CA Versailles, 3e ch., 5 avril 2007, n° 06-00785
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Garage du Carrefour (SAS)
Défendeur :
Automobiles Hyundaï France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bourquard
Conseillers :
M. Regimbeau, Mme Calot
Avoués :
SCP Tuset-Chouteau, SCP Jullien, Lecharny, Rol, Fertier
Avocats :
Mes Guillin, Claude
Faits et procédure
Concessionnaire des véhicules de marque Hyundaï depuis 1996 sur plusieurs arrondissements de Lyon et certains cantons proches de cette agglomération, la société Garage du Carrefour a, à la suite de l'entrée en vigueur, en octobre 2003, du règlement européen 1400-2002, conclu avec la société Automobiles Hyundaï France SA, deux contrats de distribution sélective portant respectivement sur la vente des véhicules particuliers (VP), des véhicules utilitaires (VUL) ainsi qu'un contrat de réparateur agrée.
Par lettre recommandée du 22 août 2005 dont l'accusé de réception a été signé le 30 août 2005, la société Automobiles Hyundaï France SA, s'est prévalue, au titre des deux premiers contrats, de l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'article 25-2 du contrat de concessionnaire agréé.
Arguant de l'extrême gravité des conséquences de cette décision, la société Garage du Carrefour a sollicité et obtenu du juge des référés du Tribunal de grande Instance de Pontoise, le 23 septembre 2005, la suspension des effets de la clause résolutoire pendant un délai d'un mois.
Autorisée à assigner à jour fixe, la société Garage du Carrefour a, par acte du 7 octobre 2005, attrait la société Automobiles Hyundaï France SA devant le Tribunal de grande instance de Pontoise afin d'obtenir que:
- soit déclarée nulle la résiliation unilatérale des contrats de distribution sélective en raison de la nullité de la clause résolutoire.
- la société Automobiles Hyundaï France SA soit condamnée à poursuivre ces contrats sous astreinte de 1 000 euro par jour de retard, et subsidiairement, à lui payer la somme de 726 200 euro à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 7 944,79 euro au titre de participation aux frais publicitaires et ce avec exécution provisoire et elle a réclamé 9 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure.
Par jugement rendu le 10 janvier 2006, le tribunal a:
- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société Hyundaï France,
- dit que les clauses résolutoires contenues dans les contrats de distribution sélective et de réparateur agréé liant le Garage du Carrefour et la société Hyundaï France sont nulles,
- rejeté la demande formulée par la société Hyundaï France tendant à constater la résiliation unilatérale des contrats de distribution sélective et de réparateur agréé liant le Garage du Carrefour et la société Hyundaï France,
- prononcé la résiliation judiciaire des contrats de distribution sélective et de réparateur agréé liant le Garage du Carrefour et la société Hyundaï France, avec effet au jour du jugement aux torts du Garage du Carrefour,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par le Garage du Carrefour tendant à l'allocation d'une somme correspondant à deux ans de marge brute pour les contrats de distribution sélective et de réparateur agréé,
- rejeté la demande de la société Hyundaï France sollicitant la désignation d'un expert pour régler les conséquences de ces ruptures contractuelles,
- rejeté le demande formulée par le Garage du Carrefour en paiement de ses frais publicitaires du dernier trimestre 2004 et du premier trimestre 2005,
- condamné la société Hyundaï France à payer la somme de 1 735 euro au Garage du Carrefour au titre de ses frais publicitaires pour le deuxième trimestre 2005,
- condamné la société Hyundaï France à payer les sommes de 2 511,60 et 11 896,90 euro au Garage du Carrefour au titre des demandes en garantie,
- condamné la société Hyundaï France à payer la somme de 6 815,30 euro au Garage du Carrefour au titre du remboursement des primes sur véhicules neufs,
- condamné la société Hyundaï France à payer la somme de 5 128,68 euro au Garage du Carrefour au titre du remboursement d'ordres de réparations,
- condamné la société Hyundaï France à payer la somme de 1 661 euro au Garage du Carrefour au titre du remplacement d'autos radio défectueux,
- rejeté la demande formulée par le Garage du Carrefour tendant à la reprise de son stock de pièces détachées et d'outillage moyennant la somme de 65 838,84 euro,
- rejeté la demande formulée par la société Hyundaï France tendant au paiement de la somme de 56 797,68 euro au titre de dédommagement forfaitaire sur garanties,
- condamné le Garage du Carrefour à payer à la société Hyundaï France la somme de 1 615,42 euro au titre de remboursement des garanties indûment perçues,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, fait masse des dépens et les a partagés par moitié.
Appelante de cette décision, la société Garage du Carrefour conclut à sa réformation et demande, aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2007, au visa du règlement d'exemption CE 1400-2002, des articles 1134 al. 3, 1142 et suivants et 1184 du Code civil de:
- confirmer le jugement en ce qu'il a:
- dit que les clauses résolutoires contenues dans les contrats de distribution sélective et de réparateur agréé liant la société Garage du Carrefour à la société Automobiles Hyundaï France étaient nulles et de nul effet.
- condamné la société Hyundaï France à lui payer à la société Garage du Carrefour la somme de 29 547,48 euro majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau:
- vu le caractère non avéré des faits reprochés à la société Garage du Carrefour et surabondamment, la disproportion de la sanction au vu des conséquences économiques d'une résiliation par rapport aux griefs invoqués,
- dire et juger que la société Automobiles Hyundaï France ne pouvait davantage obtenir la résiliation judiciaire des contrats aux torts et griefs de la société Garage du Carrefour,
- la condamner en conséquence à lui payer des dommages et intérêts équivalant aux deux années de préavis dont cette dernière a été privée, soit 726 200 euro, et en tout état de cause, pour résiliation immédiate à compter du 30 août 2005 à hauteur de 121 036 euro,
- constater qu'elle a mis fin de facto au contrat de réparateur agréé conclu avec la société Garage du Carrefour dès le 10 janvier 2006,
- prononcer en conséquence la résiliation du contrat de réparateur agréé aux torts et griefs de la société Automobiles Hyundaï France et la condamner à lui payer des dommages et intérêts équivalant aux deux années de préavis dont elle a été privée sur la base de la marge brute dégagée par la société Garage du Carrefour sur l'exercice 2004/2005, soit 712 492 euro,
- condamner la société Automobiles Hyundaï France à reprendre le stock de pièces de rechange et l'outillage spécifique tels qu'inventoriés le 31 décembre 2005 et à lui payer à ce titre la somme de 61 432,81 euro TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner la société Hyundaï France à lui payer:
* au titre du solde de comptes entre les parties:
4 882,98 euro
6 597,41 euro
7 497,96 euro
* au titre des participations publicitaires les sommes de 7 944,79 euro et 3 112,59 euro majorés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
* au titre des deux véhicules neufs restant en stock, 28 723,84 euro majorés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner la société Automobiles Hyundaï France à lui payer une somme de 15 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société Automobiles Hyundaï France SA, aux termes de ses conclusions déposées le 12 janvier 2007, demande à la cour, au visa des 1134, 1184 du Code civil, 23 et 25 des contrats de distribution en date des 30 octobre 2003 et 5 novembre 2004, de:
- Sur la résiliation des contrats de distribution:
- À titre principal,
- constater que les manœuvres frauduleuses de la société Garage du Carrefour dans l'exécution de ses relations commerciales avec la société Hyundaï France au titre des contrats de distribution VP et VU,
- infirmer en conséquence le jugement intervenu et dire que la résiliation des contrats de distribution intervenue par lettre de la société Automobiles Hyundaï France du 22 août 2005 est légitime et bien fondée,
- à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement intervenu et constater que la résiliation des contrats de distribution conformément à l'article 1184 du Code civil,
- à titre très subsidiaire,
- confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire des contrats de distribution conformément aux articles 1134 et 1184 du Code civil aux torts exclusifs de la société Garage du Carrefour,
- Sur la résiliation du contrat de réparation :
- à titre principal,
- infirmer le jugement intervenu et constater la résiliation de plein droit du contrat de réparation, conformément aux dispositions contractuelles,
- à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de réparateur agréé en date du 30 octobre 2003 la liant à la société Garage du Carrefour, conformément aux articles 1134 et 1184 du Code civil aux torts exclusifs de la société Garage du Carrefour,
- en conséquence, et en tout état de cause,
- prendre acte de ce que la société Garage du Carrefour reconnaît avoir reçu paiement d'une somme de 26 139,39 euro par la société Hyundaï France.
- débouter la société Garage du Carrefour de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de condamner la société Garage du Carrefour au paiement d'une somme de 47 489,68 euro HT conformément aux dispositions de l'article 13.7 du contrat de réparateur agréé au titre du dédommagement forfaitaire, et prononcer ladite condamnation,
- infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de condamner la société Garage du Carrefour au paiement d'une somme de 11 839,84 euro, HT, soit 14 160,45 euro TTC, et ce, conformément aux dispositions de l'article 14.8 du contrat de réparateur agréé, et prononcer ladite condamnation,
- infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de condamner la société Garage du Carrefour au paiement d'une somme de 15 787,20 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en première instance, et condamner la société Garage du Carrefour au paiement de ladite somme,
- condamner la société Garage du Carrefour à lui payer une somme de 15 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile devant la cour d'appel.
