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Décisions

Cass. soc., 7 mars 2007, n° 05-45.574

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Piat

Défendeur :

Cargo International (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Chollet

Avocat général :

M. Allix

Avocats :

Me Spinosi, SCP Lesourd

Cons. prud'h. Saint-Etienne, du 10 déc. …

10 décembre 2003

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 octobre 2005), que M. Plat, engagé, le 10 février 1998 en qualité d'agent technico-commercial, par la société Cargo International, a demandé le bénéfice du statut de VRP et la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre notamment de contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence et d'indemnité de clientèle;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : - Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, peu important que le VRP eut été licencié pour inaptitude, légalement justifié sa décision en constatant que ce salarié avait, par son activité de prospection au cours de l'exécution du contrat de travail, augmenté la clientèle tant en nombre qu'en valeur ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : - Vu l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers (VRP) du 3 octobre 1975; - Attendu que pour fixer le montant de la contrepartie pécuniaire de non-concurrence due au salarié, l'arrêt, après avoir reconnu à celui-ci le bénéfice du statut de VRP, retient que le contrat prévoit une clause de non-concurrence, d'une durée de deux ans, qui justifie une telle contrepartie dont le montant doit toutefois être ramené à 2 000 euro en fonction des éléments de la cause ;

Qu'en refusant ainsi d'appliquer le mode de calcul de la contrepartie pécuniaire prévue par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 2 000 euro à titre d'indemnité pécuniaire de non-concurrence, l'arrêt rendu le 7 octobre 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation; Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Cargo International à payer à M. Plat la somme de 50 075,83 euro à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence.