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Décisions

Cass. com., 6 février 2007, n° 04-17.333

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Stock Industrie Soudage (Sté)

Défendeur :

Epsia (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Jenny

Avocat général :

M. Main

Avocats :

Me Hémery, SCP Defrenois, Levis

Paris, 5e ch. A, du 5 mai 2004

5 mai 2004

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2004), que M. Maurice Barraud était l'un des associés de la société Stock industrie soudage (la société SIS), créée en 1987, dont M. Hervé Barraid, son fils, était salarié en qualité de technicien, que le 5 février 1997, M. Maurice Barraud a cédé à la société Houdeye, et à Mme Houdeye, la totalité des parts qu'il détenait dans la société SIS, que la société Houdeye a confié le secteur commercial à M. Hervé Barraud, qu'un nouveau contrat de travail, contenant une clause de non-concurrence, a été signé entre la société SIS et M. Hervé Barraud le 5 février 1997, que le 26 mai 1998, M. Hervé Barraud a démissionné de ses fonctions, que le 1er octobre 1998, la société Epsia, dont l'activité était similaire à celle de la société SIS a embauché M. Hervé Barraud en qualité de dépanneur-livreur, nonobstant la clause de non-concurrence, qu'à la clôture de l'exercice 1998, la société SIS constatant une forte baisse de son chiffre d'affaires et l'imputant à la perte de clientèle au bénéfice de la société Epsia l'a assignée en vue de voir désigner un expert à l'effet de déterminer les conditions de l'embauche de M. Hervé Barraud et l'incidence commerciale et financière de cette décision; que le 7 juin 2001, la société SIS a saisi, au fond, le tribunal de commerce, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, aux fins de voir condamner la société Epsia à lui payer la somme de 182 938,82 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait d'actes de concurrence déloyale;

Attendu que la société SIS fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen : 1°) que le juge prud'homal dispose d'une compétence exclusive pour déterminer la validité d'une clause de non-concurrence contenue dans un contrat de travail; qu'en estimant que le juge civil pouvait examiner un moyen de défense tiré de la nullité d'une clause de non-concurrence soulevé dans un litige entre deux entreprises, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 du Code du travail et 49 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que commet une faute celui qui conserve un salarié à son service après avoir pris connaissance de l'existence d'une clause de non-concurrence interdisant un tel emploi; qu'en se bornant à se pencher sur la connaissance de la clause de non-concurrence au moment de l'embauche de M. Barraud sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société Epsia n'avait pas eu connaissance de l'existence de cette stipulation au moment d'une sommation délivrée par l'huissier et n'avait pas ainsi commis de faute en conservant M. Barraud à son service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le litige n'opposant pas la société SIS et son ancien salarié mais celle-ci et la société Epsia dont la responsabilité pour actes de concurrence déloyale fondés, notamment, sur le non-respect d'une clause de non-concurrence était recherchée, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il lui appartenait de trancher la contestation, formée en défense par la société mise en cause, et relative à l'applicabilité de la clause figurant au contrat de travail qui lui était opposé;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé l'illicéité de la clause qui ne comportait pas l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, la cour d'appel, n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendait vaine; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.