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Décisions

Cass. com., 6 mars 2007, n° 04-15.355

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Dechamps

Défendeur :

Bikolor (SARL), HD Michigan Inc (Sté), La Chapelle du bicylindre (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Casorla

Avocats :

SCP Ancel, Couturier-Heller, SCP Delaporte, Briard, Trichet

T. com. Bayonne, du 2 juill. 2001

2 juillet 2001

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : - Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif déféré (Pau, 22 mars 2004), que la société Bikolor, concessionnaire agréé pour l'achat, la revente et l'entretien de produits Harley Davidson, ainsi que la société Harley Davidson Michigan, titulaire de la marque Harley Davidson ont poursuivi judiciairement en concurrence déloyale M. Dechamps, exerçant commerce sous la dénomination "Auto-star, Moto-star", lui reprochant d'utiliser sans autorisation la marque HD et sollicitant, outre une condamnation à des dommages-intérêts, le retrait de la mention Harley Davidson apposée sur son véhicule et des mentions Harley Davidson et entretien Harley Davidson apposées sur la façade de son garage;

Attendu que pour infirmer le jugement ayant rejeté ces demandes et faire droit aux demandes des sociétés HD Michigan et Bikolor, l'arrêt, après avoir rappelé les mentions apposées sur le véhicule et la façade du garage, se borne à relever que ces faits qui tendent à capter la clientèle en lui laissant entendre l'existence de liens privilégiés entre M. Dechamps et le constructeur, tel un contrat de concession, supposant un agrément garantissant le sérieux de son intervention, constituent des actes de concurrence déloyale;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2004, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse.