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Décisions

Cass. soc., 4 avril 2007, n° 05-45.409

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Grasset

Défendeur :

FIC (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

M. Texier

Avocat général :

M. Foerst

Avocats :

Me Jacoupy, SCP Delaporte, Briard, Trichet

Cons. prud'h. Nîmes, du 29 sept. 2000

29 septembre 2000

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 juillet 2005), que M. Grasset a été engagé par la société Nîmes Fer le 6 décembre 1972 ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société, celle-ci a été reprise par la société Nîmes FIC, devenue société FIC; que la relation de travail avec M. Grasset s'est poursuivie au sein de la nouvelle société ; que, le 29 juin 1998, l'employeur a fait connaître à M. Grasset son intention de le mettre à la retraite le 30 septembre 1998, à l'issue de son préavis ; que, contestant cette mesure et estimant qu'en sa qualité de VRP, il lui était dû une indemnité de clientèle et divers rappels de salaire, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen : - Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de reconnaissance du statut de VRP et de paiement d'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen : 1°) que l'article L. 751-1 du Code du travail, s'il exige que l'engagement des parties fixe "le taux des rémunérations", n'impose pas que le représentant soit uniquement rémunéré à la commission ; qu'ainsi, en se fondant, pour refuser à M. Grasset le bénéfice du statut de VRP, sur ce que la prime d'intéressement "avait un caractère évolutif et ne présentait pas les caractéristiques d'un taux de commission", alors que l'avenant du 7 décembre 1989 précisait que M. Grasset percevait un salaire brut mensuel de 20 200 francs, outre la prime d'intéressement, ce dont il résultait qu'il fixait le taux des rémunérations, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; 2°) que l'avenant du 7 décembre 1989 disposait que M. Grasset "aura pour fonction d'assurer la promotion et le développement des ventes de la société Nîmes FIC dans le département de l'Hérault"; qu'ainsi, peu important qu'ait été envisagée l'éventualité de la cessation de l'activité de la société sur ce département, la cour d'appel, qui ne constatait pas que cette éventualité s'était réalisée, a, en décidant que M. Grasset ne pouvait bénéficier du statut faute de secteur fixe, encore violé l'article L. 751-1 du Code du travail; 3°) qu'en se bornant à énoncer que M. Grasset "ne justifiait pas de prises d'ordre nonobstant les listings produits qui permettaient de connaître les ventes réalisées" et "que ces listings sont à rapprocher des bons de préparation établis par le salarié, lesquels ne s'analysent pas en prises d'autre de vente", sans rechercher si ces "bons de préparation", qui précisaient le nom du client, la désignation, la quantité et le prix de la marchandise, n'étaient pas purement et simplement enregistrés par les services de l'employeur de sorte que, peu important la dénomination qui leur avait été donnée, ils correspondaient à la prise de commandes par le représentant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à compter du 31 décembre 1980, M. Grasset était engagé en qualité de collaborateur commercial, que les primes d'objectifs qu'il percevait n'avaient pas le caractère de commissions, et que le salarié ne justifiait ni de prises d'ordre, ni de la création ou du développement d'une clientèle spécifique; qu'elle en a exactement déduit qu'il ne pouvait bénéficier du statut de VRP ; que le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le second moyen : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire, l'arrêt retient que le silence de M. Grasset à la suite des propositions de modification de son contrat de travail ne saurait être analysé comme une acceptation des modifications apportées à son contrat de travail, notamment en ce qu'elles portaient atteinte à la structure de sa rémunération; que cependant, quand bien même la partie fixe de sa rémunération a été réduite à compter du 1er mars 1992, le nouveau mode de calcul de la prime d'intéressement venait compenser la diminution de cette rémunération fixe, la cour étant en mesure de vérifier que la rémunération globale perçue annuellement par le salarié était supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre en vertu de son contrat avant modification ; que dès lors, M. Grasset, qui ne s'est jamais prévalu de la modification de son contrat de travail, ne saurait réclamer paiement de rappels de salaires au regard des conditions de rémunération antérieures moins avantageuses; qu'en statuant ainsi, alors que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Grasset de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt rendu le 26 juillet 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier.