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Décisions

CCE, 18 février 2004, n° 2007-51

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Aide d'État C 27/2001 (ex NN 2/2001) concernant l'exécution du Programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA) pendant la période 1994-2000 par la France

CCE n° 2007-51

18 février 2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article (1) et vu ces observations, considérant ce qui suit:

I. PROCÉDURE

(1) Suite à des informations parvenues aux services de la Commission concernant l'existence, en France, d'un Programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole (ci-après "PMPOA" ou "programme"), la Commission a adressé une lettre aux autorités françaises, le 24 février 2000, pour demander des précisions sur l'application dudit programme depuis 1994. Par lettre du 31 mai 2000, la France a envoyé certaines informations, dont certaines confirment l'existence du PMPOA depuis 1994. Des informations complémentaires ont été demandées par la Commission par lettre du 11 juillet 2000. Les autorités françaises ont répondu par lettre du 26 décembre 2000.

(2) Les autorités françaises avaient notifié, le 13 février 1991, une aide d'État en faveur de l'environnement des élevages porcins visant des aides aux investissements individuels. La Commission a autorisé l'aide par lettre du 11 décembre 1991 (2). De plus, les autorités françaises ont communiqué, le 20 avril 1993, dans le cadre d'un programme structurel cofinancé, et conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (3), les circulaires DEPSE/SDEE n° 93-7005 du 2 mars 1993 et DEPSE/SDEE n° 7027 du 5 novembre 1992, concernant les aides à l'investissement dans le secteur de la viande bovine. La Commission, conformément au règlement (CEE) n° 2328-91, a adopté une décision le 29 juillet 1993 autorisant une participation financière de la Communauté à cette action commune (4). L'aide nationale n'a pourtant pas été notifiée à la Commission au sens de l'article 88, paragraphe 3, du traité (5). Selon les autorités françaises, ces dispositifs, antérieurs à l'entrée en vigueur du PMPOA, y ont été intégrés par la circulaire DEPSE n° 7016 du 22 avril 1994. Ils constituent donc le volet bovin et porcin du PMPOA. Cette circulaire n'a pas non plus été notifiée à la Commission au sens de l'article 88, paragraphe 3, du traité. (3) Les autorités françaises ont notifié, par lettre du 13 juin 1994, une aide d'État aux investissements pour la protection de l'environnement en aviculture. Ce régime, intégré par la suite au PMPOA, dont il constitue le volet avicole, a été autorisé par la Commission par lettre du 26 avril 1995 (6).

(4) Les autorités françaises n'ont pas notifié, au sens de l'article 88, paragraphe 3, du traité, l'accord du 8 octobre 1993 créant le programme, ni aucun autre document détaillant les caractéristiques du PMPOA relatives, notamment, à la clé de financement du programme (7). La Commission n'a pas été informée, notamment, de la participation des agences de l'eau au financement dudit programme.

(5) En outre, pour ce qui est du secteur bovin, les autorités françaises n'ont pas notifié à la Commission les aides aux investissements prévues.

(6) Aucune notification concernant les jeunes agriculteurs n'a été soumise à la Commission.

(7) Par lettre du 11 avril 2001, la Commission a informé la France de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre du PMPOA. La présente décision ne concerne que l'application du PMPOA pendant la période 1994-2000.

(8) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal Officiel des Communautés européennes (8). La Commission a invité les autres États membres et les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les aides en cause. La Commission n'a pas reçu d'observations de la part de tiers. Les autorités françaises ont envoyé leurs commentaires par lettre du 21 juin 2001.

(9) La reconduction du PMPOA à partir de l'année 2001 a été autorisée par la Commission par lettre du 30 octobre 2001 (9).

II. DESCRIPTION

1. Le dispositif d'aide

(10) Le PMPOA est le résultat d'un accord passé entre l'État français et les organisations professionnelles agricoles françaises le 8 octobre 1993. Il est entré en vigueur le 1er janvier 1994. Le programme a pour but de permettre aux agriculteurs d'adapter leurs équipements et leurs pratiques en vue d'une meilleure protection de l'environnement et, notamment, de la protection de l'eau. Les pollutions identifiées qui font l'objet du programme sont la pollution des eaux par les produits phytosanitaires et par les fertilisants d'origine minérale et organique.

(11) Le PMPOA vise particulièrement au respect de la directive 91-676-CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (10) (ci-après "la directive "nitrates"), ainsi que des dispositions nationales pour l'introduction d'un code de bonnes pratiques agricoles. Il concerne l'ensemble des modes de production: élevages et cultures.

(12) Pour se mettre en conformité et pour prévenir la pollution des ressources en eau par les déjections animales, la réalisation des travaux pour améliorer les bâtiments d'élevage et la gestion des effluents a été jugée nécessaire. Le coût des travaux à réaliser sur les seuls bâtiments a été évalué à l'époque, de façon indicative, à environ 1 milliard d'euro, pour un calendrier allant jusque 2002. Un programme d'investissements a été engagé, dont le plan de financement global retenu a été le suivant: éleveurs, 1/3; État (ministère de l'Agriculture et de la Pêche) et collectivités territoriales à parité, 1/3; agences de l'eau (11), 1/3. En contrepartie, les éleveurs susceptibles de bénéficier des aides sont assujettis à la redevance pollution perçue par les agences de l'eau.

(13) Par note du 24 février 1994 aux instances administratives concernées, les ministères français de l'Environnement et de l'agriculture ont précisé les éléments de procédure dégagés par le comité de suivi national chargé de la mise en œuvre du programme:calendrier, clés de financement, application auprès des éleveurs.

(14) En ce qui concerne le lien du programme avec les installations classées, les autorités françaises ont signalé, dans cette note, qu'il est dans l'intérêt de l'éleveur, lorsque les travaux prévus par le ou les contrats de maîtrise des pollution auront été réalisés, d'être en conformité avec les arrêtés ministériels du 29 février 1992 relatifs aux élevages, pour les dispositions qui concernent la protection de l'eau.

(15) La mise à exécution du PMPOA a suivi une approche sectorielle et a été réalisée au moyen de circulaires, contenant les modalités d'aide, du Ministère de l'agriculture et de la pêche aux préfets de région et des départements. Les autorités françaises ont envoyé à la Commission, sur demande de cette dernière, copie des circulaires suivantes :

- Circulaire DEPSE/SDEEA n° 7016 du 22 avril 1994, "Aides à la mise en conformité des élevages bovins et porcins";

- Circulaire DEPSE/SDEEA n° 7021 du 18 avril 1995, "Aides à la mise en conformité des élevages avicoles";

- Circulaire DEPSE/SDEEA n° 7028 du 19 juin 1995, "Aides à la mise en conformité des élevages";

- Circulaire DEPSE/SDEEA n° 7001 du 15 janvier 1996, "Aide à la mise en conformité des élevages. Cas des jeunes agriculteurs qui s'installent à compter du 1er janvier 1996".

(16) Les bénéficiaires des aides étaient les exploitants ou les propriétaires des biens fonciers à usage agricole, notamment dans les secteurs bovin, porcin et avicole. Les investissements visaient, quant à eux, l'aménagement de bâtiments existants afin d'augmenter les capacités de stockage des déjections animales et d'améliorer les équipements de stockage pour se mettre au niveau exigé par les normes de la directive "nitrates" (12).

(17) Le financement consistait en une intervention de l'État à hauteur de 35 % des coûts, sous forme d'une subvention en capital couvrant 30 % des coûts, à laquelle peut s'ajouter le bénéfice d'un prêt bonifié dont l'équivalent-subvention correspondrait à 5 % des coûts. La participation des agences de l'eau à hauteur de 1/3 des coûts n'était pas indiquée dans les circulaires visées au considérant 15.

(18) En ce qui concerne les secteurs bovin et porcin, des aides ont aussi été envisagées pour les exploitants réalisant leur projet dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle (PAM) dans les zones défavorisées sous forme d'une aide en capital de 30 % et d'un prêt ayant un équivalent-subvention de 15 %. Les taux sont relevés lorsqu'il s'agit en plus de jeunes agriculteurs (43,75 % en zone de plaine et 56,25 % en zone défavorisée). Dans le secteur avicole, pour les jeunes agriculteurs, une majoration de 5 % au moyen d'un prêt bonifié est prévue.

(19) La Circulaire DEPSE/SDEEA n° 7001 du 15 janvier 1996 a modifié les taux d'aide en faveur des jeunes agriculteurs qui s'installent à compter du 1er janvier 1996. Le taux de la subvention en capital est porté de 30 % à 35 % dans les zones défavorisées et les territoires ruraux de développement prioritaires. Aucun prêt bonifié n'est prévu. Dans les autres zones, le taux d'aide en capital est porté de 30 % à 32,5 %. Un prêt complémentaire ayant un effet équivalent-subvention de 2,5 % est permis.

(20) Pour avoir accès aux aides, les producteurs devaient présenter une étude préalable, réalisée pour leur compte par des techniciens agréés, au terme de laquelle le projet d'investissement du producteur a été élaboré. Le diagnostic servait de base au contrat de maîtrise des pollutions (voir considérant 21) et, donc, à la définition de l'assiette éligible par chacune des parties participantes au financement public des travaux. Ces études représentaient 2 % du coût des investissements et ont été aidées à hauteur de 50 % par l'État et de 50 % par les agences de l'eau, dans la limite d'un plafond de 6 000 de francs français (FRF) hors taxes (soit 914 euro).

(21) Le contrat de maîtrise des pollutions était l'élément garantissant à l'éleveur l'application du dispositif d'aide prévu dans le PMPOA ainsi que la compensation d'une éventuelle redevance à l'agence de l'eau. Il s'agit d'un contrat de confiance qui met forcément en lumière l'existence de problèmes d'environnement dans un élevage mais dont le but est d'aider à leur résolution. Il est signé par l'ensemble des partenaires financiers, dont l'éleveur.

2. Les arguments soulevés par la Commission dans le cadre de l'ouverture de la procédure d'examen

(22) La Commission a considéré, tout d'abord, que la participation des agences de l'eau au PMPOA était une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. En effet, les agences de l'eau ont participé au financement des coûts d'investissements du PMPOA à hauteur de 1/3 de ceux-ci. Leur participation n'a été connue des services de la Commission que suite à la diffusion d'un rapport d'évaluation sur la gestion et le bilan du PMPOA, élaboré par l'Inspection générale des finances, le Comité permanent de coordination des inspections du Ministère de l'agriculture et la pêche et le Conseil général du génie rural des eaux et forêts (13).

(23) La Commission a tenu compte du fait que l'article 2 du décret français n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin prévoit que les agences de l'eau sont des établissements publics de l'État, dotés de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et, donc, que la législation française ne laisse pas de doutes quant à la nature publique des agences.

(24) La Commission a conclu, dans la décision d'ouverture de la procédure, que, à la lumière des dispositions législatives adoptées en France concernant les agences de l'eau et leurs méthodes de fonctionnement ainsi que de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes et du Tribunal de première instance (14), les agences de l'eau sont à considérer comme des extensions de l'État et que le financement par ces agences des investissements dans les exploitations agricoles constitue donc une aide d'État (15).

(25) La Commission a considéré que les sommes allouées aux éleveurs de bovins, porcs et volailles, y compris celles provenant des agences de l'eau, conféraient à ces producteurs un avantage dont d'autres productions ne pouvaient pas bénéficier. Il s'agissait donc d'une aide accordée par la France qui, faussant ou menaçant de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises et certaines productions, était susceptible d'affecter le commerce entre États membres. En conséquence, la mesure relève de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

(26) La Commission a conclu aussi que les aides d'État mises à exécution par la France constituaient des aides nouvelles non notifiées à la Commission, qui pourraient, de ce fait, constituer des aides illégales au sens du traité. La Commission se basait notamment sur l'article 1er, point f), du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (16), qui définit l'aide illégale comme une aide nouvelle mise à exécution en violation de l'ancien article 93 (devenu article 88), paragraphe 3, du traité. La notion d'aide nouvelle couvre, quant à elle, toute aide, c'est-à-dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une aide existante, y compris toute modification d'une aide existante.

(27) La Commission a rappelé que tout régime d'aides autorisé par la Commission dans lequel des changements importants sont par la suite introduits - dans le cas d'espèce, relatifs à la participation d'un organisme public au financement de l'aide notifiée à la Commission, altérant de manière significative la clé de financement et, partant, l'intensité de l'aide -, constitue une nouvelle aide qui doit être notifiée à la Commission au sens de l'article 88 du traité et être autorisée par celle-ci. Cette obligation de notification a été consacrée à l'article 1er, point c) du règlement (CE) n° 659-1999. D'après la Commission, la variation de l'intensité de l'aide semblait constituer en soi un élément modificateur de la substance de l'aide qui rend obligatoire la notification au sens de l'article 88, paragraphe 2, du traité.

(28) La Commission a ensuite procédé à l'évaluation des aides en question en tenant compte du point 23.3 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole (17) (ci-après "les lignes directrices agricoles"), selon lequel toute aide illégale au sens de l'article 1er, point f), du règlement (CE) n° 659-1999 doit être évaluée conformément aux règles et aux lignes directrices en vigueur au moment où l'aide est accordée.

(29) En ce qui concerne les investissements subventionnés et la forme des aides, la Commission a considéré que, pour ce qui concerne le secteur porcin, la nature des investissements était effectivement reprise par le PMPOA et que les investissements correspondaient essentiellement à ceux notifiés à la Commission et autorisés par celle-ci. En ce qui concerne le secteur bovin, la Commission, même si elle n'avait pas à l'époque examiné l'aide sous l'angle des règles communautaires de concurrence, a pu constater, lors de l'ouverture de la procédure, sa compatibilité avec ces règles. Pour ce qui est du secteur avicole, la Commission a constaté que le PMPOA reprenait exactement le dispositif tel qu'elle l'avait autorisé auparavant. Enfin, en ce qui concerne le régime en faveur des jeunes agriculteurs s'installant à compter du 1er janvier 1996, la Commission a constaté que le régime n'apportait pas de changements au régime dans sa partie relative aux investissements éligibles, mais se limitait à un changement de la forme de l'aide dans la partie financée par l'État.

(30) Ainsi, la Commission a pu conclure que, en ce qui concerne la nature des investissements et les formes d'aide prévues par les autorités françaises, les aides, tout en étant entachées d'illégalité, ont été mises à exécution en conformité avec les règles communautaires de concurrence applicables à l'époque. La Commission n'a donc pas remis en cause cette partie de l'exécution de l'aide.

(31) Pour ce qui est de la clé de financement des aides, la Commission a rappelé que, selon le cadre normatif applicable au moment de l'entrée en vigueur du programme, le plafond pour les aides aux investissements en faveur de la protection de l'environnement était de 35 % des coûts supportés (45 % dans les zones défavorisées). En effet, l'article 12, paragraphe 5, cinquième tiret, du règlement (CEE) n° 2328-91, qui prévoyait un examen des aides nationales au regard des anciens articles 92 et 93 (devenus 87 et 88) du traité et de l'article 6 dudit règlement, autorisait les aides aux investissements visant la protection de l'environnement pour autant qu'elles n'entraînent pas une augmentation de la production. Dans sa décision concernant l'aide d'État n° N 136/91, la Commission a tenu compte du fait qu'elle avait pour pratique de considérer comme compatible avec le marché commun un taux de 35 % des coûts éligibles pour ce type d'aides (45 % dans les zones défavorisées au sens de la directive 75-268-CEE du Conseil du 28 avril 1975 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (18). Ces taux d'aide ont été confirmés au point 3.2.3 de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (19), peu après l'entrée en vigueur du programme.

(32) L'existence et la nature de ces plafonds avaient par ailleurs été explicitées par les autorités françaises dans les circulaires sectorielles d'application du PMPOA visées au considérant 15. En effet, elles y écrivent que "l'Union européenne a autorisé que les aides publiques à ce type d'investissements liés à l'amélioration de l'environnement atteignent le taux dérogatoire de 35 %".

(33) Compte tenu du fait que la clé de financement du programme envisage une participation aux coûts des investissements de 1/3 pour l'État et les collectivités territoriales (à parité, c'est-à-dire 1/6 pour chaque partie), 1/3 pour les agences de l'eau et 1/3 pour les exploitants et compte tenu, notamment, du fait que la contribution des agences de l'eau constitue une aide d'État, la Commission a conclu dans la décision d'ouverture de la procédure que les plafonds d'aide autorisés pour ce type d'investissements semblaient ne pas avoir été respectés. En effet, la contribution des agences de l'eau au financement du PMPOA aurait eu pour résultat d'élever le taux de financement public à 2/3 des coûts des investissements, c'est-à-dire à environ 66,6 % des coûts supportés. Cela aurait représenté, d'après la Commission, un dépassement du taux permis d'environ 31,6 % (21,6 % dans les zones défavorisées) des coûts supportés. Le même dépassement aurait eu lieu pour ce qui concerne le régime en faveur des jeunes agriculteurs s'installant à compter du 1er janvier 1996, puisque les modifications apportées au régime ne concernent que la forme de l'aide dans la partie financée par l'État, et ne conduisent donc pas à une augmentation globale du taux d'intervention en faveur de ceux-ci.

(34) La Commission a aussi considéré que, depuis le 1er janvier 2000, date d'application des lignes directrices agricoles, la Commission autorise toutefois, sur la base du point 4.1.1.2 desdites lignes directrices des taux d'aide pour ce type d'investissements de 40 % des coûts supportés (50 % pour les zones défavorisées). Pour les jeunes agriculteurs, le taux accepté est de 45 % (55 % en zone défavorisée). Cela veut dire que, en application de ces conditions plus favorables, pour les aides octroyées en 2000, le dépassement des taux d'aides octroyées n'aurait été que de 26,6 % (16,6 % dans les zones défavorisées) et, pour les jeunes agriculteurs, de 21,6 % (11,6 % dans les zones défavorisées), pour les investissements réalisés à partir du 1er janvier 2000 et répondant à toutes les conditions prévues aux lignes directrices agricoles.

(35) Puisque les aides autorisées par la Commission en faveur des investissements étaient basées sur un taux de financement public permis de 35 % au maximum des coûts desdits investissements (45 % dans les zones défavorisées), voire de 40 % à 55 %, selon les cas, à partir du 1er janvier 2000, la Commission a été amenée à constater, dans la décision d'ouverture de la procédure d'examen, que le niveau des aides octroyées en application du PMPOA aurait pu ne pas correspondre au taux d'aide autorisé par la Commission et que, de ce fait, tout financement public octroyé au-delà des plafonds autorisés constituerait une aide d'État incompatible avec le traité.

(36) La Commission, après avoir examiné les informations fournies par les autorités françaises, avait des doutes quant à la compatibilité avec le marché commun de l'aide aux investissements financés dans le cadre du PMPOA pendant la période 1994-2000, notamment pour ce qui est des montants d'aide ayant pu être accordés en dépassement des intensités de 35 %, voire 45 %, autorisées. Pour cette raison, la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité.

(37) La Commission a aussi conclu que le taux d'aide utilisé par les autorités françaises pour la réalisation des diagnostics d'exploitation était conforme aux règles de concurrence applicables.

III. OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LA FRANCE

(38) Par lettre du 21 juin 2001, les autorités françaises ont présenté leurs observations sur la décision de la Commission d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre de l'aide notifiée.

(39) Les autorités françaises ont pris acte de la mise au point juridique de la Commission concernant le caractère public des aides des agences de l'eau. D'après ces autorités, le gouvernement français prévoit de réviser la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, qui définit notamment les principes fondateurs du fonctionnement des agences de l'eau afin, notamment, que les modalités de calcul des redevances et les orientations des programmes d'intervention financière des agences soient, à l'avenir, soumises au vote du Parlement.

(40) Les autorités françaises considèrent néanmoins qu'auraient pu être utilisées, pour dépasser les taux de 35 % et 45 %, les dispositions de l'article 12, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 2328-91, puis de l'article 12, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) n° 950-97 du Conseil du 20 mai 1997 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (20). Ces dispositions permettent, d'après les autorités françaises, de ne pas appliquer les interdictions d'aides et les limitations du dépassement de ces taux pour certains investissements, dont ceux visant la protection de l'environnement.

(41) En ce qui concerne l'effet sur la concurrence de la participation des agences de l'eau au PMPOA, les autorités françaises considèrent que celles-ci ne favorisent pas de manière injustifiable un secteur national spécifique, pour les raisons suivantes. Il s'agit en fait d'investissements improductifs qui, même avec des taux d'aide élevés, pèsent sur l'économie des exploitations et mettent les éleveurs concernés en situation défavorable par rapport à ceux qui ne réalisent pas de tels investissements. Ces derniers sont d'ailleurs, de très loin, les plus nombreux en France. De l'avis des autorités françaises, la distorsion de concurrence s'exercerait donc, de façon générale, au détriment des éleveurs concernés et non à leur bénéfice.

(42) D'après les autorités françaises, s'il pouvait y avoir distorsion de concurrence au regard de l'article 87 du traité, ce ne pourrait donc être que par rapport à des éleveurs dans d'autres États membres qui auraient fait des travaux semblables, mais avec des aides financières plafonnées au taux de 35 %, ou de 45 % dans les zones défavorisées. D'après les autorités françaises, la réalité d'une telle distorsion ne pourrait en fait être appréciée que cas par cas.

(43) Les autorités françaises poursuivent leur raisonnement en affirmant que les taux d'aides réels appliqués à de tels travaux varient sensiblement d'un éleveur à l'autre compte tenu des modalités précises d'application du programme. Ces autorités expliquent que ces taux sont très généralement nettement inférieurs à 60 % si on les calcule en prenant la valeur d'aide exprimée en pourcentage du montant de l'investissement, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2328-91 et à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 950-97.

(44) D'après les autorités françaises, les modalités d'application des aides accordées par l'État, communiquées à la Commission, définissent le cadre général de l'application du programme. Les agences de l'eau ont de leur côté adopté la même liste de travaux éligibles mais les plafonds d'aide ne sont pas toujours les mêmes. Par ailleurs, des limites techniques (en m2 de surfaces couvertes d'aire d'exercice par exemple) on été ajoutées localement, aussi bien pour les aides des agences que pour celles de l'État ou des collectivités locales, limites qui réduisent souvent la partie à financer des travaux éligibles. Enfin, pour certaines agences de l'eau, un plafonnement global de l'assiette de l'aide a pu également intervenir par "unité gros bétail azote" (UGBN).

(45) Ainsi, du fait de ces différents plafonnements, le taux réel d'aide accordé, rapporté à la dépense consentie par l'éleveur pour les travaux éligibles, est, d'après les autorités françaises, toujours pratiquement inférieur aux taux maximaux permis par le programme.

(46) Les autorités françaises ont expliqué que, à l'occasion des travaux nécessaires à l'amélioration de l'efficacité environnementale, certains éleveurs réalisent des travaux de modernisation. Ces travaux ne sont pas éligibles et ne bénéficient donc pas des aides dans le cadre du PMPOA.

(47) Dans l'élevage bovin, qui représente 80 % du nombre d'élevages pouvant bénéficier du PMPOA, le taux d'aide réel moyen serait plutôt faible, le plus souvent compris entre 35 et 50 %, et par ailleurs très variable selon les systèmes de production. Ceci s'explique par une grande variété des types de déjections, liquides, solides et, le plus souvent, mixtes, et donc des stockages, aussi bien quant à leur nature (fumières, fosses à lisier) qu'à leur capacité, et par le fait que ces investissements en stockage ainsi que les surfaces des aires bétonnées et la couverture des aires d'exercice sont soumis à des limites techniques ou des plafonds financiers particulièrement bas.

(48) Dans les élevages hors-sol de porcs et de volailles, les capacités de stockage des effluents existantes sont la plupart du temps suffisantes, eu égard aux périodes d'interdiction des épandages. Les travaux consistent alors à rétablir l'étanchéité des stockages ou des surfaces bétonnées existantes ou à installer des systèmes d'alimentation biphase, réduisant les pollutions à la source dans les élevages de porcs, ou bien améliorant la gestion des fientes dans les élevages de volailles. Le taux d'aide réel peut alors être élevé jusqu'à 60 % du montant des travaux éligibles, comme le montre le tableau 1. Le plus souvent cependant, le montant des travaux est nettement moins élevé que pour les bovins.

(49) Selon les autorités françaises, une étude portant sur 20 000 dossiers dans le bassin de l'agence de l'eau Loire-Bretagne montre que le taux d'aide moyen est de 40 %.

(50) En fait, une partie de ces dossiers correspond à des constructions neuves réalisées dans le cadre du programme lorsque, pour des raisons diverses, il a été jugé inopportun de faire les travaux préconisés dans les bâtiments existants. D'après les autorités françaises, ces cas doivent être traités à part car l'aide ne relève plus alors des aides pour la protection de l'environnement mais des aides à la modernisation prévues à l'article 7, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2328-91 et à l'article 12, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) n° 950-97. Le montant de l'aide ne peut alors dépasser 35 % ou 26,25 % (respectivement 45 ou 38,75 % en zone défavorisée) du coût des travaux, selon qu'il est possible ou non à l'éleveur d'obtenir un plan d'amélioration matérielle. Dans ces cas, le taux réel d'aides est, dans les exemples du tableau 2, toujours bien inférieur à ces taux - la colonne (a) indiquant ce qu'aurait été le coût de la réalisation des travaux environnementaux si les bâtiments avaient été conservés.

(51) Des travaux dans des bâtiments existants et des constructions neuves peuvent d'ailleurs être réalisés sur une même exploitation.

