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Décisions

Cass. com., 20 mars 2007, n° 05-11.510

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Clam (SARL)

Défendeur :

Six Continents Hotels Inc (Sté), Holiday Inns of Belgium (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Sémériva

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Tiffreau

T. com. Paris, prés., du 11 mai 2004

11 mai 2004

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2004), rendu en référé, que la société Bass International Holding, aux droits de laquelle est la société Six Continents Hotels, a conclu avec la société Alma, aux droits de laquelle est la société Clam, un contrat de franchise, rédigé [en] français et en anglais; que la société Holiday Inns of Belgium, mandataire du franchiseur, lui ayant notifié la résiliation de ce contrat pour défaut de paiement de redevances, la société Clam a demandé la suspension de cette résiliation, en faisant notamment valoir que les sommes réclamées n'étaient pas dues, pour être calculées sur les revenus provenant de la location de chambres à l'occasion de réunions ou de banquets, qui étaient exclus de l'assiette du calcul des redevances selon la clause stipulée dans la version française du contrat ; que la société Six Continents Hotels a formé une demande reconventionnelle en paiement de provision, en soutenant que, selon la version anglaise du contrat, seuls étaient exclus de redevances les revenus tirés de la location des salles de réunion et de banquets, mais non ceux provenant de la location de chambres d'hôtel à l'occasion de telles manifestations;

Attendu que la société Clam fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut accorder une provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'une clause en langue étrangère est nécessairement confuse et doit être interprétée; que la clause litigieuse stipule dans sa version anglaise "gross rooms revenue includes all revenues generated in connection with the rental of guest bedrooms, including but not limited to revenue from guaranteed reservations even when the guest making the reservation has not occupied the room (sometimes referred to in the hotel business as a "guaranteed no show"), day use rooms, rollaways beds and cribs. Gross rooms revenues, however, shall not include sales and room taxes, revenues from meeting or banquet room rentals or revenues from the rental of commercial space"; que les parties sont certes convenues que la version anglaise prime sur la version française qui stipule in fine "ce pendant, le revenu brut des chambres n'inclura pas ... les revenus provenant de la location des chambres à l'occasion d'une réunion ou d'un banquet"; mais que, dans la clause ci-dessus reproduite dans sa version anglaise, le terme "room" est employé au moins cinq fois incontestablement pour désigner les chambres; qu'au surplus ce sens est celui retenu dans la version française de la clause, signée par les parties ; qu'en relevant néanmoins que le sixième emploi du mot " room " dans l'expression "revenues from meeting or banquet rooms rentals" de la version anglaise, visait les salles et non les chambres, la cour d'appel qui a tranché une contestation sérieuse en interprétant le contrat, a violé le texte susvisé;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'aux termes de la convention, "en cas de difficulté d'interprétation, seule la version anglaise fera foi", puis relevé, se référant ainsi aux conclusions de traducteurs assermentés dont il n'est pas prétendu qu'elles étaient contestées par d'autres spécialistes, que, selon cette version anglaise, ne font pas partie du revenu brut de la location des chambres les recettes provenant de la location des salles de conférence ou de réception, la cour d'appel, qui a d'ailleurs retenu que cette disposition avait été ainsi appliquée, sans contestation, dès le début des relations contractuelles, et pendant plus de dix ans, n'a pas tranché en référé une contestation sérieuse, ni interprété le contrat, mais fait application de cette clause claire et précise; que le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.