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Décisions

CA Nîmes, 1re ch. civ., 14 février 2006, n° 03-04429

NÎMES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Groupement Immobilier Interprofessionnel (SARL)

Défendeur :

Dallery

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chalumeau

Conseillers :

M. de Monredon, Mme Beroujon

Avoués :

SCP Fontaine-Macaluso Jullien, SCP Aldebert-Pericchi

Avocats :

SCP Fortunet & Associés, Me Balazard-Ancely

TGI Avignon, du 30 sept. 2003

30 septembre 2003

Vu le jugement du Tribunal de grande instance d'Avignon en date du 30 septembre 2003 auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige et des prétentions originaires des parties qui a:

- requalifié le contrat de partenariat signé entre Monsieur Patrice Dallery et la SARL Groupement Immobilier Interprofessionnel le 9 février 2002 en contrat de franchise,

- déclaré nul et de nul effet ce contrat,

- condamné la SARL Groupement Immobilier Interprofessionnel à payer à Monsieur Dallery les sommes de 6 709,35 euro pour l'ensemble des frais engagés, de 9 147 euro en restitution de la somme perçue à la signature du contrat et de 3 430 euro pour sa rémunération,

- débouté Monsieur Dallery de ses demandes complémentaires, ainsi que la SARL Groupement Immobilier Interprofessionnel de l'ensemble de ses prétentions.

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la SARL Groupement Immobilier Interprofessionnel à payer à Monsieur Dallery la somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamné la SARL Groupement Immobilier Interprofessionnel aux entiers dépens.

Vu l'appel régulièrement interjeté par la SARL Groupement Immobilier Interprofessionnel (GIP) ;

Vu les dernières conclusions de l'appelante du 11 août 2005 aux termes desquelles elle demande à la cour de:

Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau.

Dire et juger Dallery mal fondé en ses demandes fins et conclusions,

L'en débouter,

Le condamner au contraire à payer à la SARL Groupement Immobilier Interprofessionnel:

* la somme de 7 000 euro à titre de dommages-intérêts.

* la somme de 1 200 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Subsidiairement,

Réduire les demandes adverses au seul montant du " droit d'entrée " et de la moitié de la commission sur vente immobilière.

Dire et juger Dallery mal fondé en toutes demandes autres ou plus amples,

Condamner enfin Dallery aux entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers distraits au profit de l'avoué de l'appelante,

Vu les dernières conclusions de Monsieur Patrice Dallery du 8 novembre 2005 aux termes desquelles il demande à la cour de:

Vu la loi du 31 décembre 1989.

Vu les articles 1108 et suivants et 1235 du Code civil et subsidiairement au titre de la répétition de l'indu,

Débouter la SARL Groupement Immobilier Interprofessionnel de toutes ses demandes fins et conclusions.

Confirmer pour partie le jugement du Tribunal de grande instance d'Avignon du 30 septembre 2003 et faisant droit au seul appel incident du concluant,

Requalifier le contrat de partenariat signé entre Monsieur Dallery et le GIP du 9 février 2002 en contrat de franchise.

Déclarer nul et de nul effet ce contrat,

Condamner la SARL GIP à payer à Monsieur Dallery les sommes de :

* 9 147 euro perçu indûment au titre du droit d'entrée,

* 5 000 euro eu égard aux frais que Monsieur Dallery a engagés.

* 3 812 euro correspondant au chèque de caution encaissé par GIP,

* 3 00 euro en réparation du préjudice subi en raison de l'interdiction bancaire,

* 3 430 euro correspondant à la rémunération de Monsieur Dallery sur une vente immobilière qu'il a effectuée.

* 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 alloué à Monsieur Dallery par le jugement du Tribunal de grande instance d'Avignon du 30 septembre 2003.

* 2 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les frais irrépétibles exposés devant la cour,

Condamner la SARL Groupement Immobilier Interprofessionnel aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de l'avoué soussigné.

Subsidiairement,

Dans l'hypothèse où la cour réformerait le jugement du Tribunal de grande instance et ne requalifierait pas le contrat signé par Monsieur Dallery,

Condamner GIP à restituer à Monsieur Dallery la somme de 9 147 euro en application des dispositions de l'article 1235 du Code civil,

En outre condamner la SARL GIP à payer à Monsieur Dallery à titre de dommages-intérêts:

* 5 000 euro eu égard aux frais qu'il a engagés.

* 3 430 euro correspondant à sa rémunération sur une vente immobilière qu'il a effectuée,

* 3 812 euro correspondant au chèque de caution encaissé par GIP,

* 3 800 euro en réparation du préjudice subi en raison de l'interdiction bancaire.

