Cass. com., 20 février 2007, n° 04-17.752
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Mimusa CA (Sté)
Défendeur :
Yves Saint-Laurent Parfums (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Michel-Amsellem
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Delaporte, Briard, Trichet, Me Blondel
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 2004), que par contrat du 10 janvier 1991, la société Yves Saint-Laurent Parfums (la société YSLP) a confié à la société Mimusa la distribution de ses produits sur le territoire vénézuélien ; que ce contrat conclu pour une durée initiale de deux ans, puis renouvelé par tacite reconduction, prévoyait que les parties pouvaient le dénoncer moyennant le respect d'un préavis de six mois, ramené ultérieurement à trois mois par un avenant du 25 juin 1993 ; que le 28 juin 2002, la société YSLP reprochant à la société Mimusa divers manquements à ses obligations contractuelles lui a notifié le non-renouvellement de l'accord au 31 décembre 2002 ; que celle-ci, invoquant la rupture brutale et abusive des relations commerciales, a poursuivi la société YSLP en réparation ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société Mimusa fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation par la société YSLP du préjudice causé par sa faute consistant à avoir suspendu ses livraisons, alors, selon le moyen : 1°) que la Convention de Vienne du 11 avril 1980 relative aux contrats de vente internationale de marchandises est inapplicable à l'obligation de fourniture née d'un contrat cadre de distribution ; qu'un tel contrat est soumis à la Convention de Rome du 19 juin 1980, dont les articles 4-1 et 4-2 désignent comme loi applicable, la loi du siège du débiteur de l'obligation de fourniture, de sorte que le droit français, qui n'admet l'exception d'inexécution que si l'inexécution est consommée, était seul applicable à l'obligation de fourniture née du contrat de concession conclu par un concédant dont le siège est en France ; que dès lors, après avoir constaté que le 8 mars 2002, la société Mimusa avait payé toutes les livraisons antérieures, la cour d'appel ne pouvait pas estimer que la société YSLP était fondée à refuser de la livrer postérieurement en faisant application de l'article 71 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 qui prévoit une exception d'inexécution préventive, sans violer ce texte, par fausse application, et, par refus d'application, les articles 4-1 et 4-2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 et l'article 1184 du Code civil ; 2°) qu'en l'état d'une obligation de fourniture née d'un contrat de distribution, prévoyant des délais de paiement de 60 jours pour un envoi de la marchandise par air et de 90 jours pour un envoi par mer, la cour d'appel, qui avait déclaré qu'il était indifférent de tenir compte du contrat de distribution, ne pouvait pas admettre les retards de paiement de la société Mimusa avant le 8 mars 2002, sans rechercher si la date d'exigibilité des factures envoyées par la société YSLP à la société Mimusa n'avait pas été fixée unilatéralement par la société YSLP sans respecter les clauses du contrat cadre ; qu'en n'effectuant pas cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3°) que même s'il n'y avait pas eu de contrat cadre, l'article 71 de la Convention de Vienne permet à une partie de différer l'exécution de ses obligations quand il apparaît, après la conclusion du contrat, que l'autre partie n'exécutera pas une partie essentielle des siennes ; que les craintes sur la solvabilité de l'acheteur peuvent ainsi justifier une suspension de la livraison, à condition que ce risque soit apparu après la conclusion de la vente ; qu'après avoir constaté que le risque d'insolvabilité de l'acheteur existait avant les commandes suspendues, c'est-à-dire avant la conclusion des contrats de vente, ce dont il résultait que l'article 71 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, n'était pas applicable, la cour d'appel, qui a décidé le contraire, l'a violé, par fausse application ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé, d'un côté, que les parties sont convenues de se soumettre à la loi française, de l'autre, que la Convention de Vienne du 11 avril 1980, sur les contrats de vente internationale de marchandises, ratifiée par la France, a vocation à s'appliquer aux contrats de vente de marchandises passés entre la société YSLP, vendeur français, et la société Mimusa, acheteur Vénézuélien, dès lors que les parties n'en ont pas exclu l'application, la cour d'appel a, à bon droit, examiné les fautes invoquées dans l'exécution de ces ventes au regard des dispositions de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, sans qu'il importe que ces opérations soient intervenues en application d'un contrat cadre de distribution exclusive, lui-même non soumis à ladite Convention ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève qu'il résulte des pièces produites aux débats que contrairement à ce qu'elle affirme, il est constant que la société Mimusa se trouvait de manière habituelle, depuis au moins 1995, en retard de ses paiements ; qu'il précise que si à la date du 8 mars 2002, la société Mimusa était, pour la première fois depuis longtemps, à jour de ses règlements, la société YSLP pouvait légitimement craindre de nouveaux incidents de paiement si elle reprenait ses livraisons sans garantie, d'autant que l'appartenance de la société Mimusa à un groupe lui-même fortement endetté envers elle, faisait peser un doute sérieux sur la solvabilité de cette société ; qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a, sans avoir à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, pu statuer comme elle a fait ;
Attendu, enfin, qu'il ne ressort ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt, que la société Mimusa aurait soutenu que les craintes sur la solvabilité de l'acheteur ne peuvent justifier une suspension de la livraison, en application de l'article 71 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, qu'à la condition que ce risque soit apparu après la conclusion de la vente ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; d'où il suit que le moyen irrecevable en sa troisième branche n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen : - Attendu que la société Mimusa fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société YSLP, pour la faute commise par elle en résiliant le contrat de distribution, alors, selon le moyen : 1°) que le respect du préavis par le contractant qui rompt des relations commerciales établies suppose qu'il exécute ses obligations issues du contrat pendant le préavis : qu'ayant constaté que les livraisons avaient été suspendues pendant toute la durée du préavis, la cour d'appel ne pouvait pas considérer qu'il avait satisfait à son obligation de respecter un préavis, sans violer l'article L. 442-6.I.5 du Code de commerce ; 2°) qu'en tout état de cause, le caractère suffisant du préavis doit s'apprécier en tenant compte de la durée des relations commerciales antérieures, de l'exclusivité et d'une dépendance économique ; qu'en considérant que le délai de six mois était suffisant, sans relever quelle était l'antériorité des relations commerciales et des relations exclusives et sans rechercher s'il existait un état de dépendance de la société Mimusa par rapport à la société YSLP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6.I.5 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par un motif vainement critiqué par le premier moyen, que la société YSLP n'avait pas commis de faute en suspendant les livraisons réclamées par la société Mimusa, l'arrêt précise que les fautes graves commises par cette dernière auraient justifié que le contrat soit résilié sans préavis ; que la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante visée par le second grief, a, par une décision légalement justifiée, pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : - Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter la demande de la société Mimusa en indemnisation du préjudice que lui avait causé la faute commise par la société YSLP en n'agissant pas contre les distributeurs qui méconnaissaient son exclusivité, l'arrêt retient que le distributeur indélicat ayant été identifié, il appartenait à la société Mimusa d'engager à son encontre les actions qu'elle estimait utiles sans pouvoir reprocher son inaction à la société YSLP ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au fournisseur de faire respecter l'exclusivité qu'il a concédée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Mimusa en réparation du préjudice causé par la violation de l'exclusivité qui lui avait été consentie, l'arrêt rendu le 19 février 2004, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, autrement composée.