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Décisions

Cass. soc., 4 avril 2007, n° 05-41.731

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Maguer

Défendeur :

Belhasen (ès qual.), Laboratoire de l'Ecluse (SARL), AGS-CGEA Ile-de-France Ouest

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

M. Texier

Avocat général :

M. Foerst

Avocats :

SCP Bachellier, Potier de La Varde, Me Bertrand

Cons. prud'h. Toulouse, du 17 juin 2003

17 juin 2003

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 février 2005), que Mme Maguer a été embauchée le 1er juin 1995 par la société Laboratoire de l'Ecluse, en qualité de VRP statutaire à cartes multiples, avec un objectif mensuel de chiffre d'affaires moyen supérieur à 650 francs par client visité, une rémunération composée de commissions comprenant les frais professionnels engagés de 30 %; qu'une clause de non-concurrence était fixée d'une durée d'un an à compter de la cessation effective de ses fonctions ;

Sur les deux premiers moyens : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;

Mais sur le troisième moyen : - Vu l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975; - Attendu que, pour débouter Mme Maguer de sa demande en paiement d'une indemnité de non-concurrence, l'arrêt retient que, d'une part, la salariée n'a pas demandé à son employeur d'être dispensée de son exécution dans les quinze jours suivant la notification de la rupture ainsi que prévu à l'article 17 de l'accord du 3 octobre 1975 concernant les VRP, d'autre part, et en toute hypothèse qu'en l'absence de contrepartie pécuniaire prévue à cette clause, celle-ci n'était pas licite et en conséquence Mme Maguer n'était pas tenue de respecter cette obligation;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que selon l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, c'est à l'employeur qu'il appartient de dispenser le représentant de l'exécution de la clause de non-concurrence dans les quinze jours de la rupture, et, d'autre part, que la contrepartie financière prévue par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 s'applique de plein droit dès lors que le contrat de travail, qui comporte une clause de non-concurrence se réfère à cet accord, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Maguer de sa demande en paiement d'une indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 4 février 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, autrement composée.