Cass. soc., 6 mars 2007, n° 05-42.271
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Bonnie
Défendeur :
Delzongle Aquitaine (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gillet (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Funck-Brentano
Avocat général :
M. Foerst
Avocats :
SCP Gatineau, SCP Célice, Blancpain, Soltner
LA COUR : - Attendu que M. Bonnie, engagé le 1er janvier 1981 en qualité de VRP par la société Gounet-Leal aux droits de laquelle vient la société Delzongle Aquitaine, a été licencié pour motif économique le 31 octobre 2001 ;
Sur le second moyen : - Attendu que M. Bonnie fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle pour des motifs pris d'une violation de l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, par motifs adoptés, que M. Bonnie ne contestait pas avoir perçu l'indemnité conventionnelle de rupture prévue par l'article 13 de l'accord interprofessionnel des Voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 qui n'est pas cumulable avec l'indemnité de clientèle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; - Attendu que, pour débouter M. Bonnie de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé par motifs propres et adoptés que la réduction du secteur géographique de M. Bonnie, qui était accompagnée d'une compensation financière, permettait une prospection plus efficace afin de remédier à la stagnation du chiffre d'affaires de son secteur comparé aux autres, de développer le chiffre d'affaires de l'entreprise et d'accroître sa compétitivité ; que cette modification du contrat de travail refusée par le salarié était fondée sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, ce dont il ressortait que l'employeur avait recherché une meilleure organisation et qu'il avait privilégié le niveau de rentabilité de l'entreprise au détriment de l'emploi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement de M. Bonnie sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 mars 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Riom.