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Décisions

Cass. com., 3 octobre 2006, n° 04-11.956

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Hary Angel Productions (Sté)

Défendeur :

SFR (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Aix-en-Provence, 8e ch. civ., du 3 sept.…

3 septembre 2003

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 2003), que la Société française du radiotéléphone (SFR) a, à partir de 1993, confié à M. X puis à la société Hary Angel productions (HAP) créée par ce dernier la mission de rechercher des sites d'installations de stations radioélectriques ; que la dernière convention a été conclue entre les parties le 2 novembre 1998 à effet rétroactif du 1er juin 1998 pour une durée de deux ans ; que la société HAP a déclaré son état de cessation des paiements au mois de septembre 1999 et a été placée en liquidation judiciaire ; qu'estimant que la société SFR avait brutalement mis fin aux relations contractuelles, le liquidateur de la société HAP et M. X ont assigné cette société afin qu'elle soit déclarée responsable de la liquidation et des préjudices en résultant ;

Sur le moyen unique : - Attendu que M. X fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation formée à l'encontre de la société SFR, alors, selon le moyen : 1°) que la rupture sans préavis de relations commerciales établies est une faute, peu important qu'un volume de commande minimum n'ait pas été prévu ; qu'en se prononçant comme elle a fait en la seule considération de l'existence de deux commandes de la société SFR en mai et juillet 1999, circonstance impropre à exclure l'existence d'une rupture brutale imputable à cette dernière dès lors qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que les commandes de mai et juillet 1999 aient été d'une importance comparable à celle des mois précédents, que les relations des parties aient continué postérieurement à juillet 1999 et que la société SFR ait respecté un quelconque préavis, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs insuffisants et impropres à justifier légalement sa décision au regard de l'article L. 442-6 du Code de commerce ; 2°) qu'il était reproché à la société SFR d'avoir conduit à la liquidation judiciaire de la société HAP par sa décision de rompre brutalement leurs relations contractuelles ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la déclaration de cessation des paiements de la société HAP date de septembre 1999 ; qu'en se fondant sur le fait que le liquidateur avait postérieurement "choisi" de ne pas poursuivre le contrat en octobre 1999, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants en violation de l'article L. 442-6 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat du 2 novembre 1998 ne contenait aucune obligation pour la société SFR de garantir à la société HAP un volume de commande minimum, que, contrairement à ce qui était prétendu, la société SFR n'avait pas cessé de passer des commandes à compter du mois d'avril 1999 et que c'est le liquidateur qui, en octobre 1999, avait décidé de ne pas poursuivre le contrat, la cour d'appel, qui a mis en évidence l'absence de rupture par la société SFR du contrat la liant à la société HAP et qui n'avait pas à procéder aux recherches inopérantes visées par le moyen, a pu statuer comme elle a fait et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.