Cass. 1re civ., 30 janvier 2007, n° 05-20.923
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Plumel, Chambre départementale des huissiers des Hauts-de-Seine
Défendeur :
Cussaguet, UFC Que Choisir
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Charruault
Avocat général :
M. Sarcelet
Avocats :
SCP Vuitton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin
LA COUR : - Attendu que, reprochant, d'une part, à M. Plumel, huissier de justice, d'avoir perçu des honoraires indus à l'occasion de l'établissement d'un constat d'état des lieux en fin de location, d'autre part, à la Chambre départementale d'huissiers de justice des Hauts-de-Seine (la Chambre départementale), à laquelle appartient M. Plumel, d'avoir, en considération de la contestation du coût d'un tel constat, omis de rechercher si la rémunération sollicitée par ce dernier était justifiée, Mme Cussaguet, propriétaire des lieux loués, a, conjointement avec l'UFC Que Choisir, laquelle faisait valoir que les manquements imputés à M. Plumel et à la Chambre départementale avaient causé un préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs, assigné ceux-ci, à l'effet notamment d'obtenir, d'abord, de M. Plumel remboursement des honoraires litigieux, ensuite, de ce dernier et de la Chambre départementale, paiement de dommages-intérêts, enfin, la publication, aux frais de ceux-ci, de la décision par voie de presse ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal formé par M. Plumel et la Chambre départementale, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : - Attendu que la cour d'appel a constaté que M. Plumel avait reçu du mandataire du bailleur, chargé de la gestion du bien loué, mandat de dresser un constat d'état des lieux en fin de location, à l'établissement duquel le locataire avait été convoqué ; qu'elle en a déduit, sans encourir aucun des griefs invoqués par le moyen, qu'un tel constat entrait dans les prévisions de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, auquel renvoie la rubrique 104 du tableau I annexé au décret du 12 décembre 1996 ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : - Vu l'article L. 421-7 du Code de la consommation, ensemble les articles 66 et 68 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que de la combinaison de ces textes il résulte que si les associations agréées de consommateurs peuvent intervenir à l'instance introduite sur la demande initiale en réparation du préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs, en raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, à l'effet notamment d'obtenir réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs, en revanche elles ne peuvent, à cette fin, introduire l'instance ;
Attendu que pour qualifier d'intervention l'action de l'UFC Que Choisir, et déclarer cette intervention recevable l'arrêt attaqué énonce que l'UFC Que Choisir ne fait qu'intervenir à l'instance au côté de Mme Cussaguet, laquelle forme une demande principale à l'encontre de M. Plumel et de la Chambre départementale, pour participer à la procédure et qu'elle forme ses propres demandes selon le droit qui lui est reconnu au nom de l'intérêt collectif ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs alors que lesdites demandes avaient été formées par l'UFC que Choisir dans l'acte introductif d'instance, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
Qu'il peut être mis fin au litige opposant l'UFC Que Choisir à M. Plumel et à la Chambre départementale par application de la règle de droit appropriée conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident : - Vu l'article 6, 4, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; - Attendu, selon ce texte, que les Chambres départementales d'huissiers de justice ont pour attribution d'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les huissiers à l'occasion de l'exercice de leur profession, et notamment en ce qui concerne la taxe des frais, et de réprimer, par voie disciplinaire, les infractions ;
Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité exercée par Mme Cussaguet contre la Chambre départementale, l'arrêt énonce que celle-ci, saisie par une lettre de Mme Cussaguet, a transmis cette lettre à M. Plumel et a donné connaissance à l'intéressée de la réponse de ce dernier, laquelle contenait des renseignements erronés qui ne permettaient pas à la Chambre départementale d'exercer utilement le contrôle que lui a confié la loi ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'exercice d'un tel contrôle emportait obligation pour la chambre de vérifier l'exactitude des renseignements donnés par M. Plumel a l'effet de se prononcer sur la pertinence de la réclamation dont l'avait saisie Mme Cussaguet, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'UFC Que Choisir recevable en ses demandes, accueilli celles-ci et rejeté la demande formée par Mme Cussaguet contre la Chambre départementale d'huissiers de justice des Hauts-de-Seine, l'arrêt rendu le 8 septembre 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef des demandes formées par l'UFC Que Choisir contre M. Plumel et la Chambre départementale d'huissiers de justice des Hauts-de-Seine. Déclare l'UFC Que Choisir irrecevable en ses demandes ; Remet du chef de la demande formée par Mme Cussaguet contre la Chambre départementale d'huissiers de justice des Hauts-de-Seine, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.