Puis, par conclusions du 13 février 2007, elle demande à la cour de:
- Sur la résiliation des contrats de distribution:
- à titre principal,
- constater les manœuvres frauduleuses de la société Garage du Carrefour dans l'exécution de ses relations commerciales avec la société Hyundaï France au titre des contrats de distribution VP et VU,
- infirmer en conséquence le jugement intervenu et dire que la résiliation des contrats de distribution intervenue par lettre de la société Hyundaï France du 22 août 2005 est légitime et bien fondée,
- à titre subsidiaire
- infirmer le jugement intervenu et constater que la résiliation des contrats de distribution conformément à l'article 1184 du Code civil,
- à titre très subsidiaire,
- confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire des contrats de distribution conformément aux articles 1134 et 1184 du Code civil,
- sur la résiliation du contrat de réparation:
- à titre principal
- infirmer le jugement intervenu et constater la résiliation de plein droit du contrat de réparation, conformément aux dispositions contractuelles,
- à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de réparateur agréé en date du 30 octobre 2003 le liant à la société Garage du Carrefour, conformément aux articles 1134 et 1184 du Code civil,
- en conséquence, et en tout état de cause,
- prendre acte de ce que la société Garage du Carrefour reconnaît avoir reçu paiement d'une somme de 26 139,39 euro par la société Hyundaï France,
- débouter la société Garage du Carrefour de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de condamner la société Garage du Carrefour au paiement d'une somme de 47 489,68 euro HT conformément aux dispositions de l'article 13.7 du contrat de réparateur agréé au titre du dédommagement forfaitaire, et prononcer ladite condamnation,
- infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de condamner la société Garage du Carrefour au paiement d'une somme de 11 839,84 euro HT, soit 14 160,45 euro TTC, et ce, conformément aux dispositions de l'article 14.8 du contrat de réparateur agréé, et prononcer ladite condamnation,
- infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de condamner la société Garage du Carrefour au paiement d'une somme de 15 787,20 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en première instance, et condamner la société Garage du Carrefour au paiement de ladite somme,
- condamner la société Garage du Carrefour à lui payer une somme de 15 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile devant la cour d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2007.
Par conclusions du 21 février 2007, l'appelant a sollicité le rejet des débats des écritures et des pièces déposées par l'intimée l'avant-veille du jour du prononcé de l'ordonnance de clôture au motif de la violation du respect du principe du contradictoire. L'intimée s'est opposée à cette demande.
L'incident a été joint au fond.
Motifs et decision
- Sur l'incident de rejet des débats des écritures et pièces déposées le 13 février 2007 par l'intimée
Considérant que les dernières conclusions déposées par l'intimée ne contiennent pas de demande nouvelle, qu'il résulte de leur comparaison avec les précédentes écritures de la société Automobiles Hyundaï France SA du 12 janvier 2007, qu'elles visent essentiellement dans leur ajout (pages 32 et 33), à répliquer à l'argumentation développée par l'appelante dans des conclusions déposées le 29 janvier 2007, relativement à son impossibilité d'exercer l'activité de réparateur agréé, auxquelles étaient jointes 18 nouvelles pièces numérotées 116 à 133 ;
Qu'il convient dès lors d'estimer que le principe du contradictoire a été respecté et de dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les dernières conclusions et pièces déposées par la société Automobiles Hyundaï France SA;
- Sur la résiliation des contrats de distribution sélective VP (véhicules particuliers) et VUL (véhicules utilitaires légers)
Sur la validité et la mise en œuvre de la clause résolutoire
Considérant qu'en application de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées font la loi des parties ; qu'elles ne sauraient être annulées hors des cas limitativement prévus par la loi ;
Qu'en l'espèce, l'appelante, la société Garage du Carrefour, fait valoir que la clause résolutoire insérée à l'article 25-2 des contrats de distribution sélective VL et VUL est nulle compte tenu de son caractère équivoque et interprétatif : qu'elle ne soutient pas que son consentement lors de la formation du contrat, ait été donné par erreur, extorqué par violence ou surpris par le dol; que le premier juge ne pouvait donc déclarer nulle et de nul effet la clause concernée;
Considérant que les contrats de distribution sélective VL et VUL prévoient dans l'article 25 consacré à la résiliation, sous l'article 25-2, la clause suivante: " le contrat sera résilié de plein droit sans aucun préavis ni indemnité et sans autre formalité qu'une lettre recommandée avec avis de réception, si le distributeur venait à manquer à l'une ou l'autre de ses obligations essentielles, lesquelles, outre celles déjà stipulées aux articles 4, 5, 6, 9 et 16 ci-dessus, sont notamment les suivantes : ", suit une liste de dix obligations parmi lesquelles celle ainsi rédigée : " toute déclaration inexacte faite à Automobiles Hyundaï France quant à la propriété, la gestion ou les résultats de l'entreprise du distributeur ";
Que la clause visée à l'article 25-2 des contrats qui s'analyse en une clause résolutoire de plein droit et sans sommation qui, de par sa mise en jeu entraîne la résolution automatique du contrat est licite, qu'elle a vocation à recevoir application, que toutefois, le caractère particulièrement rigoureux et irrémédiable des conséquences de sa mise en œuvre impose qu'elle ne vise pas à permettre à la partie économiquement dominante de placer son cocontractant dans une situation de sujétion ou de déséquilibrer le contrat à son détriment; qu'elle doit, pour recevoir application, exprimer de façon non équivoque, la commune intention des parties de mettre fin au contrat;
Que l'adjonction de l'adverbe " notamment " ne saurait exercer une influence sur l'applicabilité de cette clause que pour le cas où la société Automobiles Hyundaï France viendrait à la mettre en œuvre dans une hypothèse de non-respect d'une obligation autre que celles contractuellement admises par les deux parties comme essentielles et que l'importateur viendrait de sa propre initiative ajouter; que tel n'est pas le cas en l'espèce;
Qu'en effet, l'importateur se prévaut de la mise en œuvre de la clause résolutoire à l'encontre du distributeur pour avoir précisément enfreint une obligation visée à l'article 25-2 à savoir celle de ne pas faire " toute déclaration inexacte [faite] à Automobiles Hyundaï France quant à la propriété, la gestion ou les résultats de l'entreprise du distributeur ";
Que la société Garage du Carrefour ne peut sérieusement soutenir, en sa qualité de professionnelle et responsable d'une concession automobile, que le grief d'établissement de fausses factures consistant en l'envoi par elle, de factures surévaluées afin d'obtenir une participation publicitaire du concédant plus importante, ne constituerait pas une déclaration inexacte quant à la gestion au sens de l'article 25-2 du contrat ;
Considérant que l'appelante conteste l'imputabilité du grief qui lui est reproché et fait valoir qu'en raison du montant particulièrement minime des sommes en cause, l'importateur a mis en œuvre la clause résolutoire de mauvaise foi;
Qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'importateur a d'abord adressé le 23 juin 2005 une première lettre au distributeur pour lui faire part qu'il suspectait de fraude une série de factures justifiant une demande de remboursement au titre de la participation pour frais publicitaires au titre du 4e trimestre 2004 et 1er trimestre 2005 et lui demander des explications, qu'il a, à cette occasion, rappelé qu'il se réservait la faculté, en cas de non-respect des procédures ou de fraude constatée, de prendre toute mesures, sans préjudice de l'application de la résiliation en application de l'article 25 du contrat;
Que par lettre en réponse du 8 juillet 2006, le distributeur a constaté lesdites anomalies sans fournir d'explication et s'est prévalu de la validation de deux factures par le " Zone Manager ";
Que l'importateur, par lettre du 12 juillet 2005, a réitéré sa demande d'explications en lui faisant observer que la signature apposée par le " Zone Manager " ne pouvait être interprétée comme un accord de prise en charge des frais concernés et a sollicité la production des originaux de factures ; qu'en suite de cette demande, le distributeur a transmis le 1er août notamment les duplicatas des factures concernées et les originaux des publicités parues dans les journaux sur la période visée;
Que dans sa lettre du 23 août 2006, l'importateur, mettant en œuvre la clause résolutoire rappelle en les reprenant les factures litigieuses listées dans son courrier du 23 juin dernier et constate que les factures à nouveau transmises le 1er août 2005 par le distributeur ne sont pas identiques à celles qui lui avaient été initialement transmises le 23 juin précédent et que s'agissant de la facture 0501032297, les justificatifs fournis ne correspondent pas;
Que l'examen des pièces 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21 et 25 démontre que les factures concernées ont été falsifiées, que notamment, la facture 0411048145 d'un montant de 598 euro 729,56 euro ne correspond pas au duplicata produit par Regicom portant le même numéro de facture et la même date, qu'il en est de même la facture 0502018274 dont le montant a été surévalué, que trois autres factures comportent, en bas de page, sur le talon du règlement et au niveau du code barre, un numéro de facture différent de ceux visés (0411048739, 041149294, 0411049948) à savoir le numéro 00040657739 ainsi qu'une date de facturation et une date d'échéance différentes;
Que ces faits sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, que l'importateur justifie avoir déposé plainte pour ces faits le 15 septembre 2005;
