CA Douai, ch. soc., 29 septembre 2004, n° 03-02703
DOUAI
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Isogard Tyco (SAS)
Défendeur :
Isogard France (SAS), Sapin (ès qual.), Idée, CGEA de Chalon-sur-Saône
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Huglo
Conseillers :
MM. Guilbert, du Rostu
Avocats :
Mes Milkoff, Favier, Delomez, Molet, Debacker
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur Christian Idée a été engagé le 1er juillet 1976 en qualité d'inspecteur risque industriel par la société Isogard France laquelle vient aux droits de différentes sociétés ayant successivement repris le contrat de travail du salarié;
Par jugement du 25 octobre 2001 le Tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés du groupe Européenne d'Extincteurs dont la société Isogard France, Me Sapin et Me Bauland étant désignés en qualité d'admistrateurs judiciaires;
Par requête en date du 7 janvier 2002 adressée au juge-commissaire, les admistrateurs judiciaires ont exposé que la condition préalable et indispensable à la survie de la société était la refonte significative des contrats de travail des salariés commerciaux lesquels se sont vus proposer un nouveau contrat de travail;
Par cette même requête ils ont sollicité l'autorisation de procéder au licenciement des salariés n'ayant pas accepté, au terme du délai d'un mois de réflexion, leur nouveau contrat de travail;
Par ordonnance en date du 7 janvier 2002 le juge-commissaire a autorisé les admistrateurs judiciaires à licencier collectivement les salariés commerciaux qui n'avaient pas accepté la modification de leur contrat de travail dans le délai requis;
Par jugement du 29 janvier 2002 le Tribunal de commerce de Lyon a arrêté un plan de cession du groupe Européenne d'Extincteurs au bénéfice de la société Tyco ou de toute filiale qui se substituerait à elle, en l'espèce la société Isogard SAS;
Par ce même jugement le tribunal a:
- pris acte de ce que les administrateurs procéderont au licenciement des salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail initiée par l'actuelle direction, dans les plus brefs délais et au plus tard avant la prise de possession de l'entreprise par la société Tyco.
- dit que les Administrateurs procéderont aux autres licenciements prévus du personnel non repris dans les formes et délais prévus par la réglementation et au plus tard avant la date de prise de possession par le repreneur;
En l'absence de proposition de modification de son contrat de travail Monsieur Idée a continué d'exercer son activité pour le compte de la société Isogard SAS;
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2002 la société Isogard SAS a demandé à Monsieur Idée de cesser toute activité estimant qu'il ne faisait pas partie des salariés concernés par le plan de cession;
Estimant que son contrat de travail avait été transféré à la société Isogard SAS en application de l'article L. 122-12 du Code du travail Monsieur Idée a saisi le 18 juin 2002 le Conseil de prud'hommes de Cambrai en résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi qu'en paiement de diverses sommes et indemnités;
Par jugement en date du 15 mai 2003 le conseil de prud'hommes a:
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Isogard SAS à la date du présent jugement et dit qu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- mis hors de cause la société Isogard France, Me Sapin ès qualités et le CGEA de Chalon-sur-Saône
- condamné la société Isogard SAS à payer à Monsieur Idée les sommes suivantes:
- 32 406,34 euro à titre de rappel de salaire du 1er avril 2002 au 15 mai 2003 sous déduction de la somme de 11 585,90 euro déjà versée
- 3 240,63 euro au titre des congés payés y afférents
- 7 921,50 euro à titre d'indemnité de préavis, congés payés inclus
- 24 000 euro à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 953,53 euro au titre du solde de congés payés 2000/2001
- 2 581,34 euro au titre du solde de congés payés 2001/2002
- ordonné la remise sous astreinte des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC
- sursis à statuer sur l'indemnité spéciale de rupture et sur la levée de la clause de non-concurrence
- renvoyé les parties à l'audience du 9 octobre 2003
- réservé les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens;
Le 23 juin 2003 la société Isogard SAS a régulièrement interjeté appel de cette décision
Le 18 juillet 2003 Monsieur Idée a interjeté appel incident de cette décision;
Par jugement en date du 6 novembre 2003 le Conseil de prud'hommes de Cambrai s'est déclaré dessaisi par l'effet dévolutif de l'appel et a renvoyé l'examen des demandes devant la cour;
Vu les conclusions de la société Isogard SAS en date des 15 mars et 25 mai 2004, celles de Monsieur Idée en date du 24 mai 2004, celles de Me Sapin ès qualités et de la société Isogard France en date du 15 mars 2004 et celles du CGEA de Chalon-sur-Saône en date du 25 mai 2004 ainsi que les observations développées oralement à l'audience par les parties qui ont repris leurs conclusions auxquelles il est renvoyé pour l'examen détaillé de leurs moyens et prétentions en cause d'appel;
