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Décisions

Cass. com., 6 mars 2007, n° 05-18.121

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

UCT (SARL)

Défendeur :

Schenker Joyau (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Maitrepierre

Avocat général :

M. Casorla

Avocats :

Me Foussard, SCP Vuitton

T. com. La Roche-sur-Yon, du 22 avr. 200…

22 avril 2003

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 juin 2005), que le 17 mars 1998, la société Transports Joyau, qui exerçait l'activité de transports routiers de marchandises, aux droits de laquelle vient la société Schenker Joyau, et la société UCT, avec laquelle cette première société avait déjà noué des relations commerciales depuis environ deux ans, ont conclu un contrat d'une durée d'un an, à compter du 6 avril 1998, par lequel la société UCT était chargée de louer à la société Transports Joyau, à titre exclusif, des véhicules automobiles avec conducteurs; qu'après la reconduction tacite de ce contrat, la société Transports Joyau l'a résilié, le 13 septembre 2000, avec effet le 2 octobre suivant, puis, le 26 septembre 2000, a finalement retardé l'effet de cette résiliation au 15 novembre de la même année; que par acte du 9 janvier 2001, la société UCT a assigné la société Transports Joyau en paiement de dommages-intérêts pour avoir brutalement rompu le contrat qui les liait et avoir concomitamment débauché deux de ses salariés qu'elle avait mis à disposition de cette dernière dans le cadre de ce même contrat;

Sur le second moyen : - Attendu que par ce moyen, tiré d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, la société UCT fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation du dommage que lui auraient causé les manœuvres déloyales et anticoncurrentielles prétendument commises par la société Transports Joyau;

Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : - Attendu que par ce moyen, tiré d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 442-6 du Code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, la société UCT fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation du dommage que lui aurait causé le caractère brutal de la rupture de ses relations commerciales de la société Transports Joyau ;

Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le même premier moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article L. 442-6 du Code de commerce dans sa rédaction alors applicable, issue de la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996; - Attendu que pour rejeter la demande en indemnisation formulée par la société UCT, au titre du dommage que lui aurait causé le caractère brutal de la rupture de ses relations commerciales avec la société Transports Joyau, l'arrêt se borne à retenir que cette dernière avait respecté le délai de préavis de deux mois contractuellement prévu entre les parties;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si ce délai de préavis contractuel tenait compte de la durée des relations commerciales ayant existé entre les parties ou des usages susceptibles de leur être applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;

Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré non brutale et non abusive la rupture des relations commerciales entre les parties, l'arrêt rendu le 7 juin 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges.