CA Lyon, 7e ch. corr., 7 mars 2007, n° 1154-05
LYON
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Duhau, Laurent, Dubois (ès qual.), Pinault, Viverge, Niermarechal, Reverte, Bois, Buoncristiani, Despesse, Dupre, Durand, Lamarche, Leprince, Orbec, Picard, Valour, Association des nouveaux consommateurs du Rhône, Brosse, Chaillet, Chaupre, Chauveau, Clovel, Davaine, Dessertenne, Dhordain, Dijon, Ducarouge, Dujardin, Dupuy, Fontana, Fournier-Bidoz, Germany, Glorieux, Grispino, Guenet, Iticsohn, Jousse, Kreifeur, Ladry, Lechat, Lefeve, Letellier, Mabit, Maire, Malet, Micalef, Momenceau, Moreau, Nioche, Notet, Orlando, Otho, Pailler, Perray, Poignant, Poitevin, Politi, Purificato, Righetti, Rimbault, Rince, Rognon, Sinou, Manai, Soulages, Verger, e.a.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baumet
Conseillers :
MM. Penaud, Martin
Avocats :
Mes Fabre, Damevin, Benoit, Ferraro, Pousset-Bougère, Chareyron, Seigle, Abel, Vincent, Busquet, Padey
Par jugement en date du 3 février 2005, le Tribunal de Grande instance de Lyon a retenu Thomas X dans les liens de la prévention pour avoir:
aff: 03-54613
- à Lyon, du 21 octobre 2002 au 13 mai 2003, en tout cas depuis temps non prescrit, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, en l'espèce sur les conditions de vente de biens commandés et plus précisément sur le délai de livraison des produits proposés sur le site Internet Y,
(art. L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation);
aff: 03-108529
- à Lyon, du 21 octobre 2002 au 13 mai 2003, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, en l'espèce sur les conditions de vente,
(art. L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation);
Et par application des articles susvisés, l'a condamné à:
Dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, avec obligation particulière d'indemniser les victimes,
A dit n'y avoir lieu à publication,
Le condamné étant redevable du droit fixe de procédure.
Sur l'action civile : le tribunal a débouté Maître Dubois ès qualité de sa constitution de partie civile ; a condamné Thomas X à payer:
* à Jacky Allain, 606,30 euro,
* à Stéphane Aurelle-Davier, 344,90 euro,
* à Ameen Bandenavaze, 750 euro et 250 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
* à Sacha Barroiller, 288,90 euro,
* à Jules Battais, 848,80 euro,
* à Rémi Begart, 489,60 euro,
* à Jean Becquet, 139,71 euro,
* à Mustapha Ben Mahdi, 95,90 euro,
* à Pierre-Yves Berriot, 874,15 euro,
* à Marie-Pierre Biguet, 1.730,80 euro,
* à Nathalie Bois, 650 euro et 150 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
* à Thierry Brosse, 829,90 euro,
* à Patrice Buoncristiani, 563 euro et 150 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
* à Cyril Burat, 341,86 euro,
* à Guilhem Caillaux, 526,80 euro,
* à Jean-François Castille, 210,20 euro,
* à Maxime Cerullo, 500 euro,
* à Romain Chaillet, 700 euro,
* à Julien Charmaille, 334,90 euro et 200 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
* à Jean-François Chaumeil, 1 500 euro,
* à Bruno Chaupre, 300 euro,
* à Eric Chauveau, 860,59 euro,
* à Denis Clovel, 694,90 euro,
* à Jérôme Collenot, 300 euro,
* à Frédéric Davaine, 480,64 euro,
* à Steve Debidin, 200 euro,
* à Anthony Defois, 207,03 euro,
* à Aurélien Defossez, 316,50 euro,
* à Julien Defrance, 300 euro,
* à Marc Deleplace-Poudonson, 1 574 euro,
* à Morgan Delerue, 726,18 euro,
* à Sébastien Delgoulet, 125,54 euro,
* à Benoît Delord, 300 euro,
* à Raphaël Despesse, 489,90 euro,
* à Bernard Dessertenne, 300 euro,
* à Sébastien Desveaux, 97,70 euro,
* à Sébastien Dewaste, 500 euro,
* à Patrick Dijon, 300 euro,
* à Salah Diabari, 350 euro,
* à Vincent Dubois, 159 euro,
* à Marc Dubourdeau, 458,90 euro,
* à Jérémy Ducarouge, 884,29 euro,
* à Christian Duhau, 900 euro et 250 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
* à Laurent Dupre, 500 euro et 250 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
* à Germain Duran, 569 euro,
* à Cédric Durand, 574,90 euro,
* à Laurent Facchinetti, 500 euro,
* à Rosine Faye née Page, 145,15 euro,
* à Thomas Fontana, 983,30 euro,
* à Yvette Fournier-Bidoz, 600 euro,
* à Fabrice Fournier. 200 euro,
* à Francis Fousse, 800 euro,
* à Sylvain Gaillot, 500 euro,
* à Dominique Gassion, 90,90 euro,
* à Denis Gautier, 200 euro,
* à Jean-Luc Gautreault, 150 euro,
* à Didier Geist, 458,90 euro,
* à Yannick Gentil, 80 euro,
* à Arnaud Germain, 354,36 euro,
* à David Gicouere, 118,90 euro,
* à Jean-Claude Girard, 782 euro,
* à Thierry Glorieux, 1.583,80 euro,
* à Giancarlo Gonella, 450 euro,
* à Loïc Goulven, 38,95 euro,
* à Xavier Gourdon, 404,80 euro,
* à Madalina Grigoroiu, 774,90 euro,
* à Jérôme Grispino, 496,90 euro,
* à Jacques-Emmanuel Guenet, 672 euro,
* à Céline Guitard, 941,28 euro,
* à Béatrice Harielle, 1 300 euro,
* à Philippe Henrion, 1 038,80 euro,
* à Marc Itigsohn, 550 euro,
* à Michal Jangzarek, 1 300 euro,
* à Hervé Tousse, 964,10 euro,
* à Fawzi Kara Slimane, 619 euro,
* à Marie-France Kauffmann, 169,90 euro,
* à Richard Kreifeur, 700 euro,
* à Renan Ladry, 939 euro,
* à Michèle Lamarche, 150,90 euro,
* à Amélie Lamarche, 1 368,60 euro,
* à Thierry Lambert, 401,31 euro,
* à Michel Lamy, 400 euro et 10 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
* à Nicolas Lasvergnas, 803,90 euro,
* à Emmanuel Laurent, 600 euro,
* à Pierre Laurent, 410,09 euro et 250 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
* à Thierry Le Goff, 29,98 euro,
* à Thierry Le Moign, 178,58 euro,
* à Patrice Lechat, 1 200 euro,
* à Christophe Leconte, 916,05 euro,
* à Bernadette Lefeve, 1 550 euro et 250 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
* à Thierry Lepringe, 1 180,80 euro,
* à Yannick Letellier, 670,59 euro,
* à Anne Loussouarn, 43 euro,
* à Alain Mabit, 364,50 euro,
* à Marc-Antoine Macraigne, 35 euro,
* à Marie-André Magniez, 395,90 euro,
* à Erwan Maire, 214,64 euro,
* Jean-Pierre Malaval, 682,29 euro,
* à Rémy Malet, 1 189,90 euro,
* à Vincent Mathot, 131,80 euro,
* à Sylvain Meister, 60,90 euro,
* à Raymond Mercier, 423,74 euro,
* à Emmanuel Metois, 469 euro,
* à Stéphane Meunier, 483,90 euro,
* à François-Xavier Meurice, 707,90 euro,
* à Fabrice Micalef, 293,49 euro,
* à Olivier Momenceau, 508,60 euro,
* à Isabelle Mora, 437 euro,
* à Marc Moreau, 527,30 euro,
* à Paul Alves Moreira, 191,70 euro,
* à Sébastien Motin, 113,70 euro,
* à Laurent Nauleau, 109,90 euro,
* à Glaire-Lise Niermarechal, 850 euro,
* à Roman Nioche, 425,26 euro,
* à Jean-Claude Notet, 1 079,10 euro,
* à Alexandre Olczyk, 139,49 euro,
* à Alix Orbec, 772 euro et 150 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
* à Claudio Orlando, 63,24 euro,
* à Pascal Otho, 239,90 euro,
* à Jacques Pelletan, 399,70 euro,
* à Anne Perray, 1 000 euro,
* à Stéphane Picard, 651,09 euro,
* à Jérôme Pinault, 1 100 euro et 250 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
* à Philippe Plesnage, 867,90 euro,
* à Alexandre Poett, 400 euro,
* à Ludovic Poignant, 484,59 euro,
* à Dominique Poirier, 262,70 euro,
* à Steve Politi, 600 euro,
* à Nicolas Pommier, 349,74 euro,
* à Antonio Purificato, 369,90 euro,
* à Jean-Raymond Reverte, 500 euro et 250 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
* à Sébastien Righetti, 1 753,90 euro,
* à Frédéric Rince, 373,95 euro,
* à Gérard Rognon, 537,70 euro,
* à Stéphane Rousset, 150 euro,
* à Xavier Saint-Sulpice, 331,48 euro,
* à Alain Sarrat, 1 939,27 euro,
* à Régis Schoepps, 321,70 euro,
* à Stéphanie Sinou Manai, 1 154 euro,
* à Sébastien Soulages, 777,80 euro,
* à Laurent Spataro, 54,90 euro,
* à Arnaud Trioleyre, 596 euro,
* à David Tupimer, 55 euro,
* à Stéphane Valour, 64,95 euro,
* à Frédéric Verger, 34,77 euro,
* à Didier Ville, 1 002,80 euro,
* à Philippe Viverge, 1 100 euro et 250 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
* à Jean-Gil Wilhelm, 238,80 euro,
Le 16 septembre 2002, la SA Y dont l'objet social était le commerce en ligne et principalement le négoce d'objets électroniques, établissait son siège social, initialement situé à Saint-Etienne, à Lyon où elle ne disposait que d'une boîte aux lettres, tandis que l'entrepôt, le service après-vente et le centre d'appels téléphonique étaient maintenus à Saint-Etienne.
Le 21 octobre 2002, le conseil d'administration de cette société désignait Thomas X comme président, en remplacement d'Alexandre Z.
Le 13 mai 2003, nommant Maître Bauland en qualité d'administrateur, le Tribunal de commerce de Lyon décidait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, avant d'ordonner la liquidation judiciaire de la société le 10 juin 2003 et de désigner Maître Dubois comme mandataire liquidateur.
Entre temps, suite à de nombreuses plaintes de clients insatisfaits du délai de livraison des produits commandés sur site Internet, centralisées par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes du Rhône (DGCGRF), ce service s'adressait à la société Y, par lettre en date du 12 décembre 2002, afin de vérifier la disponibilité des produits proposés à la vente.
En l'absence de réponse utile de la part des responsables de cette société, la DGCCRF du Rhône dressait procès-verbal le 21 janvier 2003 à l'encontre de Thomas X pour des faits de publicité mensongère et de tromperie.
Aux termes des constations de l'Administration, un échantillon de 21 plaintes mettaient en évidence que, malgré les promesses du vendeur d'assurer la livraison des biens commandés par Internet dans un délai ne dépassant pas deux semaines, le matériel, payé au moyen d'une carte bancaire, n'était pas livré au bout de deux à trois mois.
Entendus par les services de police le 27 mars 2003 au sujet des plaintes des clients mécontents, Thomas X déclarait que courant novembre 2002, il avait pu traiter 1 500 dossiers litigieux et qu'il y en restait encore une centaine d'autres. Il ajoutait : "il est difficile sur les 20 000 commandes du mois de décembre d'avoir 100 % de clients satisfaits, il est évident que pour des produits phares nous avons pu rencontrer quelques problèmes dans notre approvisionnement" ... mais "nous nous sommes efforcés de résoudre les litiges dans les meilleurs délais ".
Devant le magistrat instructeur le 22 mai 2003, Thomas X indiquait : "je reconnais qu'il y a eu de gros problèmes pour les délais. Notre stock n'était peut-être pas assez important. On travaillait essentiellement à flux tendu..., dès lors, il est inévitable que des difficultés surviennent, notamment du fait du grand nombre de nos clients ".
Le 25 septembre 2003, la DGCCRF du Rhône recensait 485 victimes directes de l'infraction de publicité mensongère, c'est-à-dire le nombre de personnes qui n'avaient pas été livrées dans les temps impartis. Le 23 octobre 2003, elle adressait au magistrat instructeur une liste de 200 victimes remboursées ou finalement livrées avant la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, pour un montant de 72 663 euro. Au total, le 13 mai 2003, date de l'ouverture de la procédure collective, il restait 285 personnes non indemnisées par la société.
Selon les plaignants, les messages adressés à Y ainsi que la hot line, surtaxée à 0,34 euro par minute TTC, ne faisaient que rarement l'objet de réponses.
Sur les poursuites exercées à raison de ces faits (publicités mensongères), le Tribunal de grande instance de Lyon a statué dans les termes ci-dessus reproduits par un jugement en date du 3 février 2005 dont il a été régulièrement interjeté appel par le prévenu et le Procureur de la République le 10 février 2005.
