CCE, 20 octobre 2004, n° 2007-236
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Tabac brut - Espagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement n° 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, et son article 23, paragraphe 2), vu le règlement n° 26 du Conseil du 4 avril 1962 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (2), et notamment son article 2, vu la décision de la Commission du 11 décembre 2003 d'ouvrir la procédure dans la présente affaire, après avoir donné aux entreprises concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (3), et à l'article 2 du règlement (CE) nº 2842-98 de la Commission du 22 décembre 1998 relatif à l'audition dans certaines procédures fondées sur les articles 85 et 86 du traité (4), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, vu le rapport final du Conseiller-Auditeur, considérant ce qui suit:
1. LES FAITS
1.1. Objet de l'affaire et procédure
(1) La présente décision concerne des accords et/ou des pratiques concertées entre les quatre entreprises de première transformation de tabac brut en Espagne (ci-après appelées collectivement "les transformateurs") et Deltafina, soit directement, soit à partir de 1999, par le biais de l'association ANETAB, ayant pour objet de fixer chaque année, de 1996 à 2001, le prix moyen de livraison (maximum) de chaque variété de tabac brut (toutes qualités confondues) et de répartir les quantités d'achat de chaque variété de tabac brut. Pendant les trois dernières années, ces transformateurs ont également convenu entre eux les fourchettes de prix par grades qualitatifs de chaque variété de tabac brut qui figurent dans les tableaux annexés aux "contrats de culture" et les conditions complémentaires applicables (à savoir, le prix minimum moyen par producteur et par groupement de producteurs).
(2) La présente décision concerne également des accords et/ou des pratiques concertées entre les trois syndicats agricoles espagnols et la confédération de coopératives agricoles CCAE (ci-après appelés collectivement "les représentants des producteurs") ayant pour objet de fixer chaque année, entre 1996 au plus tard et 2001 au plus tôt, les fourchettes de prix par grades qualitatifs de chaque variété de tabac brut qui figurent dans les tableaux annexés aux "contrats de culture" et les conditions complémentaires (à savoir, le prix minimum moyen tant par producteur que par groupement de producteurs).
(3) Disposant d'informations selon lesquelles les transformateurs et les producteurs de tabac brut espagnols auraient commis des infractions à l'article 81 du traité, la Commission a effectué les vérifications suivantes au titre de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17:
- les 3 et 4 octobre 2001, dans les locaux des trois principaux transformateurs en Espagne, à savoir la Compañía española de tabaco en rama, SA (ci-après "Cetarsa"), Agroexpansión, SA (ci-après "Agroexpansión"), World Wide Tobacco España, SA (ci-après "WWTE") ainsi qu'auprès de leur association nationale (Asociación nacional de empresas transformadoras de tabaco, ci-après "ANETAB") à Madrid;
- le 3 octobre 2001, dans les locaux de la Maison des métiers du tabac (AISBL) (ci-après "la Maison du tabac") et de la Fédération européenne des transformateurs de tabac FETRATAB (GEIE) (ci-après "FETRATAB") à
Bruxelles (5) ; et
- le 5 octobre 2001, dans les locaux de la Fédération nationale des producteurs de tabac (Federación nacional de cultivadores de tabaco, ci-après "la FNCT") à Madrid.
(4) Par lettre du 16 janvier 2002, les quatre transformateurs espagnols (la quatrième entreprise de transformation en Espagne est Tabacos españoles, S.L., ci-après "Taes") et leur association ANETAB ont annoncé leur engagement à collaborer avec la Commission dans la procédure. Ils ont invoqué la communication de la Commission de 1996 concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (ci-après "la communication de 1996 sur la clémence") (6). Ils ont également informé la Commission qu'à partir du 3 octobre 2001, ils avaient mise fin aux pratiques faisant l'objet de la présente décision.
(5) Par lettre du 21 janvier 2002, les transformateurs et leur association ANETAB ont envoyé une note à la Commission décrivant les principaux faits concernant la négociation entre les transformateurs d'une part et les représentants des producteurs d'autre part pour la détermination des conditions de vente/achat du tabac brut, et notamment du prix et des quantités.
(6) Par télécopie du 15 février 2002, Universal Leaf Tobacco Company Inc. (ci-après "Universal Leaf"), société-mère de Taes, a informé la Commission qu'elle soutenait l'initiative de sa filiale de coopérer avec la Commission dans le cadre de la communication de 1996 sur la clémence. En outre, Universal a indiqué que sa filiale en Italie, Deltafina Spa (ci-après "Deltafina"), était en train de coopérer avec Taes pour rédiger le mémorandum que cette dernière comptait faire parvenir à la Commission dans les prochains jours au titre de la coopération annoncée et qu'elle espérait qu'ainsi Deltafina pourrait également bénéficier des avantages découlant de la communication de 1996 sur la clémence.
(7) Le 18 février 2002, la Commission a adressé à Cetarsa, Agroexpansión, WWTE, Taes, ANETAB et la FNCT une lettre de demande de renseignements, au titre de l'article 11 du règlement n° 17.
(8) Le même jour, la Commission a reçu, par télécopie, de chacun des transformateurs une déclaration datant du 15 février (du 18 février en ce qui concerne Taes) ayant pour objet de l'éclairer sur les faits intervenus dans le secteur du tabac brut en Espagne de 1996 à 2001. Ces explications portent notamment (i) sur les discussions et/ou accords entre les transformateurs concernant les conditions économiques d'achat du tabac brut en Espagne et (ii) sur le déroulement des négociations entre les transformateurs et les représentants des producteurs portant sur les conditions économiques d'achat/vente du tabac brut. Ces déclarations ont été faites aux fins de l'application de la communication de 1996 sur la clémence (ci-après "les déclarations des transformateurs").
(9) Par lettres datées des 15, 16 et 18 mars 2002, WWTE, Cetarsa, Taes, Agroexpansión, ANETAB et la FNCT ont répondu aux demandes de renseignements de la Commission.
(10) Le 12 novembre 2002, dans les locaux de la FNCT, la Commission a procédé à l'écoute et à la transcription de certaines des cassettes qui avaient été découvertes auprès de la FNCT lors de l'inspection qui a eu lieu le 5 octobre 2001 dans ses locaux et qui avaient été scellées et déposées auprès de l'autorité espagnole de la concurrence.
(11) Le 13 décembre 2002, la Commission a adressée une demande de renseignements au ministère espagnol de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation (ci-après le "ministère de l'Agriculture") portant sur la réglementation espagnole en matière de produits agricoles.
(12) Par lettre du 7 mars 2003, le ministère de l'Agriculture a répondu à la demande de renseignements de la Commission.
(13) Le 22 avril 2003, la Commission a adressé à WWTE, Agroexpansión et Taes une nouvelle lettre de demande de renseignements, au titre de l'article 11 du règlement n° 17. Par lettres des 12, 15 et 16 mai 2003, ces entreprises ont respectivement répondu à la demande de renseignements. À la demande de la Commission, elles ont complété leurs réponses par télécopies ou courriers électroniques des 22 et 23 mai suivants.
(14) Le 11 décembre 2003, la Commission a ouvert la procédure dans la présente affaire et a adressé une communication des griefs aux destinataires de la présente décision ainsi qu'aux sociétés Intabex, Universal Corporation, Universal Leaf Tobacco Company Inc., ANETAB, FNCT, ACOTAB et TABARES.
(15) Les sociétés en cause ont eu accès au dossier d'enquête de la Commission par un CD ROM contenant tous les documents disponibles du dossier. Le conseiller-auditeur a prorogé le délai de réponse à la communication des griefs au 19 mars 2004 pour les représentants des producteurs.
(16) Ayant répondu par écrit à la communication des griefs, tous ses destinataires ont assisté à l'audition orale dans l'affaire (à l'exception des sociétés Anetab, Intabex, Dimon Inc, Standard Commercial Corporation, Standard Commercial Tobacco Co Inc, Trans-Continental LeafTobacco Corporation LTD), qui s'est tenue le 29 mars 2004.
(17) Les éléments essentiels des réponses des parties sont repris un par un dans certains considérants de la présente décision.
(18) Ayant donné aux entreprises en cause l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs qu'elle avait retenus, la Commission a décidé de clore la procédure ouverte contre Universal Corporation, Universal Leaf, Intabex, ANETAB, FNCT, ACOTAB et TABARES. Pour Universal Corporation, Universal Leaf et Intabex, la Commission a considéré qu'elle ne disposait pas de preuves suffisantes de leur influence déterminante sur Deltafina et sur Taes (en ce qui concerne Universal Corporation et Universal Leaf) ainsi que sur Agroexpansión (en ce qui concerne Intabex). Pour ANETAB, la Commission a considéré qu'elle ne disposait pas de preuves suffisantes de ce que le comportement d'ANETAB se distinguât de celui de ses quatre sociétés membres et que par conséquent seules ces dernières sociétés devaient être destinataires de la décision. Pour FNCT, ACOTAB et TABARES, la Commission a considéré qu'elles avaient agi comme des organisations sectorielles d'ASAJA (en ce qui concerne FNCT) et d'UPA (en ce qui concerne ACOTAB et TABARES) et que seules ASAJA et UPA devaient être destinataires de la décision en ce qu'elles avaient agi à la fois directement et par le biais de leurs organisations sectorielles.
1.2. Les parties
1.2.1. Les entreprises de première transformation de tabac brut
(19) Cetarsa, Agroexpansión, WWTE et Taes sont les seuls transformateurs de tabac brut en Espagne. Jusqu'en 1990, l'entreprise publique Cetarsa détenait le monopole légal pour la transformation du tabac brut en Espagne. À partir du début des années 90, les trois autres entreprises ont pu accéder au marché espagnol de la première transformation.
(20) Cetarsa est une entreprise publique créée en 1987 dont le capital est détenu à 79,18 % par la SEPI (7) et à 20,82 % par Altadis, SA (auparavant Tabacalera). Jusqu'au milieu des années 90, Cetarsa vendait pratiquement tout le tabac qu'elle transformait à Tabacalera, l'entreprise publique qui détenait jusqu'en 1998 le monopole pour la fabrication, la distribution en gros et l'importation des cigarettes en Espagne (8). Elle vendait le solde à l'exportation. Actuellement, Cetarsa vend son tabac principalement à [autre transformateur], mais également à [entreprise] et à [dealer international] (ci-après " [dealer international] ", une multinationale américaine qui est la société-mère d' [autre transformateur]) (9). Cetarsa a un excédent de capacité de transformation puisqu'elle utilise environ la moitié de sa capacité pour transformer le tabac brut qu'elle achète directement aux producteurs espagnols, ainsi qu'une partie du tabac brut qu' [autre transformateur] et [autre transformateur] achètent aux producteurs [voir les considérants (...) et (...) ci-dessous]. En 2001, le volume d'achat de Cetarsa était de 28 530 tonnes, soit environ 67,6 % du tabac brut acheté en Espagne cette année-là (10).
(21) Agroexpansión (11) est une entreprise d'origine familiale créée en 1988 par son président. Son activité consiste en l'achat du tabac brut et en la transformation de celui-ci en vue de sa commercialisation. Entre 1994 et 1997, le capital d'Agroexpansión était détenu à 50 % par l'entreprise espagnole WW Marpetrol SA et à 50 % par une personne physique. Pendant cette période, [autre transformateur] était le client principal d'Agroexpansión, à qui elle achetait entre 64 et 84 % de son tabac. Dans le courant du premier semestre de l'année 1997, l'entreprise Intabex Netherlands BV (ci-après "Intabex") filiale à 100 % du groupe Dimon a acquis l'intégralité du capital. [Confidentiel].
(22) Agroexpansión ne dispose pas de toutes les installations nécessaires pour transformer le tabac, ce qui l'a amenée à conclure des contrats pour la transformation du tabac (spécifiquement pour le battage, la fermentation ou la transformation proprement dite du tabac) avec [autre transformateur] et ponctuellement avec [autre transformateur].
(23) En 2001, le volume d'achat d'Agroexpansión était de 6 586 tonnes de tabac brut soit environ 15 % du tabac brut acheté en Espagne cette année-là (12). En 2001, la valeur totale des ventes d'Agroexpansión était de 11,7 millions d'euro. Au total, 90 % de ses ventes sont des exportations.
(24) WWTE (13) est, depuis mai 1998, une entreprise contrôlée à environ 90 % par la multinationale américaine Standard Commercial Corporation ("SCC") via deux de ses filiales à 100 %: Standard Commercial Tobacco Co. Inc. (ci-après "SCTC") et Trans-Continental Leaf Tobacco Corporation Ltd. ("TCLT"). De 1995 à mai 1998, SCC, au travers de TCLT, contrôlait seulement deux tiers du capital de WWTE (14).
(25) WWTE effectue toutes les opérations de transformation du tabac qu'elle achète auprès des producteurs espagnols. En 2001, le volume d'achat de WWTE était de 6 620 tonnes, soit environ 15,7 % du tabac brut acheté en Espagne cette année-là (15).
(26) Taes (16) est une filiale du groupe Universal Corporation. Jusqu'en décembre 2002, Universal Leaf Tobacco Company Inc. ("Universal Leaf"), filiale à 100 % d'Universal Corporation, détenait 90 % des actions de Taes. Le solde était détenu par le directeur gérant de Taes. Depuis décembre 2002, Taes est une filiale à 100 % d'Universal Leaf. Le président et un conseiller de Taes sont à la fois respectivement les directeurs responsables des achats et des ventes de Deltafina, l'entreprise responsable des activités du groupe Universal en Europe (17). Trois des quatre membres du Conseil d'administration de Taes sont aussi conseillers ou présidents d'autres entreprises du groupe Universal Corporation.
(27) Taes vend quasi tout le tabac qu'elle transforme à Deltafina (95 % export). Taes ne dispose quasiment pas d'installations pour la transformation du tabac brut ce qui l'a amenée à conclure des contrats pour la transformation du tabac (spécifiquement le battage ou le traitement du tabac) avec [autre transformateur] et [autre transformateur].
(28) En 2001, le volume d'achat de Taes était de 680 tonnes, soit environ 1,6 % du tabac brut acheté en Espagne cette année-là.
(29) Deltafina est la filiale à 100 % d'Universal Corporation en Italie et donc l'entreprise sœur de Taes. Son activité principale est celle de la transformation du tabac brut et de la commercialisation du tabac transformé. Deltafina est responsable des activités du groupe Universal en Europe. Deltafina acquiert la majorité du tabac acheté par Taes en Espagne. Elle achète également du tabac transformé de [autre transformateur] et [autre transformateur]. Elle a signé avec [autre transformateur] des contrats pour le traitement et le battage d'une partie du tabac de Taes et [autre transformateur]. [Confidentiel].
(30) ANETAB est l'association espagnole des transformateurs de tabac brut. Elle compte uniquement quatre membres, les quatre transformateurs espagnols destinataires de la présente décision. Elle a été créée en 1998 dans le but d'assurer la viabilité du secteur du tabac en Espagne et la coordination, la représentation, la gestion, la promotion et la défense des intérêts des transformateurs en Espagne.
