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Décisions

CA Metz, 1re ch., 21 janvier 2004, n° 00-00783

METZ

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Nord Est Distribution (SA)

Défendeur :

Karlsbrau France (SARL), Paul Kihl (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Merle

Conseillers :

Mme Claude-Mizrahi, M. Legrand

Avocats :

Mes Burgun Bettenfeld Fontana, Wolff, Zachayus

TGI Sarreguemines, ch. com., du 31 janv.…

31 janvier 2000

Aux termes d'une convention de fourniture de bière en date du 24 juillet 1991, la société Karlsbrau France a consenti à la SARL Fifty Five diverses prestations financières (avance de ristourne) d'un montant de 220 000 F HT plus 10 000 F TTC pour la fabrication d'une enseigne personnalisée, en contrepartie d'un engagement exclusif en fourniture de bière pour une durée de 10 années et un débit minimal de 160 hectolitres de bière par an, la prolongation de la convention étant stipulée jusqu'à la réalisation totale des 1 600 hectolitres prévus et la société Fifty Five s'obligeant à s'approvisionner exclusivement auprès du distributeur désigné par la brasserie, à savoir la SA Etablissements Paul Kihl.

A la même date du 24 juillet 1991, un contrat de distribution a été conclu entre la société Karlsbrau France et la société Paul Kihl.

Par acte notarié du 8 septembre 1993, la SARL Fifty Five a cédé son fonds de commerce de café-restaurant connu sous l'enseigne "Le Fifty Five" à la SARL Fieuvet, laquelle s'est expressément engagée à reprendre pour son compte toutes les obligations contractées à l'égard de la brasserie Karlsbrau aux termes du contrat de fourniture de bière du 24 juillet 1991.

Faisant valoir que la société Fieuvet, qui est également distributeur des produits Karlsbrau, ne respectait pas la clause de distribution stipulée dans la convention de bière du 24 juillet 1991, qualifiée de déterminante, la société Karlsbrau France a, suivant acte introductif d'instance, enregistré au greffe le 23 février 1994, demandé la condamnation de la SARL Fieuvet, pour inexécution des conditions de la convention de bière, au paiement de la somme de 486 888 F et de celle et de 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par acte du 14 septembre 1994, la SA Paul Kihl est intervenue volontairement dans la procédure pour réclamer réparation du préjudice résultant pour elle du non-respect du contrat en cause. Dans le dernier état de ses conclusions, elle a conclu à la condamnation de la société Fieuvet à lui payer la somme de 850 221 F, représentant selon elle le dommage subi, outre un montant de 25 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SARL Fieuvet a conclu au rejet de l'ensemble des prétentions de la demanderesse et de l'intervenante volontaire et à leur condamnation à lui payer chacune la somme de 25 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en soutenant que:

- le contrat d'approvisionnement dont se prévaut la société Karlsbrau est parfaitement léonin,

- la convention n'ayant pas prévu de durée précise, tout en imposant des quotas irréalisables, est de ce fait, nulle et de nul effet,

- à aucun moment, elle n'a signé de reconnaissance de dépôt, de sorte qu'elle n'est pas concernée par le document intitulé "reconnaissance de dépôt établi entre la demanderesse et la société Le Fifty Five",

- l'accord litigieux fausse le jeu de la concurrence en tant qu'il est un des maillons de l'ensemble constitué dans ce seul but, est manifestement une entente prohibée par l'article 85-1 du traité des Communautés européennes.

La société Fieuvet a demandé, avant dire droit et sur le fondement des dispositions de l'article 177 alinéa 2 du règlement CEE, que la Cour de justice des Communautés soit saisie d'une question préjudicielle sur l'applicabilité des dispositions de l'article 85 du traité de Rome à la convention de fourniture de bière en date du 24 juillet 1991, et notamment sur le point de savoir si ledit contrat est un contrat mineur non soumis à l'article 85-1 du traité CEE.

Pour leur part, la société Karlsbrau et la société Kihl ont réfuté les arguments de la société Fieuvet et conclu au débouté de l'ensemble de ses prétentions.

