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Décisions

Cass. com., 20 février 2007, n° 04-20.449

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie

Défendeur :

Vierzon Distribution (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Jenny

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP de Chaisemartin, Courjon, Me Ricard

T. com. Bourges, du 13 avr. 2004

13 avril 2004

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 octobre 2004), que la société Vierzon Distribution exploite un supermarché sous l'enseigne Leclerc ; que la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes a procédé à des vérifications le 16 octobre 2002, notamment sur la réalité des services facturés à neuf fournisseurs auxquels la société Vierzon Distribution était liée par des contrats prévoyant la rémunération de prestations au titre de la coopération commerciale ; qu'estimant que certains de ces services correspondaient à des tâches inhérentes à la fonction de distributeur ne pouvant pas s'appréhender comme de véritables services commerciaux et d'autres étaient libellés dans les contrats de coopération et les factures d'une façon qui rendait leur contenu difficilement appréciable par le fournisseur, ce qui plaçait de ce fait le distributeur dans l'impossibilité d'assurer leur mise en œuvre effective, le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a assigné la société Vierzon Distribution, demandant qu'il lui soit ordonné de cesser ces pratiques et de restituer les sommes indûment perçues ; qu'il réclamait en outre qu'elle soit condamnée à une amende civile ;

Attendu que le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son action contre la société Vierzon Distribution, alors, selon le moyen : 1°) qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions du ministre chargé de l'Economie l'y invitaient, si la prétendue prestation de non gestion, par laquelle la société Vierzon Distribution facturait à ses fournisseurs le fait qu'ils ne gèrent pas ses rayons, correspondait à une prestation réelle et non au travail normal de tout distributeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du Code de commerce ; 2°) qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions du ministre chargé de l'Economie l'y invitaient, si la prétendue prestation d'optimisation de la gamme de la société Céréales Partners France n'avait pas simplement consisté à mettre deux produits en rayon, ce qui ne permettait pas d'exiger une rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du Code de commerce ; 3°) qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions du ministre chargé de l'Economie l'y invitaient, si la société Vierzon Distribution n'avait pas facturé à la société Spontex des prétendues prestations d'assortiment et de détention de gamme, c'est-à-dire deux services incompatibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il appartenait au ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie d'établir le caractère fictif des services rendus par la société Vierzon Distribution, que l'imprécision ou les erreurs dans le libellé des contrats de coopération commerciale ne sauraient constituer la preuve que les services n'ont pas été rendus, que la circonstance qu'un service concerne les conditions de gestion d'un rayon, le fournisseur pouvant avoir des exigences spécifiques concernant la présence de ses produits sur ce rayon, est insuffisante pour établir que ce service est assimilable à la mise en rayon, fonction non susceptible d'une rémunération au titre de la coopération commerciale, que le fait que les ventes de certains des produits ont été nulles pendant la période où un contrat de coopération commerciale leur était applicable n'implique pas nécessairement que le distributeur n'a pas rendu les services prévus au contrat, les distributeurs n'étant tenus d'aucune obligation de résultat, que la "détention de gamme" par laquelle un fournisseur est assuré de la présence dans les linéaires d'une partie très importante ou de l'intégralité de sa gamme de produits constitue une prestation spécifique, que plusieurs fournisseurs de la société Vierzon Distribution attestent de la réalité des services rendus et de l'efficacité de son action commerciale ayant enregistré un gain numérique au niveau régional, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie dans le détail de son argumentation et qui a effectué les recherches prétendument omises, a pu statuer comme elle a fait et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.