CA Paris, 4e ch. A, 4 avril 2007, n° 06-07506
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
UFC Que Choisir, Perquin
Défendeur :
Universal Pictures Vidéo France (Sté), Films Alain Sarde (SA), Studio Canal (SA), Syndicat de l'édition vidéo
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Carre-Pierrat
Conseillers :
Mmes Magueur, Rosenthal-Rolland
Avoués :
Mes Bodin-Casalis, Huyghe, SCP Bolling-Durand-Lallement
Avocats :
Mes Franck, Soulie, Boissard
Vu le jugement rendu le 30 avril 2004 par le Tribunal de grande instance de Paris, qui a :
* rejeté la demande d'annulation de l'assignation et la demande de retrait de la pièce n° 4 de l'UFC Que Choisir,
* déclaré Stéphane Perquin et l'UFC Que Choisir recevables en leur action,
* mis hors de cause la société Studio Canal Image,
* débouté Stéphane Perquin et l'UFC Que Choisir de l'intégralité de leurs demandes,
* rejeté toute autre demande,
* condamné in solidum Stéphane Perquin et l'UFC Que Choisir à verser, au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les sommes de:
¤ 2 500 euro à la société Films Alain Sarde,
¤ 3 500 euro à la société Universal Picture Vidéo France,
¤ 1 000 euro à la société Studio Canal Image,
¤ 1 000 euro à la société Studio Canal;
Vu l'arrêt rendu le 22 avril 2005 par la cour de céans qui a confirmé ce jugement notamment en ce qu'il a déclaré recevable l'action diligentée par Stéphane Perquin et par l'UFC ainsi que l'intervention volontaire du Syndicat de l'édition vidéo, l'a infirmé pour le surplus, condamné in solidum les sociétés Les Films Alain Sarde et Universal Picture Vidéo France à payer à Stéphane Perquin en réparation du préjudice subi la somme de 100 euro, fait interdiction aux sociétés Les Films Alain Sarde et Universal Picture Vidéo France d'utiliser une mesure de protection technique incompatible avec l'exception de copie privée sur le DVD Mulholland Drive, ce dans le délai d'un mois de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euro, par jour de retard passé le délai, condamné in solidum les sociétés Les Films Alain Sarde et Universal Picture Vidéo France à payer à l'UFC Que Choisir la somme de 1 000 euro en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs, condamné in solidum les sociétés Les Films Alain Sarde et Universal Picture Vidéo France à payer au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à Stéphane Perquin la somme de 150 euro et à l'UFC Que Choisir celle de 1 500 euro, dit que la société Studio Canal devra garantir la société Universal Pictures des condamnations mises à la charge de cette dernière;
Vu l'arrêt rendu le 28 février 2006 par la Cour de cassation qui a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt précité, remis en conséquence, la cause entre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la présente cour, autrement composée;
Vu la déclaration de saisine déposée le 12 avril 2006 à la requête de l'association UFC Que Choisir, ci-après l'UFC, et de Stéphane Perquin;
Vu les dernières écritures signifiées le 2 février 2007, aux termes desquelles Stéphane Perquin et l'association UFC Que Choisir, poursuivant la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 30 avril 2004 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'assignation formulée par la société Studio Canal Image et la demande de retrait de la pièce n° 4 produite par l'UFC, déclaré leur action recevable, demandent à la cour de l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes et fait droit à l'intervention volontaire du Syndicat national de l'édition vidéo et, statuant à nouveau, de:
* au visa des articles L. 122-5, paragraphe 2 et L. 213 paragraphe 2 du Code de la propriété intellectuelle, de l'article 1315 du Code civil, de la directive 2001 n° 29 CE du 22 mai 2001 sur la modernisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information et le constat d'huissier dressé le 24 avril 2003, constater que le DVD Mulholland Drive produit par la société Studio Canal (tant en son nom qu'en sa qualité d'actionnaire unique ayant absorbé la société Les Films Alain Sarde) et muni d'une mesure de protection technique privant Stéphane Perquin de réaliser une quelconque copie privée sur quelque support que ce soit,
* au visa de l'article L. 111-1 du Code de la consommation, constater que cette restriction d'utilisation, qui constitue une caractéristique essentielle du produit, n'est pas mentionnée,
* en conséquence, au visa des articles 1147 et 1382 du Code civil et des articles L. 421-1, L. 421-7 et L. 421-9 du Code de la consommation :
¤ condamner in solidum la société Studio Canal et la société Universal Pictures Vidéo France à payer à Stéphane Perquin, en réparation du préjudice subi, la somme de 150 euro,
¤ faire interdiction à la société Studio Canal d'utiliser une mesure de protection technique incompatible avec le droit de copie privée, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à peine d'astreinte de 10 000 euro par jour de retard une fois expiré ledit délai,
¤ faire interdiction à la société Universal Pictures Vidéo France de distribuer l'œuvre Mulholland Drive accompagnée d'une mesure de protection technique rendant impossible l'exercice du droit de copie privée, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à peine d'astreinte de 10 000 euro par jour de retard une fois expiré ledit délai, et par infraction constatée,
¤ ordonner la publication d'un communiqué judiciaire dans trois journaux au choix de l'UFC, sans que le coût de chaque insertion ne puisse être inférieur à 10 000 euro, le texte du communiqué judiciaire devant être le suivant:
"A la requête de l'UFC Que Choisir, la Cour d'appel de Paris a constaté que la société Studio Canal (tant en son nom qu'en sa qualité d'actionnaire unique ayant absorbé la société Les Films Alain Sarde) a, par la mise en place d'une mesure technique de protection, restreint les droits des consommateurs en leur interdisant de faire une copie privée du DVD diffusé sous le titre Mulholland Drive.
La cour a également constaté que la société Universal Pictures Vidéo France avait manqué à son obligation d'information, en n'indiquant pas l'existence de cette restriction d'utilisation aux futurs acheteurs.
La cour a jugé que ces agissements étaient illicites.
A la demande de l'UFC Que Choisir, la cour rappelle que la copie privée, pour laquelle les consommateurs acquittent une redevance, autorise ceux-ci à faire une copie d'une œuvre strictement réservée à leur usage personnel.
Le présent communiqué est diffusé pour informer les consommateurs de leurs droits",
¤ juger que la diffusion de cet extrait sera effectuée aux frais de la société Studio Canal et de la société Universal Pictures Vidéo France, en application de l'article L. 421-9 du Code de la consommation,
¤ condamner in solidum la société Studio Canal et la société Universal Pictures Vidéo France à payer à l'UFC Que Choisir, en réparation du préjudice cause à l'intérêt collectif des consommateurs, la somme de 30 000 euro,
¤ condamner solidairement la société Studio Canal et la société Universal Pictures Vidéo France à payer à Stéphane Perquin la somme de 300 euro et à l'UFC Que Choisir la somme de 20 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
¤ débouter la société Studio Canal et la société Universal Pictures Vidéo France de l'ensemble de leurs demandes et les condamner aux entiers dépens;
Vu les ultimes conclusions, en date du 22 janvier 2007, par lesquelles la société Studio Canal, tant en son nom qu'en sa qualité d'actionnaire unique ayant absorbé la société Les Films Alain Sarde, demande à la cour de:
* au visa de l'article L. 421-7 du Code de la consommation, déclarer l'UFC irrecevable en l'action qu'elle a introduite par acte en date du 28 mai 2003,
* constater, d'une part, que pas plus les dispositions des articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle que le texte de la directive européenne du 21 mai 2001, voire en tant que de besoin la loi DADVSI du 1er août 2006, ne consacrent l'existence d'un droit de copie privée, dont la mise en œuvre pourrait être exigée en justice et, en conséquence, déclarer l'UFC et Stéphane Perquin irrecevables, en leur action, faute d'intérêt à agir, d'autre part, et subsidiairement que la notion de copie privée est, à l'inverse, conçue et organisée comme une exception aux droits exclusifs des auteurs, artistes, interprètes et producteurs de phonogrammes et vidéogrammes et que d'interprétation nécessairement stricte, les règles de droit interne et européen organisant l'exception de copie privée n'imposent jamais aux titulaires de droits d'offrir à l'utilisateur, pour chaque support d'exploitation de l'œuvre, une nouvelle opportunité de copie mais encouragent - tout au contraire - ces mêmes titulaires de droits à recourir à des mesures techniques pour assurer la protection de leurs supports les plus convoités contre le piratage ordinaire, et en conséquence, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté l'UFC et Stéphane Perquin de l'intégralité de leurs demandes,
* constater encore et en tant que de besoin d'une part que l'installation d'un système anticopie sur un DVD ne correspond pas à une restriction d'usage au sens de l'article L. 113-3 du Code de la consommation et de la jurisprudence qui en est découlée et d'autre part que la loi DADVSI du 1er août 2006 n'est pas applicable aux faite de la cause et, en conséquence, débouter derechef l'UFC et Stéphane Perquin de leurs fantaisistes prétentions.
* les condamner in solidum à lui payer une somme de 20 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
* constater que Stéphane Perquin et l'UFC ont remboursé les frais et dépens de son avoué réglés en son époque par elle, à savoir une somme de 5 043,10 euro,
* condamner in solidum Stéphane Perquin et l'UFC à lui payer les sommes de :
¤ 6 540,55 euro correspondant aux frais et dépens d'avoué réglés à son propre avoué,
¤ 4 951,99 euro correspondant aux frais et dépens d'avoué réglés par elle à l'avoué de la société Universal Pictures Vidéo France,
* condamné in solidum Stéphane Perquin et l'UFC aux entiers dépens;
Vu les dernières conclusions signifiées le 19 février 2007, aux termes desquelles la société Universal Pictures Vidéo France et le Syndicat de l'édition vidéo, poursuivant l'infirmation du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 30 avril 2004 en ce qu'il a déclaré Stéphane Perquin et l'UFC recevables en leur action, demandent, à défaut, à la cour de confirmer cette décision en ce qu'elle a déclaré le syndicat susvisé recevable en son intervention volontaire accessoire au soutien des moyens de la société Studio Canal et de la société Universal Pictures Vidéo France et débouté Stéphane Perquin et l'UFC de l'intégralité de leurs demandes et, à titre infiniment subsidiaire, de:
* juger dans l'hypothèse où par extraordinaire la cour en jugerait autrement, que la société Studio Canal devra garantir la société Universal Pictures Vidéo France de toute condamnation prononcée à son encontre,
* condamner solidairement Stéphane Perquin et l'UFC à verser à la société Universal Pictures Vidéo France une somme de 30 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel;
Sur ce, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :
* l'UFC expose avoir reçu des plaintes de consommateurs faisant état de la mise en place de mesures de protection technique à l'initiative des producteurs, empêchant, selon elle, une utilisation normale de phonogrammes ou de vidéogrammes vendus sur supports numériques,
* au nombre de ces consommateurs, Stéphane Perquin fait valoir qu'il a acquis un appareil combinant les fonctions magnétoscope-lecteur de DVD afin de pouvoir éventuellement faire une copie sur une cassette vidéo VHS d'une œuvre enregistrée sur support numérique DVD et ce, précise-t-il, pour un usage strictement privé,
* ayant fait l'acquisition du DVD du film Mulholland Drive produit par la société Les Films Alain Sarde et la société Studio Canal, distribué par la société Universal Pictures Vidéo France, Stéphane Perquin a tenté vainement de réaliser une copie privée analogique de cette œuvre en raison de la mise en place sur le support numérique d'un dispositif technique de protection dont il n'était fait nullement mention sur la jaquette du DVD,
* l'UFC et Stéphane Perquin ont alors fait procéder à un constat d'huissier de justice duquel il ressort que le DVD préenregistré n'était pas copiable sur un DVD vierge en raison de ce système de protection, interdisant de ce fait la reproduction également sur support numérique,
* c'est dans ces circonstances que l'UFC et Stéphane Perquin ont engagé la présente instance aux fins de faire juger que ces agissements constituent une atteinte illicite à la copie privée et ce, au préjudice de Stéphane Perquin, et de l'intérêt collectif des consommateurs représentés par l'UFC;
* Sur la recevabilité à agir de l'UFC :
Considérant que, invoquant les dispositions de l'article L. 421-7 du Code de la consommation, les sociétés intimées soulèvent le moyen tiré de l'irrecevabilité à agir de l'UFC;
Considérant, de première part, que, selon les dispositions du texte précité, les associations de consommateurs agréés peuvent intervenir devant les juridictions civiles et demander notamment l'application des mesures prévues à l'article L. 421-2;
Que, de seconde part, selon les dispositions de l'article 66 du nouveau Code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès entre les parties originaires ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si les associations agréées de consommateurs peuvent intervenir à l'instance introduite sur la demande initiale en réparation du préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs, en raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, à l'effet notamment d'obtenir réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs, en revanche elles ne peuvent, à cette fin, introduire l'instance;
Et considérant qu'il ne saurait être contesté que l'UFC a, en l'espèce, agi en qualité de partie principale dès lors que l'exploit introductif d'instance, signifié les 28 et 30 mai 2003, l'a été à sa requête et que, aux termes de cet acte, elle a formulé des prétentions principales distinctes de celles de Stéphane Perquin;
Qu'il s'ensuit que, ne pouvant se prévaloir des dispositions de l'article L. 427-1 du Code de la consommation, l'UFC sera déclarée irrecevable en son action et le jugement déféré, en conséquence, infirmé;
* Sur la recevabilité de l'action de Stéphane Perquin:
