Livv
Décisions

Cass. com., 13 mars 2007, n° 05-17.809

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Pétroles Shell (SAS)

Défendeur :

Bercy Poniatowski (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Delmotte

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, Trichet

T. com. Paris, 9e ch., du 28 mars 2002

28 mars 2002

LA COUR : - Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 30 juin 2004 et 15 décembre 2004), que par acte sous seing privé du 21 janvier 1971, la société Bercy Poniatowski (la société Bercy), propriétaire d'un fonds de commerce de station-service exploité sur une emprise appartenant à la SNCF, avec l'autorisation de cette société, a donné ce fonds en location-gérance à la société des pétroles Shell (la société Shell) pour une durée de 23 ans; que par deux actes des 21 janvier et 26 avril 1971, la société Shell a mis à la disposition de la société Bercy divers matériels d'équipement, dont deux cuves de stockage de carburant, d'une contenance de 30 m3 chacune, à titre de prêt à usage; que par acte du 11 janvier 1984, les parties ont conclu un nouveau contrat de location-gérance, pour une durée de deux ans courant à compter du 1er janvier 1984, reconductible au delà de ce terme pour une durée indéterminée et pouvant être résilié sur l'initiative de l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de trois mois; que par lettre du 8 juillet 1999, la société Shell a notifié à la société Bercy son intention de résilier le contrat à la date du 15 octobre 1999; que la société Bercy n'ayant pas repris le fonds à cette date, la société Shell l'a assignée devant le juge des référés aux fins de reprise des lieux et de désignation d'un expert chargé, notamment, de donner un avis "sur le coût de neutralisation et d'extraction des matériels" ; que le juge des référés a désigné deux experts, l'un pour remplir la mission précitée, l'autre pour évaluer les préjudices allégués par chacune des sociétés; qu'exposant que la société Shell n'avait pas restitué le fonds par suite de l'absence de toute exploitation depuis le mois de juin 1999 et que cette situation avait fait obstacle à la recherche de tout nouveau locataire-gérant, la société Bercy a, par acte du 29 mars 2001, assigné la société Shell en paiement de diverses sommes comprenant, notamment, une indemnité au titre de la perte du fonds; que la société Shell a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice commercial et des frais de sécurisation et de retrait des cuves; que le tribunal a rejeté les demandes des sociétés ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article L. 144-1 du Code de commerce; - Attendu que pour condamner la société Shell à verser à la société Bercy la somme de 70 000 euro à titre de dommages-intérêts pour perte partielle de clientèle par suite de l'inexécution fautive par la première société de son obligation de restitution du fonds loué à la seconde et en indemnisation de tous préjudices subséquents, l'arrêt retient que la société Shell n'avait pas de motif l'empêchant d'exploiter le fonds jusqu'au 15 octobre 1999, date de résiliation;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que la société Bercy n'avait jamais accepté le projet de modernisation de la station-service que lui avait soumis la société Shell au mois de décembre 1998, lequel impliquait le remplacement des cuves dont le caractère défectueux a été constaté par l'expert et qui nécessitait son accord en sa qualité d'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle de la société Shell, l'arrêt retient que dans la lettre de résiliation du contrat de location-gérance du 8 juillet 1999, cette société n'a pas invoqué la dangerosité des cuves comme motif de résiliation, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si cela avait été la raison d'arrêt immédiat de la vente de carburants;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans le courrier en cause, la société Shell indiquait "comme vous le savez, les installations nous appartenant sur le site, notamment notre auvent et plusieurs compartiments de nos réservoirs d'hydrocarbures hors d'usage, nécessitent des investissements importants et coûteux pour leur remise en sécurité et conformité, irréalisables en l'absence de pérennité sur le site", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis;

Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1147 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle de la société Shell au titre du préjudice tiré du défaut de remplacement des cuves, l'arrêt retient que les cuves étant la propriété de cette société il lui appartenait d'en changer et qu'ayant préféré la résiliation pour éluder le problème, celle-ci ne peut s'en prendre qu'à elle-même du manque à gagner qu'elle invoque;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société Bercy n'avait jamais accepté le projet de modernisation de la station-service que la société Shell lui a soumis au mois de décembre 1998 et qui impliquait le remplacement des cuves, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations;

Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle de la société Shell concernant notamment le remboursement des frais avancés pour le retrait des matériels et les opérations de dépollution, l'arrêt, après avoir constaté que le paragraphe 4 du contrat de location-gérance dispose que "pour tous les matériels et installations se trouvant dans le fonds appartenant à la preneuse..., il est entendu que les frais d'ouverture nécessaires pour le retrait des tuyauteries et pour l'enlèvement et le passage de réservoirs de l'intérieur des fosses hors de la propriété du loueur seront à la charge de ce dernier", se borne à affirmer que la société Shell n'apporte nullement la preuve que les travaux d'enlèvement des cuves ont entraîné un "passage" hors de la propriété mis à la disposition du loueur ;

Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, après avoir constaté que la société Shell avait mis deux réservoirs de 30 m3 chacun à la disposition de la société Bercy, propriétaire d'un fonds de commerce de station-service exploité sur une emprise appartenant à la SNCF, boulevard Poniatowski à Paris, ce dont il résultait que l'enlèvement des cuves avait nécessairement été effectué à partir du fonds appartenant à la société Bercy, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2004, rectifié par arrêt du 15 décembre 2004, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.