Considérant que pour déroger au principe de la loi contractuelle, la mauvaise foi dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit être telle qu'elle caractérise l'abus de résiliation; que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors qu'il est établi que l'importateur a porté à la connaissance du distributeur, de façon claire, précise et explicite les griefs susceptibles de lui être reprochés, l'a invité à deux reprises à s'en expliquer et a finalement fondé sa conviction sur leur matérialité en prenant en compte les éléments produits par celui-ci ; qu'au surplus, la nature du manquement reproché qui porte irrémédiablement atteinte au principe de la relation de confiance mutuelle indispensable à la poursuite des liens contractuels, relation primordiale dans les contrats de distribution sélective conclus " intuitu personae ", justifie la rigueur de l'application de la clause résolutoire sans sommation;
Qu'il convient en conséquence de constater que les contrats de distribution sélective VP (véhicules particuliers) et VUL (véhicules utilitaires légers) se sont trouvés résiliés à la date du 30 août 2005 par l'effet du jeu de la clause résolutoire qui y était insérée;
- Sur la résiliation du contrat de réparateur agréé
Considérant que pour les motifs ci-dessus exposés, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la clause résolutoire insérée à l'article 17-2 du contrat de réparateur agréé ; qu'en tout état de cause, la société Automobile Hyundaï France ne justifie pas de la mise en œuvre de ladite clause résolutoire, qu'elle n'est donc pas fondée à demander que soit constatée la résiliation de plein droit au motif que cette clause résolutoire aurait joué son plein effet;
Qu'elle sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire pour manquements de la société Automobiles Hyundaï à ses obligations contractuelles et pour mauvaise foi:
Qu'elle se fonde sur les résultats de l'audit effectué, le 19 juillet 2005, en application de l'article 13-7 du contrat, dans les locaux de la société Garage du Carrefour, à la suite duquel, elle a relevé, dans une notification adressée à sa cocontractante le 22 juillet 2005, que sur 83 demandes de garanties contrôlées, 51 présentaient une ou plusieurs anomalies portant sur la somme de 11 839,15 euro HT, précisant que la répétitivité de certaines anomalies l'amenait à penser que son cocontractant avait essayé de la tromper;
Que la société Garage du Carrefour critique les conditions de mise en œuvre de ce contrôle quant au non-respect d'un délai de notification préalable de 8 jours au contrôle, le nombre restreint des garanties contrôlées au regard de la totalité de celles passées et l'intégration au nombre de celles contrôlées de 4 anomalies concernant des demandes de prise en charge postérieures à la date du contrôle ; qu'elle estime que l'importateur ne démontre pas, dès lors que les audits antérieurs n'ont révélé aucune anomalie, qu'elle se soit livrée, depuis la signature de son contrat, de manière répétée à des demandes de remboursement frauduleuses au sens de l'article 17-3 du contrat;
Que ces critiques ne sont pas fondées ; qu'il est en effet établi qu'elle a été avisée par lettre du 10 juillet 2005, reprenant l'article 13-7 " audit " du contrat lequel ne prévoit aucun délai préalable entre la date de notification du contrôle et l'exercice de celui-ci; qu'elle ne justifie pas que l'exercice d'un contrôle immédiat lui ait causé un quelconque grief dès lors qu'elle était présente au cours des opérations d'audit et a pu fournir toutes les pièces qui lui étaient demandées comme en atteste la lettre du 22 juillet 2005 ; qu'au demeurant, il convient de relever que les soupçons qui portaient sur elle, à la même époque, quant à la falsification de factures de remboursement de frais publicitaires dans les deux autres contrats de distribution sélective et qui se sont révélés fondés sont de nature à justifier un audit sans délai préalable ; qu'elle ne justifie pas, comme elle le prétend, avoir fait l'objet d'autres contrôles qui auraient mis en évidence l'absence d'anomalies; qu'elle ne démontre par ailleurs pas que les auditeurs aient à dessein choisi, dans le nombre des 400 garanties passées sur la période auditée, certaines garanties plutôt que d'autres, de façon à la défavoriser;
Qu'au demeurant, la société Garage du Carrefour reconnaît l'existence de onze anomalies susceptibles de faire l'objet d'une répétition d'indu à hauteur de la somme de 1 615,42 euro ; que ces anomalies correspondent à des remboursements qu'elle a demandés et obtenus pour des pièces détachées ou des réparations dont elle avait été déjà payée par le client ou son assureur; qu'il est démontré (pièce 58) qu'elle a sollicité, à la même époque, le remboursement des sommes au titre des garanties n° 1194221, 1100023, 1201099 et 1201102 qui lui avaient déjà été refusées par l'importateur;
Que l'attitude de la société Garage du Carrefour est caractéristique d'un manque de loyauté fautive dans l'exécution de ses obligations contractuelles, qui quelque soit l'importance des remboursements indûment obtenus et leur caractère répétitif ou non, parte atteinte au principe d'exécution de bonne foi des conventions, et justifie le prononcé de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs ; que la société Garage du Carrefour ne saurait, compte tenu de son attitude, se prévaloir de ce que la société Automobiles Hyundaï France aurait habituellement toléré des distributeurs de son réseau, l'existence de telles anomalies;
Considérant qu'au vu de l'ensemble des documents produits, il convient d'estimer que les deux parties contractantes, à compter de l'automne 2005, n'étaient plus, tant l'une que l'autre, animées de la volonté de poursuivre leurs relations contractuelles fondées sur le seul contrat de réparateur agréé ; que les griefs qu'elles formulent à l'encontre de l'une et de l'autre à compter de cette époque en sont d'ailleurs la démonstration;
Considérant que l'appelante ne peut utilement imputer à la société Automobiles Hyundaï le refus de financement que lui a opposé la société CGI au titre du contrat de réparateur agréé dès lors qu'il n'est pas démontré que la décision de cet organisme de financement indépendant lui ait été dictée par elle, par ailleurs tiers à ce contrat; que cette décision a pu relever de considérations propres à CGI ; que par lettre du 5 décembre 2005, l'importateur a d'ailleurs fait état de son étonnement par rapport à la décision de CGI;
Que la société Automobiles Hyundaï ne peut davantage se prévaloir, au demeurant sur la base de deux seuls témoignages, compte tenu du contexte qui présidait désormais les relations des deux sociétés, de l'inexécution totale de ses obligations, par sa cocontractante à compter de l'automne 2005;
- Sur les comptes entre les parties
Considérant que la société Garage du Carrefour demande que la société Automobiles Hyundaï soit condamnée à lui payer:
- Au titre des départs en garanties, primes sur véhicules démonstration et ventes à sociétés et les primes sur véhicules neufs
* 2 511,60 euro au titre des départs en garantie,
* 11 695,90 euro au titre des primes sur véhicules de démonstration et sur les ventes à sociétés,
* 6 815,80 euro au titre des primes sur véhicules neufs
Qu'elle reconnaît toutefois qu'il est établi que la société Automobiles Hyundaï lui a adressé le 4 janvier 2006, un chèque de 26 139,39 euro correspondant à des sommes qu'elle le lui réclamait parmi lesquelles figuraient ces trois montants ; qu'il convient de le constater;
- Au titre des divers ordres de réparation et garantie
* 5 128,68 euro correspondant à trois factures : n° 6468 à hauteur de 435,35 euro, n° 7077 à hauteur de 1 227,06 euro et n° 7075 à hauteur de 3 466,28 euro,
Qu'il résulte de l'examen des pièces produites qu'en ce qui concerne la facture n° 6468 à hauteur de 435,35 euro, la société Automobiles Hyundaï justifie en avoir refusé le paiement au motif qu'elle devait être adressée directement à Axial et soutient, sans toutefois en rapporter la preuve, que la société Garage du Carrefour aurait émis une facture à Walon France le 13 juillet 2005 ; que dès lors qu'elle ne conteste pas que le garage a effectué la réparation en sa qualité de réparateur agréé, elle doit être tenue au paiement de cette somme;
Que s'agissant de la facture n° 7077 à hauteur de 1 227,06 euro, la société Automobiles Hyundaï se fonde sur une incohérence de date, à savoir une date d'entrée au 24 mars 2005, une date de réparation le 8 mars (après correction du garage 8 avril) suivant et une date de saisine de garantie antérieur, soit le 21 mars 2005 ; que le garage produit une attestation de son client selon laquelle, il aurait retiré son véhicule le 8 avril pour convenances personnelles, que cette attestation ne permet pas d'établir avec certitude la date de la réparation, que la demande du garage sera rejetée;
Qu'en ce qui concerne la facture n° 7075 à hauteur de 3 466,28 euro, la société Automobiles Hyundaï rapporte la preuve que le dossier a été traité et a donné lieu à remboursement à la suite d'un protocole transactionnel tripartite ; que la demande en paiement n'est donc pas fondée;
Qu'en définitive la société Automobiles Hyundaï doit être condamnée à payer la somme de 43 636 euro ;
- Au titre du remplacement d'autos radios défectueux : 1 161 euro
Que ce montant correspond ainsi que le reconnait l'appelante au remboursement de la main d'œuvre ; que la circulaire n° 2300-013, dont elle reconnaît avoir eu connaissance, exclut expressément le remboursement de la main d'œuvre pour l'échange des autos radios ; que sa demande en paiement doit être rejetée;
- Au titre des frais de publicité pour le 2e trimestre 2005 : 3 112,59 euro
Que cette somme correspond à une facturation de 75 % des dépenses publicitaires alors que la prise en charge de ces frais doit correspondre à 50 %, que le garage ne peut prétendre donc au remboursement que de la somme de 2 075,08 euro TTC (1 735 euro HT), que la société Automobiles Hyundaï soutient avoir réglé cette somme incluse dans l'avoir de 26 139,39 euro ce que conteste l'appelante, qu'il convient de condamner la société Automobiles Hyundaï au paiement de ladite somme en deniers ou quittances;
- Au titre des frais de publicité pour le 4e trimestre 2004 et le 1er trimestre 2005 : 7 944,79 euro TTC
Que ce montant correspond aux factures n° 6441 à hauteur d'un montant de 3 350 euro HT et n° 6412 à hauteur de 3 292,80 euro HT; qu'il n'est pas contesté que sont comprises dans ce montant des factures falsifiées, qu'il convient compte tenu de cet élément de prendre en compte le solde des factures correspondant à des prestations réelles que reconnaît devoir la société Automobiles Hyundaï soit la somme de 3 641,83 euro TTC;
- Au titre du solde dû après compensation entre les factures et les avoirs émis par la société Automobiles Hyundaï : 4 882,98 euro.