Suivant jugement en date du 31 janvier 2000, la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Sarreguemines a:

- dit n'y avoir pas lieu à saisine de la Cour de justice des Communautés d'une question préjudicielle portant sur l'applicabilité des dispositions de l'article 85 du traité de Rome à la convention de fourniture de bières en date du 24 juillet 1991,

- constaté que la SARL Fieuvet a manqué à ses obligations contractuelles,

- condamné la SARL Fieuvet à payer:

à la SA Karlsbrau France, la somme de 230 000 F au titre de la restitution des avantages consentis, avec intérêts légaux à compter du jour du jugement, la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 4 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

à la SA Etablissements Paul Kihl, la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 4 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu la validité du contrat de bière tant en droit interne qu'au regard des dispositions du droit communautaire, en relevant, en premier lieu, que si la clause prévoyant que pour le cas où les 1 600 hectolitres de bière n'étaient pas atteints au terme de la convention, la partie cliente s'engage à prolonger la convention jusqu'au terme du marché de bière conclu, est nulle et de nul effet, comme contraire aux dispositions de l'article 1er de la loi du 14 octobre 1943 qui limite à dix ans la durée maximale de toute clause d'exclusivité par laquelle un acheteur s'engage vis-à-vis de son vendeur, la société Fieuvet ne peut arguer du caractère léonin de la convention, et en constatant par ailleurs qu'il n'existe aucune difficulté réelle quant à l'interprétation des dispositions du traité dont pourrait dépendre la solution du présent litige, et que le contrat litigieux se présente comme un accord mineur sur le marché concerné, eu égard aux quantités visées et compte tenu de sa durée, légalement limitée à 10 ans peut, en tout état de cause, bénéficier de l'exception prévue par l'article 85 paragraphe 3 du traité qui apporte une dérogation au principe de l'interdiction des ententes de l'article 85-1, notamment en faveur des contrats de bière.

Les premiers juges ont fait partiellement droit aux demandes de la société Karlsbrau et de la société Kihl, en relevant que le contrat de bière du 24 juillet 1991 comporte une clause par laquelle la société Fifty Five, actuellement la société Fieuvet s'oblige à s'approvisionner auprès de la société Kihl, par elle, sans possibilité de s'approvisionner auprès d'un distributeur non désigné par la brasserie, et que cette clause est un élément déterminant du contrat sans lequel celui-ci n'aurait pas été conclu.

La société Nord Est Distribution, venant aux droits de la société Fieuvet après fusion-absorption, a formé appel contre cette décision selon déclaration du 22 mars 2000.

Par conclusions récapitulatives déposées le 8 septembre 2003, la société Nord Est Distribution a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, avant dire droit de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle portant sur l'applicabilité des dispositions de l'article 85 du traité de Rome à la convention de fourniture de bière du 24 juillet 1991, de dire et juger que la question préjudicielle portera sur le fait de savoir si le contrat de fourniture de bière en date du 24 juillet 1991 est un contrat mineur non soumis à l'article 85-1 du traité CEE, subsidiairement, de débouter l'intimé de sa demande tant irrecevable que subsidiairement mal fondée, plus subsidiairement, de rejeter la demande de provision et de dire qu'en cas d'expertise judiciaire, les frais seront avancés par la SA Paul Kihl, demanderesse à l'instance, de réduire le quantum au montant de la partie non amortie de l'investissement à hauteur de 110 000 F HT, et de condamner les intimés in solidum aux dépens des deux instances.

Dans ses écritures déposées le 11 décembre 2002, la SA Paul Kihl a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de saisir la Cour de justice des Communautés d'une question préjudicielle, et en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée son intervention volontaire, et sur son appel incident, à la condamnation de la société Nord Est Distribution à lui payer la somme de 130 460 F TTC, soit 19 888,50 euro, au titre de la restitution des avantages consentis, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente demande, - la somme de 992 000 F, soit 151 229,43 euro, à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal a compter du jugement entrepris sur la somme de 100 000 F, soit 15 444,90 euro, et pour le surplus à compter de l'arrêt à intervenir. A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité l'organisation d'une expertise afin de chiffrer le préjudice de la société Paul Kihl à la suite de la cessation avant terme du contrat du 24 juillet 1991, de condamner la société Nord Est Distribution à payer une provision de 60 000 euro à valoir sur son préjudice, ainsi que la somme de 3 811,23 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans le cadre de son appel provoqué à l'encontre de la société Karlsbrau France, elle a conclu à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 50 308,18 euro.