(a) Les relations commerciales entre les entreprises de transformation
(31) Il suit de ce qui précède que les quatre entreprises de transformation espagnoles et Deltafina ont conclu (i) des accords pour la transformation du tabac brut qu'elles acquièrent auprès des producteurs espagnols et (ii) des accords de vente du tabac déjà transformé.
(32) Les conditions économiques de ces deux types d'accords sont intimement liées aux conditions auxquelles les transformateurs achètent le tabac brut aux producteurs. De manière générale, une augmentation du prix du tabac brut suppose une réduction de la marge de bénéfice, soit pour l'entreprise qui transforme le tabac pour le vendre postérieurement (18), soit pour celle qui acquiert le tabac déjà transformé (19).
1.2.2. Les producteurs de tabac brut
(33) En Espagne, la plupart des producteurs de tabac brut sont membres d'un des dix groupements de producteurs de tabac (les "agrupaciones de productores de tabaco", ci-après les "APAs" ou les "groupements"). En outre, la plupart des producteurs de tabac sont liés aux trois organisations professionnelles agricoles ou syndicats agricoles (les "organizaciones profesionales agrarias", ci-après les "OPAs"): ASAJA (20) (plus précisément, son organisation sectorielle responsable du tabac brut, FNCT), UPA (21) (plus précisément, ses organisations sectorielles responsables du tabac brut, TABARES et ACOTAB) et COAG (22) ou sont liées à la confédération de coopératives agricoles, la CCAE (23). Les membres des APAs et des OPAs sont des producteurs individuels. Toutefois, des membres de chaque APA sont normalement aussi membres d'une même OPA (voir tableau 1 ci-après).
(34) En 2001, l'Espagne comptait 5 737 producteurs de tabac brut dont 5 724 membres d'une APA (en 2000, 6 018 dont 6 002 membres d'une APA) (24).
Tableau 1- Le secteur de la production de tabac brut en Espagne en 2001
(...) Insérer tableau
Source: ministère espagnol de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation (25)
1.3. Le secteur du tabac brut en Espagne
(35) Dans l'Union européenne, la production de tabac est contingentée à quelque 330 000 tonnes (347 475 tonnes pour la récolte 2000), soit entre 4 % et 5 % de la production mondiale (26). Ce contingent global est réparti en quotas nationaux selon les variétés de tabac. Le quota de production de tabac alloué à l'Espagne est d'approximativement 42 000 tonnes (41 616 tonnes produites en 2000). Avec 12 % de la production communautaire, l'Espagne est le troisième pays producteur de l'Union européenne après l'Italie et la Grèce. La superficie de culture en Espagne est de 14 571 hectares et se concentre dans les Communautés autonomes d'Estrémadure (84 %), d'Andalousie (11,5 %) et de Castille-Léon (3 %). La valeur de la production en 2000 s'élevait à environ 22 278 millions ESP. La valeur des achats de tabac en Espagne en 2001 était d'environ 25 millions d'euro.
(36) Cinq variétés de tabac brut sont cultivées en Espagne. Les variétés Virginia (flue cured), la plus importante, avec environ 29 000 tonnes produites en 2001, et Burley E (light air-cured), représentant environ 6 500 tonnes produites en 2001, sont utilisées pour la fabrication de cigarettes blondes. La variété Burley Fermentado (dark air-cured, ci-après "Burley F"), représentant environ 6 500 tonnes produites en 2001, est utilisée pour la fabrication de cigarettes brunes. Les variétés Havana (dark air-cured), utilisée pour la fabrication de cigares, et Kentucky (fire-cured), utilisée pour la fabrication de tabac de pipe et de tabac à chiquer, sont les deux moins importantes.
(37) La graine de tabac est semée pendant les mois de février à mai en pépinière ou sur semis flottants. Lorsqu'il atteint une hauteur de 10-15 cm, le jeune plant est transplanté en champ. Au mois de mai, la terre est fertilisée. Pendant les mois de mai et de juin, les plantes reçoivent des soins spécifiques. La récolte a lieu principalement pendant les mois d'août à décembre, mais peut se poursuivre dans le courant des premiers mois de l'année qui suit. Au fur et à mesure de la récolte, les producteurs vendent et remettent le tabac brut aux transformateurs. Pour chaque variété de tabac, il existe des qualités différentes qui dépendent notamment de l'ensoleillement de la plante, de l'humidité de la terre, de la température. La qualité exacte du tabac vendu doit être évaluée au moment même de la remise du tabac au transformateur. Le tabac est vendu en ballots d'environ 35 à 40 kgs. Chaque ballot contient une seule variété de tabac brut, mais de qualités différentes.
(38) Les prix moyens de livraison (maxima) (en ESP par kilogramme) payés aux producteurs par les transformateurs de tabac depuis 1993 sont repris dans le tableau qui suit:
Tableau 2 - Prix moyens payés aux producteurs de tabac brut en Espagne de 1993 à 2001 (ESP/kg)
(...) Insérer tableau
Source: ministère de l'Agriculture (27)
1.4. Le cadre réglementaire communautaire et national dans le secteur du tabac brut
1.4.1. L'organisation commune du marché dans le secteur du tabac brut
(39) L'organisation commune du marché dans le secteur du tabac brut (ci-après "OCM du tabac brut") a été instaurée en 1970 (28). Elle a été remplacée en 1992 par une nouvelle réglementation (29) qui a été substantiellement modifiée en 1998 (30).
(40) Le 29 avril 2004, le Conseil de ministres a adopté la décision finale sur la réforme de l'organisation commune du marché du tabac brut. Selon le nouveau système, qui doit entrer en vigueur à partir de 2006, pendant une période transitoire de quatre ans, une part importante des versements actuels liés à la production sera remplacée par un système de paiements découplés (c'est-à-dire non lié à la production) aux producteurs. À partir de 2010, l'aide en faveur du tabac sera complètement découplée de la production: la moitié de l'aide au secteur sera transférée à des paiements découplés et l'autre moitié servira aux programmes de restructuration dans le cadre de la politique de développement rural. Comme cette réforme n'est pas applicable aux faits qui font l'objet de la présente décision, elle ne sera pas examinée plus avant, tandis que le système en vigueur au moment des faits sera expliqué plus en détail.
a) Le régime des quotas et des primes
(41) Depuis 1992, l'OCM du tabac brut comporte des mesures visant à maîtriser la production. Initialement, l'OCM prévoyait des quotas de transformation du tabac brut. Les États membres devaient allouer ces quotas parmi les transformateurs établis sur leur territoire. Depuis la récolte 1995, ces quotas sont devenus des quotas de production. Ce sont les producteurs de tabac brut (31) - et depuis 1999, leurs groupements (les APAs) ou les producteurs non membres d'un groupement - qui sont soumis à un régime de quota.
(42) L'OCM prévoit aussi un régime de primes à la production. Ce régime existe depuis 1970. Avant la récolte 1994, les États membres devaient verser les primes aux transformateurs de tabac brut. Depuis 1995, les États membres avaient le choix, soit de verser les primes directement aux producteurs (32), soit de continuer à verser les primes aux transformateurs de tabac brut (choix de l'Espagne). Ces derniers s'engageaient, dans les contrats de culture qu'ils concluaient avec les groupements de producteurs [pour des explications portant sur ces contrats, voir ci-après considérant (50)], à verser aux producteurs au moment de la livraison du tabac - en plus du prix d'achat - un montant égal à la prime. Il s'agissait de primes fixes que le Conseil déterminait pour chaque année de récolte pour les différents groupes de variétés de tabac brut.
(43) En 1998, le Conseil a introduit deux nouveautés. Premièrement, qu'à partir de1999, les États Membres ne verseraient plus les primes aux transformateurs mais directement aux groupements de producteurs (les APAs), ou aux producteurs individuels non membres d'un groupement. Pour les récoltes 1999 et 2000, les États membres pouvaient toutefois verser la prime aux producteurs par l'intermédiaire des premiers transformateurs. Deuxièmement, qu'une partie de la prime totale par kilo varierait désormais en fonction de la qualité du tabac brut produit et cette partie serait versée uniquement aux groupements de producteurs en vue de sa redistribution parmi leurs membres.
(44) Plus précisément, la prime totale englobe dorénavant quatre composantes:
- en premier lieu, une aide spécifique qui s'élève à 2 % de cette prime (33) ;
- en deuxième lieu, une retenue pour le Fonds communautaire du tabac qui s'élève également à 2 % de la prime totale pour les récoltes 1999-2002 et à 3 % pour les récoltes 2003-2005;
- en troisième lieu, une partie dite "variable" représentant entre 30 % et 45 % de la prime totale;
- en quatrième lieu, une partie dite "fixe" qui est le restant de la prime totale et qui varie de facto selon le niveau de la partie variable de la prime (34).
(45) La Commission détermine le pourcentage exact de la partie variable de la prime pour chaque année, et ce pour chaque groupe de variétés de tabac et pour chaque pays (35). Comme indiqué ci-dessus considérant (43), les groupements de producteurs répartissent cette partie variable parmi leurs membres. Les producteurs individuels non membres d'un groupement de producteurs n'ont pas droit à la prime variable. En revanche, la prime fixe est versée soit au groupement de producteurs qui la redistribue à chacun de ses membres en fonction du poids du tabac vendu, soit à chaque producteur individuel non membre d'un groupement.
(46) Les groupements de producteurs doivent respecter certaines règles lors de la répartition de la partie variable de la prime parmi leurs membres (36). Le principe de base est que chaque producteur a droit à une somme qui dépendra du rapport entre sa "recette individuelle" et la "recette globale" réalisée par tous les producteurs membres du groupement. Il y a toutefois une qualification importante. Celle-ci consiste à exclure de la recette individuelle les ventes de tabac pour lesquelles le producteur reçoit un prix qui ne dépasse pas un certain niveau.
(47) Afin de déterminer ce niveau, chaque groupement doit d'abord identifier le prix par kilo du lot qui a été vendu le moins cher parmi tous les lots vendus au sein du groupement. Le groupement doit ensuite majorer ce prix de 40% (37). Seule la recette individuelle qu'un producteur réalise par des ventes de tabac brut à un prix par kilo supérieur au prix minimal majoré de 40 % entrera en ligne de compte lors la répartition de la partie variable de la prime.
(48) Aucune prime n'est en principe octroyée pour des quantités de tabac supérieures au quota du producteur. Toutefois, un producteur peut livrer, pour chaque groupe de variétés, sa production excédentaire dans la limite d'un maximum de 10 % de son quota à condition que les excédents soient portés en diminution du quota de la récolte suivante. Dans ces limites, cette production excédentaire a droit à la prime et celle-ci est payée lors des paiements de la récolte suivante (38).
(49) Enfin, la réglementation communautaire prévoit que "les États membres appliquent un système d'avance sur la prime en faveur des producteurs" (39). Le montant de l'avance peut être versé, à partir du 16 octobre de l'année de la récolte, directement au producteur ou au groupement de producteurs qui en fait la demande (40). Pour les récoltes 1999 et 2000, la réglementation prévoyait que les avances seraient versées aux producteurs par l'intermédiaire des transformateurs. À l'origine, quand le règlement 2848-98 a été adopté, le montant maximal de l'avance était égal à 50% de la prime à payer. Depuis une modification intervenue en 2000 (41), le montant maximal de l'avance est égal à la partie fixe de la prime à payer.
b) Les contrats de culture
(50) La réforme de 1998 a également développé les règles concernant les contrats de culture déjà élaborées en 1995 (42). Ces contrats sont conclus, chaque année, entre un transformateur et un groupement de producteurs ou un producteur individuel non membre d'un groupement et concernent la vente du tabac brut. En l'absence d'un contrat de culture, les producteurs ne peuvent pas obtenir de prime communautaire. Le contrat de culture doit notamment comporter "les prix d'achat par grade qualitatif (...)". Les contrats doivent être conclus en principe avant le 30 mai de chaque année, c'est-à-dire bien avant la récolte et la vente effective du tabac (43). L'obligation de signer les contrats de culture à l'avance garantit une plus grande stabilité des revenus des producteurs ce qui leur permet de faire davantage d'efforts ou d'investissements pour livrer un tabac de meilleure qualité. En Espagne, les contrats de culture sont conclus entre chaque transformateur et chaque groupement de producteurs.
c) Les organisations interprofessionnelles (44)
(51) Les organisations interprofessionnelles dans le secteur du tabac sont régies par le règlement (CEE) n° 2077-92 du Conseil, du 30 juin 1992, relatif aux organisations et accords interprofessionnels dans le secteur du tabac (ci-après le "règlement 2077-92") (45). Elles rassemblent des représentants des secteurs de la production, de la transformation et du commerce du tabac et doivent poursuivre, pour être reconnues par les États membres, une série d'actions décrite par la réglementation communautaire dont "l'élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation communautaire". En vertu du règlement 2077-92, l'article 81, paragraphe 1, du traité CE est inapplicable aux accords et pratiques concertées des organisations interprofessionnelles reconnues qui ont été notifiés à la Commission. Cette exemption n'est toutefois pas applicable aux accords et pratiques concertées qui "peuvent créer des distorsions de concurrence qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune poursuivis par l'action interprofessionnelle" ou qui "comportent la fixation de prix ou de quotas, sans préjudice des mesures prises par les organisations interprofessionnelles dans le cadre de l'application de mesures spécifiques de la réglementation communautaire" (46).
1.4.2. Les contrats "types" et leur clause de prix dans le contexte de la réglementation espagnole en matière de produits agricoles
(52) On trouvera ci-après une description de la réglementation espagnole applicable au secteur du tabac brut (autre que celle visant simplement à mettre en œuvre les règlements communautaires sur l'organisation commune des marchés), mais aussi de la pratique ministérielle qui s'est développée dans l'application de cette réglementation dans la mesure où cette pratique est allée au-delà du dispositif de la loi.
1.4.2.1. Le cadre réglementaire national de 1982 à 2000
(53) De 1982 à 2000, les relations contractuelles dans le secteur agricole (tous produits confondus) ont été réglementées (i) par la loi 19/1982 du 26 mai 1982 concernant l'achat des produits agricoles (ci-après la "loi de 1982") (47), (ii) par le décret royal de 1983 qui a approuvé le règlement qui développe cette loi (ci-après le "décret de 1983") (48) et, enfin (iii) par un décret de 1985 (49). L'esprit de l'ensemble de cette réglementation était d'encourager la négociation collective entre les producteurs et les acheteurs des conditions de vente des produits agricoles (50).
(54) La loi de 1982 prévoit trois modalités de "contrats" entre producteurs et acheteurs: les accords interprofessionnels, les accords collectifs conclus faute d'accords interprofessionnels et enfin, les contrats d'achat et de vente. Dans le secteur du tabac brut, seule la modalité des contrats d'achat et de vente a été utilisée. Les règles portant sur cette modalité ont été développées par le décret de 1985.
(55) Le décret de 1985 dispose qu'un contrat "type" d'achat et de vente peut être homologué, pour chaque campagne, par le ministère de l'Agriculture sous certaines conditions. Ce contrat "type" n'est qu'un modèle auquel vont se calquer les "contrats de culture" individuels qui sont conclus ultérieurement entre chaque transformateur et chaque groupement de producteurs, ou chaque producteur non membre d'un groupement, pour vendre le tabac [voir ci-dessus considérant (50)].