Considérant que tant la société Universal Pictures Vidéo France que la société Studio Canal, soutiennent que Stéphane Perquin serait irrecevable en son action;
Considérant que la société Universal Pictures Vidéo France tire ce moyen d'irrecevabilité, en premier lieu, de l'usage que Stéphane Perquin entendait faire de la copie du DVD litigieux; qu'en effet, elle fait valoir que l'appelant, selon ses propres déclarations, a voulu enregistrer le DVD sur cassette afin de pouvoir regarder ce film chez ses parents qui ne disposent pas de lecteur DVD, de sorte que cette utilisation aurait excédé la limite de la copie privée telle que fixée par l'article L. 122-5, 2° du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel l'auteur ne peut s'opposer aux copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective;
Mais considérant que l'usage privé ne saurait être réduit à un usage strictement solitaire de sorte qu'il doit bénéficier au cercle de proches, entendu comme un groupe restreint de personnes qui ont entre elles des liens de famille ou d'amitié;
Considérant que, en revanche, le moyen d'irrecevabilité tiré, en second lieu, du défaut d'intérêt à agir doit être accueilli ;
Qu'en effet, il résulte de la nature juridique de la copie privée que celle-ci, contrairement aux affirmations de l'UFC et de Stéphane Perquin, ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe de la prohibition de toute reproduction intégrale ou partielle d'une œuvre protégée faite sans le consentement du titulaire de droits d'auteur;
Qu'il se déduit de cette qualification que si la copie privée peut être, à supposer les conditions légales remplies, opposée pour se défendre à une action, notamment en contrefaçon, elle ne saurait être invoquée, comme étant constitutive d'un droit, au soutien d'une action formée à titre principal, peu important, au regard du principe "pas de droit, pas d'action", l'existence d'une rémunération pour copie privée acquittée par les consommateurs;
Qu'il s'ensuit que Stéphane Perquin sera déclaré irrecevable en son action au titre de l'exception de copie privée de sorte que, sur ce point, le jugement déféré sera infirmé;
Considérant que les intimées demandent également à la cour de déclarer Stéphane Perquin irrecevable en son action fondée sur les dispositions de l'article 111-1 du Code de la consommation;
Mais considérant que les premiers juges ont, à bon droit, retenu que Stéphane Perquin qui a acquis un DVD du film Mulholland Drive est parfaitement recevable à exciper d'une violation des dispositions du texte précité dont il aurait été victime lors de l'acquisition de ce DVD;
Qu'il convient, en conséquence, de confirmer, de ce chef, le jugement déféré;
* Sur le défaut d'information:
Considérant que les intimés soutiennent que les moyens techniques de protection, dont le DVD Mulholland Drive était muni, constitueraient une restriction d'utilisation n'ayant fait l'objet d'aucune information préalable contrairement aux obligations pesant sur le producteur vendeur;
Considérant, en droit, que, selon les dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la consommation, le consommateur doit être en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service;
Mais considérant que les premiers juges ont, à bon droit, jugé que l'absence de la mention relative à l'impossibilité de réaliser une copie privée ne saurait constituer une caractéristique essentielle d'un tel produit; que, au demeurant, il convient d'observer que les conditions d'accès à la lecture d'une œuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un phonogramme et les limitations susceptibles d'être apportées au bénéfice de l'exception pour copie privée, mentionnée au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle, par la mise en œuvre d'une mesure technique de protection doivent être portées à la connaissance de l'utilisateur, résultent de l'article 16 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 - article L. 331-12 du Code de la propriété intellectuelle qui n'est pas applicable aux faits de l'espèce;
Qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera, sur ce point, confirmé;
* Sur les autres demandes:
Considérant que la société Studio Canal n'est pas fondée à solliciter la condamnation in solidum de Stéphane Perquin et de l'UFC au paiement de diverses sommes correspondant aux frais et dépens d'avoué, dès lors que ceux-ci doivent faire l'objet d'un règlement global en fonction de la dévolution qui en sera faite;
Considérant que, en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Par ces motifs, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la recevabilité de Stéphane Perquin en ses prétentions au titre des mesures d'information et en ce qu'il on a été débouté, ainsi que les dépens, Et statuant à nouveau, Déclare l'UFC irrecevable en son action et Stéphane Perquin irrecevable en ses prétentions formées au titre de la copie privé, Rejette toutes autres demandes, Condamne in solidum Stéphane Perquin et l'UFC aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui, pour ceux d'appel, seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.