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Décisions

Cass. com., 20 février 2007, n° 05-15.152

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Bellevue Auto (SA), Petit (Consorts)

Défendeur :

Volkswagen France (Sté), Volkswagen AG (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Peignot, Garreau

Cass. com. n° 05-15.152

20 février 2007

LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident : - Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré (Paris, 26 janvier 2005) et l'arrêt rectificatif (Paris, 16 février 2005), que par trois contrats de concession exclusive à durée indéterminée des décembre 1996 et 17 février 1997, soumis au règlement d'exemption n° 1475-95 du 29 juin 1995, les sociétés Groupe Volkswagen France (GVF) et Volkswagen AG (VAG) ont confié à la société Petit la représentation des marques Volkswagen, Audi et Skoda; que la société GVF a résilié les contrats avec préavis de deux ans par lettre du 19 janvier 1998; que la société Petit, devenue Bellevue Auto, et MM. Petit, ont assigné les sociétés GVF et VAG en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société Bellevue Auto et MM. Petit : - Attendu que la société Bellevue Auto et MM. Petit reprochent à l'arrêt du 26 janvier 2005 d'avoir rejeté leurs demandes tendant à la condamnation des sociétés GVF et VAG à payer à la société Petit, devenue Bellevue Auto, la somme de 1 067 143 euro à titre de dommages-intérêts pour l'avoir placée dans l'impossibilité d'assurer une présence compétitive des marques Volkswagen et Audi face à la concurrence belge, alors, selon le moyen : 1°) qu'au cours de l'exécution du contrat de concession, le concédant est tenu, vis-à-vis du concessionnaire, d'une obligation de bonne foi; que manque à cette obligation de bonne foi le concédant qui ne met pas le concessionnaire en mesure de pouvoir pratiquer des prix concurrentiels; qu'en considérant que la société GVF, qui n'était nullement tenue de compenser les écarts pouvant apparaître entre les prix pratiqués par son propre réseau et ceux de distributeurs implantés dans d'autres Etats membres et sans lien avec elle, une telle obligation étant étrangère aux clauses convenues entre les parties comme à l'obligation générale d'exécution de bonne foi des conventions inscrite dans l'article 1134 du Code civil, ne pouvait se voir reprocher d'avoir manqué à ses obligations de concédant en s'étant abstenue de prendre les mesures qu'imposait la concurrence faite aux concessionnaires frontaliers français installés dans les Ardennes par les concessionnaires belges de la même marque, qui bénéficiaient de prix inférieurs, la cour d'appel a violé les articles 1134 alinéa 3 et 1135 du Code civil; 2°) que la société Bellevue Auto et ses dirigeants reprochaient également au constructeur la société VAG, d'être directement à l'origine de cette distorsion de concurrence, pour avoir conduit une politique de prix avantageant les concessionnaires belges, leur permettant de pratiquer eux-mêmes des prix de vente à la clientèle plus intéressants que les concessionnaires français frontaliers, et, partant, de s'imposer sur le marché français, et d'avoir ainsi engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société concessionnaire; qu'en se bornant à relever, pour rejeter les prétentions de la société Bellevue Auto et de ses dirigeants, que les écarts de prix de vente à la clientèle pouvant être constatés en particulier dans les pays de l'Union européenne sont la résultante de nombreux facteurs notamment techniques, sociaux, fiscaux ou commerciaux, dont ni le constructeur ni ses distributeurs n'ont la totale maîtrise et qui sont liés aux spécificités des marchés nationaux; considérant ainsi que d'autres facteurs que le prix pratiqué par le constructeur pouvaient contribuer à expliquer ces écarts de prix de vente à la clientèle, convenant par là même que ce prix n'était pas sans incidence à cet égard, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'importateur, et partant, les concessionnaires belges, qui intervenaient pour partie, dans le même marché, sur le même secteur, la zone frontalière française, avaient ou non effectivement été avantagés, en matière de prix, par le constructeur, par rapport à leurs homologues français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; 3°) qu'en énonçant, dans le prolongement des motifs ci-dessus, " qu'à cet égard, la mesure d'instruction sollicitée par les appelants pour que soit ordonnée la production des conditions tarifaires pratiquées par le constructeur avec sa filiale belge et sa filiale française paraît sans pertinence pour apprécier la faute délictuelle reprochée à la société VAG", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 et 146 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés non critiqués, que les concessionnaires n'établissent pas de façon certaine et précise la réalité des écarts de prix qu'ils invoquent quant aux conditions tarifaires pratiquées en Belgique par les concédants ou la société VAG, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi : - Attendu que la société Bellevue Auto et MM. Petit reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes tendant à la condamnation des sociétés GVF et VAG à payer à la société Petit, devenue Bellevue Auto, la somme de 503 082 euro à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive des contrats de concession, alors, selon le moyen : 1°) que si chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut librement y mettre fin sans être tenue de motiver sa décision, l'abus du droit de rompre un tel contrat peut tenir au caractère fallacieux ou illicite des motifs qui ont animé son auteur; qu'en considérant par principe que l'abus, en la matière, ne pouvait tenir aux motifs avancés lors de la rupture, de sorte qu'il n'était pas utile d'examiner les motifs qui avaient été invoqués par la société concédante, la cour d'appel a violé les articles 1134 alinéa 3, 1135 et 1147 du Code civil; 2°) que la résiliation d'un contrat de concession à durée indéterminée est abusive lorsqu'elle intervient pour sanctionner une pratique concurrentielle, en particulier une activité d'exportation de véhicules neufs; que la société Bellevue Auto et ses dirigeants soutenaient que la société GVF avait résilié les contrats de concession exclusive qui la liaient à la société Petit pour sanctionner une activité de réexportation par celle-ci de véhicules neufs Volkswagen et Audi principalement vers l'Allemagne, la lettre lui notifiant cette mesure précisant clairement qu'il lui était reproché "d'avoir exporté des véhicules neufs en profitant des compléments de marge "Protocole Loueurs"; qu'en estimant, en cet état, que l'abus de droit ne pouvait pas tenir aux motifs de la rupture, de sorte qu'il n'était pas utile d'examiner les motifs qui avaient été invoqués par la société concédante et en considérant par ailleurs que le grief pris de l'utilisation indue de "compléments de marge Protocole Loueurs" pour l'exportation de véhicules neufs ne pouvait pas être admis, la cour d'appel a violé les articles 1134 alinéa 3, 1135 et 1147 du Code civil et l'article 85.1 du traité de Rome, devenu l'article 81.1 du traité instituant l'Union européenne; 3°) que si la résiliation d'un contrat de concession à durée indéterminée est en principe libre, il n'en va ainsi que sauf abus, lequel peut notamment tenir à ce qu'elle intervient bien que le concessionnaire ait réalisé, à l'instigation du concédant, des investissements qu'il n'a pas eu le temps d'amortir; que constituent des dépenses d'investissement, à ce titre, les frais exposés par le concessionnaire dans la perspective de la poursuite des relations contractuelles; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt qu'étaient invoquées des dépenses réalisées au titre d'"agencement... aménagement divers... matériel de bureau et informatique"; qu'en énonçant pour refuser de prendre en considération les dépenses d'investissement réalisées au titre "d'agencement... aménagement divers... matériel de bureau et informatique" : frais exposés par le concessionnaire dans la perspective de la poursuite des relations contractuelles, que n'avait pas été détaillée la nature de ces dépenses la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; 4°) que la résiliation d'un contrat de concession à durée indéterminée est abusive lorsque les investissements réalisés par le concessionnaire, qu'il n'a pas eu le temps d'amortir, l'ont été à l'instigation du concédant, peu important que celui-ci ne l'y ait pas contraint; qu'en fondant également son refus de prendre ces dépenses d'investissement en considération sur la circonstance "qu'il n'était pas justifié par les appelants d'importants investissements imposés par le concédant", sur le fait que le concédant répliquait "n'avoir jamais exigé ces investissements, décidés par le seul concessionnaire" la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil; 5°) que la règle selon laquelle "nul ne peut se constituer un titre à soi-même" n'est pas applicable à la preuve d'un fait; qu'en retenant que "l'intervention du concédant dans les travaux réalisés en 1997 à Charleville... n'est étayée d'aucune preuve, le courrier mentionnant ce grief, établi par la société Bellevue Auto le 19 février 1998, postérieurement à la notification de la résiliation du contrat et versé aux débats par les appelants, ne pouvant en tenir lieu, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que le contrat de concession à durée indéterminée a été résilié en respectant le préavis contractuel, selon " la résiliation ordinaire " et non à titre de sanction, sans qu'il soit besoin de motifs, si bien que l'inexactitude des motifs invoqués lors d'une précédente notification de résiliation pour faute à laquelle il n'a pas été donné suite, est inopérante pour caractériser l'exercice abusif du droit de résiliation; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