(56) L'initiative de demander l'homologation du contrat "type" d'achat et de vente est reconnue tant aux organisations professionnelles agricoles (OPAs) ou aux coopératives de producteurs qu'aux transformateurs. Ils peuvent présenter la demande conjointement ou unilatéralement (51). Lorsque le contrat "type" est homologué, il est publié au journal officiel espagnol (Boletín oficial del Estado, ci-après le "BOE"). L'homologation de ce contrat "type" a pour effet de permettre aux parties de bénéficier de certains crédits et assurances agricoles spécifiques (52).
(57) Le décret de 1985 dispose que les contrats "types" doivent inclure une série de clauses spécifiques afin de pouvoir être homologués par le ministère de l'Agriculture. Il convient de mentionner celles portant sur le "precio mínimo garantizado por el comprador para toda la campaña de comercialización" [traduction: le prix minimum garanti par l'acheteur tout au long de la campagne de commercialisation] et "el precio a percibir por el productor por la materia prima" [traduction: le prix que doit recevoir le producteur pour la matière première]. Le décret de 1985 prévoit également une clause portant sur les "(...) los anticipos previstos" [traduction: (...) les avances prévues] (53).
(58) Le concept de "prix minimum garanti" visait, au moment où ce décret a été adopté, le prix d'intervention fixé par la réglementation communautaire (54). Depuis 1992, lorsque les prix d'intervention ont été supprimés, le "prix minimum garanti" correspond, en pratique, au prix d'achat minimum, étant entendu qu'à chaque grade qualitatif correspond un prix ou une fourchette de prix [voir tableau 3]. Par ailleurs, ce "prix minimum garanti" ne doit pas être confondu avec le "prix minimal" à prendre en considération pour l'octroi de la prime variable au titre de l.OCM [voir considérant (47)].
Tableau 3 - Tableau de prix par grades qualitatifs pour la variété Virginia (1996)
(...) Insérer tableau
(59) Le "prix que doit recevoir le producteur pour la matière première" est le prix final que reçoit le producteur et qui dépend de la qualité du tabac vendu. Le ministère de l'Agriculture a d'ailleurs expliqué dans sa réponse à la demande de renseignements que "le prix [final] que doit recevoir le producteur" est fixé de individuellement entre le producteur et le transformateur concernés par le contrat de la culture au moment de la remise du tabac et en fonction de la qualité de la matière première vendue.
(60) Le décret de 1985 n'oblige nullement les parties qui négocient le contrat "type" à insérer des données chiffrées dans les clauses de prix du contrat "type" qu'elles soumettent au ministère de l'Agriculture pour homologation (56). Toutefois, en termes généraux, le ministère de l'Agriculture a reconnu que l'esprit de la réglementation ainsi que la pratique ministérielle visaient à autoriser et à inciter les parties à négocier collectivement les conditions d'achat et de vente du tabac, y compris les prix (57).
(61) Depuis 1992, le ministère de l'Agriculture a homologué tous les contrats "types" d'achat et de vente sauf celui de la campagne 1994/1995 et 2000/2001 lorsque les représentants du secteur ne sont pas parvenus à un accord sur le contrat "type" et n'ont donc pas fait la demande d'homologation auprès du ministère. La clause de prix des contrats types homologués par le ministère de l'Agriculture ces années-là prévoyait que les trois syndicats agricoles et la CCAE négocieraient collectivement les tableaux de prix et les conditions complémentaires avec chacun des transformateurs.
1.4.2.2. Le cadre réglementaire à partir de 2000
(62) En 2000, une nouvelle loi et un règlement d'application concernant les contrats "types" des produits agroalimentaires (ci-après la "loi de 2000") (58) ont abrogé la réglementation antérieure, à l'exception de celle concernant les organisations interprofessionnelles [voir ci-dessus note de bas de page n° 44].
(63) Dorénavant, pour être homologués, les contrats "types" doivent inclure entre autres une clause portant sur "los precios y condiciones de pago, siendo el precio a percibir libremente fijado por las partes signatarias del contrato" [traduction: les prix et les conditions de paiement, le prix à percevoir étant librement fixé par les parties signataires du contrat].
(64) La loi de 2000 indique maintenant explicitement que la validité des contrats "types" est soumise au respect des règles espagnoles et communautaires en matière de droit de la concurrence. Selon le ministère de l'Agriculture, cette loi aurait mis fin à la légalité de la négociation collective entre vendeurs et acheteurs des conditions de vente des produits agricoles, y compris les prix.
(65) Cela n'a pour autant pas empêcher l'ensemble des représentants des producteurs et des transformateurs de continuer à négocier collectivement en 2001 tant le libellé du contrat "type" que les prix. Comme l'année précédente, ils ne sont pas parvenus à un accord et ils n'ont pas soumis de contrat "type" au ministère de l'Agriculture pour homologation. Le ministère de l'Agriculture était au courant de leurs négociations et a, même, de sa propre initiative, invité les représentants des deux secteurs à se réunir. Des représentants du ministère ont participé à ces réunions.
1.5. Les faits incriminés
1.5.1. Introduction
1.5.1.1. Le cycle annuel
(66) La présente affaire porte sur les années 1996 à 2001. Les pratiques visées par la présente décision sont de nature cyclique du fait du caractère cyclique de la culture et de la récolte mêmes du tabac brut. Le cycle annuel des pratiques se déroule suit:
1.5.1.1.1. Les "contacts entre les transformateurs et Deltafina"
(67) Durant les quatre premiers mois de l'année, les quatre transformateurs espagnols de tabac brut se rencontrent afin de convenir principalement du prix moyen de livraison (maximum) de chaque variété de tabac ainsi que des quantités de chaque variété de tabac que chacun pourra ensuite s'engager à acheter auprès des groupements de producteurs. À partir de 1999, leurs contacts portent également sur les fourchettes de prix par grades qualitatifs pour chaque variété de tabac (les tableaux de prix) et les conditions complémentaires qu'ils vont négocier par la suite avec les représentants des producteurs. Deltafina, responsable des activités du groupe Universal en Europe et entreprise sœur de Taes en Italie, a également participé à certaines de leurs rencontres.
1.5.1.1.2. Les "contacts entre les représentants des producteurs"
(68) À la même période, les trois syndicats agricoles (OPAs) et la Confédération des coopératives agricoles (CCAE) se rencontrent afin de convenir des fourchettes de prix par grades qualitatifs pour chaque variété de tabac (les tableaux de prix) et des conditions complémentaires telles que le prix minimum moyen par producteur et le prix minimum moyen par groupement de producteurs qu'ils vont ensuite négocier avec les transformateurs.
1.5.1.1.3. Les "contacts entre les représentants des deux secteurs" et l'homologation du contrat "type"
(69) Pendant les mois d'avril et de mai, les représentants des deux secteurs se rencontrent afin de négocier, d'une part, les fourchettes de prix par grade qualitatifs devant figurer dans les tableaux de prix et les conditions complémentaires et, d'autre part, le libellé du contrat "type" d'achat et de vente de la campagne qui doit en principe être soumis au ministère de l'Agriculture pour homologation. De 1996 à 1998, les trois syndicats agricoles et la CCAE rencontrent à cette fin chacun des transformateurs séparément. À partir de 1999, ils rencontrent ANETAB, l'association qui regroupe les quatre transformateurs. La demande d'homologation du contrat "type" au ministère de l'Agriculture est toujours présentée conjointement par les représentants des deux secteurs. Le contrat "type" est homologué avant la fin du mois de mai ou de juin selon les années.
1.5.1.1.4. La signature des contrats de culture
(70) Au plus tard le 31 mai ou le 30 juin selon les années, chaque transformateur conclut un contrat de culture avec chaque groupement de producteurs (ou chaque producteur individuel non-membre d'un groupement) à qui il achète du tabac et en informe le ministère de l'Agriculture. Ce contrat de culture est calqué sur le contrat "type" homologué par le ministère de l'Agriculture et comporte en annexe le tableau de prix et les conditions complémentaires tels que négociés au préalable [voir considérant 1.5.1.1.3]. Les producteurs ont besoin du contrat de culture (signé) pour obtenir les primes communautaires.
1.5.1.1.5. La reprise des contacts entre les transformateurs et Deltafina
(71) Peu après la signature des contrats de culture ainsi qu'ultérieurement pendant la période durant laquelle les transactions d'achat effectif du tabac brut ont lieu, les transformateurs et Deltafina reprennent contact entre eux au moyen de réunions ou de courriers. Les premiers contacts ont pour but de s'échanger des informations portant sur les quantités de tabac qu'ils se sont engagés à acheter en vertu des contrats de culture signés avec les groupements de producteurs. Ultérieurement, c'est-à-dire durant la période d'achat, ces contacts portent sur le prix moyen de livraison (maximum) payé par chaque transformateur aux producteurs au moment de l'achat effectif du tabac et sur les quantités achetées. L'ensemble de ces contacts vise à mettre en œuvre les accords conclus en début d'année ainsi qu'à en garantir leur respect.
1.5.1.1.6. Les transactions de vente
(72) Les transactions de vente du tabac brut ont lieu à partir de la fin du mois d'août lorsque la récolte a commencé et se poursuivent dans le courant des premiers mois de l'année suivante. Chaque transformateur et chaque producteur discutent et décident, en fonction de la qualité du tabac, du prix exact de chaque ballot de tabac (c'est-à-dire du "prix de livraison"). En principe, ils font cela dans le cadre des fourchettes de prix et des conditions complémentaires annexées au contrat de culture signé auparavant entre le groupement qui représente ce producteur et le transformateur.
1.5.1.2. L'objet des contacts entre les parties concernées
(73) Il y a lieu également de préciser l'objet sur lequel portent les contacts entre les différentes parties concernées.
1.5.1.2.1. Le prix moyen de livraison (maximum) de chaque variété et les quantités de tabac brut
(74) Les contacts entre les transformateurs entre 1996 et 2001 portent essentiellement sur le prix moyen de livraison (maximum) de chaque variété de tabac brut (toutes qualités confondues) [voir considérants (96), (119), (151), (157) et (209)]. Le prix moyen de livraison représente de fait la moyenne du "prix que doit recevoir le producteur pour la matière première", c'est-à-dire des prix de transaction de vente finaux (aussi dénommés "prix de livraison") payés par le transformateur au producteur pour l'ensemble de son tabac d'une même variété toutes qualités confondues. En coordonnant leurs actions sur un prix moyen de livraison (maximum), les transformateurs voulaient faire en sorte que les prix n'aillent pas au-delà de certains maxima, convenus soit sous forme de prix moyens communs, soit sous forme de taux de variation communs sur les prix payés l'année précédente.
(75) Dans la présente décision, l'expression "prix de livraison moyen (maximum)" est utilisée pour clarifier l'expression "prix moyen" figurant dans la communication des griefs (considérants (90) et (343)). L'utilisation du terme "maximum" prend en considération les observations faites par Agroexpansión et WWTE dans leur réponse à la communication des griefs (59), selon lesquelles, en se mettant d'accord sur des "prix moyens", les transformateurs et Deltafina visaient à plafonner les prix moyens à verser aux producteurs et n'imposaient pas l'application de prix identiques (comme pouvait le suggérer la communication des griefs, selon Agroexpansión). Quant au terme "livraison", il correspond au terme "final" (ainsi qu'il est indiqué dans le précédent considérant).
(76) Il convient de distinguer l'objet de l'accord des transformateurs sur un prix moyen de livraison maximum de celui des négociations bilatérales collectives et (pour 1999) de celui de l'accord sur un prix moyen minimum par groupement de producteurs. En effet, ce dernier correspond au niveau minimum de recettes qui doit être assuré aux producteurs, ainsi qu'il est expliqué ci-après. Les contacts entre les transformateurs ont également porté sur les quantités de chaque variété de tabac que chacun pourrait acheter auprès des producteurs.
1.5.1.2.2. Les fourchettes de prix figurant dans les tableaux de prix par grades qualitatifs
(77) Tant les contacts entre les trois syndicats agricoles et la CCAE entre 1996 et 2001 que, à partir de 1999, les contacts entre les quatre transformateurs puis les négociations entre producteurs et transformateurs ont porté principalement sur les fourchettes de prix (prix minimums et maximums) par grades qualitatifs d'une même variété de tabac brut qui figurent dans les tableaux de prix.
(78) Les fourchettes de prix par grades qualitatifs offrent un cadre général pour la détermination du "prix que doit recevoir le producteur pour la matière première" qui a lieu lors des transactions de vente elles-mêmes. En effet, le prix final d'un ballot de tabac brut d'une variété donnée résultera en principe de la moyenne des prix attribués à chacune des qualités de tabac brut que ce ballot contient. Le prix attribué à chacune des qualités est calculé dans le cadre des fourchettes de prix figurant dans les tableaux de prix pour cette qualité-là.
1.5.1.2.3. Les conditions complémentaires
(79) Les contacts entre les trois syndicats agricoles et la CCAE de 1996 à 2001 ainsi que les négociations entre ceux-ci et les représentants des transformateurs de 1999 à 2001 ont également porté sur les "conditions complémentaires", à savoir le prix minimum moyen par producteur et le prix minimum moyen par groupement.
(80) Le "prix minimum moyen par producteur" (appelé aussi indistinctement prix moyen minimum par producteur) représente le seuil minimum au-dessus duquel le prix moyen de livraison que chaque producteur obtient pour la vente de l'ensemble de son tabac d'une même variété toutes qualités confondues doit se situer. Ce prix est donc d'une part supérieur au "prix minimum garanti" (prévu par le décret de 1985 et qui correspond à celui de la pire qualité de tabac) et, d'autre part, inférieur au prix moyen effectivement payé. La détermination d'un prix minimum moyen par producteur permet au producteur de prévoir son seuil minimum de revenu.
(81) Le "prix minimum moyen par groupement" (appelé aussi indistinctement "prix moyen minimum par groupement") représente le seuil minimum au-dessus duquel le prix moyen de livraison obtenu par le groupement pour la vente de l'ensemble du tabac d'une même variété toutes qualités confondues de ses producteurs doit se situer. L'assurance d'un prix minimum moyen par groupement peut réduire le phénomène de la migration de producteurs d'un groupement à l'autre à la recherche de celui qui obtient un prix minimum moyen plus élevé. La fixation d'un prix moyen minimum (point sur lequel les représentants des deux parties ne sont parvenus à se mettre d'accord qu'en 1999) devait de toute évidence jouer à l'avantage des producteurs, étant donné que, d'une part, ce système garantissait un revenu moyen minimum et, d'autre part, il laissait toujours la possibilité de poursuivre la négociation sur les prix au moment de la livraison, lorsque les prix finals devaient être fixés.
(82) Des prix minima moyens par groupe ont été négociés dans le contexte de négociations bilatérales pour la campagne 1999/2000. Les expressions "prix moyen minimum par groupe" et "prix moyen" étaient utilisées indistinctement. À partir de la campagne 2000/2001, les représentants des deux parties font allusion, dans leurs négociations bilatérales, à un prix moyen tout court. Il est cependant clair que ce prix moyen avait le même objet que le prix moyen de livraison minimum par groupement de producteurs négocié les années précédentes (60). En d'autres termes, en menant des négociations sur les prix moyens de livraison, les représentants des producteurs cherchaient à s'assurer un niveau minimum commun de revenu qui, comme ils l'entendaient, était toujours susceptible d'amélioration suivant des négociations individuelles au moment de la livraison.
