LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que le bouchon de bouteille en forme d'ogive réalisé par M. Janssens ne présentait pas l'originalité requise pour bénéficier du droit d'auteur, peu important l'absence d'antériorité, laquelle est inopérante pour la reconnaissance d'un tel droit ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour débouter M. Janssens de son action en concurrence déloyale, l'arrêt énonce qu'une telle demande ne peut être que rejetée dès lors qu'elle n'est fondée que sur les seuls faits incriminés de contrefaçon, lesquels ne sont pas établis ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'après avoir écarté le grief de contrefaçon pour défaut de droits privatifs, il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si la réalisation et l'exploitation par la société Compagnie française d'eaux de vie et spiritueux d'une imitation servile du modèle de M. Janssens, après rupture des relations contractuelles, ne caractérisait pas un comportement déloyal ou parasitaire visant à tirer profit des efforts et investissements déployés par ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'elle a débouté M. Janssens de son action en concurrence déloyale et parasitaire, l'arrêt rendu le 8 novembre 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon, autrement composée.