Attendu, en second lieu, que par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que ni l'objet, ni le montant, ni la date de réalisation des investissements invoqués ne sont précisés, seul le montant global des dépenses réalisées par chacune des sociétés pour les années 1993 à 1997 étant fourni, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer ceux qui auraient été exigés ou même conseillés par le concédant pour les besoins spécifiques des concessions ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a écarté le caractère probant du courrier du 19 avril 1998 en relevant non seulement qu'il émanait du concessionnaire demandeur mais encore qu'il était postérieur à la notification de la résiliation, a pu retenir l'absence d'abus du droit de résiliation; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le troisième moyen : - Attendu que la société Bellevue Auto et MM. Petit reprochent encore à l'arrêt d'avoir condamné la société GVF à payer à la société Bellevue Auto la somme de 303 929 euro seulement à titre de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du préavis de résiliation, alors, selon le moyen : 1°) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs; qu'en retenant tout à la fois, à l'appui de sa décision, d'abord que "la décision de la société VAG de priver son concessionnaire du bénéfice de ces protocoles dès le début de 1998 et pour toute la durée du préavis ... a engagé la responsabilité contractuelle du concédant envers son concessionnaire, non seulement au regard des engagements pris, et de la privation des primes correspondantes, mais aussi du fait de ses répercussions sur la compétitivité de la société Bellevue Auto, privée du soutien qui lui avait permis de réaliser une part substantielle de son chiffre d'affaires" et, d'autre part, que "les appelants faisaient observer à juste raison que l'exclusion du bénéfice des protocoles "loueurs" les a placés dans l'impossibilité de réaliser les objectifs définis par le concédant et par suite de recevoir les primes d'objectif correspondantes" mais " qu'il n'y a pas lieu en revanche d'ajouter le montant des pertes enregistrées pour l'exercice 1999 sauf à comptabiliser deux fois le même préjudice " la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) qu'en retenant ainsi que "les appelants faisai(ent) observer à juste raison que l'exclusion du bénéfice des protocoles "loueurs" les a placés dans l'impossibilité de réaliser les objectifs définis par le concédant et par suite de recevoir les primes d'objectif correspondantes, mais " qu'il n'y a pas lieu en revanche d'ajouter le montant des pertes enregistrées pour l'exercice 1999 sauf à comptabiliser deux fois le même préjudice", après avoir considéré que "la décision de la société VAG de priver son concessionnaire du bénéfice de ces protocoles dès le début de 1998 et pour toute la durée du préavis a engagé la responsabilité contractuelle du concédant envers son concessionnaire, non seulement au regard des engagements pris, et de la privation des primes correspondantes, mais aussi du fait de ses répercussions sur la compétitivité de la société Bellevue Auto, privée du soutien qui lui avait permis de réaliser une part substantielle de son chiffre d'affaires, la cour d'appel n'a en toute hypothèse pas tiré les conséquences de ses constatations au regard de l'article 1147 du Code civil;

