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Décisions

Cass. com., 3 avril 2007, n° 05-11.918

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Prodim (Sté), CSF (Sté)

Défendeur :

Diapar (Sté), Groupe G 20 (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Sémériva

Avocats :

Me Odent, SCP Gatineau

T. com. Rennes, du 17 juin 2003

17 juin 2003

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 novembre 2004), que la société Sodico a passé avec la société CMER, aux droits de laquelle sont les sociétés Prodim et CSF, un contrat de franchise et d'approvisionnement, valable sept ans à compter du 15 juillet 1997 ; qu'ayant, au mois de mars 2002, dénoncé ce contrat et déposé l'enseigne "Comod" faisant l'objet de l'accord de franchise pour lui substituer l'enseigne "G 20", la société Sodico a été condamnée, par arrêt infirmatif rendu en référé, à reprendre l'exécution de la convention; que les sociétés Prodim et CSF ont parallèlement recherché la responsabilité délictuelle des sociétés Diapar et Groupe G 20, en tant que tiers complices de la rupture abusive du contrat, en leur reprochant d'avoir approvisionné la société Sodico, et d'avoir permis l'apposition de l'enseigne "G 20" sur le commerce exploité par cette dernière;

Attendu que les sociétés Prodim et CSF font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen : 1°) que le tiers à un contrat, désireux de contracter concurremment avec l'une des parties à celui-ci a l'obligation de s'informer sur l'existence d'un contrat à durée déterminée en cours, qu'il ne peut aider à rompre fautivement; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a déchargé les sociétés Diapar et Groupe G 20 de toute responsabilité dans la rupture abusive du contrat de franchise et d'approvisionnement en cours qui liait la société Sodoco aux sociétés Prodim et CSF, faute d'avoir usé de procédés déloyaux et peu important que ces sociétés concurrentes aient démarché la société Sodico, en toute connaissance de l'existence du contrat de franchise en cours, a violé les articles 1165 et 1382 du Code civil ; 2°) que le tiers à un contrat à durée déterminée en cours ne peut, sans engager sa responsabilité délictuelle, participer à la violation de celui-ci; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que les sociétés Diapar et Groupe G 20 n'avaient commis aucune faute à l'égard des sociétés Prodim et CSF, aux motifs inopérants que le cocontractant fautif avait eu l'intention de rompre le contrat en cause (et l'avait ensuite effectivement unilatéralement rompu), avait émis les bons de commande ayant permis l'approvisionnement du magasin par le tiers, ce dernier n'ayant, au surplus, pas de devoir de conseil à son égard, a, en fondant sa décision sur des éléments tirés de l'attitude de la société Sodico, fautive, et non sur celle des tiers complices de ses agissements, privé sa décision de base légale au regard des articles 1165 et 1382 du Code civil;

Mais attendu qu'en constatant que la demande portait sur des faits intervenus entre le 22 mars et le 27 juillet 2002, et en relevant, d'abord que le contrat de franchise ne contenait pas de clause d'approvisionnement exclusif, ce dont il résultait que le seul fait pour la société Diapar d'honorer les commandes de la société Sodico ne pouvait être fautif, puis que, jusqu'à l'arrêt infirmatif rendu en référé le 27 juillet 2002, obligeant cette société à reprendre l'exécution du contrat de franchise, la société G 20 avait légitimement pu croire que le contrat de franchise n'existait plus, la cour d'appel a, par ces motifs non contestés, justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.