* 1 000 euro au titre de l'article 700, somme allouée par le jugement du Tribunal de grande instance d'Avignon du 30 septembre 2003,

* 2 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par Monsieur Dallery pour faire assurer la défense de ses intérêts devant la cour.

Condamner la SARL Groupement Immobilier Interprofessionnel aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de l'avoué de l'intimé.

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 18 novembre 2005.

Motifs de la décision

Pour critiquer le jugement déféré ayant analysé le "contrat de partenariat" passé le 9 février 2002 entre les parties en un contrat de franchise, la société appelante soutient que n'a pas été prise en compte l'intention des parties de soumettre leurs relations en statut des agents commerciaux, qu'il existe une contradiction de motifs tenant notamment à la redevance mise à la charge, non pas de la partie désignée comme franchisée, mais à celle de GIP, que la nullité du contrat n'est pas encourue et qu'enfin celui-ci est valide comme conforme aux dispositions de l'article L. 134-1 du Code de commerce.

Le premier moyen manque en fait dans la mesure où contrairement à la thèse de l'appelante, le tribunal a, sans dénaturation, relevé exactement les éléments permettant de retenir la qualification querellée, savoir essentiellement:

- le droit de reproduire et d'utiliser la marque et les signes distinctifs " Groupement Immobilier Interprofessionnel "

- fourniture du savoir-faire technique, commercial, administratif et d'organisation d'une agence immobilière.

- clause de non-concurrence interdisant au partenaire de s'affilier à toute chaîne ou groupement pendant le contrat et à l'issue de celui-ci.

- signature concomitante d'un contrat de sous-location.

La circonstance que la société appelante ait soumis à la signature de l'intimé un deuxième contrat qualifié de " contrat d'agent commercial, négociateur immobilier avec bureau " corrobore la justesse de l'analyse faite par les premiers juges de la convention litigieuse, nonobstant les références équivoques faites par celle-ci au décret du 23 décembre 1958.

L'objection de l'appelante relative à la rédaction de l'article 12 du contrat prévoyant que "GIP s'engage à payer une redevance proportionnelle égale à 75 % TTC du chiffre d'affaires réalisé par le partenaire..." est inopérante puisque, a contrario, cette disposition manifeste clairement la contribution financière mise à la charge du franchisé sur le volume d'affaires traitées de sorte que le deuxième moyen de l'appelante tiré d'une prétendue contradiction de motifs au regard de la définition du contrat de franchise ne peut être accueilli.

L'argumentation de l'appelante fondée sur les dispositions de l'article L. 134-1 du Code de commerce relatif à la définition de l'agent commercial se heurte au payement d'un " droit d'entrée " d'un montant de 9 147 euro, incompatible avec le statut d'agent commercial, mais pouvant en revanche être regardée valablement comme la contrepartie des avantages supposés bénéficier au franchisé.

Enfin, la nullité de la convention pour défaut de cause a été justement admise par le tribunal eu égard à l'article 6 alinéa 4 du contrat vidant le contrat de sa substance en l'absence de toute contrepartie fournie par la société GIP.

Celle-ci n'a d'ailleurs fourni aucun élément de nature à établir qu'elle ait effectivement procuré à son cocontractant les prestations tenant au savoir-faire et à l'assistance visés par la convention.

Le jugement entrepris sera donc confirmé du chef de la qualification du contrat litigieux et de sa nullité.

Concernant les réparations, le jugement querellé a justement ordonné la restitution du " droit d'entrée " de 9 147 euro ainsi que le payement des frais exposés par l'intimé au titre de la sous-location (caution, loyer, agencement) pour un total de 6 709,35 euro. ces dépenses étant directement liées au contrat du 9 février 2002 dont la nullité a été reconnue.

L'intimé ne justifiant pas de l'existence d'un préjudice qu'il évalue à 5 000 euro pour des frais engagés au titre de démarches liées au contrat litigieux sera débouté de cette prétention.

Il le sera également de sa demande de 3 000 euro à titre de dommages-intérêts pour l'interdiction bancaire dont il a été l'objet dans la mesure où il ne peut s'en prendre qu'à lui-même d'avoir émis un chèque n'ayant pas été débité faute de provision.

Par contre, sa demande de rémunération pour la vente immobilière réalisée est fondée et le jugement ayant fait droit à sa prétention de ce chef sera confirmée.

L'appelante qui succombe ne peut que voir rejeter ses demandes en dommages-intérêts et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à l'intimé une indemnité supplémentaire de 1 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi. Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit l'appel, régulier en la forme. Le dit mal fondé. Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Condamne la SARL Groupement Immobilier Interprofessionnel à payer à Monsieur Dallery la somme supplémentaire de 1 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties, Condamne l'appelante aux dépens, distraits au profit de la SCP Aldebert Pericchi, avoués.