Livv
Décisions

Cass. crim., 11 février 1987, n° 86-90.238

COUR DE CASSATION

Arrêt

Angers, ch. corr., du 17 déc. 1985

17 décembre 1985

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par Y, contre un arrêt de la Cour d'appel d'Angers, Chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1985, qui l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende pour infractions à la loi du 1er août 1905 et huit amendes de 1 000 francs chacune pour des contraventions aux règles applicable en matière de conditionnement des denrées alimentaires ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 1er août 1905, 6-13, 22 et 23 de l'arrêté ministériel du 18 juillet 1977, 6-13 de l'arrêté ministériel du 26 juin 1974, 9 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1980, 3 de l'arrêté ministériel du 15 mai 1974, 1 à 32 de l'arrêté ministériel du 25 mars 1971, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y, président-directeur général de la société X, coupable des délits et contraventions commis dans un des quatre établissements de la société ;

"aux motifs des premiers juges que "les faits sont établis par les éléments du dossier et les débats" ;

"et aux motifs propres que "le prévenu président-directeur général de la SA X, pour dégager sa responsabilité pénale, excipe d'une délégation de responsabilité assez vague dans son contenu qu'il aurait faite à ses directeurs d'établissement dont il ne rapporte nullement la preuve" ;

"alors que, d'une part, Y, président-directeur général de la société X, ne pouvait contrôler toutes les succursales de cette société ; qu'à défaut d'avoir retenu contre lui un fait dont il serait directement responsable, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel Y avait expressément fait valoir que chaque établissement était dirigé par un directeur seul responsable ; qu'en prétendant que cette délégation était floue dans son contenu et que Y n'en rapportait pas la preuve alors qu'elle n'était soumise à aucune obligation de forme et découlait suffisamment de l'organisation de la société, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale ;

"alors qu'enfin, et en toute occurrence, le délit de l'article 4 de la loi du 1er août 1905 suppose l'intention frauduleuse de son auteur consistant en sa connaissance de la corruption ou de la falsification des marchandises détenues et destinées à l'alimentation humaine ; que faute d'avoir constaté cet élément à la charge de Y, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard du texte susvisé" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un contrôle effectué par les services vétérinaires dans un atelier de découpage de viandes appartenant à une société dont Y est le président-directeur général a révélé deux délits et huit contraventions aux règles applicables en matière de conservation et de congélation des denrées alimentaires ;

Attendu, d'une part, que les juges ont caractérisé sans insuffisance la responsabilité pénale de Y en énonçant qu'il "excipe d'une délégation de responsabilité assez vague dont il ne rapporte nullement la preuve" ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt a caractérisé en tous ses éléments le délit de détention de denrées alimentaires corrompus prévu par l'article 4 de la loi du 1er août 1905 en énonçant que 11 kilogrammes de viande destinée à être commercialisée présentaient des signes d'altération évidente, dès lors qu'il suffit pour que cette infraction soit constituée que son auteur ait commis le fait prévu par la loi sans qu'il y ait à rechercher l'intention du prévenu ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.