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Décisions

CA Paris, 14e ch. A, 24 janvier 2007, n° 06-14660

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Hachette Livre (SA

Défendeur :

Editions Gallimard (Sté), Gallimard Loisirs (SAS), Manufacture française des pneumatiques Michelin (Sté), Place des éditeurs (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Foulon

Conseillers :

Mme Percheron, Blanquart

Avoués :

SCP Monin-d'Auriac de Brons, SCP Duboscq-Pellerin

Avocats :

Mes Lamy, Marembert, André

T. com. Paris, du 26 juill. 2006

26 juillet 2006

Faits constants

La SA Hachette Livre (Hachette) a mis en place une opération promotionnelle offrant aux lecteurs, du 7 juin au 31 août 2006, la possibilité d'obtenir le remboursement de 4 euro pour l'achat simultané de deux guides touristiques parmi les suivants le guide du routard, les guides bleus, Voir Evasion, Week end et Top ten.

Par ordonnance du 26 juillet 2006, et dans une instance initiée par la SA les Editions Gallimard et la SAS Gallimard Loisirs (Gallimard) et à laquelle sont intervenues la SCA Manufacture française des pneumatiques Michelin et la SA Place des Editeurs (Michelin), le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris ordonnait ta cessation de cette campagne de promotion sous astreinte.

La SA Hachette interjetait appel le 3 août 2006.

L'ordonnance de cl&ure était rendue le 13 décembre 2006.

Prétentions et moyens de la SA Hachette

Par dernières conclusions du 8 décembre 2006 auxquelles il convient de se reporter, la SA Hachette soutient:

- que l'offre litigieuse n'est pas une offre à prime au sens de l'article L. 121-35 du Code de la consommation,

- que l'offre de remboursement n'est pas soumise à l'article 6 de la loi du 10 août 1981,

- que l'offre ne contrevenait pas aux dispositions des articles 1 et 7 de la loi de 1981 susvisée et ne constituait ni un "rabais illicite", ni "une pratique de prix illicite",

- que la notion de "prix effectif de vente" ne s'applique qu'aux seuls détaillants, et non pas à elle qui est seulement éditeur,

- qu'aucune discrimination n'a été commise.

Elle demande:

- l'infirmation de l'ordonnance,

- de dire n'y avoir lieu à référé,

- aux intimées solidairement tenues 20000 euro au titre de l'article 700 du NCPC.

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du NCPC.

Prétentions et moyens de Gallimard

Par dernières conclusions du 12 décembre 2006 auxquelles il convient de se reporter, Gallimard expose:

- que la notion de prix unique s'applique aux éditeurs,

- que Hachette a enfreint l'obligation de fixer un prix unique,

- que la pratique litigieuse est une vente à prime prohibée par l'article 6 de la loi de 1981

- que les conditions de vente à prime autorisées par l'article 6 susvisé ne sont pas réunies.

Elles demandent la confirmation de l'ordonnance et 7 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC.

Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l'article 699 du NCPC.

Prétentions et moyens de Michelin et place des éditeurs

Par dernières conclusions du 28 novembre 2006 auxquelles il convient de se reporter, Michelin et Place des éditeurs soutiennent:

- que l'offre promotionnelle litigieuse constitue une pratique de prix illicite portant atteinte au principe de prix unique,

- qu'elle constitue une offre avec prime illicite au regard de l'article 6 de cette loi,

- que l'opération litigieuse n'a pas été proposée à tous les détaillants,

- que la présentation de l'offre promotionnelle sur internet et à la radio est illicite au regard de l'article 7 de la loi susvisée.

Elles demandent:

- chacune 3 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC pour chacune des instances,

- la publication de la décision à intervenir dans le magazine Livres Hebdo dans la limite de 2 000 euro par publication.

Sur quoi, LA COUR,

Considérant que Hachette affirme que l'offre litigieuse n'était pas une vente avec prime, ne relevait pas de l'article L. 121-35 du Code de la consommation, et n'était pas soumise au régime de l'article 6 de la loi 81-766 du 10 août 1981; qu'elle ne revendique donc pas l'application dudit article 6 qui est une exception au principe posé par l'article 1er de la même loi;

Considérant qu'il résulte de l'article 1er en question, que contrairement à ce que soutient Hachette, la "notion de prix unique" s'applique tant au détaillant qu'à l'éditeur; qu'en accordant le remboursement de 4 euro sur la vente de deux de ses livres l'éditeur modifiait le prix fixé par lui-même, peu important que le détaillant ait perçu, la totalité dudit prix ; qu'il n'est pas contesté que la réduction obtenue de 4 euro représentait plus de 5 % du prix fixé par l'éditeur figurant sur la couverture,

Qu'une telle "promotion" contraire à la loi susvisée, constituait un trouble manifestement illicite, que le premier juge a justement fait cesser; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 26 juillet 2006 sans qu'il soit utile de prendre d'autres mesures (publication);

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Gallimard les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de lui accorder 4 000 euro à ce titre;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Michelin les frais non compris dans les dépens; qu'il y a lieu de lui accorder 4 000 euro à ce titre ;

Par ces motifs, Confirme l'ordonnance entreprise; Y ajoutant : Condamne la SA Hachette Livre à payer 4 000 euro à la SA les Editions Gallimard et la SAS Gallimard Loisirs au titre de l'article 700 du NCPC; Condamne la SA Hachette LIVRE à payer 4 000 euro à la société Manufacture française des pneumatiques Michelin et la SA Place des éditeurs au titre de l'article 700 du NCPC. Condamne la SA Hachette LIVRE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du NCPC.