Cass. com., 6 février 2007, n° 03-20.463
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Association Le Clown est roi
Défendeur :
Favand et associés (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Beaudonnet
Avocat général :
M. Main
Avocats :
Me Balat, SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que l'association "Le Clown est roi" (LCR), qui a pour objet la promotion de manifestations et d'artistes de cirques, collaborait depuis 1996 avec la société Favand et associés (Favand), qui exploite l'activité du Musée des arts forains, pour l'organisation en ce lieu de manifestations privées et de communications événementielles animées par des artistes ; que, se plaignant de la rupture brutale, en mai 1999, par la société Favand de leurs relations, l'association LCR l'a assignée en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ;
Attendu que, pour dire l'association LCR irrecevable en son action, l'arrêt retient que si les associations peuvent accomplir, à titre occasionnel, des actes de commerce pour la réalisation de leur objet associatif, il ne saurait être admis, sauf à pervertir le sens de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qu'une association accomplisse, à titre habituel et quasi-exclusif, des prestations commerciales ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, qui prévoit qu'engage sa responsabilité tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, qui rompt brutalement une relation commerciale établie, peut être mis en œuvre quel que soit le statut juridique de la victime du comportement incriminé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2003, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.