(52) Enfin, si la comparaison devait être faite cas par cas, selon les autorités françaises, il y aurait lieu, en toute rigueur, d'exclure du champ de la comparaison au titre de l'article 87 du traité les éleveurs acquittant une redevance annuelle à une agence de l'eau

<emplacement tableau>

IV. APPRÉCIATION

1. Introduction: l'article 87, paragraphe 1, du traité

(53) Selon l'article 87, paragraphe 1, du traité, "sauf dérogations prévues par [ledit] traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions."

(54) Les articles 87 à 89 du traité ont été rendus applicables dans le secteur de la viande de porc par l'article 21 du règlement (CEE) n° 2759-75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (21). Ils ont été rendus applicables dans le secteur de la viande bovine par l'article 40 du règlement (CE) n° 1254-99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (22). Avant l'adoption de ce dernier, ils étaient applicables dans le même secteur en vertu de l'article 24 du règlement (CEE) n° 805-68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (23). Ils ont été rendus applicables dans le secteur de la viande de volaille par l'article 19 du règlement (CEE) n° 2777-75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (24).

1.1. Existence d'un avantage sélectif financé par des ressources d'État

(55) En ce qui concerne la nature de l'aide, celle-ci doit être établie au niveau des exploitants agricoles ayant effectué des investissements dans le cadre du PMPOA. La Commission estime que le financement du PMPOA a conféré un avantage sélectif aux agriculteurs français.

(56) La Commission considère que, contrairement à ce que prétendent les autorités françaises dans leurs observations, le caractère improductif des investissements n'enlève pas l'effet d'avantage de l'aide en termes purement économiques, puisqu'elle prend en charge un coût normalement supporté par le bénéficiaire, le mettant ainsi dans une situation d'avantage face aux concurrents qui ne reçoivent pas une telle aide.

(57) En outre, même dans l'hypothèse où de tels investissements improductifs pourraient peser dans un premier temps sur l'économie des exploitations, en mettant, selon les autorités françaises, les éleveurs concernés en situation défavorable par rapport à ceux qui ne réalisent pas de tels investissements, il n'est pas moins vrai que ces investissements obéissent à une obligation légale précise et que, à terme, tous les exploitants concernés devront réaliser ce type d'investissement pour éviter de se retrouver dans une situation d'infraction.

1.2. L'affectation des échanges

(58) Afin d'établir si l'aide faisant l'objet de la présente décision relève du champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité, il faut en dernier lieu déterminer si elle est susceptible d'affecter les échanges entre États membres.

(59) La Cour a constaté que lorsqu'un avantage accordé par un État membre renforce la position d'une catégorie d'entreprises par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intra-communautaires, ces derniers doivent êtres considérés comme influencés par cet avantage (25).

(60) Il apparaît que les aides faisant l'objet de la présente décision sont susceptibles d'affecter les échanges entre États membres dans la mesure où elles favorisent la production nationale au détriment de la production des autres États membres. En effet, les secteurs concernés sont particulièrement ouverts à la concurrence au niveau communautaire et, partant, très sensibles à toute mesure en faveur de la production dans l'un ou l'autre État membre.

(61) Le tableau 3 montre le niveau des échanges commerciaux entre la France et les autres États membres pour les produits concernés lors de la première année suivant l'entrée en vigueur du PMPOA.

<emplacement tableau>

1.3. Conclusions sur le caractère d'aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité

(62) Les mesures examinées dans la présente décision constituent des aides d'État au sens du traité parce qu'elles procurent aux bénéficiaires un avantage économique dont d'autres secteurs ne peuvent pas bénéficier. En conséquence, la Commission conclut que ces mesures relèvent de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

2. L'illégalité des aides en cause

(63) L'article 1er, point f), du règlement (CE) n° 659-1999 définit l'aide illégale comme une aide nouvelle mise à exécution en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité. La notion d'aide nouvelle couvre, conformément à l'article 1er, point c), dudit règlement, toute aide, c'est-à-dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une aide existante, y compris toute modification d'une aide existante.

(64) Tout régime d'aides autorisé par la Commission dans lequel des changements importants sont par la suite introduits - dans le cas d'espèce, relatifs à la participation d'un organisme public au financement de l'aide notifiée à la Commission, altérant de manière significative la clé de financement et, partant, l'intensité de l'aide -, constitue une nouvelle aide qui doit être notifiée à la Commission au sens de l'article 88 du traité et être autorisée par celle-ci.

(65) Selon la Cour de Justice, l'obligation d'informer la Commission des projets tendant à instituer ou à modifier des aides, prévue à la première phrase de l'article 88, paragraphe 3, du traité, ne s'applique pas uniquement au projet initial, mais s'étend également aux modifications apportées ultérieurement à ce projet, étant entendu que de telles informations peuvent être fournies à la Commission dans le cadre des consultations auxquelles donne lieu la notification initiale (26).

(66) Cette obligation de notification a été consacrée à l'article 1er, point c), du règlement (CE) n° 659-1999.

(67) Il faut préciser, par ailleurs, que l'inclusion d'une fiche d'information dans l'inventaire des aides élaboré par le ministère français de l'Agriculture n'a qu'une valeur purement informative et ne saurait être qualifiée de notification aux termes du traité. D'ailleurs, les informations qui y figurent ne font pas non plus référence à la participation des agences de l'eau au programme, tout en affirmant que la participation de l'État s'élève à 35 % des coûts des investissements.

(68) La Commission n'a pas été en mesure d'évaluer la participation des agences de l'eau au programme et les effets que le niveau de leur participation aurait pu avoir sur l'intervention publique au niveau des investissements concernés. Plus concrètement, elle n'a pas pu examiner les répercussions possibles que la participation d'un établissement public au financement de l'aide risque d'avoir en termes d'intensité de l'aide. Il en résulte que les aides effectivement octroyées par les autorités françaises ne répondaient pas forcément aux dispositifs autorisés par la Commission dans le cadre des aides d'État n° N 136/91 et N 342/94.

(69) La variation de l'intensité de l'aide constitue en soi un élément modificateur de la substance de l'aide qui rend obligatoire la notification au sens de l'article 88, paragraphe 2, du traité.

(70) Pour ce qui est notamment du secteur bovin, les autorités françaises n'ont pas notifié à la Commission les aides aux investissements prévues. Les autorités françaises ont prétendu pourtant que, dès lors que la Commission estimait le dispositif éligible à une participation financière de la Communauté, elles étaient fondées à en déduire sa compatibilité avec la réglementation communautaire. Or, le règlement (CEE) n° 2328-91, applicable à l'époque, prévoyait à son article 12, paragraphe 5, que les aides aux investissements concernant la protection et l'amélioration de l'environnement sont autorisées sous réserve qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la production et qu'elles soient conformes aux articles 92 à 94 du traité (actuellement 87 à 89). Cela inclut l'obligation de notifier tout régime d'aides d'État au sens de l'ancien article 93, paragraphe 3, du traité, d'autant plus que les conditions appliquées aux aides en 1994 ne correspondaient pas aux conditions communiquées à la Commission en 1991.

