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Décisions

Cass. com., 20 mars 2007, n° 06-11.290

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Prodim (Sté), Logidis (Sté)

Défendeur :

Yonnet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Sémériva

Avocat :

Me Odent

T. com. Bayeux, du 3 oct. 2003

3 octobre 2003

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 330-3 du Code de commerce ; - Attendu que pour annuler les contrats de franchise et d'approvisionnement conclus entre M. Yonnet et les sociétés Prodim et Logidis et dire en conséquence que la condamnation prononcée au profit de la société Logidis sera assortie du seul intérêt légal, l'arrêt retient qu'il n'est pas vraisemblable que le document pré-contractuel d'information prévu par les textes ait été remis à M. Yonnet dans le délai légal, que l'article L. 330-3 du Code de commerce ne prévoit pas la nullité automatique du contrat concerné, qu'il y a lieu de rechercher si l'irrégularité a vicié le consentement de M. Yonnet, que ce dernier a été libéré de son contrat de travail pour se rendre dans différents magasins Shopi de la région et rencontrer d'autres franchisés, que les sociétés Prodim et Logidis rappellent que le projet ne consistait pas en la création d'un magasin, avec les risques y afférents, mais en la simple reprise d'une activité existante, que le fait de visiter des magasins et de rencontrer des franchisés a certes permis à M. Yonnet de se rendre compte de ce qu'impliquait, de manière générale, en termes de contraintes quotidiennes, mode de vie, relations avec les fournisseurs l'exploitation en franchise d'un magasin Shopi, mais que cela ne lui donnait aucune indication sur la situation économique spécifique du magasin de Port-en-Bessin et ses perspectives d'avenir, qu'il n'est même pas établi qu'il ait obtenu par ce biais des informations précises sur le contenu du contrat que le document d'information intitulé "avant-contrat", pour l'examen duquel M. Yonnet aurait dû disposer d'au moins vingt jours, indiquait la durée, les sanctions en cas de résiliation, les conditions résolutoires, qu'y étaient annexés un état général du marché, une étude de marché, un compte d'exploitation prévisionnel et le détail des coûts spécifiques à la mise aux normes Shopi, que ces éléments étaient particulièrement importants pour l'appréciation économique, que si M. Yonnet, chef d'un rayon boucherie, salarié sans expérience de la gestion d'entreprise, avait eu des difficultés à en apprécier la portée, il aurait pu consulter un expert-comptable, que l'article V de l'avant-contrat prévoit d'ailleurs expressément que le "candidat franchisé" fasse contrôler par le cabinet ou le conseil de son choix l'étude de marché réalisée par la société Prodim, cette contre-étude devant être remise au plus tard dans les dix jours précédant la signature du contrat de franchise, que cette clause n'a pu être exécutée, faute de remise de l'avant-contrat et de ses annexes dans le délai légal, que M. Yonnet n'a pu "s'engager en connaissance de cause", comme le dit l'article L. 330-3 du Code de commerce, qu'il s'ensuit que le contrat de franchise doit être annulé ce qui entraîne la nullité du contrat d'approvisionnement ;

Attendu qu'en déduisant un vice du consentement du franchisé du seul manquement du franchiseur à son obligation d'information pré-contractuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a annulé les contrats de franchise et d'approvisionnement, et en ce qu'il a en conséquence assorti la condamnation de M. Yonnet envers la société Logidis des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 4 mai 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.