(83) À partir de 2000, les négociations sur les fourchettes de prix indiquent un lien très net avec le prix moyen de livraison correspondant réclamé par les producteurs. En pratique, sur la base de l'expérience des années précédentes, les producteurs cherchaient à négocier des fourchettes de prix reflétant un prix moyen (minimum) escompté.
1.5.1.3. Le contexte factuel précédent les faits incriminés et le résumé de ceux-ci
(84) Jusqu'en 1994-1995, Cetarsa était quasiment le seul transformateur réellement actif sur le marché de la transformation du tabac. Elle négociait le prix moyen d'achat de chaque variété de tabac brut avec tous les représentants des producteurs. Étant donné la position de Cetarsa sur le marché à l'époque (environ
90 % de part de marché), les trois transformateurs espagnols privés qui ont pénétré le marché par la suite se sont au début alignés sur les négociations de prix effectuées par Cetarsa avec les représentants des producteurs. À partir de 1996, la concurrence entre les quatre transformateurs s'est accentuée ce qui a provoqué une augmentation des prix moyens d'achat offerts aux producteurs [voir à cet égard le tableau repris ci-dessus considérant (38) (61)]. Une telle augmentation rendait toutefois le tabac espagnol moins compétitif à l'exportation.
(85) Afin de stabiliser le marché et "d'éviter [l'] escalade des prix" (62), les transformateurs et Deltafina ont entamé des discussions dans le but de conclure des accords sur le prix moyen de livraison (maximum) et les quantités. En 1996 et 1997, les transformateurs sont parvenus à des accords en début de chaque année portant sur les prix moyens de livraison (maxima) de chaque variété de tabac brut et sur la répartition des quantités d'achat de tabac brut. Ces accords n'ont toutefois pas été respectés par aucun des transformateurs au moment des transactions de vente finales en fin d'année, comme en atteste l'augmentation continue des prix en 1997 [voir le tableau repris ci-dessus considérant (38)]. En 1998, les transformateurs ont raffiné leur entente en concluant un accord "cadre" portant sur le prix moyen de livraison (maximum) et les quantités et accompagné de mesures spécifiques permettant de le mettre en œuvre ainsi que d'en assurer le respect. Cet accord conclu pour la campagne 1998/1999, a été prorogé chaque année (moyennant des adaptations) jusqu'en octobre 2001. À partir de 1999 et jusqu'en 2001, les accords entre les transformateurs et Deltafina ont également porté sur la fixation des fourchettes de prix par grades qualitatifs de chaque variété de tabac et des conditions complémentaires qu'ils comptaient proposer aux représentants des producteurs.
(86) Du côté des producteurs, depuis au moins 1996 et jusqu'au moins octobre 2001, les trois syndicats agricoles (OPAs) et la Confédération de coopératives agricoles CCAE ont conclu des accords et/ou participé à une pratique concertée portant sur les fourchettes de prix par grades qualitatifs figurant dans les tableaux de prix de chaque variété de tabac brut et les conditions complémentaires (le prix minimum moyen par producteur et le prix minimum moyen par groupement). Ces accords et/ou pratique concertée ont eu lieu soit lors des réunions entre les représentants des producteurs mêmes, soit lors des réunions que les représentants des producteurs tenaient ensuite avec les transformateurs.
(87) Les sections 1.5.2 à 1.5.7 ci-après comportent un examen détaillé de ces relations contractuelles et de leur évolution de 1996 à 2001.
1.5.2. L'année 1996
(88) Durant une réunion au mois de mars de l'année 1996, les transformateurs et Deltafina sont parvenus à un accord portant sur le prix moyen de livraison (maximum) d'au moins trois variétés de tabac brut et sur leur position de négociation avec le représentant des producteurs. Ils ont également participé à une pratique concertée portant sur les quantités de tabac que chacun pourrait acheter auprès des producteurs. Deltafina a également participé à cette réunion [considérants (91) à (99)]. Les transformateurs ont repris les contacts pendant la signature des contrats de culture et ensuite pendant la période d'achat afin de s'échanger des informations sur les prix et les quantités négociés par chacun dans les contrats de culture. Pendant la période d'achat, les transformateurs n'ont cependant pas respecté les accords conclus entre eux en début d'année [considérants (109) à (111)].
(89) Les représentants des producteurs, c'est-à-dire les trois syndicats agricoles et la CCAE, ont participé à des réunions au cours desquelles ils sont convenus des fourchettes de prix par grades qualitatifs de chaque variété de tabac ainsi que des conditions complémentaires, à savoir le prix minimum moyen par producteur. Ils sont aussi convenus du prix minimum moyen par APA et les prix minima par producteur qu'ils négocieraient avec les transformateurs dans le cadre de négociations collectives. Cette concertation s'est concrétisée lors des négociations que les représentants des producteurs ont tenues avec chaque transformateur et qui ont résulté dans la conclusion d'accords sur les fourchettes de prix et le prix minimum moyen avec trois des quatre transformateurs [considérants (100) à (105)].
(90) Les représentants des deux secteurs se sont également mis d'accord sur le libellé du contrat "type" et le ministère de l'Agriculture l'a homologué. Chaque transformateur et chaque producteur ont ensuite conclu les contrats de culture [considérants (106) à (108)].
1.5.2.1. Contacts entre les transformateurs portant sur le prix moyen de livraison (maximum) et les quantités
(91) En 1996, les transformateurs ont entamé des discussions entre eux pour tenter de stabiliser le marché du tabac brut et ses prix (63) (64).
(92) Selon les déclarations de Taes, WWTE et Agroexpansión, les transformateurs et Deltafina ont tenu une première réunion le 13 mars 1996 à l'Hôtel Intercontinental de Madrid (65). Ils ont discuté des prix et des quantités pour la campagne 1996/1997.
(93) En ce qui concerne les prix, la note manuscrite rédigée lors de cette réunion précise (66) : " Les signataires ont décidé en outre [...] de se concerter lors d'une autre réunion sur la position commune à adopter face aux OPAs et APAs afin que l'achat de la récolte (96 puisse supporter une augmentation de prix aux producteurs qui ne dépasse pas 10 % par rapport à la récolte 95 " (67).
(94) Le procès-verbal d'une réunion du Conseil d'administration de WWTE des 25 et 26 mars 1996 relate la réunion de Madrid du 13 mars 1996 en ces termes: "Il y a quelques semaines, une réunion s'est tenue à Madrid avec la participation de toutes les entreprises acheteuses pour tenter de parvenir à plusieurs accords portant sur la stratégie de "contratación" de la campagne 96. Dans une ambiance très tendue, les seuls accords verbaux conclus ont été: 1-prix minimum pour FCV [flue cured Virginia] de 3 ESP/kg. 2- Objectifs de prix moyen pour chaque entreprise]" (68).
(95) Une télécopie du 10 avril 1996 envoyée par WWTE à Deltafina confirme la conclusion d'accords portant sur les prix (69).
(96) Selon Agroexpansión (70), lors de la réunion à Madrid, les transformateurs se sont concertés sur le niveau maximum des prix moyens pour les variétés Virginia, Burley E et Burley F. En ce qui concerne la variété Virginia, il serait de [25-35] ESP/kg.
(97) En ce qui concerne les volumes d'achat, la Commission possède une copie d'une note manuscrite rédigée lors de la réunion à Madrid du 13 mars 1996 et fournie par TAES dans sa déclaration, contenant l'accord entre Cetarsa, Agroexpansión, WWT et Taes de respecter les prévisions d'achat pour la récolte 96 du tabac Virginia E et Burley:
(Insérer tableau)
(98) Il ressort toutefois du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration de WWTE précitée [ci-dessus considérant (94)] que, lors de la réunion de Madrid du 13 mars 1996, "aucun accord de répartition des tabacs espagnols entre les quatre entreprises acheteuses n'a été conclu (71).
(99) Enfin, selon la déclaration de Taes, les transformateurs ont tenu une autre réunion début avril dans le but de se concerter sur les quantités que chacun s'engagerait à acheter auprès des producteurs (72).
1.5.2.2. Contacts entre les représentants des producteurs portant sur les fourchettes de prix et les conditions complémentaires
(100) Les producteurs, représentés par les trois syndicats agricoles (ASAJA, UPA et COAG- UCE (73)) et par la CCAE, ont, pour la première fois, constitué un front commun et soumis aux transformateurs une proposition unique de fourchettes de prix. A cette fin, ils se sont réunis au mois de février et ont décidé de proposer à tous les transformateurs du secteur les mêmes fourchettes de prix et de demander un prix moyen minimum par producteur et un prix moyen minimum par APA (...) (74).
(101) Une fois leur stratégie de vente convenue, les trois syndicats agricoles et la CCAE ont convoqué chacun des transformateurs séparément pour ouvrir les négociations (75).
(102) Les représentants des producteurs sont parvenus à un accord premièrement avec Cetarsa. Cet accord date du 18 avril 1996 (76). Ils sont convenus de fourchettes de prix par grades qualitatifs figurant dans les tableaux de prix établis pour chacune des cinq variétés de tabac cultivées en Espagne et d'un prix minimum moyen par producteur. A titre de conditions complémentaires, Cetarsa a accepté (i) de payer un certain prix moyen minimum par producteur (qui varie selon la variété, 25 ESP/kg pour le Virginia; 45 ESP/kg pour les Burley E et F et le Havana et 55 ESP/kg pour le Kentucky); (ii) de payer en plus, aux groupements de producteurs avec lesquels elle signerait un contrat de culture, 3 ESP par kilo de tabac contracté; et (iii) d'avancer le prix moyen minimum (dans le cas du Virginia) ou 25 ESP/kg (dans le cas des autres variétés) aux groupements de producteurs ou aux producteurs non-membres d'un groupement, qui signeraient avec elle un contrat de culture durant la première quinzaine du mois de mai.
(103) Le 25 avril 1996, les représentants des producteurs sont parvenus à un accord avec WWTE portant sur les fourchettes de prix par grades qualitatifs de toutes les variétés de tabac sauf du Kentucky. A titre de conditions complémentaires, WWTE a accepté (i) de payer un prix moyen minimum par producteur, égal pour toutes les variétés, de 45 ESP/kg, (ii) de payer en plus, aux groupements de producteurs avec lesquels elle signerait un contrat de culture, 3 ESP par kilo de tabac contracté et (iii) d'avancer 25 ESP/kg aux groupements de producteurs ou aux producteurs non-membres d'un groupement, qui signeraient avec elle un contrat de culture durant la première quinzaine du mois de mai (77).
(104) Selon la revue spécialisée "Tabaco", les représentants des producteurs seraient également parvenus à un accord avec Agroexpansión portant sur les fourchettes de prix par grades qualitatifs pour les variétés Virginia, Burley E et Burley F (et non pas sur des conditions complémentaires) (78). En revanche, un document de la FNCT mentionne qu'Agroexpansión n'aurait conclu aucun accord avec les représentants des producteurs (79).
(105) Enfin, Taes n'a conclu aucun accord avec les représentants des producteurs mais son offre a été communiquée aux membres des groupements de producteurs (80).
1.5.2.3. L'homologation du contrat "type" et la signature des contrats de culture
(106) En ce qui concerne les négociations concernant le contrat "type", les trois syndicats agricoles et la CCAE avec les quatre transformateurs ont fixé d'un commun accord le libellé de ce contrat pour la campagne 1996/1997 (81). Le principal sujet de discussion a été l'inclusion ou non dans la huitième clause du contrat type relative au "Prix" du concept de "prix minimum moyen par producteur" (82). Finalement, les transformateurs ont accepté d'inclure ce concept à condition qu'il soit optionnel, c'est-à-dire qu'il puisse être inclus ou non, selon la volonté de chaque transformateur, dans le contrat de culture spécifique que chaque transformateur signe par la suite avec chaque groupement de producteur (83).
(107) Le 30 avril 1996, les représentants des deux secteurs ont présenté conjointement la demande d'homologation du contrat "type" au ministère de l'Agriculture comme prévu par la législation espagnole (84). Le contrat "type" a été homologué et publié dans le BOE du 31 mai 1996 (85). Comme indiqué ci-dessus au considérant (61), la clause de prix du contrat type homologué prévoyait que les trois syndicats agricoles et la CCAE négocieraient collectivement les tableaux de prix et les conditions complémentaires avec chacun des transformateurs.
(108) Par la suite, chaque transformateur et chaque groupement de producteurs ont conclu les contrats de culture. Ces contrats reprennent en annexe les fourchettes de prix convenues préalablement entre les représentants des producteurs et le transformateur parti au contrat de culture.
1.5.2.4. Reprise des contacts entre les transformateurs
(109) Durant les négociations que chaque transformateur a tenues séparément avec les groupements de producteurs pour la signature des contrats de culture, les transformateurs se sont échangé des informations afin d' "informer le reste des transformateurs des prix que chacun (...) appliquait pendant la campagne d'achat du tabac" (86). WWTE a également expliqué que "cet échange d'informations a eu lieu en 1996 dans le cadre des tentatives des transformateurs espagnols d'obtenir des accords qui, d'une part, éviteraient la guerre de prix qui existait dans le secteur, et d'autre part, permettraient de répondre conjointement aux propositions de prix également conjointes du secteur de la production] (87). WWTE indique avoir utilisé ces informations pour déterminer les prix finaux qu'elle-même allait proposer aux producteurs (88).
(110) Au mois d'octobre, Agroexpansión, WWTE et Taes se sont échangé des informations concernant les quantités de tabac Virginia et Burley achetées pendant les années 1986 à 1995 (89).
(111) Selon les déclarations des transformateurs, l'accord portant sur les prix moyens de livraison (maxima) conclu en début d'année n'a finalement pas été respecté lors des transactions de vente finales (90).
1.5.3. L'année 1997
(112) Durant les premiers mois de l'année 1997, les transformateurs et Deltafina ont repris contact pour tenter à nouveau de se concerter sur les prix moyens de livraison (maxima) et sur les quantités. Ils sont ainsi parvenus à un accord sur le prix moyen de livraison (maximum) de chaque variété de tabac (comme l'année précédente) mais aussi sur les quantités de tabac. Les transformateurs ont également discuté d'autres aspects économiques tels que les coûts de transports et les avances [considérants (116) à (122)]. Deltafina a participé à plusieurs de leurs réunions. Au vu des prix que chaque transformateur a négociés par la suite avec les représentants des producteurs, il en résulte toutefois qu'aucun n'a respecté les accords conclus en début d'année. Les transformateurs ont régulièrement mis Deltafina au courant de leurs plaintes et du non-respect des accords. Pour remédier à cette situation, les transformateurs ont repris contact lors de la période d'achat afin de s'échanger des informations portant sur les prix moyens de livraison (maxima) payés aux producteurs ainsi que sur les quantités achetées. Malgré cela, les transformateurs n'ont toujours pas respecté lors des transactions d'achat du tabac les accords convenus en début d'année [considérants (133) à (143)].
