Cass. com., 6 février 2007, n° 05-13.204
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Concurrence (SA)
Défendeur :
JVC France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Maitrepierre
Avocat général :
M. Main
Avocats :
SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Célice, Blancpain, Soltner
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2004), que la société Concurrence anciennement société SEDA, spécialisée dans la vente au détail de produits électroniques de divertissement, a saisi en 1987 et 1988 le Conseil de la concurrence (le Conseil) de diverses pratiques émanant de l'un de ses fournisseurs, la société JVC Vidéo France (société JVC), qu'elle estimait discriminatoires à son égard, et a parallèlement assigné cette société, le 1er septembre 1988, devant le Tribunal de commerce de Paris, afin qu'il constate le caractère discriminatoire de certaines de ces pratiques et condamne cette dernière au paiement de dommages-intérêts ; que le Conseil a décidé que les pratiques dénoncées, qui auraient été suivies entre le 1er décembre 1986 et le 30 juin 1988, n'étaient pas contraires aux dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenus les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce; que la cour d'appel, par un arrêt du 13 juin 1991, a rejeté le recours formé contre cette décision, sauf en ce qui concerne les clauses insérées dans les conditions générales de vente appliquées par la société JVC depuis le 1er juin 1987 et dans les accords de coopération conclus avec des revendeurs du 1er janvier au 1er juillet 1988, qui subordonnaient l'octroi de la totalité des remises et des primes aux revendeurs procédant à des commandes groupées à la condition de relever d'une enseigne commune; qu'à la suite de la constatation par le tribunal de commerce du caractère illicite de certaines remises et de la suppression de la condition d'enseigne commune litigieuse dont la nullité était demandée en même temps que l'ensemble des autres conditions générales de vente, la cour d'appel, par un arrêt du 29 novembre 1996 devenu irrévocable, a déclaré la société Concurrence, d'une part, irrecevable à opposer à la société JVC les moyens déjà écartés par l'arrêt du 13 juin 1991 qui en sa partie définitive a admis la licéité des remises qualitatives et quantitatives litigieuses pour la période allant jusqu'au 30 juin 1988 et, d'autre part, mal fondée pour la période suivante de juillet et d'août 1988 "en ses demandes d'annulation de conventions et de réparation autre que celles susceptibles d'être influencées par le litige pendant entre les parties concernant la validité de la condition d'enseigne commune dont sont assorties les clauses de remises quantitatives", tout en décidant pour ces dernières demandes de surseoir à statuer jusqu'au règlement définitif de ce litige, c'est-à-dire dans l'attente de l'issue du pourvoi formé par la société JVC contre l'arrêt de la cour d'appel du 19 janvier 1996, rendu sur renvoi après cassation partielle de l'arrêt du 13 juin 1991 précité; qu'à la suite du rejet de ce pourvoi, la cour d'appel a rejeté les demandes en nullité et en indemnisation formulées par la société Concurrence qui avaient donné lieu au sursis à statuer ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Attendu que la société Concurrence fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité des clauses des conditions générales de vente et des accords de coopération applicables du 1er juin 1987 au 1er octobre 1988 comportant une condition d'enseigne commune, ainsi que sa demande d'annulation par voie de conséquence de l'ensemble des conditions générales et accords de coopération en cause, alors, selon le moyen, que la question de savoir quel pourrait être l'impact exact de l'annulation de la condition d'enseigne commune figurant dans certaines clauses des conditions générales de vente ainsi que dans les accords de coopération proposés par le fournisseur, n'avait pas été tranchée par la cour d'appel dans son précédent arrêt du 29 novembre 1996, de sorte qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont violé l'article 1351 du Code civil;
Mais attendu qu'ayant relevé que la même juridiction, par arrêt irrévocable du 29 novembre 1996, a rejeté les demandes formulées par la société Concurrence pour les mois de juillet et d'août 1988, à l'exclusion de celles susceptibles d'être influencées par le litige pendant entre les parties concernant la validité de la condition dite d'enseigne commune", la cour d'appel a exactement décidé que, pour cette même période et entre les mêmes parties, l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à cette décision de justice s'opposait à ce que la demande en annulation de l'ensemble des conditions générales de vente et des accords de coopération, y compris des clauses dont le caractère licite n'a pas été considéré par cette précédente décision comme étant susceptible d'être affecté par l'éventuelle nullité de la condition d'enseigne commune litigieuse, soit déclarée recevable; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen, pris en sa première branche : - Attendu que la société Concurrence fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice découlant selon elle de la condition d'enseigne commune au motif que cette société n'est pas fondée à réclamer à la société JVC la réparation d'un quelconque préjudice résultant d'une telle condition, alors, selon le moyen, que le fait pour un fournisseur de consentir à un opérateur économique des conditions de vente discriminatoires et non justifiées par des contreparties réelles crée, pour cet opérateur, un avantage dans la concurrence et, corrélativement, un désavantage pour les opérateurs concurrents qui ne bénéficient pas des conditions discriminatoires ; que l'existence d'un préjudice subi par les opérateurs concurrents ainsi désavantagés s'infère donc nécessairement du constat de l'avantage indû consenti à l'opérateur privilégié, de sorte que méconnaît ces principes, en violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble l'article L. 442-6 du Code de commerce, la cour d'appel que tout en constatant que la condition d'enseigne commune stipulée par JVC a conféré un avantage illicite aux distributeurs groupés sous enseigne commune, sous forme de remises non justifiées par des contreparties réelles, rejette la société Concurrence de ses demandes indemnitaires au prétexte qu'elle ne démontrerait pas qu'elle aurait cherché à bénéficier dudit avantage;
Mais attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la condition d'enseigne commune litigieuse n'a été jugée illicite qu'au regard des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu article L. 420-1 du Code de commerce, et non au regard de l'article 36-1 de cette ordonnance, devenu article L. 442-6 du même Code; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article L. 420-3 du Code de commerce; - Attendu que pour déclarer sans objet la demande en nullité des clauses comportant la condition d'enseigne commune, présentée par la société Concurrence sur le fondement de l'article L. 420-3 du Code de commerce, l'arrêt retient que ces clauses ont été définitivement supprimées en juin 1991 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nullité d'une clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce a pour conséquence de la priver rétroactivement de tout effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; - Attendu que pour rejeter la demande de la société Concurrence en indemnisation du préjudice qui résulterait selon elle de la condition d'enseigne commune, la cour d'appel retient que cette dernière n'est pas fondée à réclamer à la société JVC la réparation d'un quelconque préjudice faute pour elle d'avoir rempli les conditions requises pour bénéficier de l'avantage résultant de la condition litigieuse;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Concurrence qui faisait valoir que son préjudice résultait du désavantage dont elle avait souffert dans la concurrence, par rapport aux opérateurs ayant bénéficié de l'avantage découlant de la condition d'enseigne commune jugée illicite, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré sans objet la demande en nullité des clauses comportant la condition d'enseigne commune et n'a pas répondu aux conclusions de la société Concurrence sur le préjudice résultant pour elle de cette condition, l'arrêt rendu le 16 décembre 2004, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.