Discussion et motifs de la décision
Attendu que régulièrement cités, Jacky Allain, Stéphane Aurelle-Davier, Ameen Bandenavaze, Sacha Barroiller, Jules Battais, Rémy Becart, Jean Becquet, Mustapha Ben Mahdi, Pierre-Yves Berriot, Marie-Pierre Biguet, Cyril Burat, Guilhem Caillaux, Jean-François Castille, Maxime Cerullo, Fabien Chaise, Julien Charmaille, Jean-François Chaumeil, Hervé Coatantiec, Jérôme Collenot, Lucilio Da Cruz, Olivier Danvel, Steve Debidin, Anthony Defois, Aurélien Defossez, Julien Defrance, Marc Deleplage-Poudonson, Morgan Delerue, Sébastien Delgoulet, Benoît Delord, Sébastien Desveaux, Sébastien Dewaste, Sarah Djabari, Vincent Dubois, Marc Dubourdeau, Germain Duran, Laurent Facchinetti, Patrick Feuillet, Fabrice Fournier, Francis Fousse, Sylvain Gaillot, Dominique Gassion, Denis Gautier, Jean-Luc Gautreault, Didier Geist, Yannick Gentil, Armand Germain, David Gicquere, Jean-Claude Girard, Giancarlo Gonella, Loïc Goulven, Xavier Gourdon, Madalina Grigoroiu, Thibault Guerard, Céline Guitard, Béatrice Harielle, Olivier Hautot, Philippe Henrion, Michal Janczarek, Sandy Jegko, Fawzi Kara Slimane, Marie-France Kauffmann, Christophe Kergkhove, Gaétan Kobitz, Amélie Lamarthe, Thierry Lambert, Michel Lamy, Nicolas Lasvergnas, Emmanuel Laurent, Thierry Le Goff, Thierry Le Moign, Christophe Leconte, Anne Loussouarn, Marc Antoine Macraigne, Marie Andrée Magniez, Jean-Pierre Malaval, Vincent Mathot, Sylvain Meister, Raymond Mercier, Emmanuel Metois, Stéphane Meunier, François Xavier Meurice, Isabelle Mora, Paul Moreira Alves, Sébastien Motin, Laurent Nauleau, Alexandre Olczyk, Rosine Page, Xavier Pavie, Jacques Pelletan, Philippe Plesnage, Alexandre Poett, Dominique Poirier, Nicolas Pommier, Stéphane Rousset, Xavier Saint Sulpice, Alain Sarrat, Régis Schoepps, Laurent Spataro, Christian Trioleyre, David Tupinier, Didier Ville, Christophe Walburger, Jean-Gil Wilhelm, n'ont pas comparu à l'audience ; qu'il sera statué par défaut à leur égard, en application de l'article 487 du Code de procédure pénale;
Attendu que d'une part, l'Association des nouveaux consommateurs du Rhône, Thierry Brosse, Romain Chaillet, Eric Chauveau, Denis Clovel, Frédéric Davaine, Bernard Dessertenne, Patrick Dijon, Jérémy Ducarouge, Jérôme Dujardin, Grégory Fontana, Yvette Fournier Bidoz, Thierry Glorieux, Jérôme Grispino, Jacques-Emmanuel Guenet, Richard Kreifeur, Renan Ladry, Patrice Lechat, Yannick Letellier, Alain Mabit, Erwan Maire, Rémy Malet, Olivier Momenceau, Marc Moreau, Roman Moche, Jean-Claude Notet, Claudio Orlando, Pascal Otho, Anne Perray, Ludovic Poignant, Steve Politi, Antonio Purificato, Sébastien Righetti, Gérard Rognon, Stéphanie Sinou Manai, Sébastien Soulages, Frédéric Verger, Hervé Jousse et Frédéric Rince ont fait savoir, par lettres et par fax, qu'ils demandaient la confirmation du jugement;
Que d'autre part, par lettres ou par fax:
- Bruno Chaupre demande la confirmation du jugement et 100 euro de dommages-intérêts supplémentaires pour son préjudice moral,
- Jean-Louis Dhordain demande la somme de 342,80 euro,
- Gharlette Dupuy demande le montant de la créance qu'elle a déclarée au tribunal de commerce,
- Sosthènes Germany demande la somme de 364,80 euro,
- Marc Iticsohn demande la somme de 310,90 euro et 1 500 euro à titre de dommages-intérêts,
- Bernadette Lefeve demande la somme de 1 306,90 euro, celle de 500 euro en réparation de son préjudice moral et celle de 1 000 euro sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- Cécile Pailler demande la somme de 139 euro,
- Jean-Pierre Poitevin maintient la demande qu'il avait présentée en première instance,
- Patrick Rimbault maintient la demande qu'il avait présentée en première instance
Qu'il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de ces parties civiles, en application de l'article 420-2 du Code de procédure pénale;
Sur l'action publique
Attendu que le Ministère public demande la confirmation du jugement de première instance et demande en outre à la cour d'ordonner la publication de la décision;
Attendu que le prévenu demande à titre principal à être renvoyé des fins de la poursuite du chef de publicité mensongère et de débouter les parties civiles de leurs demandes ; qu'à titre subsidiaire, il sollicite un ajournement de la peine et, en tout état de cause, la non-inscription de la condamnation sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire;
Attendu qu'à l'appui de sa demande, Thomas X soutient que les délais de livraison ne sauraient constituer le délit de publicité mensongère, ceux-ci n'ayant jamais été un élément essentiel de la vente des marchandises sur le site Internet de la société Y et qu'ils n'avaient au surplus qu'une valeur indicative ;
Mais attendu que c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la publicité sur le délai de livraison annoncé sur le site Internet de la société Y portait sur les conditions de vente des produits et que ce délai était donné comme " extrêmement rapide, entre deux et dix jours" ; qu'au même titre que le prix très attractif, cette publicité indiquant la brièveté de ces délais était bien adressée au public dans le but de stimuler les décisions d'achat sur ce site de commerce électronique et d'engager l'internaute à contracter avec un professionnel supposé être particulièrement efficace, alors que les structures et l'organisation de la société que Thomas X a maintenues inchangées malgré les plaintes antérieures à sa nomination en tant que dirigeant, le plaçait dans l'impossibilité de respecter ses engagements;
Attendu qu'en réalité, l'indication des délais s'est révélée fausse pour 485 clients ayant passé commande, sur une période de six mois;
Attendu que le prévenu prétend vainement que la durée du délai de livraison avait un caractère indicatif et non mensonger; que le délit de publicité mensongère étant un délit instantané, comme le reconnaît par ailleurs Thomas X, une rectification postérieure effectuée dans un courrier électronique de confirmation de commande est inopérante pour écarter l'incrimination; qu'il en est de même pour le renvoi aux conditions générales de vente invoqué par le prévenu : que si l'article 10 sur la " livraison " mentionne que le délai indiqué pour chaque produit est indicatif, ce même article précise auparavant qu'" un délai de livraison est indiqué pour chaque produit dans le catalogue électronique ", puis ajoute que pour les produits peu importants, en principe, le délai est de quatre jours ouvrables à compter de l'acceptation de l'offre par l'acheteur et " au plus tard dans les trente jours ", alors qu'il résulte du contrôle effectué par la DGGCRF en janvier 2003, à partir d'un échantillon de 21 plaintes, que non seulement le matériel payé par carte bancaire n'était pas livré plus d'un mois après la commande, mais encore, que les articles payés par les clients et non livrés étaient néanmoins, dans le même temps, proposés à la vente sur les sites Y ou Y1 (celui-ci renvoyant au premier), avec des délais de disponibilité indiqués de 15 jours, au maximum;
Attendu que si Thomas X soutient également qu'il avait délégué ses pouvoirs, il n'en rapporte nullement la preuve, se contentant d'affirmer que cette délégation avait été faite à " un ensemble de personnes " qui avaient notamment pris part aux conditions générales de vente à destination des internautes concernant les délais de livraisons ;
Attendu qu'en tant que gérant, pénalement responsable de la société Y, il a clairement indiqué dans une note en date du 25 novembre 2002, dans un chapitre intitulé : " gestion de service : fiabilité de l'outil informatique pour le commandes et les paiements, facteurs et mesures permettant le respect des délais " : ... il s'agit donc... d'être très rigoureux dans les délais qui sont annoncés idéalement débit de la carte bancaire du client uniquement à l'expédition de sa commande ", " d'où la nécessité d'accroître les stocks " ; qu'il s'est engagé à plusieurs reprises à régler l'intégralité du contentieux, sans pour autant y parvenir ; qu'il a montré, comme l'a noté le tribunal, dans sa déclaration sur les problèmes de délais, notamment en ce qui concerne les " produits phares ", sa parfaite connaissance de son impossibilité à tenir les délais pourtant annoncés aux clients, alors que ce délais étaient déterminants pour ces derniers ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité ;
Attendu qu'eu égard à la nature des faits et en considération de la personnalité de leur auteur qui n'a jamais fait l'objet de condamnation, il y a lieu de lui faire une application moins stricte de la loi pénale ; qu'il convient en effet de tenir compte de son jeune âge et de son inexpérience, au moment des faits qui lui sont reprochés, du fait qu'il n'a assumé un rôle de Président Directeur Général de la société Y que durant une période de 6 mois ; qu'enfin, si le nombre de victimes est important, celui-ci reste relativement faible par rapport à l'ensemble des commandes gérées par la société;
Qu'il y a lieu en conséquence de condamner Thomas X à 9 mois d'emprisonnement avec sursis ;
Qu'il y a lieu d'ordonner la publication de la décision qui est de droit, en application de l'article L. 121-4 du Code de la consommation;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de dispenser le prévenu de l'inscription de ces condamnations au bulletin n° 2 du casier judiciaire;
Sur l'action civile
Attendu que c'est à juste titre que le prévenu fait valoir qu'il ne peut être déclaré responsable pour les commandes passées antérieurement à sa nomination entant que président du conseil d'administration de la société Y, soit avant le 21 octobre 2002;
Qu'il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Thomas X à dédommager:
- Anthony Defois, pour sa commande du 19 février 2002,
- Richard Kreifeur, pour sa commande du 15 juin 2002,
- Michel Lamy, pour sa commande du 16 septembre 2002,
- Patrice Lechat, pour sa commande du 3 octobre 2002,
- Dominique Poirier, pour sa commande du 13 octobre 2002;
Attendu que Maître Paul Dubois, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Y demande à la cour de déclarer sa constitution de partie civile recevable et de condamner Thomas X à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts;
Attendu que le prévenu demande la confirmation de la déclaration d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Maître Dubois ;
Attendu que Maître Paul Dubois ne démontre pas que la procédure collective a été ouverte en raison du délit de publicité mensongère ; qu'il y a lieu de déclarer sa constitution de partie civile irrecevable ;
Attendu que le prévenu soutient tout d'abord que doivent être déclarées irrecevables les constitutions de parties civiles n'ayant pas déclaré leur créance au passif de la société Y ou n'en justifiant pas;
Mais attendu qu'en contractant avec la société Y qui les a trompées par une publicité mensongère sur les délais, les parties civiles ont subi un préjudice personnel découlant directement de l'infraction commise par Thomas X qui est tenu de le réparer ; qu'eu égard à la recevabilité des parties civiles, peu importe que leurs créances aient été ou non déclarées au passif de la société, dans la mesure où ce n'est pas le prévenu lui-même, mais la société, qui a fait l'objet d'une procédure collective;
Attendu que Thomas X soutient en outre que pour certaines des parties civiles, celles-ci ont reçu des courriers qui confirmaient la commande mais qui ne précisaient à aucun moment une date quelconque de livraison ou même un délai d'expédition, ou que la livraison était partielle en raison de l'indisponibilité des autres produits, avec parfois une proposition de remboursement sous 30 jours, ou encore que certains produits seraient expédiés dès leur livraison, en raison de leur indisponibilité;
Mais attendu que le caractère trompeur s'apprécie à l'expiration du délai indiqué dans le message publicitaire affiché sur le site Internet ; que peu importe de savoir si cette publicité a été suivie de renseignements complémentaires;
Attendu que le prévenu fait valoir que pour l'une des parties civiles (Patrick Feuillet), aucune pièce justifiant l'engagement de livrer dans un délai de 72 heures n'est produite;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de la DGCCRF que sur chaque produit proposé à la vente, parmi les informations, figurait notamment une ligne indiquant "Disponibilité du produit" qui mentionnait selon les cas " 5 à 7 jours ", " en stock ", " 15 jours " ou " 10 jours " ; qu'en l'espèce, Thomas X ne rapporte nullement la preuve que le délai maximum de livraison convenu n'était pas de 72 heures, comme l'a indiqué cette partie civile dans son audition par les gendarmes en date du 17 février 2003 ; qu'au surplus la constitution de partie civile de Patrick Feuillet a seulement été déclaré recevable, du fait qu'il n'a pas chiffré sa demande;
Attendu que le tribunal a omis de statuer dans le dispositif du jugement sur le préjudice des parties civiles suivantes : Fabien Chaise, Jean-Louis Dhordain, Jérôme Dujardin, Cécile Pailler, et l'Association des nouveaux consommateurs du Rhône ; qu'en l'absence d'appel interjeté par ces cinq parties civiles, le sort du prévenu ne pouvant être aggravé en cause d'appel, celles-ci seront déboutées de leurs demandes;
Attendu que les parties civiles suivantes n'ayant pas chiffré leur préjudice en première instance et n'ayant pas interjeté appel, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il les a seulement déclaré recevables : Hervé Coatantiec, Lucilio Da Cruz, Olivier Danvel, Gharlette Dupuy, Patrick Feuillet, Sosthènes Germany, Thibaut Guerard, Olivier Hautot, Sandy Jegko, Christophe Kerckhove, Gaétan Kobitz, Xavier Pavie, Jean Poitevin, Patrick Rimbault et Christophe Walburger;
Attendu qu'en application de l'article 515 alinéa 3 du Code de procédure pénale, en l'absence d'appel de leur part, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes nouvelles des parties civiles suivantes : Bruno Chaupre, Marc Iticsohn et Bernadette Lefeve, en ce qu'elles ont sollicité une indemnité supplémentaire à titre de dommages-intérêts ou/et de préjudice moral;
Attendu que présents à l'audience
- Nathalie Bois demande la confirmation du jugement ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande,
- Patrice Buongristiani demande la confirmation du jugement et la somme de 120 euro sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'il y a lieu de faire droit à ses demandes,
- Raphaël Despesse demande la confirmation du jugement; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande,
- Laurent Dupre demande la confirmation du jugement et la somme de 328 euro sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'il y a lieu de faire droit à ses demandes,
- Cédric Durand demande la confirmation du jugement et la somme de 100 euro sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'il y a lieu de faire droit à ses demandes,
- Thierry Leprince demande la confirmation du jugement et la somme de 850 euro sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que le jugement sera confirmé et qu'il lui sera allouée en outre la somme de 350 euro sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- Stéphane Picard demande la confirmation du jugement et la somme de 50 euro sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'il y a lieu de faire droit à ses demandes,
- Stéphane Valour demande la confirmation du jugement ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande;
Attendu que par le biais de leurs avocats, les parties civiles suivantes demandent:
- Christian Duhau, la somme de 1 139,20 euro en réparation de son préjudice et celle de 800 euro sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- Pierre Laurent, la confirmation du jugement et la somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- Claire-Lise Niermarechal, la confirmation du jugement et la somme de 850 euro sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- Alix Orbeg, la confirmation du jugement et la somme de 840 euro sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- Jérôme Pinault, la confirmation du jugement et la somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
- Jean-Raymond Reverte, la confirmation du jugement,
- Philippe Viverge, la confirmation du jugement et la somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
Attendu qu'en l'absence d'appel de sa part, il y a lieu de déclarer irrecevable la nouvelle demande de Christian Duhau, en ce qu'il a sollicité une indemnité supérieure à celle qui lui a été allouée en première instance;
Attendu que le tribunal a procédé à une exacte appréciation des préjudices des autres parties civiles et à une juste application de la loi ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur les sommes qui leur ont été allouées ;
Attendu qu'il y a lieu en outre d'allouer, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, en sus de celle qui lui a été allouée à ce titre en première instance,
- à Bernadette Lefeve la somme de 300 euro,
- à Ghristian Duhau, la somme de 800 euro,
- à Pierre Laurent, la somme de 800 euro,
- à Glaire-Lise Mermarechal, la somme de 800 euro,
- à Alix Orbeg, la somme de 800 euro,
- à Jérôme Pinault, la somme de 800 euro,
- à Philippe Viverge, la somme de 800 euro,
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par défaut à l'égard de Jacky Allain, Stéphane Aurelle-Davier, Ameen Bandenavaze, Sacha Barollier, Jules Battais, Rémy Becart, Jean Becquet, Mustapha Ben Mahdi, Pierre-Yves Berriot, Marie-Pierre Biguet, Cyril Burat, Guilhem Caillaux, Jean-François Castille, Maxime Cerullo, Fabien Chaise, Julien Charmaille, Jean-François Chaumeil, Hervé Coatantiec, Jérôme Collenot, Lucilio Da Cruz, Olivier Danvel, Steve Debidin, Anthony Defois, Aurélien Defossez, Julien Defrance, Marc Deleplace-Poudonson, Morgan Delerue, Sébastien Delgoulet, Benoît Delord, Sébastien Desveaux, Sébastien Dewaste, Sarah Djabari, Vincent Dubois, Marc Dubourdeau, Germain Duran, Laurent Facchinetti, Patrick Feuillet, Fabrice Fournier, Francis Fousse, Sylvain Gaillot, Dominique