La société Karlsbrau France a déposé des conclusions du 24 avril 2003 tendant à l'irrecevabilité des demandes formées contre elle par la société Paul Kihl, et subsidiairement au débouté. Subsidiairement, elle a sollicité que la société Nord Est Distribution soit condamnée à la garantir des sommes pouvant être mises à sa charge.

Vu les conclusions des parties ainsi que les pièces régulièrement produites

Sur la demande de la société Karlsbrau France à l'encontre la société Nord Est Distribution

Attendu que par conclusions conjointes déposées le 24 octobre 2001, la société Karlsbrau France a déclaré renoncer au bénéfice et à l'exécution du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Sarreguemines le 31 janvier 2000, et la société Nord Est Distribution s'est désistée de l'appel interjeté contre la décision entreprise, précisant que son désistement était limité à l'intimation de la société Karlsbrau France;

Attendu que cette renonciation et ce désistement ont été constatés par ordonnance en date du 12 novembre 2001;

Sur la demande de la société Paul Kihl à l'encontre la société Nord Est Distribution

Sur le principe de la demande

Attendu que dans le cadre de l'instance principale opposant la société Karlsbrau France à la société Nord Est Distribution, il a été jugé définitivement, par suite du désistement partiel d'appel de la société Nord Est Distribution, qu'il n'y avait pas lieu de saisir la Cour de justice des Communautés d'une question préjudicielle portant sur l'applicabilité des dispositions de l'article 85 du traité de Rome à la convention de fourniture de bières en date du 24 juillet 1991, conclue entre la société Karlsbrau France et la société Fifty Five, aux droits de laquelle se trouve la société Nord Est Distribution;

Attendu en toute hypothèse, que la demande de la société Nord Est Distribution tendant à voir saisir la Cour de justice des Communautés doit être rejetée dès lors qu'en l'espèce il n'existe aucune difficulté d'interprétation quant à l'applicabilité des dispositions de l'article 85 du traité de Rome et au point de savoir si le contrat litigieux est un contrat mineur non soumis à l'article 85-1 du traité;

Attendu que s'il est constant que la convention litigieuse constitue un accord d'approvisionnement exclusif la société Nord Est Distribution ne rapporte pas la preuve que ladite convention aurait des effets sensibles susceptibles d'affecter la concurrence, et qui en tant que telle entrerait dans le champ d'application de l'article 85-1 du traité, devenu l'article 81-1, interdisant les accords et plus généralement "toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun, notamment qui consistent à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;

Que comme l'a relevé le tribunal, il ne résulte pas des pièces produites que la société Karlsbrau France occupe une position dominante dans le grand Est de la France et que la convention de fournitures de bières du 24 juillet 1991, s'insérerait dans un réseau de distribution constitué dans le seul but de fausser la concurrence;

Attendu qu'au soutien de son appel, la société Nord Est Distribution se réfère expressément règlement CE n° 1984-83 de la Commission en date du 22 juin 1983 concernant l'application de l'article 85 du traité à des catégories d'accords et d'achats exclusifs et en particulier aux accords de fourniture de bière;

Attendu que l'article 6-1 dudit règlement prévoit que "conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité et aux conditions énoncées aux articles 7 à 9 du présent règlement, l'article 85 paragraphe 1 est déclaré inapplicable aux accords auxquels ne participent que deux entreprises et dans lesquels l'une, le revendeur, s'engage vis-à-vis de l'autre, le fournisseur, en contrepartie de l'octroi d'avantages économiques ou financiers particuliers, à n'acheter qu'à celui-ci, à une entreprise liée à lui ou à une entreprise tierce qu'il a chargée de la distribution de ses produits, dans le but de la revente dans un débit de boissons désigné dans l'accord, certaines bières ou certaines bières et boissons spécifiées à l'accord";

Que l'article 8 du même règlement prévoit que l'article 6 n'est pas applicable lorsque l'accord est conclu pour une durée déterminée ou pour une durée excédant dix ans dans la mesure où l'obligation d'achat exclusif ne concerne que certaines bières;

Attendu qu'en l'espèce, la convention litigieuse prévoit qu'elle est conclue pour une durée de dix années;

Attendu qu'outre qu'elle ne rapporte pas la preuve que le point de départ de la convention est antérieur au 24 juillet 1991, la société Nord Est Distribution ne saurait valablement soutenir que la durée du contrat était manifestement supérieure à dix années dans la mesure où il était prévu que la partie cliente s'engagerait à prolonger la convention jusqu'au terme du marché de bière conclu;

