Cass. 1re civ., 6 mars 2007, n° 06-10.946
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Nemrod Frankonia (Sté)
Défendeur :
Blaser Jagdwaffen (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Gueudet
Avocat général :
M. Sarcelet
Avocats :
SCP Richard, SCP Defrénois, Levis
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu que la société allemande Blaser Jagdwaffen (Blaser) a confié en 2000 à la société française Nemrod Frankonia (Frankonia), la distribution exclusive en France des armes, qu'elle fabrique en Allemagne ; que la société allemande ayant rompu les relations commerciales avec effet au 31 décembre 2003 , la société Frankonia, l'a assignée, le 22 janvier 2005, devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Colmar, en réparation du préjudice subi du fait de cette rupture sur le fondement de l'article L. 442-6-I-5 du Code du commerce, et de celui subi pour atteinte à son image de marque ; que la société Blaser a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie en invoquant une clause attributive de juridiction au profit du Tribunal de Ravensburg (Allemagne) ;
Attendu que la société Frankonia fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 24 novembre 2005) d'avoir accueilli le contredit de compétence et de l'avoir renvoyée à mieux se pourvoir alors, selon le moyen : 1°) qu'en affirmant qu'il fallait retenir qu'il existait bien une convention cadre pour en déduire que l'action en responsabilité engagée par la société Nemrod Frankonia, contre la société Blaser Jagdwaffen était de nature contractuelle et exclure la compétence du Tribunal de grande instance de Colmar, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) bien que l'action engagée fondée sur l'article L. 442-6-5 du Code du commerce ait eu une nature délictuelle au sens de l'article 5,3 du règlement communautaire du 22 décembre 2000, en affirmant néanmoins que cette action était de nature contractuelle, pour en déduire que le Tribunal de grande instance de Colmar était incompétent, la cour d'appel a violé les articles L. 442-6-I-5 du Code du commerce ; 3°) qu'en affirmant que la clause attributive de compétence stipulée sur la confirmation de commande et les factures de la société Blaser Jagdwaffen devait recevoir application, après avoir relevé que la société Nemrod Frankonia avait assigné la société Blaser en réparation du préjudice provoqué par la rupture brutale d'une relation commerciale établie, la cour d'appel a violé les articles L. 442-6-1-5 du Code du commerce et 23 du Règlement (CE) du Conseil n° 44-2001 du 22 décembre 2000 ; 4°) qu'en affirmant que les dispositions de police de la concurrence invoquée par la société Frankonia n'étaient pas applicables à des fournisseurs situés à l'étranger la cour d'appel a violé l'article L. 442-6-I-5 du Code du commerce ;
Mais attendu qu'après avoir souverainement relevé, sans dénaturation, que la clause attributive de juridiction, figurant dans la confirmation de commande et les factures de la société Blaser qui avait été acceptée par la société Frankonia, s'appliquait à tout litige découlant de la rupture des relations contractuelles entre les parties, la cour d'appel a exactement décidé que cette clause jugée valable au regard de l'article 23 du Règlement n° 44-2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) donnait compétence exclusive à la juridiction de l'Etat contractant désigné ; que par ce seul motif l'arrêt est légalement justifié ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.