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Décisions

Cass. 1re civ., 5 décembre 2006, n° 05-17.710

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Cabinet d'études conseils diagnostics (SARL), Dewitte

Défendeur :

Amrane expertise immobilier (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Crédeville

Avocat général :

M. Cavarroc

Avocat :

Me Hémery

T. com. Bordeaux, pré., du 20 nov. 2003

20 novembre 2003

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code civil ; - Attendu que la société Agenda Bordeaux expertise, devenue Cabinet d'études conseils diagnostics (CECD) était exploitée par M. Dewitte qui exerçait une activité de prestataire de services auprès des professionnels de l'immobilier pour laquelle il s'est trouvé en concurrence avec la société Amrane expertise immobilier (AIE) qui a utilisé des propos malveillants à son encontre ; que la société CECD a assigné la société AIE devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Bordeaux sur le fondement des règles qui régissent le dénigrement des sociétés pour qu'il lui soit enjoint de cesser la diffusion de ces propos sous astreinte ; que par ordonnance du 20 novembre 2003, le juge des référés, devant lequel M. Dewitte est intervenu volontairement, a rejeté cette prétention ; que par arrêt du 21 avril 2005 la cour d'appel a confirmé l'ordonnance ;

Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a énoncé que soutenir qu'une personne fait de faux certificats est une atteinte à l'honneur et à la considération et non une critique malveillante sur la manière de travailler ;

Qu'en statuant ainsi, au vu des propos litigieux selon lesquels le gérant de la CECD établirait de "faux certificats" et de "faux rapports" quand il résultait de ses constatations que ces allégations, même si elles visaient ce gérant, n'avaient pour objet que de mettre en cause la qualité des prestations fournies par la société CECD, dans la mesure où elles émanaient d'une société concurrente de la même spécialité exerçant dans le même secteur et étaient proférées dans le but manifeste d'en détourner la clientèle, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés par fausse application et le second par refus d'application ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse.