Livv
Décisions

Cass. soc., 21 février 2007, n° 05-42.924

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Disco CE GE Wissous (SA)

Défendeur :

Merzoug, ASSEDIC de Champagne-Ardenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

M. Texier

Avocat général :

M. Legoux

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Me de Nervo

Cons. prud'h. Longjumeau, sect. encadr.,…

27 juin 2002

LA COUR : - Attendu que M. Merzoug a été engagé le 21 septembre 1998 en qualité de VRP "électro" par la société Disco CE GE Wissous; que sa rémunération se composait d'un fixe mensuel et d'un commissionnement mensuel ; que, par lettre du 9 mai 2001, l'employeur lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire, et l'a convoqué à un entretien préalable pour le 14 mai ; qu'il l'a reconvoqué pour le 21 mai 2001 par lettre du 15 mai confirmant sa mise à pied; que l'entretien ne put avoir lieu ; que, par lettres des 17 et 28 mai 2001, le salarié contestait sa mise à pied ; qu'il était à nouveau convoqué par lettre du 29 mai pour le 6 juin 2001, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée présentée le 11 juin 2001 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, M. Merzoug a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes;

Sur le premier moyen : - Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2005) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, congés payés afférents, majoration d'heures supplémentaires et congés payés afférents, repos compensateur, alors, selon le moyen : 1°) que, d'une part les dispositions légales sur la durée du travail ne sont pas applicables aux voyageurs-représentants-placiers et que, d'autre part, les parties au contrat de travail peuvent convenir d'une application volontaire de ce statut de VRP alors même que les conditions légales ne sont pas réunies; qu'après avoir constaté que les parties au contrat avaient convenu d'une application volontaire de ce statut, la cour d'appel a néanmoins condamné l'employeur au paiement d'heures supplémentaires; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 212-1 et suivants et L. 751-1 et suivants du Code du travail; 2°) qu'en prétendant déduire le défaut "d'accord complet" du salarié sur cette qualification de VRP de la circonstance qu'il avait formé devant la juridiction prud'homale des demandes incompatibles avec le statut de VRP, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) qu'elle s'est en tout cas prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 4°) qu'en tout cas, les deux parties au procès se prévalaient du statut de VRP du salarié; qu'en excluant le statut de VRP de ce dernier, la cour d'appel a méconnu les limites du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 5°) subsidiairement, et même en l'absence de ce statut, qu'en fondant la condamnation de la société Disco CE GE Wissous sur un rapport d'expertise élaboré en violation du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; 6°) qu'à tout le moins, en s'abstenant de répondre au moyen pertinent des conclusions de l'employeur qui invoquait la violation par l'expert du principe du contradictoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 7°) que le rapport d'expertise sur lequel la cour d'appel a fondé sa décision concluait que le salarié avait effectué en moyenne deux heures supplémentaires par jour, dont il avait été rémunéré, seules les majorations ne lui ayant pas été réglées ; que la cour d'appel a retenu le nombre d'heures supplémentaires indiqué dans le rapport d'expertise, mais jugé, contrairement au rapport d'expertise, que la rémunération de ces heures devait s'ajouter au salaire déjà perçu; qu'en statuant ainsi sans aucunement rechercher si le salaire déjà perçu par le salarié n'englobait pas le paiement de ces heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-1 et suivants du Code du travail;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, se fondant sur les conditions de fait de l'exercice de l'activité de M. Merzoug, a estimé, au vu des éléments de preuve versés aux débats, qu'elles ne caractérisaient pas la fonction de VRP;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur le seul rapport d'expertise; d'où il suit que le moyen, inopérant en ses trois dernières branches, n'est pas fondé en ses quatre premières;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour défaut de production des éléments nécessaires à la détermination des commissions dues au salarié, alors, selon le moyen : 1°) que la cour d'appel ne pouvait conclure à la modification du contrat de travail du salarié du simple fait que l'employeur avait modifié la liste des clients dont il avait la charge ; qu'en statuant ainsi sans aucunement caractériser l'existence d'une modification du secteur géographique auquel était affecté le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°) que surtout, l'existence d'un secteur fixe de prospection est un des éléments essentiels du contrat de VRP ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir modifié le secteur du salarié après avoir jugé qu'il bénéficiait pas du statut de VRP, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a relevé à bon droit que la modification du secteur d'activité d'un VRP ne peut se faire sans l'accord de celui-ci ;

Sur le troisième moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.