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Décisions

Cass. com., 20 février 2007, n° 05-14.272

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Bett Sistemi France (SARL), Tem's (SARL)

Défendeur :

Norcan (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Sémériva

Avocats :

SCP Nicolay, de Lanouvelle, SCP Boullez

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 janvier 2005), que la société Norcan, titulaire de modèles déposés en 1987 et 1990 décrivant la forme de profilés métalliques destinés à la réalisation de structures modulaires, a poursuivi les sociétés Bett Sistemi France et Tem's en contrefaçon de ces modèles, pour avoir distribué des produits reproduisant leurs caractéristiques, essentiellement la forme de leur section, et a en outre poursuivi la société Bett Sistemi France en concurrence déloyale, pour avoir imité son catalogue;

Sur le second moyen : - Attendu que la société Bett Sistemi fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'action en concurrence déloyale, alors, selon le moyen, que l'imitation des documents publicitaires ne constitue un procédé déloyal que si la publicité imitée présente une originalité certaine; que dès lors, en la condamnant sans rechercher, comme il lui était demandé, si la présentation et le contenu du catalogue publicitaire de la société Norcan, dont elle a estimé qu'il avait été imité par la société Bett Sistemi France, n'étaient pas antériorisés par les pièces versées aux débats ou ne revêtaient pas un caractère banal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;

Mais attendu qu'en relevant que la société Bett Sistemi utilisait une présentation et des illustrations employées par une tierce société, dont elle avait repris l'activité, dans le cadre de relations contractuelles, qui avaient pris fin, entre cette dernière et la société Norcan, et que la société Norcan continuait de faire usage de ces éléments dans ses propres catalogues, la cour d'appel a pu, sans être tenue de procéder à la recherche visée au moyen, en déduire que la société Bett Sistemi avait commis une faute en continuant d'user de moyens dont elle ne disposait qu'à raison d'un contrat caduc; que le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le premier moyen : - Vu l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable en la cause; - Attendu que pour déclarer valables les modèles déposés par la société Norcan, et accueillir l'action en contrefaçon, l'arrêt retient que ces profilés, comme ceux de la société Bett Sistemi France, sont vendus à des professionnels qui les intègrent eux-mêmes dans des assemblages qui peuvent être ensuite cédés à des utilisateurs finaux auxquels la section droite pourra être dissimulée, qu'en tout cas, les clients de la société Norcan achètent les profilés au vu de leurs caractéristiques, alors que la section droite est apparente et que même si cette section des profilés peut être cachée à la vue de l'utilisateur final, elle reste un élément apparent au moment de leur commercialisation;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un dessin ou modèle ne peut être protégé au titre du livre V du Code de la propriété intellectuelle qu'à la condition d'être apparent pour l'utilisateur final, la cour d'appel, qui s'est référée à la situation prévalant lors de la commercialisation des produits auprès de professionnels chargés de les assembler, a violé le texte susvisé;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a accueilli l'action en contrefaçon de la société Norcan, l'arrêt rendu le 25 janvier 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy.