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Décisions

Cass. com., 13 février 2007, n° 05-10.221

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Vardas (SARL)

Défendeur :

Princesse Hôtel (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Delmotte

Avocat général :

M. Casorla

Avocats :

SCP Bachellier, Potier de La Varde, SCP Boré, Salve de Bruneton

TGI Paris, 18e ch., 1re sect., du 15 oct…

15 octobre 2002

LA COUR : - Constate qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Vardas, l'action a été reprise par son liquidateur judiciaire M. Thoux; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2004), que le 12 juillet 1976, la société Princesse Hôtel a acquis un immeuble situé à Paris ainsi que le fonds de commerce de "vins-liqueurs-hôtel meublé" qui y était exploité ; que le 27 mai 1992, cette société a conclu avec la société Kandya un contrat de location-gérance portant sur ce fonds de commerce à effet du 1er juin 1992 au 31 mai 1993 avec renouvellement par tacite reconduction d'une année ; que le 27 juin 1995, la société Princesse Hôtel a consenti, aux mêmes conditions, un autre contrat de location-gérance à la société Vardas, aux lieu et place de la société Kandya, dont la gérante avait pour époux le gérant de la société Vardas ; qu'à la suite de la réunion de toutes les parts sociales de la société Kandya entre les mains de la société Vardas, celle-ci a prononcé la dissolution simplifiée de celle-là ; que la société Vardas ayant assigné la société Princesse Hôtel aux fins de voir dire que celle-ci avait cessé toute activité commerciale depuis une dizaine d'années à la date du 27 mai 1992, qu'elle ne pouvait en conséquence lui avoir consenti à cette date un contrat de location-gérance et que le contrat litigieux devait être requalifié en bail commercial, le tribunal a rejeté ces demandes;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense ; - Attendu que la société Princesse Hôtel prétend que le moyen est nouveau comme contraire à la thèse que la société Vardas a développée devant les juges du fond;

Mais attendu que le moyen n'est pas incompatible avec les prétentions formulées par la société Vardas dans l'instance d'appel; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée;

Et sur ce moyen : - Vu les articles L. 144-1 et L. 145-1, alinéa 1er, du Code de commerce; - Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la gérante de la société Vardas a souscrit en connaissance de cause le contrat de location-gérance du 27 mai 1992, que cet acte est clair, que la gérante de la société Kandya, n'a pu se méprendre sur la portée exacte de cet acte de gérance libre pas plus que sur celle de l'acte de résiliation du 30 juin 1995 et que la société Vardas a elle-même signé en toute connaissance de cause le contrat de location-gérance du 27 juin 1995; que l'arrêt retient encore que la commune intention des parties, tant lors du contrat de location-gérance initial que lors de la signature de celui du 27 juin 1995 était claire : que le premier acte a été signé, la société Vardas sachant que la clientèle était inexistante, que le second acte l'a été, le gérant de la société Vardas sachant que la clientèle de la société Princesse Hôtel avait été recréée par la société Vardas;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé d'un côté, que le fonds de restaurant qui a été donné en location-gérance n'avait plus d'existence depuis un temps suffisamment long pour qu'une clientèle y soit attachée, de l'autre, que l'acte du 27 mai 1992 fait explicitement ressortir que la société Princesse Hôtel n'exerçait plus l'activité d'hôtel meublé tandis que la licence IV de débit de boissons était suspendue pour non-exploitation, enfin, que cette société n'était pas titulaire d'une licence restaurant, la cour d'appel, qui en déduit que la société Vardas démontre qu'aucune clientèle n'était attachée au fonds litigieux lors de la conclusion du contrat de location-gérance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2004, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.