(113) Les trois syndicats agricoles et la CCAE ont repris leurs discussions portant sur les fourchettes de prix et le prix minimum moyen par producteur et par groupement de producteurs en négociant ces éléments, une fois de plus ensemble, avec chacun des transformateurs. Toutefois, contrairement à l'année précédente, ils ne sont parvenus à matérialiser ces éléments avec aucun des transformateurs. Chaque groupement de producteurs a alors négocié directement avec les transformateurs [considérants (123) à (130)].
(114) Les trois syndicats agricoles, la CCAE et les quatre transformateurs sont toutefois parvenus à un accord sur le libellé du contrat "type" d'achat et de vente que le ministère de l'Agriculture a donc homologué [considérant (131)].
(115) Les groupements de producteurs ont ensuite conclu les contrats de culture avec chacun des transformateurs. Les fourchettes de prix et les mesures complémentaires y annexées, telles que le prix minimum moyen par producteur, résultent non pas des négociations au niveau syndical, mais de celles qui sont menées par les groupements de producteurs eux-mêmes [considérant (132)].
1.5.3.1. Contacts entre les transformateurs et Deltafina portant sur le prix moyen de livraison (maximum) et les quantités
(116) Dès le dernier trimestre 1996, les transformateurs ont organisé deux réunions en vue de discuter les conditions d'achat du tabac pour la campagne 1997/1998.
(117) Selon les déclarations de WWTE, une réunion a eu lieu le 9 septembre 1996 à l'Hôtel Intercontinental de Madrid (91). Une autre réunion était prévue pour le 17 décembre 1996, avec la participation du président de Deltafina (92).
(118) Pendant le premier trimestre de l'année 1997, les transformateurs ont participé à quatre réunions afin de discuter du prix moyen de livraison (maximum), des volumes d'achat et de certains autres aspects économiques concernant l'achat du tabac brut de la campagne 1997/1998. Selon Taes, WWTE et Cetarsa, une première réunion a eu lieu le 30 janvier à Rome, à laquelle le président et le directeur responsable des achats de Deltafina ont participé (93). Deux autres réunions ont eu lieu à l'Hôtel Intercontinental de Madrid, le 3 février et le 5 mars (94). Selon WWTE, les transformateurs se sont également réunis à Bruxelles le 19 avril (95).
(119) Dans leurs déclarations (96), les transformateurs ont indiqué avoir fixé d'un commun accord, lors de ces réunions, le prix moyen d'achat du tabac brut pour la campagne 1997/1998. Selon Cetarsa, les transformateurs sont convenus du niveau maximum du prix moyen de toutes les variétés sauf le Kentucky. Selon Taes et WWTE, les transformateurs sont convenus d'un prix moyen de 50-60 ESP/kg pour le Virginia et le Burley (de [30-40] ESP/kg selon Agroexpansión). Enfin, tous les transformateurs sauf Cetarsa déclarent qu'ils ont décidé d'un commun accord de ne plus inclure dans le contrat "type" le concept de "prix moyen minimum par producteur" que les producteurs avaient réclamé l'année précédente (97) (toutefois, au vu du contrat "type" homologué en 1997, ce concept a finalement été inclus).
(120) Les transformateurs sont également convenus des quantités de tabac à acheter auprès des producteurs. Ils sont notamment convenus d'acheter, pendant la campagne 1997/1998, les mêmes quantités que l'année précédente.
(121) Agroexpansión et Cetarsa déclarent que les transformateurs ont décidé d'un commun accord de ne pas payer les coûts de transport aux producteurs. Selon WWTE et Cetarsa, les transformateurs se sont aussi mis d'accord pour ne pas payer d'avances aux producteurs (98).
(122) Selon Cetarsa, Taes et Agroexpansión (99), lors d'une de ces réunions (100), les représentants des quatre transformateurs ont rédigé et signé une note qui reprenait les détails des accords auxquels ils étaient parvenus. Selon Taes, le président de Deltafina avait été le dépositaire de cette note et aucun des transformateurs espagnols n'en avait gardé copie. Plus tard, constatant que les accords convenus lors de ces réunions n'étaient pas respectés, les transformateurs espagnols auraient demandé au président de Deltafina de détruire la note (101).
1.5.3.2. Contacts entre les représentants des producteurs portant sur les fourchettes de prix et les conditions complémentaires
(123) Comme pour la campagne précédente, les trois syndicats agricoles (ASAJA, UPA, COAG) et la CCAE de manière collective ont convoqué chaque transformateur pour la négociation des prix du tabac brut (102). Selon la FNCT, la stratégie était analogue à celle de l'année précédente: "négocier pour chaque variété avec toutes les entreprises de transformation et continuer à fixer un prix minimum [moyen] par variété et par producteur" (103).
(124) Le 29 avril 1997 (104), Cetarsa a publié une annonce décrivant les termes de son offre aux représentants des producteurs à savoir: un prix minimum (moyen) garanti de 35 ESP/kg pour le Virginia et de 48 ESP/kg pour les variétés Burley E, Burley F, Havana et Kentucky, une augmentation des prix par grades qualitatifs de chaque variété de tabac et la promesse de verser des avances (105).
(125) Ce même jour, WWTE a envoyé une télécopie à tous les syndicats agricoles et aux groupements de producteurs, afin de les informer de ses propres conditions d'achat du tabac pendant la campagne 1997/1998 (106). WWTE offrait notamment un prix minimum moyen par producteur de 35 ESP/kg pour le Virginia et de 48 ESP/kg pour les variétés Burley E et Burley F, un financement anticipé sans intérêts de 35 ESP et le respect des mêmes fourchettes de prix par grades qualitatifs que ceux de la campagne précédente avec une augmentation de 15 % pour le Virginia.
(126) Lors des négociations, les représentants des producteurs ont demandé à chaque transformateur d'accepter de fixer aussi un prix minimum (moyen) par groupement de producteur mais les transformateurs ont refusé. Au terme de ces négociations, les représentants des producteurs ne sont pas parvenus à un accord portant sur les fourchettes de prix ni sur les conditions complémentaires avec aucun des transformateurs (107).
(127) Par conséquent, les transformateurs ont négocié les fourchettes de prix et les conditions complémentaires directement avec les groupements de producteurs.
(128) Ainsi, le 29 avril 1997, Cetarsa a conclu des accords avec la plupart des groupements de producteurs et trois coopératives de producteurs (108). Ces accords reprennent tous les mêmes conditions de vente, à savoir un tableau de prix par grades qualitatifs pour chaque variété de tabac et le prix minimum moyen par producteur.
(129) Les trois autres transformateurs ont également conclu des accords portant sur les fourchettes de prix et les conditions complémentaires avec, en tout cas, l'ensemble des groupements de producteurs de la FNCT (109).
(130) Il ressort de ce qui précède qu'en 1997 les trois syndicats agricoles et la CCAE ne sont pas parvenus à matérialiser l'objet de leurs discussions lors des négociations avec les transformateurs. Les groupements de producteurs ont négocié par la suite les conditions de vente du tabac avec les transformateurs. Les quatre groupements membres de la FNCT ont obtenu les mêmes conditions de vente de chacun des transformateurs.
1.5.3.3. L'homologation du contrat "type" et la signature des contrats de culture
(131) En ce qui concerne les discussions concernant le contrat "type" pour la campagne 1997/1998, les trois syndicats agricoles, la CCAE et les transformateurs ont participé à plusieurs réunions au sein de la COSETA (organisme réunissant les représentants des secteurs de la production et de la transformation) et du ministère de l'Agriculture. L'accord définitif a été atteint lors d'une réunion le 17 avril 1997 au ministère de l'Agriculture et a été inclus dans le contrat "type" (110). Le contrat "type" a été homologué et publié dans le BOE du 29 avril 1997 (111). Ainsi que l'année précédente, la clause de prix du contrat type homologué prévoyait que les trois syndicats agricoles et la CCAE négocieraient collectivement les tableaux de prix et les conditions complémentaires avec chacun des transformateurs.
(132) Par la suite, chaque transformateur a souscrit les contrats de culture respectifs avec les groupements de producteurs. Les exemples de contrats de culture conclus par WWTE montrent que les tableaux de prix qui y sont annexés et les conditions complémentaires correspondent à ceux négociés auparavant avec ces groupements (112).
1.5.3.4. Reprise des contacts entre les transformateurs
(133) Lorsque les transformateurs et Deltafina ont pris connaissance, pendant les négociations avec les représentants des producteurs, des fourchettes de prix que chacun avait proposé [voir notamment considérants (124) et (125)], ils ont constaté que les accords conclus en début d'année n'étaient pas respectés. Plusieurs courriers à Deltafina font état des plaintes qui en ont suivi.
(134) Dans une télécopie envoyée par WWTE à Deltafina le 29 avril 1997, WWTE signale que le prix minimum [moyen] que Cetarsa s'était engagée à payer aux producteurs constituait une violation de l'accord conclu entre les transformateurs fin avril113. Il s'en suit, selon WWTE, qu'il sera impossible de respecter la promesse faite entre les transformateurs de payer un prix moyen de 50/60 ESP/kg (114). Deltafina a répondu à WWTE que " (...) pagar siempre más no sirve a nadie (...)" [traduction : "Payer toujours plus n'aide personne"] et l'a invité à garder son calme (115).
(135) Le lendemain, Agroexpansión a informé à son tour Deltafina de la situation en Espagne: "Une fois de plus, les accords et réunions avec les autres transformateurs sont stériles et ridicules. Agroexpansión a respecté les compromis et achètera 5 millions de kilos mais en payant 30 ESP de plus que l'année dernière (...) notre refus d'assister à d'autres réunions en commun avec les autres entreprises qui sont ridicules et fausses (116).
(136) Une télécopie du 9 juillet 1997 de WWTE à Deltafina décrit le déroulement de la période de "contratación" dans les termes suivants:
"Je crois qu'il n'est pas nécessaire de rappeler l'attaque préméditée et bien instrumentée que Cetarsa a lancé contre WWTE durant les dernières heures de la fin de la période de "contratación" [le 29 avril] et durant lesquelles nous avons pu miraculeusement réagir et même survivre et obtenir un niveau de "contratación" supérieur à celui espéré. En ce moment, tout le monde veut LA PAIX. Standard veut la paix, World Wide veut la paix, Tabacalera veut la paix, de même je pense que tu veux la paix. Je pense et je crois fermement qu'il est absolument nécessaire d'obtenir la paix dans le secteur (...) Les achats de tabac, la guerre de "contratación" à mon avis ont fait augmenter les prix de 60 pts à 80/90 pts (...) Je pense qu'il est très grave au niveau communautaire de faire passer le message (...) que l'on peut cultiver et commercialiser sans l'aide de la prime communautaire. (...) Il faut un accord sans accord (...).
Comme tu l'as dit maintes fois, un accord de prix n'est pas possible sans un accord de quantités. L'accord de quantités ne peut pas être uniquement pour un an (...) nous devrions convenir d'une solution et d'une structure future à laquelle l'Espagne va arriver inévitablement (...) et convenir d'accords ponctuels année après année avec l'objectif final définitivement convenu (soulignement ajouté) (117).
(137) WWTE, Cetarsa et Agroexpansión ont participé à une réunion le 29 septembre 1997. Pendant cette réunion, les trois transformateurs sont convenus de se communiquer régulièrement des informations concernant leurs niveaux respectifs d'achat ainsi que les prix moyens de livraison (maxima) payés. Il résulte des documents dont dispose la Commission que Taes a également participé à l'échange d'informations, même si elle n'avait pas assisté à cette réunion.
(138) WWTE, Cetarsa et Agroexpansión sont convenus de s'informer mutuellement des prix moyens chaque semaine (118).
(139) Enfin, il ressort d'un document copié lors des vérifications chez WWTE que certains transformateurs se sont engagés à acheter dans les contrats de culture signés avec les groupements de producteurs des quantités de tabac allant au-delà des quotas de production que l'Espagne avait alloué à ses producteurs cette année-là [voir ci-dessus considérant (35)]. Ce document indique "This year, the fact that some companies have bought "over-quota" at very high prices (and which are not entitled to claim for Premium), we expect the purchasing to be delicate unless an agreement would be reached between the 4 buying companies in Spain. We will defin[i]tely push for such a meeting. On the other side, we can only follow the price levels established by our bigger competitor (Cetarsa) in order to enable to contract enough volumes for next crop (98)" (119).
(140) Malgré l'échange d'informations mis en place, une télécopie envoyée par Agroexpansión à Deltafina au début du mois d'octobre fait état de son mécontentement à l'égard de WWTE, accusé de payer des prix supérieurs à ceux qui avaient été convenus (120). Agroexpansión et WWTE font constamment appel au président de Deltafina pour qu'il intervienne comme médiateur (121).
(141) En ce qui concerne les prix, WWTE explique à Deltafina dans une télécopie du 2 octobre 1997 : (...) Nous nous sommes engagés à respecter la moyenne qui, au maximum, peut atteindre 90 ESP (...) Demain vendredi nous enverrons à Taes, à Agroexpansión et à Cetarsa toute l'information concernant nos achats à ce jour, prix moyens et niveau de tabac inutile de la World Wide. Nous attendons de votre part l'information correspondante (...) (122).
(142) En ce qui concerne l'accord sur les quantités conclu entre les transformateurs et Deltafina, plusieurs documents confirment son existence (123).
(143) Dans une télécopie à Deltafina du mois de novembre, WWTE indique : "J'essaye par tous les moyens d'obtenir un accord de quantités. Le 20 prochain nous [en toute logique il s'agit des transformateurs] tiendrons une réunion au cours de laquelle je proposerai finalement le cautionnement de nos accords avec le dépôt d'importantes sommes d'argent qui permettent une sécurité dans l'exécution des accords" (124).
1.5.4. L'année 1998
(144) Les contacts entre les transformateurs et Deltafina des deux années précédentes n'avaient pas atteint leur objectif. Bien qu'en début d'année ils soient parvenus à se concerter sur les prix moyens de livraison (maxima) et les quantités d'achat (125), les accords n'ont pas été respectés en fin d'année lors de l'achat effectif du tabac.
(145) Les contacts entre les transformateurs et Deltafina en début d'année 1998 ont enfin abouti à la conclusion d'un accord-"cadre" plus structuré. Cet accord portait, comme les années précédentes, sur le prix moyen de livraison (maximum) de chacune des variétés de tabac et sur les volumes d'achat de tabac. Il comportait en outre une série de mesures visant à le mettre en œuvre, notamment un système d'échange d'informations et un mécanisme de cession de tabac ou de compensation des achats qui dépassent les volumes convenus [considérants (149) à (167)]. Deltafina a immédiatement été informée du contenu de cet accord. L'accord convenu en début d'année a bel et bien été mis en œuvre et respecté pendant l'achat effectif du tabac brut. Les mécanismes d'échange d'informations et de compensation ou cession de tabac ont été mis en œuvre [considérants (168) à (173)].