(71) Il ressort de ce qui précède que les aides d'État mises à exécution par la France consistaient en des aides nouvelles non notifiées à la Commission et, de ce fait, illégales au sens du traité.

3. Examen de la compatibilité de l'aide

(72) L'article 87 du traité connaît toutefois des exceptions, bien que certaines d'entre elles ne soient manifestement pas applicables, notamment celles prévues à son paragraphe 2. Elles n'ont pas été invoquées par les autorités françaises.

(73) En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, du traité, elles doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales. Elles ne peuvent notamment être accordées que dans le cas où la Commission pourrait établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs en cause. Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à permettre des atteintes aux échanges entre États membres et des distorsions de la concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire et, corrélativement, des avantages indus pour les opérateurs de certains États membres.

(74) La Commission considère que les aides en cause ne sont pas destinées à favoriser le développement économique d'une région dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas ou dans laquelle sévit un grave sous-emploi conformément à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité. Elles ne sont pas non plus destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'État membre conformément à l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité. Les aides ne sont pas non plus destinées à promouvoir la culture ou la conservation du patrimoine conformément à l'article 87, paragraphe 3, point d), du traité.

(75) L'article 87 paragraphe 3, point c), du traité prévoit que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Pour pouvoir bénéficier de cette dérogation, les aides doivent contribuer au développement du secteur en question.

(76) En ce qui concerne les investissements subventionnés et la forme des aides, la Commission a conclu, lors de l'ouverture de la procédure, que, tout en étant entachées d'illégalité, les aides ont été mises à exécution en conformité avec les règles communautaires de concurrence applicables à l'époque. La Commission n'a pas de raison de remettre en cause cette partie de l'exécution de l'aide.

(77) L'examen de la compatibilité des aides qui suit aura donc pour objet, uniquement, les taux d'aide appliqués par les autorités françaises.

(78) La Commission a signalé, lors de l'ouverture de la procédure d'examen que, selon le cadre normatif applicable au moment de l'entrée en vigueur du programme, le plafond pour les aides aux investissements en faveur de la protection de l'environnement était de 35 % des coûts supportés (45 % dans les zones défavorisées).

(79) Les autorités françaises considèrent néanmoins qu'auraient pu être utilisées, pour dépasser les taux de 35 % et 45 %, les dispositions de l'article 12, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 2328-91, puis de l'article 12, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) n° 950-97. Ces dispositions permettent, d'après les autorités françaises, de ne pas appliquer les interdictions d'aides et les limitations du dépassement de ces taux pour certains investissements, dont ceux visant la protection de l'environnement.

(80) La Commission note au préalable que l'article 12, paragraphe 5, cinquième tiret, du règlement (CEE) n° 2328-91, qui prévoyait un examen des aides nationales au regard des anciens articles 92 et 93 du traité (devenus 87 et 88) et de l'article 6 dudit règlement, autorisait les aides aux investissements visant la protection de l'environnement pour autant qu'elles n'entraînent pas une augmentation de la production. La Commission considère comme prouvé que les investissements ciblés par les aides en l'espèce n'entraînaient en effet pas d'augmentation de la production puisqu'ils étaient exclusivement destinés à la protection de l'environnement en milieu rural (stockage et traitement d'effluents, notamment).

(81) En ce qui concerne plus concrètement le taux d'aide admis, la Commission, dans sa décision concernant l'aide d'État n° N 136/91 adressée à la France, a rappelé qu'elle avait pour pratique de considérer comme compatible avec le marché commun un taux de 35 % des coûts éligibles pour ce type d'aides (45 % dans les zones défavorisées).

(82) Ces taux d'aide ont été confirmés par l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement, peu après la mise en exécution du PMPOA. Ainsi, le point 3.2.3 dudit encadrement prévoyait que, en règle générale, les aides aux investissements à des fins d'environnement peuvent être autorisées si elles ne dépassent pas certains niveaux. La note de bas de page n° 14 précisait, à son deuxième alinéa, que "pour les investissements relevant de l'article 12, paragraphes 1 et 5, du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil (...), le niveau maximal de l'aide est de 35 % ou de 45 % dans les zones (...) défavorisées. Ces niveaux maximaux d'aide sont applicables quelle que soit la taille de l'entreprise. Par conséquent, ils ne peuvent être majorés pour les petites et moyennes entreprises comme prévu ci-après dans la présente section. Pour les investissements effectués dans les régions des objectifs n° 1 et n° 5 b), la Commission se réserve le droit d'accepter, après examen du cas des niveaux d'aide supérieurs à ceux indiqués ci-dessus, si l'État membre est en mesure de les justifier."

(83) Le règlement (CE) n° 2328-91 a été abrogé par le règlement (CE) n° 950-97. L'article 12, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) n° 950-97 précisait que les États membres peuvent accorder des aides aux investissements qui visent "la protection et l'amélioration de l'environnement pour autant que les investissements n'entraînent pas une augmentation de la capacité de production". L'article 12, paragraphe 3, dudit règlement précisait que, "dans des exploitations individuelles ou associées qui remplissent les conditions d'éligibilité visées aux articles 5 et 9, les aides aux investissements dépassant les valeurs et montants indiqués aux articles 7, paragraphes 2 et 3, et à l'article 11 sont interdites". Toutefois, en vertu de l'article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa, point d), dudit règlement, cette interdiction ne s'appliquait pas aux aides destinées "aux investissements destinés à la protection et l'amélioration de l'environnement".

(84) Or, l'article 12, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 950-97 prévoyait que les articles 92 à 94 du traité (devenus 87 à 89) s'appliquaient à ces aides. Cela équivalait à un renvoi aux règles de concurrence applicables à l'époque, c'est-à-dire à la pratique communautaire déjà citée dans la décision concernant l'aide d'État n° N 136/91, et aux conditions reprises par l'encadrement communautaire pour la protection de l'environnement.

(85) La Commission, se basant sur les dispositions applicables dans la période 1994-1999, telles que décrites dans la présente décision, ne peut que conclure que le taux d'aide maximum applicable aux aides en l'espèce était de 35 % des coûts supportés (45 % dans les zones défavorisées) et que, de ce fait, les aides octroyées en dépassement de ces taux n'étaient pas conformes auxdites dispositions.

