Cass. com., 20 mars 2007, n° 05-16.540
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Partners Services (Sté)
Défendeur :
Vidalies et fils (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Main
Avocats :
Me Cossa, SCP Peignot, Garreau
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 14 avril 2005), que la société Partners Services a assigné la société Vidalies et fils en réparation du préjudice causé selon elle par la rupture abusive de leurs relations commerciales, assortie d'un débauchage constitutif de concurrence déloyale;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société Partners Services reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de leurs relations contractuelles en violant l'article L. 134-1 du Code de commerce, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'article 2004 du Code civil, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil et violant les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;
Mais sur le second moyen : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que pour rejeter la demande de la société Partners Services en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, l'arrêt relève que M. Penaud, unique salarié de la société Partners Services, a démissionné le 21 décembre 2000, que la société Partners Services l'a libéré le 23 janvier 2001 de son obligation de préavis et qu'il n'était pas tenu par une clause de non-concurrence; qu'il retient, qu'il n'est pas démontré d'acte positif de débauchage, ni d'utilisation frauduleuse d'un fichier clientèle, ni aucune manœuvre déloyale qui aurait eu pour but ou pour effet de désorganiser l'entreprise;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Partners Services faisant valoir qu'ainsi que cela résultait des nombreuses pièces produites par elle, la société Vidalies, devenue sa concurrente sur le marché de la recherche de déchets métalliques par l'effet de la résiliation du contrat les liant deux jours avant la démission de M. Penaud, avait contracté avec ses fournisseurs de déchets métalliques par l'intermédiaire de ce dernier pendant la période où il était encore lié à elle par son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale de la société Partners Services, l'arrêt rendu le 14 avril 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.