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Décisions

Cass. com., 20 février 2007, n° 05-14.624

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

SMN (SARL), Martin (ès qual.)

Défendeur :

Alpaga (SARL), Batista

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Tric

Avocats :

Mes Balat, Copper-Royer

T. com. Paris, du 17 sept. 2004

17 septembre 2004

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 10 février 2005), que la société SMN exploite un fonds de commerce de pressing-teinturerie dans le 16e arrondissement de Paris; que sa salariée, Mme Batista, a acquis cent vingt-cinq parts et que, par transaction du 10 janvier 2003, elle les a cédées au gérant de la société SMN en s'engageant, entre autres obligations, à ne pas démarcher, directement ou indirectement, la clientèle de la société SMN et à ne pas débaucher ses salariés ni directement ni indirectement, et ce pendant une durée de deux ans; que Mme Batista a crée la société Alpaga, immatriculée le 15 mai 2003, qui exploite un pressing dans le 17e arrondissement de Paris et dont elle est gérante ; que la société SMN a assigné la société Alpaga et Mme Batista en concurrence déloyale;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : - Attendu que la société SMN reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre la société Alpaga et Mme Batista, alors, selon le moyen, qu'en estimant que la société SMN ne démontrait pas la violation par Mme Batista des engagements pris accessoirement dans le cadre de la transaction du 10 janvier 2003 et ne démontrait pas non plus l'existence d'actes de concurrence déloyale engageant sa responsabilité ainsi que celle de la société Alpaga, cependant qu'elle constatait que Mme Batista était une ancienne associée et une ancienne salariée de la société SMN et qu'elle s'était attaché la clientèle de la société Ungaro et de l'Hôtel Libertel Sablons, qui étaient auparavant les clients de la société SMN, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1382 du Code civil;

Mais attendu qu'ayant relevé que, selon l'acte du 10 janvier 2003, Mme Batista s'est engagée à ne pas, directement ou indirectement, démarcher la clientèle de la société SMN, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne la société Ungaro, la directrice couture a attesté qu'elle a pris elle-même l'initiative de demander au service de son entreprise concerné de prendre contact avec Mme Batista dont elle avait appris qu'elle venait de créer une teinturerie et qu'en ce qui concerne l'Hôtel Libertel Sablons, il n'est pas établi que les livraisons décrites par les attestations soient le résultat d'un démarchage; que la cour d'appel en a exactement déduit que ni la violation de l'engagement du 10 janvier 2003 ni l'existence d'actes de concurrence déloyale n'étaient établies; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter les demandes de la société SMN, l'arrêt retient que les attestations produites ne permettent pas de caractériser les manœuvres déloyales accompagnant un débauchage;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les embauches non contestées n'avaient pas eu pour effet de désorganiser la société SMN, ce qui les rendait répréhensibles indépendamment de toute manœuvre déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.