(86) En ce qui concerne toutefois l'année 2000, s'agissant des aides aux investissements dans les exploitations agricoles, le point 4.1.1.2 des lignes directrices agricoles, applicables depuis le 1er janvier 2000, établit que le taux maximal d'aide publique, par rapport à l'investissement éligible, est plafonné à 40 %, ou 50 % dans les zones défavorisées. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'investissements effectués par de jeunes agriculteurs dans les cinq années suivant la date de leur établissement, le taux maximal d'aide est porté à 45 %, ou 55 % dans les zones défavorisées.

(87) Le point 4.1.2.4 des lignes directrices agricoles prévoit, exceptionnellement, que lorsque les investissements conduisent à des coûts supplémentaires liés notamment à la protection et à l'amélioration de l'environnement, les taux maximaux d'aide de 40 % et 50 % visés au point 4.1.1.2 desdites lignes directrices peuvent être majorés respectivement de 20 et 25 points de pourcentage. Ce relèvement peut ainsi être accordé pour des investissements ayant pour objet d'assurer le respect de normes minimales nouvellement introduites, sous réserve des conditions définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 1750-1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257-1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (27). Il doit être strictement contenu dans les limites de dépenses éligibles supplémentaires requises pour la réalisation de l'objectif visé et il ne saurait concerner des investissements ayant pour effet d'accroître la capacité de production.

(88) L'entrée en vigueur, le 23 janvier 2004, du règlement (CE) n° 1-2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles (28) a modifié la situation juridique vis-à-vis du cas d'espèce. Ce règlement autorise, sous certaines conditions, les aides aux petites et moyennes entreprises agricoles en les exemptant de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(89) Les autorités françaises ont précisé que les bénéficiaires des aides aux investissements financés dans le cadre du PMPOA au cours de la période 1994-2000 étaient des petites et moyennes entreprises au sens de l'article 2, point 4), du règlement (CE) n° 1-2004.

(90) Le règlement (CE) n° 1-2004 prévoit, à son article 20, paragraphe 2, que les aides individuelles et les régimes d'aides mis en œuvre avant la date d'entée en vigueur dudit règlement et les aides octroyées au titre de ces régimes en l'absence d'une autorisation de la Commission et en violation de l'obligation prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, et sont exemptées au titre dudit règlement s'ils remplissent les conditions définies à l'article 3, à l'exception des conditions visées au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points b) et c), dudit article.

(91) L'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1-2004 prévoit que les aides accordées au titre du régime visé au paragraphe 2 dudit article sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si elles remplissent les conditions dudit règlement.

(92) L'article 4 du règlement (CE) n° 1-2004 contient les conditions qui doivent être respectées dans le cas d'espèce, c'est-à-dire dans le cas d'un régime d'aides aux investissements non notifié en faveur des petites et moyennes entreprises.

(93) Ainsi, d'après l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2004, une aide aux investissements dans les exploitations agricoles en faveur de la production de produits agricoles est compatible avec le marché commun et exemptée de l'obligation de notification notamment si l'intensité brute de l'aide ne dépasse pas 50 % des investissements éligibles dans les zones défavorisées, et 40 % dans les autres régions.

(94) Pourtant, si les investissements entraînent des coûts supplémentaires en liaison avec la protection et l'amélioration de l'environnement, les taux maximaux de l'aide de 50 % et 40 % peuvent être majorés respectivement de 25 et 20 points. Ces majorations ne peuvent être accordées qu'aux investissements allant au-delà des conditions minimales actuellement prescrites par la Communauté ou à des investissements réalisés pour se conformer à des normes minimales nouvellement introduites. Ces majorations sont strictement limitées aux coûts éligibles supplémentaires nécessaires et ne s'appliquent pas dans le cas d'investissements ayant pour effet d'augmenter les capacités de production.

(95) Dans le cas d'espèce, il est évident qu'il s'agit d'investissements visant à la protection et à l'amélioration de l'environnement, vis-à-vis desquels la norme environnementale applicable était, notamment, la directive "nitrates". Cette norme a été adoptée en 1991 et, de ce fait, ne pouvait plus être qualifiée de norme nouvelle en 2000.

(96) Or, la Commission s'est déjà prononcée à l'égard de cette problématique dans le cadre de l'aide d'État n° N 355/2000, en autorisant la continuation du PMPOA à partir de l'année 2001 et jusqu'en 2006. Reprenant le raisonnement suivi à l'époque, la Commission insiste aujourd'hui sur le fait qu'elle ne peut pas ignorer que le premier programme d'action français pour la mise en œuvre de la directive "nitrates" n'a été adoptée qu'en 1997, et que les premières obligations effectives de résultat imposées aux éleveurs sur le terrain, traduisant ledit programme, sont postérieures à cette date. Même s'il semble clair que la France n'a pas fait preuve de diligence dans la transposition de la directive et qu'elle aurait dû adopter les dispositions nécessaires dans des délais dépassés de longue date (29), il reste indéniable que les premières obligations connues par les éleveurs sont beaucoup plus récentes.

(97) De plus, contrairement à certaines autres normes communautaires, la directive "nitrates" ne contient pas des obligations précises auxquelles les opérateurs économiques devraient s'accorder sans l'intervention préalable de l'État membre. Cette directive ne contient pas non plus de date limite pour l'adaptation des installations.

(98) Pour cette raison, la Commission est toujours d'avis que, à la lumière des circonstances particulières entourant la directive "nitrates", les obligations qui pesaient sur les éleveurs pouvaient être considérées comme des normes nouvelles au sens du règlement (CE) n° 1/2004. En effet, toute autre interprétation serait de nature à pénaliser les éleveurs du fait de l'inaction de la France sur le plan juridique.

(99) La Commission est d'avis que les investissements réalisés dans des zones non vulnérables au sens de la directive "nitrates", où les conditions y exigées ne sont pas d'application, pouvaient en tout cas bénéficier des taux relevés du fait que des normes moins exigeantes que celles envisagées dans ladite directive étaient d'application et que les travaux prévus allaient au-delà des exigences minimales existantes dans ces régions.

(100) En ce qui concerne les investissements à réaliser dans les zones vulnérables, la Commission, tout en étant cohérente avec son raisonnement déjà exposé concernant la nature nouvelle des normes pesant sur les éleveurs, est amenée à conclure qu'un relèvement des taux d'aide pouvait donc être appliqué dans le cas d'espèce. Ces taux pouvaient ainsi être fixés à 60 % des coûts des investissements, voire à 75 % dans les zones défavorisées.