Attendu qu'aux termes de ses conclusions et observations orales la société Isogard SAS demande à la cour de débouter Monsieur Idée de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement des sommes suivantes:
- 25 573, 68 euro à titre de restitution
- 800 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
en faisant essentiellement valoir que le salarié ne peut prétendre à l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et au bénéfice du jugement de cession rendu par le Tribunal de commerce de Lyon dés lors qu'il faisait partie des salariés qui devaient accepter une modification de leur contrat de travail; que par ailleurs elle ne s'est jamais comportée de fait comme son employeur;
Attendu qu'aux termes de ses conclusions et observations orales, Monsieur Idée demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'application à son profit des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, de le réformer pour le surplus et de condamner la société Isogard SAS à lui payer les sommes suivantes:
- 36 007,05 euro à titre de rappel de salaire
- 3 600,70 euro au titre des congés payés y afférents
- 2 058,06 euro au titre de la prime d'objectif
- 571,68 euro au titre des frais
- 7 921,50 euro à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 23 524,60 euro au titre de l'indemnité spéciale de licenciement
- 1 382,67 euro au titre des congés payés 2000/2001
- 2 880,50 euro au titre des congés payés 2001/2002
- 80 000 euro à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 77 415,15 euro au titre du préjudice financier
- 15 000 euro au titre du préjudice moral
- 1 600,31 euro par mois pendant 2 ans au titre de la clause de non-concurrence
- 3 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
en faisant essentiellement valoir qu'au même titre que d'autres salariés, il n'a pas été destinataire de propositions de modification de son contrat de travail, qu'il n'a donc pas fait l'objet d'une mesure de licenciement et que de ce fait son contrat de travail a bien été transféré, ce que la société Isogard SAS ne peut sérieusement contester en se réfugiant derrière une prétendue négligence des administrateurs judiciaires ;
Attendu qu'aux termes de ses conclusions et observations orales, Me Sapin ès qualités et la société Isogard France demandent à la cour de confirmer pour ce qui les concerne le jugement déféré en faisant essentiellement valoir que Monsieur Idée ne faisait pas partie du personnel visé par une modification de leur contrat de travail, condition préalable et nécessaire à leur transfert au bénéfice de la société Isogard SAS et en application des dispositions du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lyon;
Attendu qu'aux termes de ses conclusions et observations orales le CGEA de Chalon-sur-Saône s'en est remis à l'argumentation développée par Me Sapin ès qualités et demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a été mis hors de cause;
Motifs de la décision
Sur l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail
Attendu qu'il résulte des éléments versés aux débats ainsi que de l'exposé des faits tels que retenus par la cour en préliminaire aux motifs de sa décision que pour autoriser la cession des activités des sociétés du groupe Européenne d'Extincteurs au profit de la société Tyco ou de toute filiale qui se substituerait à elle, en l'espèce la société Isogard SAS, le Tribunal de commerce de Lyon a imposé que cette société reprenne entre 433 et 563 salariés de la branche extincteur et que par ordonnance de Monsieur le juge commissaire en date du 7 janvier 2002 les admistrateurs judiciaires ont été autorisés à licencier collectivement les salariés commerciaux de la société Isogard France qui n'auraient pas accepté la modification de leur contrat de travail;
Attendu que tant Me Sapin ès qualités que la société Isogard France démontrent que monsieur Idée n'a pas été mis en demeure d'accepter de nouvelles conditions de travail; que la société Isogard SAS n'apporte à la cour aucun élément permettant de contredire cette situation ;
Attendu par ailleurs que Monsieur Idée figure bien sur la liste des salariés dont le contrat de travail a été transféré à la société Isogard SAS ainsi qu'il résulte de l'acte de cession du 8 février 2002 en son annexe 3-2;
Attendu au surplus que l'article 3 de l'acte de cession du 8 février 2002 stipule que seuls les contrats de travail des salariés figurant sur la liste des salariés présents au 1er février 2002 mais n'ayant fait l'objet ni des licenciements consécutifs aux modifications ni des licenciements des salariés non repris seront transférés à l'acquéreur à la date de la réalisation;
Attendu que compte tenu de ces éléments et en l'absence de toute mesure de licenciement prise par la société Isogard France et de Me Sapin ès qualités il y a lieu de retenir que le contrat de travail de Monsieur Idée s'est poursuivi à compter du 2 février 2002 au bénéfice de la société Isogard SAS par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail; qu'il convient en conséquence de confirmer sur ce point le jugement déféré;
Sur la rupture du contrat de travail;
Attendu qu'il résulte des éléments versés aux débats que la société Isogard SAS a adressé à Monsieur Idée le 8 avril 2002 une lettre par laquelle elle lui faisait savoir qu'il ne faisait pas partie des salariés repris par le groupe Tyco et qu'en conséquence il lui était demandé:
- de cesser de travailler comme cela lui avait été demandé verbalement à plusieurs reprises
- de restituer les matériels appartenant à la société
- de se rapprocher de Me Sapin afin qu'ils procèdent aux régularisations qui s'imposent;
Qu'il résulte des éléments versés aux débats par Monsieur Idée qu'il a cessé toute activité pour le compte de la société Isogard SAS dans les jours qui ont suivi la réception de cette lettre;
Attendu que la lettre du 8 avril 2002 émanant de la société Isogard SAS caractérise la rupture du contrat de travail, rupture imputable à l'employeur et qui s'analyse comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail; le jugement déféré étant sur ce point confirmé;
Attendu cependant que compte tenu des éléments qui précèdent il y a lieu de retenir la date du 8 avril 2002 comme date effective de la rupture des relations contractuelles entre les parties, le jugement déféré étant sur ce point réformé;
Sur le rappel de salaire;
Attendu tout d'abord qu'il convient de retenir qu'il résulte des conclusions concordantes des parties que Monsieur Idée, au jour de la rupture du contrat de travail, était rémunéré sur la base d'un salaire mensuel de 2 400,47 euro;
Attendu que la rupture du contrat de travail étant intervenue le 8 avril 2002 Monsieur Idée est en droit de prétendre au règlement de son salaire pour la période du 1er au 8 avril 2002 soit la somme de 654,67 euro ainsi que le reconnaît la société Isogard SAS, somme à laquelle il convient d'ajouter les congés payés y afférents soit la somme de 65,46 euro, le jugement déféré étant sur ce point réformé;
Sur la prime d'objectif du 1er trimestre 2002;
Attendu qu'il ne peut être sérieusement discuté que Monsieur Idée a travaillé pour le compte de la société Isogard SAS pendant le 1er trimestre de l'année 2002; qu'il résulte des éléments versés aux débats que le salarié percevait de façon constante et habituelle une prime d'objectif semestrielle alors que par ailleurs la somme de 2 058,06 euro réclamée à ce titre n'est pas discutée quant à son montant;
Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur Idée et de réformer sur ce point le jugement déféré;
Sur les frais;
Attendu que Monsieur Idée justifie avoir engagé des frais pour le compte de la société Isogard SAS dont il n'a pas été réglé et qui correspondent à quelques jours près à la période s'étant écoulée entre le 1er avril et le 8 avril 2002 ; qu'il convient en conséquence de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme de 571,68 euro;
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents;
Attendu que Monsieur Idée peut prétendre au règlement de cette indemnité laquelle correspond à trois mois de salaire soit la somme de 7 201,41 euro à laquelle il convient d'ajouter celle de 720,14 euro au titre des congés payés y afférents, le jugement déféré étant sur ce point réformé;
Sur le solde des congés payés 2000/2001;
Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats tant par le salarié que par l'employeur qu'il est dû pour cette période à Monsieur Idée un solde de 11 jours ouvrés ce qui représente la somme de 935,53 euro ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur Idée dans la limite de cette somme, le jugement déféré étant sur ce point réformé;
Sur les congés payés 2001/2002;
Attendu qu'il résulte des éléments versés aux débats que pour cette période Monsieur Idée peut prétendre à une indemnité de congés payés calculée sur la base d'un salaire global de 25 813,46 euro jusqu'au 8 avril 2002 ce qui représente une somme de 2 581,34 euro; qu'il convient en conséquence de confirmer sur ce point le jugement déféré;
Sur l'indemnité spéciale de licenciement;
Attendu qu'il n'est pas discuté par les parties que Monsieur Idée bénéficie du statut de VRP;
Attendu que par lettre du 30 juin 2003 Monsieur Idée a informé la société Isogard SAS qu'il renonçait formellement à l'indemnité de clientèle; que de son côté la société SAS, en application des dispositions de l'article 14 de la convention collective et par lettre en date du 3 juillet 2003 s'est opposée au règlement de l'indemnité spéciale de rupture; qu'en conséquence Monsieur Idée n'est en droit que de solliciter le règlement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, laquelle, compte tenu des 25 années pleines d'ancienneté du salarié représente 6,10 mois soit la somme globale de 14 642,87 euro;
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi, eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise de 25 années et 9 mois et de l'effectif de celle-ci comprenant au moins onze salariés, pour fixer le préjudice à la somme de 57 611 euro en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le jugement déféré étant sur ce point réformé;
