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Décisions

Cass. soc., 20 mars 2007, n° 05-40.629

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Petigas

Défendeur :

Wesumat (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bailly (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Bailly

Avocat général :

M. Maynial

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin, SCP Bouzidi, Bouhanna

Cons. prud'h. Draguignan, du 26 nov. 200…

26 novembre 2002

LA COUR : - Attendu que M. Petigas, engagé en 1979 par la société Neptune, en qualité d'attaché commercial, est devenu VRP en 1992 ; que la société Wesumat, dépendant du groupe Washtec, ayant acquis les actifs de la société Neptune dans le cadre d'une procédure collective ouverte à l'égard de cette dernière, M. Petigas est passé à son service en 1993; qu'à la suite de la fusion-absorption intervenue en 2001 entre la société Wesumat et la société California Kleindienst, la société Washtec France, issue de cette fusion, a proposé le 4 juillet 2001 à M. Petigas une modification de son contrat de travail, que celui-ci a refusée ; qu'il a été licencié le 11 octobre 2001, pour motif économique;

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens, ce dernier pris en sa première branche : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;

Mais sur le premier moyen : - Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; - Attendu que, pour juger que le licenciement de M. Petigas reposait sur une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que la société Washtec avait proposé à M. Petigas une modification "essentielle" de son contrat de travail liée à la réorganisation de l'entreprise, retient que l'employeur peut, sans commettre d'abus dans l'exercice de son pouvoir de direction modifier les attributions des salariés pour les adapter à l'organisation de son entreprise et les harmoniser avec celles des autres salariés de sa catégorie, qu'il n'est pas contesté que le niveau de rémunération du salarié a été maintenu et que plusieurs contrats de travail en tant que commercial lui ont été proposés, qu'il a refusés, et que dans ces conditions l'employeur pouvait prendre l'initiative de la rupture et prononcer le licenciement, lequel s'avère fondé sur une cause réelle et sérieuse, la modification du contrat proposée ayant un caractère légitime;

Attendu, cependant, qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à une mutation technologique, ne peut constituer un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la réorganisation de l'entreprise était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d'activité du groupe dont elle relevait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé;

Et sur la seconde branche du cinquième moyen : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu qu'en rejetant la demande de M. Petigas en paiement d'un solde de commissions, sans répondre au moyen du salarié selon lequel une commission de 8 % lui était due sur les ventes pétrolières et les ventes d'occasion, en application d'un usage en vigueur dans l'entreprise de 1993 à 1999, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen : Casse et annule, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité de clientèle et de commissions sur retour d'échantillonnages, l'arrêt rendu le 2 novembre 2004, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nîmes pour qu'il soit statué sur les autres points restant en litige.