(101) Du fait que les chiffres fournis par les autorités françaises montrent que le niveau d'aides n'a jamais dépassé dans la pratique 60 % des coûts encourus, la Commission considère que les aides octroyées lors de la période 1994- 1999 dans le cadre du PMPOA peuvent être autorisées.

(102) La Commission considère, à la lumière du raisonnement exposé, que la mesure notifiée est compatible avec les règles communautaires de concurrence et, notamment, avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

V. CONCLUSION

(103) La mesure qui consiste à accorder une aide aux investissements en faveur des exploitants agricoles dans le cadre du Programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA) pendant la période 1994-2000 peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité,

A arrêté la présente décision:

Article premier

Le régime d'aides d'État que la France a mis en exécution pour financer les investissements réalisés par les exploitants agricoles dans le cadre du Programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA) de 1994 à 2000 est compatible avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Notes :

(1) JO C 179 du 23.6.2001, p. 18.

(2) Aide d'Etat n° N 136/91.

(3) JO L 218 du 6.8.1991, p. 1.

(4) C(93) 1888.

(5) Voir l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 15 septembre 1998, affaires jointes T-126-96 et C- 127-96, Breda Fucine Meridionali SpA et autres/Commission, Rec. p. II-3437. Le Tribunal y a retenu l'argument de la Commission selon lequel une communication d'un État membre ne peut pas être acceptée en tant que notification valable lorsqu'elle ne comporte pas de référence explicite à l'article 88, paragraphe 3, du traité et qu'elle n'a pas été présentée au secrétariat général. De ce fait, l'aide doit être considérée comme n'ayant pas été notifiée.

(6) Aide d'Etat n° N 342/94.

(7) Voir la note de bas de page n° 5.

(8) Voir la note de bas de page n° 1.

(9) Aide d'Etat n° N 355/2000.

(10) JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

(11) Selon les informations dont dispose la Commission - partiellement extraites du site internet des agences de l'eau (http://www.eaufrance. tm) - les agences de l'eau sont des établissements publics de l'État, créés en 1964, dotés de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elles sont placées sous la tutelle du Ministère de l'environnement et du Ministère de l'économie et des finances et sont dirigées par un conseil d'administration dont la composition est représentative des différents usagers de l'eau. Les agences sont réparties sur six grands bassins qui couvrent l'ensemble du territoire national métropolitain: Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerrannée-Corse et Seine-Normandie. On y retrouve une organisation identique, composée d'un comité de bassin, d'une agence de l'eau et de son conseil d'administration. Leur politique est définie par le Comité de Bassin et s'articule autour de quatre grands axes: la gestion et la ressource en eau; la lutte contre la pollution; la préservation des milieux aquatiques et le suivi de la qualité des eaux continentales et littorales.

Entre 1997 et 2001, les agences de l'eau ont prévu d'aider au financement d'un volume de travaux évalué à environ 16 milliards d'euro pour préserver les ressources en eaux et lutter contre la pollution. Elles apportent des conseils techniques aux élus, aux industriels et aux agriculteurs et leur fournissent des aides financières afin d'entreprendre les travaux nécessaires à la lutte contre la pollution des eaux et à la protection des ressources en eau. Les financements des agences proviennent des redevances proportionnelles perçues auprès des pollueurs, préleveurs et consommateurs d'eau. Ces redevances sont ensuite redistribuées sous forme d'aides (subventions et prêts) aux collectivités locales, aux industries et à l'agriculture (et plus généralement aux maîtres d'ouvrage) pour réaliser des travaux comme des stations d'épurations, des réseaux d'assainissement, des ouvrages de production d'eau potable, des aménagements de rivières, des études, des réseaux de mesure.

(12) Les détails concernant les investissements subventionnés peuvent être consultés dans la décision d'ouverture de la procédure.

(13) Rapport établi le 26 juillet 1999 et diffusé en 2000 sur le site internet du Ministère français de l'agriculture: http://www.agriculture. gouv.fr.

(14) Voir notamment: arrêt du Tribunal du 12 décembre 1996, Compagnie nationale Air France/Commission, affaire T-358-94, Rec. p. II-2109; arrêt de la Cour du 22 mars 1977, affaire 78-76, Steinike & Weinlig/RFA, Rec., p. 595; arrêt de la Cour du 31 janvier 2001, affaires jointes T-197-97 et T-198-97, Weyl Beef Products BV et autres/Commission, Rec. p. II-303; arrêt de la Cour du 30 janvier 1985, affaire 290-83, Commission/France, Rec., p. 439; communication de la Commission du 26 mars 1997 sur les impôts, taxes et redevances environnementaux dans le marché unique (COM (97) 9 final).

(15) Voir argumentaire exhaustif de la Commission concernant la nature publique des agences de l'eau dans la décision d'ouverture de la procédure.

(16) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(17) JO C 28 du 1.2.2000, p. 2 et rectificatif, JO C 232 du 12.8.2000, p. 17.

(18) JO L 128 du 19.5.1975, p. 1.

(19) JO C 72 du 10.3.1994, p. 3.

(20) JO L 142 du 2.6.1997, p. 1.

(21) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1.

(22) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(23) JO L 148 du 28.6.1968, p. 24.

(24) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77.

(25) Arrêt de la Cour du 17 septembre 1980, affaire 730-79, Philip Morris Holland BV/Commission, Rec. p. 2671, point 11.

(26) Arrêt de la Cour du 9 octobre 1984, affaires jointes 91 et 127-83, Heineken Brouwerijen BV/Inspecteur der Vennootschapsbelasting à Amsterdam et à Utrecht, Rec., p. 3435.

(27) JO L 214 du 13.8.1999, p. 31. Le deuxième alinéa dudit article 2 prévoit que "lorsque les investissements sont réalisés dans le but de se conformer à des normes minimales nouvellement requises dans le domaine de l'environnement [...], le soutien peut être accordé en vue de remplir ces nouvelles normes. Dans ce cas, un délai peut être prévu pour le respect desdites normes minimales si un tel délai s'avère nécessaire pour régler les problèmes particuliers qui se posent pour remplir les normes en question et s'il est conforme à la législation spécifique concernée."

(28) JO L 1 du 3.1.2004, p. 1.

(29) Il faut noter à cet égard que la Commission a, suite à une procédure d'infraction entamée à l'encontre de la France, saisi la Cour de Justice pour mauvaise application de la directive "nitrates" dans cet État. La Cour a ensuite condamné la France pour ne pas avoir procédé de manière appropriée à l'identification des eaux atteintes par la pollution et, par voie de conséquence, à la désignation des zones vulnérables afférentes (Arrêt de la Cour du 27 juin 2002, affaire C-258-00, Commission/France, Rec. p. I-05959).