Sur l'application d'office des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en faveur de l'ASSEDIC;
Attendu que le salarié ayant plus de deux années d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement et dans la limite de six mois en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Sur les dommages et intérêts pour préjudice financier et moral;
Attendu que Monsieur Idée ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui se trouve indemnisé sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; qu'il convient en conséquence de le débouter de ses demandes et de confirmer sur ce point le jugement déféré;
Sur la clause de non-concurrence;
Attendu qu'il est justifié par la société Isogard SAS que par lettre du 26 juin 2003 elle a libéré Monsieur Idée de la clause de non-concurrence contractuelle et que cette notification est intervenue dans les quinze jours qui ont suivi la notification du jugement déféré prononçant la rupture du contrat de travail, décision assortie de l'exécution provisoire; qu'en conséquence il y a lieu de débouter Monsieur Idée de sa demande;
Sur la présence aux débats de Me Sapin ès qualités, de la société Isogard France et du CGEA de Chalon-sur-Saône;
Attendu que le contrat de travail de Monsieur Idée ayant été transféré à la société Isogard SAS et que la rupture de ce contrat de travail lui est imputable il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause Me Sapin ès qualités, la société Isogard France et le CGEA de Chalon-sur-Saône;
Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu qu'il y a lieu de faire application au profit de Monsieur Idée des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de lui allouer à ce titre une indemnité de 2 000 euro pour l'ensemble de la procédure;
Que la demande indemnitaire présentée sur ce même fondement par la société Isogard SAS, qui succombe, sera en revanche rejetée;
Sur les intérêts;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du Code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal:
- à compter de la demande pour l'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et d'une façon générale pour toute somme de nature salariale
- à compter de la décision de première instance pour toute somme de nature indemnitaire confirmée en appel
- à compter du présent arrêt pour tout autre somme;
Par ces motifs, confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives : - au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail - aux congés payés 2001/2002 - à la mise hors de cause de la société Isogard France, de Me Sapin ès qualités et du CGEA de Chalon-sur-Saône ; le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, dit que le contrat de travail de Monsieur Idée a été transféré à la société Isogard SAS; fixe au 8 avril 2002 la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail; condamne la société Isogard SAS à payer à Monsieur Christian Idée les sommes suivantes : - 654,67 euro (six cent cinquante-quatre euro et soixante-sept centimes) à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 8 avril 2002 - 65,46 euro (soixante cinq euro et quarante six centimes) au titre des congés payés y afférents - 2 058,06 euro (deux mille cinquante huit euro et six centimes) au titre de la prime d'objectif du 1er trimestre 2002 - 571,68 euro (cinq cent soixante et onze euro et soixante huit centimes) au titre des frais - 7 201,41 euro (sept mille deux cent un euro et quarante et un centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 720,14 euro (sept cent vingt euro et quatorze centimes) au titre des congés payés y afférents - 935,53 euro (neuf cent trente cinq euro et cinquante trois centimes) au titre du solde des congés payés - 14 642,87 euro (quatorze mille six cent quarante deux euro et quatre vingt sept centimes) à titre d'indemnité de licenciement - 57 611 euro (cinquante sept mille six cent onze euro) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2 000 euro (deux mille euro) au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; déboute Monsieur Christian Idée de ses autres demandes; précise que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : - à compter de la demande pour l'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et d'une façon générale pour toute somme de nature salariale - à compter de la décision de première instance pour toute somme de nature indemnitaire confirmée en appel - à compter du présent arrêt pour tout autre somme; ordonne le remboursement par la société Isogard SAS à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement et dans la limite de six mois en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; dit que des sommes allouées à Monsieur Christian Idée viendront en déduction de celles déjà versées par la société Isogard SAS dans le cadre de l'exécution provisoire; déboute la société Isogard SAS de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; condamne la société Isogard SAS aux dépens de première instance et d'appel.