001, puis du 6 septembre 2001 en visant la clause résolutoire de plein droit prévue par le contrat de concession et n'avait jamais obtenu de réponse de la société Kitch, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation de cette société relativement aux véhicules déclarés endommagés, a pu retenir que la société Suzuki était fondée à faire application de ladite clause pour résilier sans préavis ni indemnité le contrat par courrier du 11 octobre 2001 visant notamment le refus du concessionnaire de répondre aux demandes formulées par le concédant le 6 septembre précédent; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.