Gassion, Denis Gautier, Jean-Luc Gautreault, Didier Geist, Yannick Gentil, Armand Germain, David Gicquere, Jean-Claude Girard, Giancarlo Gonella, Loïc Goulven, Xavier Gourdon, Madalina Grigoroiu, Thibault Guerard, Céline Guitard, Béatrice Harielle, Olivier Hautot, Philippe Henrion, Michal Janczarek, Sandy Jecko, Fawzi Kara Slimane, Marie-France Kauffmann, Christophe Kerckhove, Gaétan Kobitz, Amélie Lamarthe, Thierry Lambert, Michel Lamy, Nicolas Lasvergnas, Emmanuel Laurent, Thierry Le Goff, Thierry Le Moign, Christophe Leconte, Anne Loussouarn, Marc Antoine Macraigne, Marie Andrée Magniez, Jean-Pierre Malaval, Vincent Mathot, Sylvain Meister, Raymond Mercier, Emmanuel Metois, Stéphane Meunier, François Xavier Meurice, Isabelle Mora, Paul Moreira Alves, Sébastien Motin, Laurent Nauleau, Alexandre Olczyk, Rosine Page, Xavier Pavie, Jacques Pelletan, Philippe Plesnage, Alexandre Poett, Dominique Poirier, Nicolas Pommier, Stéphane Rousset, Xavier Saint Sulpice, Alain Sarrat, Régis Schoepps, Laurent Spataro, Christian Trioleyre, David Tupinier, Didier Ville, Christophe Walburger et Jean-Gil Wilhelm, en application de l'article 487 du Code de procédure pénale, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de l'Association des nouveaux consommateurs du Rhône, Thierry Brosse, Romain Chaillet, Eric Chauveau, Denis Clovel, Frédéric Davaine, Bernard Dessertenne, Patrick Dijon, Jérémy Ducarouge, Jérôme Dujardin, Grégory Fontana, Yvette Fournier Bidoz, Thierry Glorieux, Jérôme Grispino, Jacques-Emmanuel Guenet, Hervé Jousse, Richard Kreifeur, Renan Ladry, Patrice Lechat, Yannick Letellier, Alain Mabit, Erwan Maire, Rémy Malet, Fabrice Micalef, Olivier Momenceau, Marc Moreau, Roman Nioche, Jean-Claude Notet, Claudio Orlando, Pascal Otho, Anne Perray, Ludovic Poignant, Steve Politi, Antonio Purificato, Sébastien Righetti, Frédéric Rince, Gérard Rognon, Stéphanie Sinou Manai, Sébastien Soulages, Frédéric Verger, Bruno Chaupre, Jean-Louis Dhordain, Charlette Dupuy, Sosthènes Germany, Marc Iticsohn, Bernadette Lefeve, Cécile Pailler, Pierre Poitevin et Patrick Rimbault, en application de l'article 420-2 du Code de procédure pénale par arrêt contradictoire à l'encontre du prévenu et à l'égard de Maître Paul Dubois, Nathalie Bois, Patrice Buoncristiani, Raphaël Despesse, Laurent Dupre, Cédric Durand, Thierry Lepringe ,Stéphane Picard, Stéphane Valour, Christian Duhau, Pierre Laurent, Michèle Lamarche, Claire-Lise Niermarechal, Alix Orbec, Jérôme Pinault, Jean-Raymond Reverte, Philippe Viverge, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur l'action publique Confirme le jugement sur la culpabilité, Le réformant partiellement sur la peine, Condamne Thomas X à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, L'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal a été donné par le président au condamné dans la mesure de sa présence effective à l'audience où le présent arrêt est prononcé. Ordonne la publication, aux frais du condamné, par extraits, de la décision dans les journaux Le Progrès, Libération et Le Monde, Rejette la demande de dispense d'inscription de ces condamnations au bulletin n° 2 du casier judiciaire, Met à la charge du condamné le paiement du droit fixe de procédure. Sur l'action civile Déboute de leurs demandes en cause d'appel, Fabien Chaise, Jean-Louis Dhordain, Jérôme Dujardin, Cécile Pailler, et l'Association des nouveaux consommateurs du Rhône, Déclare irrecevables les demandes nouvelles de Bruno Chaupre, de Marc Iticsohn, de Bernadette Lefeve et de Christian Duhau, Infirmant partiellement le jugement déféré, Déclare irrecevable la constitution de partie civile de Maître Paul Dubois ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Y, Déboute Anthony Defois, Richard Kreifeur, Michel Lamy, Patrice Leghat et Dominique Poirier, de leurs demandes ; Confirme pour le surplus les dispositions civiles du jugement, Y ajoutant, Condamne Thomas X à payer, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 120 euro à Patrice Buoncristiani, celle de 328 euro à Laurent Dupré, celle de 100 euro à Cédric Durand, celle de celle de 350 euro à Thierry Leprince et celle de 50 euro à Stéphane Picard, celle de 300 euro à Bernadette Lefeve, celle de 800 euro à Christian Duhau, celle de 800 euro à Pierre Laurent, celle de 800 euro à Glaire-Lise Niermarechal, celle de 800 euro à Alix Orbeg, celle de 800 euro à Jérôme Pinault et celle de 800 euro à Philippe Viverge en sus des sommes qui leur ont été allouées à ce titre en première instance.