Qu'en effet, la clause d'exclusivité a bien été contractuellement limitée à dix années et n'est pas remise en cause par l'obligation de débiter une certaine quantité de bière, laquelle obligation peut être exécutée après le terme des dix années, et ce en dehors de toute exclusivité;

Attendu qu'il s'ensuit que la société Nord Est Distribution, qui ne conteste plus, à hauteur de cour, la validité au regard des dispositions de droit interne de la convention conclue le 24 juillet 1991, n'est pas fondée à invoquer le caractère illicite de la convention au regard de la réglementation communautaire;

Sur le fond

Attendu qu'en tant que bénéficiaire désigné dans l'engagement pris par la société Fifty Five, dans les droits de laquelle elle se trouve la société Nord Est Distribution, la société Paul Kihl dispose d'une action directe d'exiger l'exécution de l'obligation, et en cas d'impossibilité, d'obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice;

Que par contre, dès lors qu'elle n'est pas partie à la convention du 24 juillet 1991, la société Paul Kihl ne peut se prévaloir de l'application des dispositions de l'article IX de ladite convention relatives aux modalités de calcul des dommages et intérêts dus à la Brasserie, c'est-à-dire la société Karlsbrau France;

Attendu qu'il ressort du contrat de distribution conclu entre la société Karlsbrau France et la société Paul Kihl que cette dernière a pris à sa charge le financement à hauteur de la somme de 130 460 F TTC, soit 19 888,50 euro;

Que ce montant doit être alloué à la société Paul Kihl en réparation de son préjudice résultant de la rupture avant terme de la convention du 24 juillet 1991;

Attendu par contre, que la société Paul Kihl ne justifie pas de l'existence et du quantum du préjudice commercial découlant du non-débit de la quantité fixée dans la convention conclue entre la société Karlsbrau France et la société Fifty Five;

Attendu surtout, qu'il est constant que la société Paul Kihl s'est rendue propriétaire du fonds de la société Fifty Five le 5 septembre 2000, c'est-à-dire avant l'expiration du terme de dix années;

Que la société Paul Kihl, qui affirme que cet achat "a été réalisé pour compenser le préjudice lié au défaut de respect de la convention du 24 juillet 1991" n'est pas fondée à réclamer à la société Nord Est Distribution réparation du préjudice résultant de la non-réalisation de la quantité contractuellement fixée dans le délai de dix ans, que la partie cliente (la société Fifty Five) s'était engagée à prolonger au-delà du terme;

Sur la demande de la société Paul Kihl à l'encontre de la société Karlsbrau France

Attendu qu'il est constant qu'en première instance, la société Paul Kihl, qui est intervenue volontairement dans la procédure pour réclamer condamnation de la société Fieuvet aux droits de laquelle se trouve la société Nord Est Distribution, n'a formulé aucune demande contre la société Karlsbrau France ;

Que la renonciation par la société Karlsbrau France aux effets du jugement entrepris ne permet pas à la société Paul Kihl de se prévaloir d'une évolution du litige pour justifier l'appel provoqué;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, la demande ne peut qu'être déclarée irrecevable comme nouvelle;

Attendu en définitive qu'il convient de réformer le jugement entrepris quant au montant des dommages et intérêts alloués à la société Paul Kihl, et de confirmer cette décision pour le surplus;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire; Reçoit les appels de la société Nord Est Distribution et de la société Paul Kihl; Au fond, Vu l'ordonnance du 12 novembre 2001 constatant le désistement de la société Nord Est Distribution de son appel contre la décision entreprise, désistement limité à l'intimation de la société Karlsbrau France; Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Fieuvet, aux droits de laquelle vient la société Nord Est Distribution, à payer à la société Paul Kihl la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts; Statuant à nouveau, dans cette limite; Condamne la société Nord Est Distribution à payer à la société Paul Kihl la somme de 19 888,50 euro TTC; Confirme pour le surplus le jugement entrepris; Déboute les parties de leurs prétentions plus amples et de leurs conclusions contraires; Condamne la société Nord Est Distribution aux entiers dépens d'appel, à l'exclusion de ceux afférents à l'appel provoqué dirigé contre la société Karlsbrau France qui resteront à la charge de la société Paul Kihl.