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Décisions

Cass. com., 6 février 2007, n° 04-11.718

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Caves Gambrinus (SAS)

Défendeur :

Momeplan "La Scala" (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

M. Main

Avocats :

SCP Peignot, Garreau, Me Blanc

T. com. Lille, du 10 juill. 2003

10 juillet 2003

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 novembre 2003), que le 5 décembre 1997, la société Momeplan, qui exploite un fonds de commerce de débit de boissons, a signé une convention de fourniture de bière avec la société Brasserie Paulaner, aux termes duquel elle recevait un prêt d'une certaine somme remboursable en deux ans et s'engageait, pour quatre ans, à une obligation d'exclusivité de fourniture de bière pour un volume fixé ; que la même convention désignait la société Caves Gambrinus, entrepositaire grossiste, chargé de cet approvisionnement; que le 12 décembre 2000, les sociétés Caves Gambrinus et Momeplan ont signé un accord de mise à disposition de la société Momeplan d'un matériel professionnel en contrepartie de la livraison d'une certaine quantité de bière par an, pendant cinq ans ; que reprochant à la société Momeplan de ne respecter ni les quantités ni l'exclusivité d'approvisionnement prévues par la convention du 5 décembre 1997, la société Brasserie Paulaner l'a poursuivie en résiliation de celle-ci et en paiement des pénalités prévues par le contrat ; que parallèlement, la société Caves Gambrinus a poursuivi la société Momeplan, d'une part, en paiement de dommages-intérêts pour la perte de gain résultant du volume de bière non distribué, en violation des engagements souscrits à son égard dans la convention du 5 décembre 1997, d'autre part, et pour des griefs identiques, en résiliation de la convention du 12 décembre 2000, et en paiement de diverses sommes; que les demandes de la société Brasserie Paulaner ont été rejetées par un jugement du 23 juin 2003 qui a constaté que le contrat du 5 décembre 1997 avait pris fin le 1er octobre 2001 et déclaré cette société irrecevable faute d'avoir respecté, en temps utile, la procédure contractuelle de résiliation et d'application des pénalités; que par un autre jugement du 10 juillet 2003, le même tribunal a sursis à statuer sur les demandes formulées par la société Caves Gambrinus au titre de la convention du 5 décembre 1997, en l'attente de la décision à intervenir entre la société Momeplan et la société Brasserie Paulaner en ce qui concerne cette convention, et, s'agissant du contrat du 12 décembre 2000, ordonné à la société Momeplan de reprendre son approvisionnement pour une durée de cinq ans expirant le 12 décembre 2005, sous astreinte; que ce dernier jugement a été infirmé en toutes ses dispositions en appel ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : - Attendu que la société Caves Gambrinus fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes relatives à la convention du 5 décembre 1997 d'approvisionnement en bière de la marque Paulaner, alors, selon le moyen, que l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 confère le pouvoir au juge d'ordonner, même d'office, une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision de sorte qu'en rejetant la demande d'exécution forcée de la convention du 12 décembre 2000 sous peine d'astreinte de 100 euro par hectolitre de bière commandée à la concurrence au seul motif que le contrat ne prévoit pas qu'en cas de non-respect de l'accord il peut être demandé sous astreinte la reprise des approvisionnements contractuels, la cour d'appel a méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel ;

Mais attendu qu'en faisant grief à l'arrêt d'avoir méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel, la société Caves Gambrinus attaque une disposition de l'arrêt qui n'est pas comprise dans la partie de la décision que critique le moyen; que le grief est irrecevable ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu les articles 1121 et 1165 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter les demandes de la société Caves Gambrinus, relatives à la convention du 5 décembre 1997, l'arrêt retient que ce contrat étant échu dans sa durée et la société Brasserie Paulaner étant déchue de tout droit s'y rapportant, il faut le considérer comme terminé et devenu sans effet de sorte que la stipulation pour autrui qui en était l'émanation ou l'accessoire devient sans objet;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité de bénéficiaire d'une promesse d'approvisionnement exclusif contractée par la société Momeplan le 5 décembre 1997, la société Caves Gambrinus dispose d'une action personnelle et directe en réparation du préjudice qu'a pu lui causer le défaut d'exécution de cette promesse, distincte de l'action jugée irrecevable, par laquelle la société Brasserie Paulaner avait poursuivi la résiliation du contrat et l'application des pénalités prévues par celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Caves Gambrinus en réparation du préjudice subi par elle du fait du manquement par la société Momeplan à son obligation d'approvisionnement exclusif et à concurrence d'un certain volume, l'arrêt rendu le 13 novembre 2003, entre les parties, par la Cour d'appel Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, autrement composée.