Mais attendu que la cour d'appel a évalué souverainement l'existence et l'étendue du préjudice subi pendant le préavis à l'impossibilité de recevoir en 1998 et 1999 des primes correspondant à un même pourcentage du montant total des achats de véhicules neufs acquis auprès du concédant ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause ce pouvoir, n'est pas fondé;

Attendu que la société Bellevue Auto et MM. Petit reprochent à l'arrêt du 16 février 2005 d'avoir ordonné la rectification de l'arrêt du 26 janvier 2005 en ce qu'à la deuxième ligne du paragraphe 7 page 7 le membre de phrase " pour lesquels lui seront alloués 5 000 euro " est remplacé par " pour lesquels lui seront alloués 3 000 euro ", alors, selon le moyen, que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande; qu'il incombe au juge de réparer l'erreur matérielle qui lui est soumise selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en s'écartant de ces prescriptions pour considérer que, par principe, "le dispositif de l'arrêt prime sur ses motifs " la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge; que la cour d'appel, se saisissant d'office de l'erreur matérielle qui affectait l'arrêt du 26 janvier 2006, l'a rectifiée dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire; que le moyen n'est pas fondé;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident relevé par les sociétés GVF et VAG : - Attendu que les sociétés GVF et VAG reprochent à l'arrêt d'avoir dit que la société GVF avait commis une faute en refusant à la société Bellevue Auto pendant l'exécution du préavis, le bénéfice des protocoles " loueur " et " société " et en conséquence de l'avoir condamnée à payer à la société Bellevue Auto la somme de 303 929 euro en réparation de son manque à gagner pendant la durée de l'exécution du préavis en 1998 et 1999, alors, selon le moyen, que la réparation d'un dommage ne saurait excéder le montant du préjudice si bien qu'en allouant, en réparation du préjudice tiré de la réduction du montant des primes d'objectif reçues au titre des années 1998 et 1999 par rapport au montant de celles perçues au titre des années 1996 et 1997, une indemnité d'un montant excédant celui des primes obtenues au titre des années 1996 et 1997, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil et le principe de la réparation intégrale;

Mais attendu que la cour d'appel a évalué souverainement l'existence et l'étendue du préjudice subi pendant le préavis à l'impossibilité de recevoir en 1998 et 1999 des primes correspondant à un même pourcentage du montant total des achats de véhicules neufs acquis auprès du concédant; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause ce pouvoir, n'est pas fondé;

Par ces motifs : Rejette les pourvois tant principal qu'incident.