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Décisions

Cass. com., 20 mars 2007, n° 06-11.987

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Sam Garbarino (SA)

Défendeur :

Ard et associés (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Main

Avocats :

Me Spinosi, SCP Waquet, Farge, Hazan

Paris, 5e ch., sect. A, du 7 sept. 2005

7 septembre 2005

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 7 septembre 2005), que la société Ard et associés, prestataire de services dans la décoration, a assigné la société de droit monégasque Sam Garbarino, fabricant de tapis, en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'agent commercial les liant, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour appropriation de clientèle;

Attendu que la société Sam Garbarino reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Ard et associés la somme de 45 000 euro à titre d'indemnité compensatrice de fin de contrat, alors, selon le moyen : 1°) qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi; que cette indemnité d'ordre public n'a qu'une fonction réparatrice et que son montant ne saurait être supérieur au préjudice que l'agent commercial a effectivement subi; qu'en l'espèce, en énonçant que la société Ard et associés était fondée à obtenir une indemnité supérieure au préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article L. 134-12 du Code de commerce ; 2°) que l'acte daté du 2 janvier 2002 stipulait en son article 9 que la résiliation du contrat par le mandant ouvrirait droit à une indemnité compensatrice fixée à neuf mois de commissions, calculée sur la base des neufs derniers mois de commissions; qu'en énonçant que l'indemnité prévue par cette clause était compensatrice et non forfaitaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil en dénaturant les termes clairs et précis de cet acte; 3°) que le juge ne saurait modifier la convention des parties pour des considérations de temps, d'équité ou d'opportunité; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé qu'en l'absence de commandes, qui constituaient, selon l'article 7 de l'acte du 2 janvier 2002, l'assiette de calcul de la commission et en l'absence d'éléments relatifs au chiffre d'affaires de la société Ard et associés, il y avait lieu de tenir compte, pour évaluer le préjudice équivalent à neuf mois de commissions, de la brève durée des rapports contractuels, de l'absence d'investissement de la société Ard et associés et de la clause de non-concurrence prévue au contrat; que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil en modifiant unilatéralement la convention des parties; 4°) que pour fixer le montant du préjudice équivalent à neuf mois de commissions, la cour d'appel a expressément énoncé qu'il y avait lieu, notamment, de prendre en considération "la brève durée des rapports contractuels" et "l'absence d'investissement de la société Ard"; qu'en se fondant cependant, pour fixer à 45 000 euro le montant de l'indemnité compensatrice de fin de contrat, sur le montant retenu par l'agent commercial, soit 5 000 euro de commissions mensuelles, qui ne tenait aucun compte des circonstances précitées, puisqu'il était calculé sur la base du chiffre d'affaires réalisé par celui-ci chez son ancien mandant et des objectifs fixés par la société Sam Garbarino, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 134-12 du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt énonce justement que si la clause d'évaluation a priori de l'indemnisation n'est pas valable dans la mesure où elle a un caractère forfaitaire, il n'en est pas de même de la clause qui permet à l'agent d'obtenir, en cas de rupture, une indemnité compensatrice du préjudice subi égale ou supérieure à ce préjudice ; qu'ayant relevé sans le dénaturer que le contrat prévoit en cas de résiliation par le mandant une indemnité compensatrice équivalente à neuf mois de commissions, calculée sur la base des neufs derniers mois de commissions, il retient justement qu'il s'agit d'une indemnité compensatrice qui est licite et non d'une indemnité forfaitaire fixée à l'avance ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant souverainement évalué le préjudice subi à un mois de commissions, l'arrêt a fait application de la volonté des parties d'allouer à l'agent commercial une indemnité supérieure; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.