Cass. com., 6 mars 2007, n° 05-17.630
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Lhomme
Défendeur :
Ferrarini Spa (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Casorla
Avocats :
Me Blondel, SCP Piwnica, Molinié
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 12 avril 2005), que, par contrat du 11 mai 1990, la société de droit italien Ferrarini a confié à M. Lhomme le mandat exclusif de promouvoir en France et en Belgique les spécialités de charcuterie qu'elle produit; que M. Lhomme l'a assignée afin que la résiliation brutale et abusive du contrat d'agence commerciale soit constatée et qu'il lui soit versé une indemnité de préavis et une indemnité de cessation de contrat ainsi qu'un arriéré de commissions ;
Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche : - Attendu que M. Lhomme reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir paiement d'une somme de 103 355 euro au titre de commissions sur intéressement pour les années 1998 et 1999, par des griefs de violation des articles 1134 du Code civil, L. 134-5 et L. 134-6 du Code de commerce, 4 du Code civil et 3 du décret du 23 décembre 1958 modifié par le décret du 10 juin 1992 et par une cassation par voie de conséquence;
Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 134-13, 2° du Code de commerce ; - Attendu que pour rejeter les demandes d'indemnité de préavis et de cessation de contrat formées par M. Lhomme, l'arrêt retient que par son initiative tendant à voir constater en justice une rupture qui serait intervenue par le fait du mandant le 5 octobre 2001 alors que tous les éléments de fait démontrent que tel n'est pas le cas, M. Lhomme a anticipé sur une volonté de rupture prétendue que la mandante n'avait en rien concrétisée, de sorte qu'en définitive, la rupture lui est exclusivement imputable;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'agent commercial avait poursuivi l'exécution du contrat après l'assignation en passant des commandes jusqu'à ce que la mandante l'invite à cesser toute activité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité de cessation de contrat et de préavis de M. Lhomme, l'arrêt rendu le 12 avril 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.