Que la société Automobiles Hyundaï reconnaît devoir à la société Garage du Carrefour la somme de 32 114,68 euro auquel il convient d'ajouter un chèque de 3 313 euro soit au total 32 114,58 euro; qu'elle fait valoir que cette dernière lui doit en contrepartie la somme de 30 733,15 euro compte tenu du non-paiement des factures suivantes : n° 544940 : 289,38 euro ; n° 544882 : 67,65 euro; n° 544884 : 27,81 euro; n° 544880 : 135,34 euro ; n° 544889 : 72,93 euro ; n° 06000205 : 2 925,31 euro ; qu'elle estime n'être en conséquence redevable que de la somme de 1 414,56 euro;
Que l'appelante fait valoir que ces factures correspondent soit à des factures dont la commande a été annulée soit à des factures payées ; qu'elle n'apporte toutefois aucune preuve à l'appui de ces allégations ; qu'il convient en conséquence de limiter le montant de sa réclamation à la somme de 1 414,56 euro que la société Automobiles Hyundaï sera condamnée à lui payer;
- Au titre des véhicules neufs en stock : 28 723,84 euro
Considérant que la société Automobiles Hyundaï se prévaut pour s'opposer à cette demande de l'article 26 a du contrat prévoyant les modalités de reprise des véhicules en fin de contrat, que s'agissant pour le 1er véhicule d'un véhicule de plus de six mois et pour le second, d'un véhicule de démonstration, ils ne sauraient donner lieu à reprise ou remboursement ; qu'elle fait valoir, pour justifier de sa bonne foi, qu'elle a accepté la reprise des deux autres véhicules et effectué à ce titre un règlement de 42 026,18 euro, ce que ne conteste pas l'appelante;
Que l'article 26 a du contrat de distribution sélective prévoit que les modalités de rachat sont les suivantes:
a) stock de voitures neuves : le rachat du stock éventuel de voitures neuves en parfait état, achetées à Automobiles Hyundaï France depuis moins de six mois, se fera sur la base des conditions de facturation de ces mêmes voitures, au distributeur. Dans ce cas, les frais de transport seront à la charge du distributeur.
On entend par " véhicule neuf " tout véhicule non immatriculé et non entré en garantie ayant moins de 25 Km.
Il pourra être pratiqué un ajustement pour tenir compte d'une dévalorisation exceptionnelle.
Qu'il est établi que les deux véhicules dont le remboursement est demandé ne remplissent pas les conditions contractuellement prévues ; que l'appelante sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre;
- Au titre de la primes PDR pour 2005 : 7 497,96 euro
Qu'à l'appui de sa réclamation, l'appelante fait valoir que la prime d'objectifs au titre de l'année 2005 est égale à 6 % du chiffre d'affaires PDR réalisé par le réparateur agréé soit, en ce qui la concerne 7 497,96 euro (6 % de 124 986 euro), que la circulaire qui la fixe renvoie à cinq critères représentant chacun 20 % de la rémunération, que le paiement de cette prime ne saurait donc être écarté dans sa totalité;
Que la société Automobiles Hyundaï se fonde pour s'opposer à cette demande sur un courriel qu'elle lui a adressé le 9 mai 2005 ; qu'aux termes de ce courrier elle lui reprochait des dysfonctionnements sur certaines garanties et lui demandait de bien noter que certaines obligations étaient déterminantes pour la rémunération de fin d'année sur ses achats tels que la présence de véhicules de courtoisie, de stages de formation administrative et le rendu de ses rapports d'activités pour lesquels, vous [la société Automobiles Hyundaï] é[tait] toujours en défaut;
Que l'examen des cinq critères fixés par la circulaire SAV 2005-005 permet d'estimer que la réclamation de l'appelante est fondée à hauteur de 80 % de la somme qu'elle réclame, que la société Automobiles Hyundaï sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 6 998,37 euro:
Considérant que la société Automobiles Hyundaï demande que la société Garage du Carrefour soit condamnée à lui payer:
- Au titre de dédommagement forfaitaire prévu à l'article 13.7 du contrat : 47 489,68 euro HT
Considérant que l'article 13.7 du contrat de réparateur agréé prévoit que " toute différence entre les informations communiquées par le réparateur agréé et les résultats de l'audit peut se traduire par le non-paiement ou le remboursement des sommes concernées. Afin de procéder au recouvrement des dites sommes, Automobiles Hyundaï France facturera le réparateur agréé. En outre, Automobiles Hyundaï France aura le droit, et ce, à titre de dédommagement forfaitaire de percevoir notamment par voie de compensation une somme qui sera exigible de plein droit et dont le montant sera égal à la somme calculée sur la base du pourcentage obtenu par le rapport: garantie litigieuse/montant audité, lequel sera appliqué aux garanties soumises des douze derniers mois ";
Que la société Automobiles Hyundaï se fonde sur la lettre qu'elle a adressée le 22 juillet 2005 à la société Garage du Carrefour pour justifier que les demandes en anomalies portent sur une somme de 12 721,63 euro HT soit 60,88 % des demandes de garanties contrôlées et que la valeur auditée s'élève à 20 973,12 euro suivant tableau annexé à cette lettre, qu'elle en déduit que le préjudice calculé sur une année correspond à la somme de 76 288,30 euro et qu'il doit être fixé à 47 48984 euro (60,66 % de 78 286,30 euro);
Mais considérant que l'examen du tableau annexé à la lettre du 22 juillet 2005 ne permet pas d'établir de façon certaine le montant total des anomalies constatées dès lors que certaines d'entre elles sont accompagnées du commentaire " description de l'anomalie à affiner " et que d'autres ne sont pas décrites ; qu'au demeurant, cette liste a été contestée par la société Garage du Carrefour et que certaines de ses contestations ont été prises en compte et admises par l'importateur ; que dès lors, il convient d'estimer que la société Automobiles Hyundaï ne justifie pas de la réalité et de l'exactitude des chiffres sur lesquels elle se fonde pour calculer l'indemnité à laquelle elle peut contractuellement prétendre; qu'il convient en conséquence de la débouter de se demande;
- Au titre des garanties remboursées à tort faisant l'objet d'une facturation du 7 septembre 2005 : 11 839,84 euro HT, soit 14 160,45 euro TTC
Considérant que la facturation qu'elle a établie le 7 septembre 2005 ne permet pas de démontrer pour les motifs ci-dessus énoncés de la hauteur du montant exact du remboursement auquel la société Automobiles Hyundaï peut prétendre, qu'elle doit être déboutée de sa demande;
Considérant que l'équité commande d'allouer à la société Automobiles Hyundaï une indemnité de 12 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que l'appelante qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions doit supporter les entiers dépens;
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en, dernier ressort, infirme le jugement rendu le 10 janvier 2006 par le Tribunal de grande instance de Pontoise, Statuant à nouveau, Constate que les contrats de distribution sélective VP (véhicules particuliers) et VUL (véhicules utilitaires légers) conclus entre la société Automobiles Hyundaï France, importateur, d'une part, et la SAS Garage du Carrefour se sont trouvés résiliés à la date du 30 août 2005 par l'effet du jeu de la clause résolutoire y insérée, Prononce la résiliation du contrat de réparateur agréé conclu entre les mêmes sociétés aux torts exclusifs de la société Garage du Carrefour, Constate que la société Garage du Carrefour reconnait avoir été payée des sommes dues au titre des départs en garanties (2 511,60 euro), des primes sur véhicules de démonstration et sur les ventes à sociétés (11 695,90 euro), des primes sur véhicules neufs (6 615,30 euro), Condamne la société Automobiles Hyundaï France à payer à la société Garage du Carrefour SAS les sommes suivantes : - Au titre des divers ordres de réparation et garantie : 435,35 euro - Au titre des frais de publicité pour le 2e trimestre 2005 : 1 735 euro HT en deniers ou quittances - Au titre des frais de publicité pour le 4e trimestre 2004 et le 1er trimestre 2005 : 1 414,56 euro - Au titre du solde dû après compensation entre les factures et les avoirs émis par la société Automobiles Hyundaï : 4 882,98 euro - Au titre de la prime PDR pour 2005 : 5 998,37 euro ; Condamne la SAS Garage du Carrefour à payer à la société Automobiles Hyundaï France une indemnité de 12 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Déboute les parties de toutes autres prétentions, Condamne la SAS Garage du Carrefour aux entiers dépens et autorise la SCP Jullien Lecharny Rol Fertier, avoués associés, à les recouvrer comme il est prescrit à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.