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Décisions

Cass. soc., 7 mars 2007, n° 05-45.511

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Publications Pierre Johanet (SA)

Défendeur :

Hardy

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

M. Rovinski

Avocat général :

M. Allix

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, la SCP Thouin-Palat

Cons. prud'h. Paris, sect. encadr., du 2…

21 septembre 2004

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2005), que Mme Hardy a été engagée à compter du 10 juin 1996 par la société Pierre Johanet et fils éditeurs en qualité de VRP ; que par avenant du 10 février 1998, elle a été nommée à effet du 1er février 1998 directrice de la clientèle, responsable de la prospection et du développement ; que son contrat de travail, non modifié sur ce point par l'avenant, comportait une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans pour une ancienneté supérieure à cinq ans qui stipulait : "cette clause correspond à 7 % de votre salaire et se trouve incluse dans votre fixe et dans les taux de commissions exprimés ci-dessus." ; que Mme Hardy, licenciée le 27 février 2002, a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de dommages-intérêts pour avoir respecté la clause de non-concurrence nulle ;

Sur les premier et troisième moyens : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que la société Publications Pierre Johanet qui vient aux droits de la société Pierre Johanet et fils éditeurs fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Hardy la somme de 6 000 euro à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence et de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement de la contrepartie de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen : 1°) que le contrat de travail conclu entre elle et Mme Hardy prévoyait expressément que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence équivalait à 7 % de son salaire et était incluse dans la partie fixe de sa rémunération et dans le taux de ses commissions ; qu'en refusant d'appliquer les termes du contrat conclu entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence peut prendre la forme d'une majoration de salaire versée au cours de l'exécution du contrat de travail ; qu'en décidant qu'une majoration de salaire ne pouvait tenir lieu de contrepartie financière d'une clause de non-concurrence dont le versement ne pouvait être effectué que pendant la période postérieure à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; 3°) que la rémunération est versée en contrepartie de l'exécution du contrat de travail ; qu'une majoration de salaire versée à titre de contrepartie d'une obligation de non-concurrence trouve sa cause dans cette seule obligation ; qu'il était constant que la majoration de la rémunération contractuelle de Mme Hardy avait pour cause l'obligation de non-concurrence qui lui était imposée ; qu'en affirmant que cette forme de contrepartie serait illicite sans s'expliquer sur la cause d'une majoration de salaire qui n'était justifiée que par l'existence d'une obligation de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence a pour objet d'indemniser le salarié qui, après rupture du contrat de travail, est tenu d'une obligation qui limite ses possibilités d'exercer un autre emploi ; que son montant ne peut dépendre uniquement de la durée d'exécution du contrat ni son paiement intervenir avant la rupture ; qu'il en résulte que la cour d'appel a, à bon droit, annulé la clause litigieuse ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.