(146) Du côté des producteurs, les contacts ont de nouveau porté sur les fourchettes de prix et les conditions complémentaires. Ils ont négocié avec chaque transformateur séparément à l'exception des négociations portant sur le Virginia qui ont eu lieu, pour la première fois, avec les quatre transformateurs ensemble. Celles-ci n'ont toutefois pas abouti. Comme l'année précédente, chaque transformateur a alors négocié directement avec chaque groupement de producteurs [considérants (174) à (176)].
(147) Les trois syndicats agricoles, la CCAE et les quatre transformateurs sont toutefois parvenus à un accord sur le libellé du contrat "type" d'achat et de vente que le ministère de l'Agriculture a ensuite homologué [considérant (177)].
(148) Les groupements de producteurs ont ensuite conclu les contrats de culture avec chacun des transformateurs avec, en annexe, les fourchettes de prix et les conditions complémentaires qu'ils ont directement négociées avec les transformateurs [considérants (178) et (179)].
1.5.4.1. L'accord-"cadre" des transformateurs portant sur le prix moyen et les quantités
a) La gestation de l'accord-"cadre"
(149) Lors d'une réunion à Madrid le 20 janvier 1998, les transformateurs se sont entendus sur les principes de base d'un accord portant sur les conditions d'achat du tabac brut pour la campagne 1998/1999 (126). Une télécopie envoyée par Taes à Deltafina le lendemain reprend les principaux éléments de cet accord (127) qui, selon les termes de la télécopie, n'a été "ni écrit ni signé" (128).
(150) En premier lieu, les transformateurs sont convenus des quantités de tabac que chacun pourra s'engager à acheter dans les contrats de culture qu'ils vont signer par la suite avec les groupements de producteurs. Au vu des quantités indiquées, il apparaît que l'accord consiste à respecter - sous réserve de quelques adaptations - les mêmes quantités que la campagne précédente.
(151) En second lieu, les transformateurs ayant payé les prix les plus élevés en 1997, à savoir, Cetarsa et WWTE ont accepté de réduire leurs prix d'achat en 1998.
(152) En troisième lieu, les transformateurs sont convenus d'un mécanisme de compensation en vertu duquel le transformateur qui achète moins de kilos que convenu peut racheter - à celui qui en a acheté plus que convenu- le tabac qui lui manque à un prix de 50 ESP/kg.
(153) En dernier lieu, les transformateurs se sont mis d'accord pour avoir un "contact périodique entre les entreprises pour concerter les mouvements des producteurs et pour ne pas se faire la "guerre".
(154) La télécopie indique que la durée de cet accord était d'"une année prorogeable".
(155) Les transformateurs ont participé à d'autres réunions, notamment le 4 février 1998 à l'Hôtel Intercontinental de Madrid (129) et le 5 mars 1998 (130), qui ont été l'occasion de préciser les détails de leur accord de prix et de quantités pour la campagne 1998/1999 et des mesures visant à garantir son respect.
b) L'accord-"cadre"
(156) Les principaux traits de cet accord sont les suivants (131) :
(157) (i) Accord de prix consistant en la fixation d'un prix moyen de livraison (maximum) par variété (132) qui sera augmenté progressivement chaque année. Selon Agroexpansión, les transformateurs ont également décidé d'un commun accord que les prix minimums moyens par producteur pour la campagne 1998/1999 négociés avec les représentants des producteurs ne pourraient désormais dépasser certains montants.
(158) (ii) Accord de quantités : les transformateurs ont fixé d'un commun accord le volume de tabac que chacun pourra s'engager à acheter auprès des groupements de producteurs dans les contrats de culture (133).
(159) Le volume de référence de base est adapté chaque année après la signature des contrats de culture, devenant ainsi le "volume de référence adapté" ["toneladas de referencia adaptadas"], en fonction de l'évolution du marché, des quantités que chaque transformateur s'est engagé à acheter dans les contrats de culture et des transferts de quotas de production entre les différentes variétés de tabac demandés par les producteurs au ministère de l'Agriculture (134).
(160) Plus spécifiquement, les transformateurs comparent la quantité maximum d'achat par variété de tabac autorisée pour tout le secteur (qu'ils appellent la "quantité maximum garantie" ["cantidad máxima garantizada"]) au volume total agrégé de tabac que les transformateurs se sont engagés à acheter dans les contrats de culture pour chaque variété (135). La différence est quantifiée en pourcentages (positifs ou négatifs selon le cas) qui sont appliqués par la suite à chaque volume de référence de base donnant lieu au volume de référence adapté. Pour la variété Burley E, un coefficient correcteur est appliqué: il augmente le quota total pour cette variété de 50.000 kg. Ces quantités additionnelles sont ensuite réparties proportionnellement entre les transformateurs en fonction de leur volume de référence de base. En cas de transferts de quotas de production d'une variété à une autre, ces transferts sont comptabilisés dans le volume de référence de base avant de procéder à son adaptation selon les règles décrites ci-dessus.
(161) Agroexpansión a fourni un tableau avec les détails des volumes attribués à chaque entreprise pour la campagne 1998/1999.
(162) (iii) Mécanisme de cession ou de compensation des achats qui dépassent les volumes de tabac convenus. Le transformateur qui a dépassé le volume de tabac qui lui avait été attribué (transformateur "excédentaire") devra compenser le transformateur qui n'a pas atteint son volume de tabac (transformateur "déficitaire") au moyen d'un des deux mécanismes suivants : soit (i) en lui payant une indemnisation (de 50 ESP/kg pour le Virginia et de 40 ESP/kg pour le Burley) pour le volume de tabac qu'il a acheté au delà de son volume de tabac ; soit (ii) en lui vendant les quantités de tabac achetées au delà de son volume au prix moyen d'achat que le transformateur "déficitaire" a convenu avec les groupements dans ses contrats de culture (136).
(163) (iv) Système d'échange d'informations (137) qui a lieu à deux reprises dans l'année.
(164) Tout d'abord, pendant les mois de juin à septembre, après la signature des contrats de culture entre chaque transformateur et chaque groupement de producteur et avant le début de la récolte, les transformateurs se communiquent les quantités que chacun s'est engagé à acheter auprès de chaque groupement dans les contrats de culture (138). Cet échange permet à chaque transformateur de contrôler le respect des accords de prix et de quantités conclus entre eux auparavant dans l'année.
(165) Ensuite, de septembre à environ décembre, les transformateurs se communiquent le volume de tabac effectivement acheté à chaque groupement de producteur après la récolte et le prix moyen de livraison finalement payé au producteur (139). Les experts techniques de chaque entreprise se réunissent également après la période d'achat afin d'analyser les résultats des achats et de constater les variations par rapport aux volumes de tabac concertés (140).
(166) En 1998 en particulier, les transformateurs se sont échangé des informations, après la signature des contrats de culture, concernant le volume de tabac que chacun s'était engagé à acheter (141).
(167) Cet accord-"cadre" sur le prix moyen de livraison (maximum) et les quantités a été mis en œuvre pour la première fois pendant la campagne 1998/1999. Il a ensuite été prorogé, moyennant certaines adaptations, pendant les campagnes 1999/2000 et 2000/2001 jusqu'au 3 octobre 2001, date des inspections de la Commission (142).
c) La mise en œuvre et le respect de l'accord-"cadre"
(168) De manière générale, l'accord de prix moyen de livraison (maximum) et de quantités convenu entre les transformateurs en début d'année a été respecté (143). Dans une lettre d'Agroexpansión à sa société-mère Dimon du 14 décembre 1998, son président explique "As soon as I get the prices of the four companies I will let you know although I can anticipate you that the problems that seemed so serious while you were visiting us in Spain have vanished, as all the companies have been around the agreed 87 pts/kg (...), being these prices the official ones, although we suppose Cetarsa has made some other payments to the growers like ourselves" (144).
(169) Il ressort de la lettre d'Agroexpansión à sa société-mère [précitée au considérant (168)] que les transformateurs ont payé des montants supplémentaires aux producteurs ("pagos fuera de la linea de compra" [traduction : paiements en dehors de la ligne d'achat]). Selon Taes, les paiements "fuera de la linea de compra" ont été une pratique traditionnelle du secteur et ont permis aux transformateurs d'acheter du tabac de meilleure qualité en échange d'un prix supérieur (à celui fixé d'un commun accord) (145). Ces paiements supplémentaires ne sauraient être considérés comme une violation de l'entente des transformateurs.
(170) De surcroît, les transformateurs ont mis en œuvre les mécanismes permettant de contrôler le respect de l'accord de prix moyen de livraison (maximum) et de quantités (à savoir, les échanges d'informations et les mécanismes de cession ou de compensation de tabac).
(171) En ce qui concerne les échanges d'informations, les transformateurs se sont communiqués au fur et à mesure de la récolte des informations concernant les quantités de tabac achetées et les prix moyens de livraison payés à chaque groupement de producteurs par chaque transformateur (146). Les experts techniques des entreprises de transformation utilisaient ces informations à l'occasion des réunions au cours desquelles ils analysaient les résultats des achats et constataient les variations par rapport aux volumes de tabac convenus (147).
(172) En ce qui concerne les compensations et les cessions de tabac, WWTE et Agroexpansión ont fourni, dans leurs déclarations à la Commission, quelques explications (148).
(173) Enfin, en 1998, l'escalade de prix connue les années précédentes s'est arrêtée et les prix ont même baissé. À cet égard, Agroexpansión indique dans sa déclaration à la Commission: "Pendant la campagne 1998/1999, les transformateurs espagnols ont respecté d'une manière générale les compromis décrits ci-dessus. Ainsi, nous sommes parvenus à donner au marché pour la première fois une certaine stabilité qui a ralenti l'escalade des prix d'achat des années précédentes et a contrebalancé le pouvoir de négociation conjointe du secteur de la production" (149).
1.5.4.2. Contacts entre les représentants des producteurs portant sur les fourchettes de prix et les conditions complémentaires
(174) Les représentants des producteurs ont arrêté leur stratégie conjointe de vente du tabac pour cette campagne lors des réunions auxquelles ils ont participé avec les transformateurs aux mois d'avril et de mai. Les représentants des producteurs participant à ces réunions ont été, comme tous les ans, les trois syndicats (ASAJA, UPA et COAG) et la CCAE et, pour la première fois, des représentants des groupements de producteurs (150).
(175) Ces négociations ont eu lieu les 23 et 28 avril 1998 entre les représentants des producteurs collectivement et chaque transformateur individuellement pour ce qui est des discussions concernant les fourchettes de prix des variétés Burley F, Burley E et Havana et, en revanche, les quatre transformateurs conjointement pour ce qui est des fourchettes de prix de la variété Virginia (151). Les parties aux négociations ne sont toutefois pas parvenues à un accord (152).
(176) Dans ces conditions, les transformateurs ont négocié directement avec les groupements de producteurs les fourchettes de prix et les conditions complémentaires du tabac de cette récolte comme cela avait déjà été le cas l'année précédente. Il résulte d'un document de la FNCT que les conditions négociées en 1998 par ses groupements membres sont les mêmes que celles de 1997 tant pour ce qui est des tableaux de prix par grades qualitatifs que des conditions complémentaires (153).
1.5.4.3. L'homologation du contrat "type" et la signature des contrats de culture
(177) Le texte du contrat "type" a été discuté et convenu entre les transformateurs, les trois syndicats et la CCAE lors d'une réunion du Conseil de direction de la COSETA du 2 avril 1998 (154). Le contrat "type" pour la campagne 1998/1999 a été homologué par le ministère de l'Agriculture et publié dans le BOE le 20 mai 1998 (155). Comme les deux années précédentes, la clause de prix du contrat type homologué prévoyait que les trois syndicats agricoles et la CCAE négocieraient collectivement les tableaux de prix et les conditions complémentaires avec chacun des transformateurs.
(178) Ensuite, chaque transformateur a signé les contrats de culture avec les groupements de producteurs (156). Les contrats de culture conclus par WWTE reprennent en annexe les conditions de vente qui avaient été préalablement négociées avec l'ensemble des groupements [voir considérant (176)].
(179) Dans un rapport d'Agroexpansión du 5 mai 1998 envoyé à sa société-mère, le déroulement de la période de négociations avec les représentants des producteurs et de signature des contrats de culture est décrit comme suit : Agroexpansión a contribué de manière importante pour que les entreprises parviennent à certains accords afin d'éviter la guerre de prix de l'année dernière. Les prix ont été négociés avec les syndicats et les APAs et pour la première fois nous avons évité la guerre entre les entreprises et chacune a pu acheter les quantités qu'elle voulait. (...) les négociations avec les APAs ont été difficiles mais toutes les entreprises ont maintenu leurs points de vue avec sérieux et esprit de collaboration (157).
(180) Le rapport explique qu'Agroexpansión et WWTE se sont engagés à acheter dans les contrats de culture les mêmes quantités que l'année précédente et que TAES a cédé environ [...] tonnes à Cetarsa. Il est également indiqué que les transformateurs sont convenus de payer des avances aux groupements de producteurs de 35 ESP/kg pour le Virginia et de 45 ESP/kg pour les Burley (158). Enfin, le rapport souligne l'opportunité d'autres accords dans le futur entre les transformateurs.
1.5.5. L'année 1999
(181) Les transformateurs ont prorogé l'accord-"cadre" de prix moyen (maximum) et de quantités, avec les mécanismes d'échange d'informations et de compensation ou de cession de tabac, qu'ils avaient conclu l'année précédente, moyennant les adaptations nécessaires au vu des conditions de la nouvelle campagne [considérants (185) à (192)].
(182) Pour la première fois, en 1999, la négociation entre les transformateurs et les représentants des producteurs a débouché sur la conclusion d'un accord entre les représentants des deux secteurs [considérants (194) à (201)], portant à la fois sur les fourchettes de prix pour chaque grade qualitatif et les conditions complémentaires.
(183) Le contrat "type" a été négocié entre les représentants des deux secteurs lors d'une réunion au siège du ministère de l'Agriculture. Celui-ci l'a par la suite homologué. Le contrat "type" a été publié dans le BOE avec, pour la première fois, les tableaux de prix par grades qualitatifs y compris les chiffres réels des fourchettes de prix qui avaient été convenues entre les représentants des producteurs et les quatre transformateurs [(voir considérant (202)], mais il ne contenait pas l'accord sur les conditions complémentaires.
(184) Les transformateurs et les groupements de producteurs ont par la suite signé les contrats de culture. Ceux-ci comportent en annexe les tableaux de prix figurant dans le contrat "type" publié dans le BOE [considérant (203)].
1.5.5.1. La prorogation de l'accord-"cadre" des transformateurs portant sur les prix moyens de livraison (maxima) et les quantités, et la concertation sur les fourchettes de prix et les conditions complémentaires
a) Les réunions pendant le premier trimestre de l'année 1999
(185) Les transformateurs ont poursuivi l'accord de l'année précédente portant spécifiquement sur le prix moyen de livraison (maximum) de chaque variété de tabac brut ainsi que sur les quantités et accompagné de mécanismes permettant de les mettre en œuvre ainsi que d'en assurer le respect, à savoir les compensations ou les cessions de tabac et les échanges d'informations. Les discussions entre les transformateurs ont lieu dans le cadre des réunions du conseil de direction ("Junta Directiva") ou de l'assemblée générale ("asamblea general") de leur association, ANETAB.
(186) Les transformateurs ont toutefois dû adapter l'objet de cet accord, c'est-à-dire le prix moyen de livraison (maximum) et les quantités, à la nouvelle campagne. Cette adaptation n'a pas été sans difficultés. En début d'année, ils se sont rencontrés (159) et ont décidé de se réunir au mois de mars avec Deltafina pour discuter des prix du tabac et de la répartition des quantités pour la campagne 1999/2000. Ces premières discussions n'ont pas abouti à un accord (160). Un rapport d'activité du mois d'avril d'Agroexpansión indique ce qui suit (161) :
- le volet de l'accord de 1998 sur les quantités est en vigueur jusqu'au 15 juillet 1999 ;
- Cetarsa accepte de se concerter sur les prix de 1999 à condition que l'accord de quantités soit prorogé pour l'année 2000 ;
- Agroexpansión propose de convenir les prix de 1999 avant la fin de l'échéance de la période valable pour la signature des contrats de culture puis de discuter seulement après de la prorogation de l'accord de quantités pour la campagne suivante. Dans ce cas, la fin de l'accord sur les quantités devrait être postposée au 15 juillet 1999.
(187) Dans leurs déclarations, tous les transformateurs ont reconnu que l'accord de prix moyens de livraison (maxima) et de quantités conclu entre eux en 1998, avec les mécanismes de cession et de compensation de tabac et les échanges d'informations, avait été prorogé pendant la campagne 1999/2000 (162). Des documents copiés lors de l'inspection ainsi que des documents fournis dans leurs déclarations le confirment.
b) La concertation sur les fourchettes de prix et les conditions complémentaires
(188) Comme indiqué ci-avant, à partir de 1999, les transformateurs sont également convenus entre eux des fourchettes de prix et des conditions complémentaires qu'ils comptaient proposer à l'ensemble des représentants des producteurs. Ils ont fait cela dans le cadre de réunions du Conseil de direction ou de l'Assemblée générale d'ANETAB. Une fois leur proposition arrêtée, ils l'ont faite parvenir aux représentants des producteurs et ont participé à plusieurs réunions avec ceux-ci jusqu'à ce que les représentants des deux secteurs sont parvenus à un accord [pour la chronologie de ces négociations voir ci-dessous considérants (194) à (201)].
c) La mise en œuvre et le respect de l'accord-"cadre"
(189) Les transformateurs ont mis en œuvre les mécanismes permettant de contrôler le respect de l'accord sur les prix moyens de livraison (maxima) et les quantités conclues l'année précédente (163).
(190) Tout d'abord, après la signature des contrats de culture, les transformateurs se sont échangé des informations concernant les volumes de tabac que chacun s'était engagé à acheter en vertu de ces contrats (164). Ensuite, au commencement de la période d'achat, le secrétaire d'ANETAB a proposé à ses membres de se réunir le 12 août 1999 avant la réunion qui était prévue avec les producteurs (165) afin d'échanger des informations sur l'état de la récolte et unifier les critères" (166).
(191) Enfin, des documents envoyés par les transformateurs en annexe de leurs déclarations montrent les informations échangées entre les transformateurs au fur et à mesure de la récolte, à savoir des informations concernant les quantités de tabac achetées par les transformateurs ainsi que les prix moyens de livraison payés par kilo (167).
(192) Pour ce qui est des mécanismes de compensation ou de cession de tabac, des documents fournis par les transformateurs dans leurs déclarations illustrent les transferts de tabac brut ou les compensations qui ont été opérés entre eux (168).
1.5.5.2. Les contacts entre les représentants des producteurs portant sur les fourchettes de prix et les conditions complémentaires
(193) À partir de 1999, l'accord entre les représentants des producteurs portant sur les fourchettes de prix et les conditions complémentaires s'est traduit dans les propositions de tableaux de prix par grades qualitatifs de chaque variété préparées conjointement puis envoyées aux transformateurs. Leur concertation s'est également matérialisée au cours des réunions qu'ils ont tenu avec les transformateurs et qui ont finalement abouti dans la conclusion d'un accord entre les représentants des deux secteurs [pour la chronologie de ces négociations voir ci-dessous considérants (194) à (201)]. Les producteurs ont été représentés, comme tous les ans, par les trois syndicats agricoles (ASAJA, UPA et COAG) et la CCAE et, pour la première fois, par les deux fédérations de groupements de producteurs, TABARES et ACOTAB, appartenant à UPA.
1.5.5.3. Les négociations entre les représentants des producteurs et les transformateurs sur les fourchettes de prix et les conditions complémentaires
(194) Les contacts entre les représentants des producteurs se sont poursuivis au sujet des fourchettes de prix et des conditions complémentaires qu'ils avaient l'intention de proposer aux transformateurs. Ils étaient bien conscients de ce que leurs contacts à ce propos avaient été infructueux les deux années précédentes. Avec la modification de l'organisation commune du marché du tabac brut en 1998 et l'ajustement de la prime communautaire, la classification de chaque variété de tabac brut en différentes qualités devenait plus cruciale. Lors d'une réunion de la COSETA, le 10 février 1999 (169), les représentants des transformateurs et les producteurs présents ont examiné en détail les modalités d'application de la prime communautaire ajustée et sont parvenus à la conclusion qu'ils devaient tous utiliser le même tableau de prix (c'est-à-dire la même classification du tabac brut en grade de qualité et les mêmes fourchettes de prix par grade de qualité). Par conséquent, les représentants des producteurs et des transformateurs sont parvenus à un accord en 1999 sur les fourchettes de prix et les conditions complémentaires qui s'appliqueraient aux différentes variétés de tabac (considérants (195) à (201)).
(195) Les transformateurs étaient représentés collectivement par ANETAB.
(196) Les négociations se déroulaient dans un premier temps par des échanges de propositions entre les parties (170) et lors des réunions de la COSETA (171).
(197) Un rapport interne de Cetarsa du 23 juin 1999 (172) fait état de deux réunions entre tous les représentants des producteurs et les quatre transformateurs, le 7 (173) et le 16 juin (174). Le rapport indique également que le ministère de l'Agriculture a convoqué les deux secteurs pour une réunion le 24 juin afin de rapprocher leurs positions (175). Cette réunion s'est tenue en effet ce jour-là dans les locaux du ministère de l'Agriculture en présence des représentants des producteurs, des quatre transformateurs et du responsable de la direction " Contrats " au ministère de l'Agriculture (176).
(198) Les participants à cette réunion ont fixé d'un commun accord les termes du contrat "type", les grades qualitatifs et les fourchettes de prix des différentes variétés de tabac ainsi que d'autres conditions économiques complémentaires telles que le prix minimum par producteur et le prix moyen de livraison minimum par groupement de producteur pour la campagne 1999/2000 (177) [ces conditions n'apparaissent pourtant pas dans les tableaux annexés au contrat "type" homologué cette année-là, voir considérant (202)].
(199) Le président de la FNCT a fait le bilan de la campagne 1999/2000 lors de l'assemblée générale de la FNCT du 10 décembre 1999 (178). A cet égard, il convient de mentionner trois de ses commentaires :
- l'objectif de la négociation collective des tableaux de prix était de s'assurer que tous les transformateurs offriraient le même prix par grades qualitatifs à tous les producteurs afin que ceux-ci ne soient pas lésés par la préférence des transformateurs pour l'un ou l'autre type ou qualité de tabac, et ce parce qu'une partie substantielle de la prime communautaire -la prime variable- est payée en fonction des prix finaux obtenus ;
- la FNCT a obtenu des transformateurs l'assurance d'un prix minimum garanti par récolte de sorte que chaque producteur, à la fin de la récolte, reçoit au minimum "la prime communautaire et un peu plus" ;
- les conditions de vente convenues avec les transformateurs ont été de manière générale respectées au moment de l'achat du tabac. Les producteurs ont obtenu, dans le pire des cas, les mêmes prix que l'année précédente. Ceci met en évidence, d'une part, que chaque producteur connaît le tabac qu'il produit et les prix qu'il veut obtenir pour celui-ci mais, en revanche, que si les producteurs ne négocient pas collectivement, ils perdent toute leur force ;
(200) Quant aux conditions complémentaires, la presse spécialisée de cette année a relaté la conclusion d'un accord collectif de prix minimum d'achat par groupe de variété de tabac: notamment 45 ESP/kg pour le Virginia, 36 ESP/kg pour le Burley F et 43 ESP/kg pour le Burley E (au vu du montant, il s'agit plutôt du "prix minimum moyen par producteur", comme indiqué ci-dessus, ce prix n'apparaît pas dans les tableaux annexés au contrat "type" homologué cette année-là) (179).
(201) La presse spécialisée a également annoncé la conclusion d'un accord entre les deux parties sur un "prix moyen" pour le Virginia qui, cette année, serait de 86 ESP le kilo, soit le prix moyen reçu par les producteurs pour la récolte de Virginia 1998/1999 (180). D'après WWTE et Agroexpansión, ce montant correspondait au prix minimum moyen convenu par groupement de producteurs pour la récolte de Virginia pour l'année 1999/2000 (181), mentionné dans le procès-verbal du comité permanent de FNCT du 6 juillet 1999 (182).
1.5.5.4. L'homologation du contrat "type" et la signature des contrats de culture
(202) Le contrat "type" a été négocié lors de la réunion au ministère de l'Agriculture du 24 juin [voir ci-dessus considérant (197)]. Le ministère de l'Agriculture a ensuite homologué le contrat "type". Il a été publié dans le BOE du 30 juin 1999 avec, pour la première fois, les tableaux de prix par grades qualitatifs "remplis" pour les variétés Virginia, Burley E, Burley F et Kentucky (183). Ces tableaux de prix sont le résultat de l'accord auquel producteurs et représentants des transformateurs étaient parvenus cette année-là (voir par exemple tableau 4).
Tableau 4 - Prix par grades qualitatifs pour la variété Virginia (1999) (184)
(...) Insérer Tableau
(203) La Commission dispose de copies de certains des contrats de culture signés par la suite entre les transformateurs et les groupements de producteurs pour les différentes variétés de tabac. Dans chaque cas, les contrats comportent une annexe qui correspond à l'annexe du contrat "type" publiée dans le BOE (185).
1.5.6. L'année 2000
(204) En 2000, les transformateurs ont prorogé l'accord-"cadre" sur les prix moyens de livraison (maxima) et les quantités, avec les mécanismes d'échange d'informations et de compensation ou de cession de tabac, qu'ils avaient conclu en 1998, moyennant les adaptations nécessaires au vu des conditions de la nouvelle campagne [voir ci-dessous considérants (208) à (214)]. Ils ont également continué à se concerter entre eux sur les fourchettes de prix et les conditions complémentaires qu'ils comptaient proposer aux représentants des producteurs et qu'ils ont ensuite négociées avec eux [voir considérant (215)].
(205) De leur côté, les représentants des producteurs se sont également concertés sur les fourchettes de prix et les conditions complémentaires qu'ils ont ensuite négociés avec les transformateurs [voir considérant (216)].
(206) Les négociations bilatérales entre les représentants des deux secteurs ont porté sur les fourchettes de prix du tabac de la récolte 2000 et les conditions complémentaires [voir considérants (225) à (232)] ainsi que sur les fourchettes de prix du tabac excédentaire de 1999 (186) [voir considérants (217) à (224)]. Les négociations bilatérales sur les fourchettes de prix du tabac de la récolte 2000 ont eu lieu entre les représentants des deux secteurs, encouragées par le ministère de l'Agriculture, mais ont échoué (contrairement à l'année précédente). Partant, les représentants des deux secteurs n'ont pas, pour la première fois depuis 1994, soumis au ministère de l'Agriculture un contrat "type" pour homologation. L'absence d'homologation n'a toutefois pas empêché les parties concernées de signer les contrats de culture. Les tableaux de prix annexés aux exemples de contrats de culture dont dispose la Commission sont tous les mêmes indépendamment du transformateur ou du groupement concerné. Les contacts entre les représentants des deux secteurs ont ponctuellement repris pendant la période de vente du tabac brut à la demande des producteurs qui réclamaient une augmentation des prix que les transformateurs ont toutefois refusée.
(207) La négociation des fourchettes de prix portant sur le tabac excédentaire de la récolte 1999 entre les représentants des deux secteurs a également échoué. La proposition des transformateurs, que le président de Deltafina a tenté d'influencer, a été refusée par les groupements de producteurs.
1.5.6.1. La prorogation de l'accord-"cadre" des transformateurs portant sur les prix moyens de livraison (maxima) et les quantités et la concertation portant sur les fourchettes de prix et les conditions complémentaires
a) La prorogation de l'accord-"cadre" et sa mise en œuvre
(208) Les transformateurs ont reconnu dans leurs déclarations avoir prorogé, pendant la campagne 2000/2001, l'accord-"cadre" conclu entre eux en 1998 (187). Comme l'année précédente, les transformateurs ont toutefois dû adapter l'objet de leur accord, c'est-à-dire les prix moyens de livraison (maxima) et les quantités, à la nouvelle campagne.
(209) La mise en œuvre de l'accord-"cadre" pendant la période d'achat du tabac brut n'a pas été sans difficultés. Un rapport interne d'Agroexpansión du mois de septembre 2000 indique "along this month, we held several meetings in ANETAB to reach an agreement on prices for the present campaign. A previous agreement was achieved to maintain the same price as last year and in any case to increase a 5 % by far the price of Virginia [voir considérant (230)]. However, [autre transformateur] fulfilling our contract informed us that the official average price for Virginia this year would be around the 95 Ptas, to which we have answered that this should be the maximum price and that in fact we should be under it (soulignement ajouté)" (188).
(210) Un autre rapport interne d'Agroexpansión de novembre 2000 indique que Cetarsa et WWTE payent des prix plus élevés que convenu et ne respectent pas la politique générale de rejeter les tabacs de qualité inférieure (189).
(211) Des documents copiés lors des vérifications effectuées par la Commission ou bien fournis par les transformateurs dans leurs déclarations montrent que ces derniers ont mis en œuvre les mécanismes d'échanges d'informations et de compensations ou de cessions de tabac qui avaient été convenus pour la première fois pendant la campagne 1998/1999 et qui ont été prorogés pendant la campagne 2000/2001.
(212) En ce qui concerne le mécanisme d'échange d'informations (190), outre les informations habituellement communiquées pendant la période de récolte, à savoir les prix moyens d'achat et les quantités effectivement achetées aux producteurs, les transformateurs ont également échangé des informations concernant les prix concrètement payés aux producteurs (191). Cet échange permettait aux transformateurs de connaître les quantités de tabac achetées par chacun et le prix moyen de livraison payé à chaque groupement de producteurs (192).
(213) En ce qui concerne le mécanisme de cession et de compensation de tabac, un tableau fourni par WWTE dans sa déclaration donne des précisions sur les quantités en cause (193).
(214) L'accord-"cadre" a donc, malgré quelques difficultés, été mis en œuvre et respecté en 2000.
b) La concertation portant sur les fourchettes de prix et les conditions complémentaires
(215) Les transformateurs sont également convenus de fourchettes de prix par grades qualitatifs pour chaque variété de tabac brut et des conditions complémentaires, sous forme du prix moyen minimum par groupement correspondant (194), qu'ils comptaient proposer aux représentants des producteurs par la suite. En raison de la production excédentaire de tabac brut de l'année précédente, les transformateurs se sont d'abord concertés sur les fourchettes de prix du tabac excédentaire de 1999 puis par la suite sur les fourchettes de prix du tabac brut de la récolte en cours. Ils ont à cet effet préparé des propositions de tableaux de prix qu'ils ont envoyées aux producteurs et tenu plusieurs réunions avec ceux-ci [voir la chronologie de l'ensemble de ces contacts et de ces rencontres, considérants (217) à (232)].
1.5.6.2. Les contacts entre les représentants des producteurs portant sur les fourchettes de prix et les conditions complémentaires
(216) Les contacts entre les représentants des producteurs portant sur les fourchettes de prix se sont traduits dans les propositions de tableaux de prix et de conditions complémentaires, sous forme du prix moyen minimum par groupement correspondant (195), préparés conjointement puis envoyés aux transformateurs ou bien présentés aux transformateurs lors des réunions qu'ils ont tenu avec ces derniers. Comme dans le cas des transformateurs, les contacts entre les producteurs se sont étendus aux fourchettes de prix du tabac excédentaire de 1999 [pour la chronologie de ces négociations, voir considérants (217) à (232)].
1.5.6.3. Les négociations entre les représentants des deux secteurs des fourchettes de prix et les conditions complémentaires
a) Les négociations portant sur les fourchettes de prix du tabac brut excédentaire de 1999
(217) Les négociations entre les représentants des deux secteurs portant sur les fourchettes de prix du tabac brut excédentaire de l'année précédente ont commencé au mois de janvier 2000 et se sont poursuivies jusqu'au mois de mai.
(218) Les producteurs étaient représentés par les groupements de producteurs mêmes et non pas par les syndicats agricoles. Les syndicats n'agissent qu'à un premier stade pour assurer d'une manière générale des conditions de vente favorables. Confrontés au problème de tabac brut excédentaire en stock, les groupements de producteurs ont demandé à ANETAB de discuter ensemble cette question (196).
(219) Une première réunion entre ANETAB et les représentants des producteurs portant sur les fourchettes de prix du tabac excédentaire s'est tenue au mois de janvier 2000. Le rapport d'activité d'Agroexpansión du mois de janvier explique "An agreement has been reached at ANETAB for the purchase of the surplus tobacco. We held a meeting with all the APAs and presented a uniform proposal to buy this surplus tobacco to the same differential price paid to growers during this present campaign. This proposal was not accepted by the growers and it seems that their intention is to process the surplus and offer it for purchase to the holdings that work in Spain in first place" (197).
(220) La deuxième réunion a eu lieu le 1er février 2000 (198). Chaque secteur a présenté son point de vue. La réunion s'est toutefois terminée sans qu'ils ne parviennent à un accord. Les participants ont accepté de se rencontrer de nouveau.
(221) En vue d'une réunion d'ANETAB qui devait se tenir fin février (199), le président de Deltafina a envoyé le 15 février 2000 une télécopie à Cetarsa, Agroexpansión et WWTE avec copie à leurs maisons mère respectives, Dimon et SCC, afin de les conseiller en la matière et même d'influencer les transformateurs espagnols quant à la manière d'acheter ce tabac excédentaire (200). Il considère que les transformateurs devraient se concerter pour acheter les excédents à un prix pas "trop élevé".
(222) Les transformateurs sont parvenus à un accord portant sur le prix d'achat des excédents de tabac lors de la réunion d'ANETAB du 21 mars 2000 (201). Selon Taes, cet accord était également dans l'intérêt de Deltafina, qui voulait acheter une quantité supplémentaire de tabac transformé (202).
(223) Un rapport interne d'Agroexpansión du mois d'avril 2000 décrit de manière plus précise les conditions d'achat du tabac excédentaire telles que convenues entre les transformateurs (203).
(224) Le 28 mars 2000, ANETAB et les groupements de producteurs se sont rencontrés une dernière fois pour discuter des tableaux de prix. La réunion s'est toutefois achevée sans que les participants ne parviennent à un accord. Les transformateurs ont indiqué qu'ils maintenaient leur proposition de prix pour les producteurs individuels qui seraient intéressés (204).
b) Les négociations portant sur les fourchettes de prix du tabac brut de la récolte en cours et les conditions complémentaires
(225) Les négociations entre les représentants des deux secteurs portant sur les fourchettes de prix et les conditions complémentaires du tabac brut de la récolte en cours ont eu lieu dans le courant du mois de mai.
(226) Par télécopie du 16 mai 2000, le ministère de l'Agriculture a convoqué les transformateurs et les producteurs à une réunion le 23 mai 2000 en ses locaux pour discuter du contrat "type" pour la campagne 2000/2001 (205).
(227) En vue de préparer cette rencontre, les transformateurs ont organisé une réunion entre eux le 17 mai 2000 au cours de laquelle ils ont discuté du mode de classification des qualités des différents tabacs et des prix. Ils ont également préparé des projets de tableaux de prix par grades qualitatifs pour chaque variété de tabac pour la campagne 2000/2001 (206). Le 23 mai 2000, avant la réunion qui devait se tenir au ministère de l'Agriculture dans l'après-midi, les transformateurs ont organisé une réunion au sein d'ANETAB afin de préparer le contrat "type" ainsi que les tableaux de prix par grades qualitatifs (207).
(228) Dans l'après-midi du 23 mai 2000, la réunion organisée par le ministère de l'Agriculture a eu lieu avec la participation des quatre transformateurs, des trois syndicats agricoles et de la CCAE, des deux fédérations de groupements de producteurs, TABARES et ACOTAB (appartenant à UPA) ainsi que du sous-directeur général des relations interprofessionnelles et contractuelles du ministère de l'Agriculture, qui a présidé la réunion (208).
(229) Un rapport du président de Cetarsa du 25 mai 2000 décrit cette réunion (209). Les participants ont discuté du libellé du contrat "type" et des annexes (à savoir, les tableaux de prix par grades qualitatifs). Faute d'un accord entre les participants concernant les annexes au contrat, ils ont décidé de convoquer une nouvelle réunion pour le 26 mai.
(230) Le procès-verbal d'une réunion de la Commission exécutive de la FNCT relate le déroulement de cette deuxième réunion comme suit (210) : a) il a été convenu de maintenir les prix pour Burley et Havane au même niveau que l'année précédente ; b) toutefois, toujours selon ce procès-verbal, "Dans le cas du Virginia, une augmentation de 5 % par rapport au prix moyen (211) obtenu pendant la campagne précédente a été proposé mais les tableaux de grades qualitatifs préparés ce matin même par ANETAB n'ont pas satisfait les syndicats agricoles et les groupements de producteurs et, en début d'après-midi, la réunion s'est achevée sans parvenir à un accord (...) sans convenir du contrat "type"]" (212).
(231) Le rapport d'activité d'Agroexpansión du mois de mai 2000 (213) et le rapport interne d'Agroexpansión du 7 juin 2000 indiquent toutefois que les deux secteurs ne seraient parvenus à un accord sur les prix d'aucune variété de tabac pour la campagne en cours. Ce dernier rapport indique plus précisément qu'il n'y a pas eu d'accord quant à l'homologation du contrat "type" pour la campagne 2000 ni quant aux prix (214). Le rapport précise en outre que lors des négociations sur les prix, ANETAB a offert une hausse de 5 % pour la meilleure qualité de tabac Flue-cured et les mêmes prix qu'en 1999 pour le tabac Burley. Les prix moyens que tentaient d'obtenir les représentants des producteurs étaient toutefois de 110 ESP par kg pour la variété Flue-cured, de 82 ESP par kg pour la variété Burley E et de 69 ESP par kg pour la variété Burley F.
(232) Malgré le consensus qui semblait avoir été obtenu quant aux fourchettes de prix des Burleys et du Havana, les représentants des deux secteurs ne sont finalement pas parvenus à arrêter d'un commun accord les tableaux de prix par grades qualitatifs pour aucune des variétés de tabac.
1.5.6.4. La non-homologation du contrat "type" et la signature des contrats de culture
(233) Faute d'accord portant sur les fourchettes de prix, les transformateurs et les représentants des producteurs n'ont pas, pour la première fois depuis 1994, soumis au ministère de l'Agriculture de contrat "type" pour homologation (215).
(234) Les groupements de producteurs ont par la suite conclu les contrats de culture spécifiques avec chaque transformateur (216). Il ressort des exemples de contrats de culture dont dispose la Commission que, pour une même variété de tabac, les fourchettes de prix reprises dans les tableaux qui sont annexés à ces contrats sont toutes les mêmes indépendamment du transformateur ou du groupement de producteurs qui a signé le contrat.
1.5.6.5. Reprise des négociations entre les représentants des deux secteurs pendant la période de vente du tabac brut
(235) Pendant la période de vente du tabac brut, les producteurs ont demandé aux transformateurs une augmentation du prix du tabac (217). Lors d'une réunion le 25 octobre 2000 à Navalmoral de la Mata à laquelle participaient des représentants des deux secteurs (218), les transformateurs ont rejeté la demande des producteurs (219).
1.5.7. L'année 2001
(236) En 2001, les transformateurs ont prorogé l'accord-"cadre" de prix moyen maxima et de quantités, avec les mécanismes d'échange d'informations et de compensation ou de cession de tabac, qu'ils avaient conclu en 1998, moyennant les adaptations nécessaires au vu des conditions de la nouvelle campagne [voir ci-dessous considérants (240) à (245)]. Ils ont également continué à se concerter sur les fourchettes de prix par grades qualitatifs de chaque variété de tabac brut ainsi que sur les conditions complémentaires qu'ils ont négociées par la suite avec les représentants des producteurs [voir ci-dessous considérants (246) à (250)]. Selon les transformateurs, ils auraient mis fin à leur comportement collusoire le 3 octobre 2001, jour des vérifications effectuées par la Commission.
(237) De leur côté, les représentants des producteurs se sont également concertés sur les fourchettes de prix et les conditions complémentaires qu'ils ont ensuite négociées avec les transformateurs [voir ci-dessous considérant (251)].
(238) Des représentants du ministère de l'Agriculture ont participé aux négociations entre les transformateurs et les représentants des producteurs portant sur les fourchettes de prix [considérants (252) à (256)].
(239) Les négociations des tableaux de prix entre les représentants des deux secteurs n'ont toutefois pas abouti. Les parties concernées n'ont d'ailleurs pas soumis de contrat "type" au ministère de l'Agriculture pour homologation. Les transformateurs et les groupements de producteurs ont toutefois conclu par la suite les contrats de culture [considérants (257) à (261)].
1.5.7.1. La prorogation de l'accord-"cadre" des transformateurs portant sur les prix moyens de livraison (maxima) et les quantités et l'accord sur les fourchettes de prix et les conditions complémentaires
a) La prorogation de l'accord-"cadre"
(240) Les transformateurs ont admis dans leurs déclarations avoir prorogé l'accord-"cadre" conclu entre eux en 1998 pendant la campagne 2001/2002 jusqu'au 3 octobre 2001, date des vérifications effectuées par la Commission (220).
(241) Conformément à ce qui avait été décidé en 1998, une fois les contrats de culture signés, les transformateurs se sont échangés des informations concernant les quantités de tabac que chacun s'était engagé à acheter aux groupements (221).
(242) Des documents copiés lors de l'inspection ou bien fournis par les transformateurs dans leurs déclarations montrent que ces derniers ont mis en œuvre les mécanismes de compensations et de cessions de tabac convenus entre eux.
(243) En ce qui concerne les cessions de tabac et les compensations, WWTE et Agroexpansión ont fourni des tableaux avec le calcul des volumes de référence de base et les volumes de référence adaptés de chacun des transformateurs sur base des quantités de tabac achetées par chacun en vertu des contrats de culture (222).
(244) En revanche, la Commission ne dispose pas d'exemples d'échanges d'informations pendant la période de récolte.
(245) Lors d'une réunion du Groupe Marché et Qualité de la Maison du tabac à Bruxelles le 24 septembre 2001, le président a déclaré: "Bruxelles ne veut pas qu'il y ait accord entre les transformateurs quant au prix. On s'en est mal tiré avec la modulation et on va en payer les conséquences" (223).
b) La concertation sur les fourchettes de prix et les conditions complémentaires
(246) Les experts techniques des quatre entreprises de transformation se sont réunis le 2 avril 2001 (224). Selon les déclarations de WWTE, les réunions des experts techniques avant la signature des contrats de culture avaient pour objet de préparer les réunions des présidents de chaque entreprise de transformation au cours desquelles ils se concertaient sur les fourchettes de prix et les quantités que chacun pouvait s'engager à acheter aux producteurs (225).
(247) Une note, copiée dans les bureaux de WWTE et de Cetarsa fait état des discussions suivantes lors de la réunion des experts techniques du 2 avril 2001 (226) : Cette note indique entre autres choses a) qu'il ne fallait pas toucher aux tableaux, car tout changement serait interprété comme une augmentation de prix; b) que la modulation devait être comprise entre plus ou moins 25 ESP par rapport au prix moyen de la variété Virginia et 20 ESP par rapport au prix moyen de la variété Virginia et 20 ESP pour le Burley, dans le but de pénaliser les récoltes de qualité inférieure; c) d'ajuster les volumes par la répartition des transformateurs entre producteurs afin de se conformer aux quantités convenues et d) qu'il fallait opposer un refus aux producteurs souhaitant changer de société de transformation.
(248) Des représentants de chacun des transformateurs se sont réunis le 18 avril 2001 pour décider la stratégie de négociation des conditions d'achat du tabac brut avec les représentants des producteurs (227). Ils ont proposé de ne tenir qu'une seule réunion avec les producteurs qui devait avoir lieu à partir du 21 mai. Ils ont estimé nécessaire de préparer deux tableaux de prix concernant la variété Virginia, le premier proposant une augmentation des prix de 4 % par rapport à la récolte précédente et le deuxième proposant une augmentation de 8 %. En ce qui concerne les variétés Burley E et F, les transformateurs ont décidé de présenter les mêmes tableaux que pour la récolte précédente. Enfin, ils ont également discuté la possibilité d'échanger des informations concernant la récolte précédente et notamment les prix, les quotas et les quantités (228).
(249) Le 8 mai 2001, lors d'une réunion du Comité de direction d'ANETAB, les transformateurs ont discuté les fourchettes de prix figurant dans les tableaux de prix par grades qualitatifs préparés par les équipes d'experts techniques de chacun des membres (229).
(250) Par la suite, les transformateurs ont rencontré les représentants des producteurs pour discuter des fourchettes de prix et des conditions complémentaires [voir ci-dessous considérants (252) à (256)].
1.5.7.2. Les contacts entre les représentants des producteurs portant sur les fourchettes de prix et les conditions complémentaires
(251) Les représentants des producteurs ont discuté du contrat "type" et des prix pour la campagne 2001/2002 lors d'une réunion le 23 avril 2001 (230). A partir du mois d'avril, la FNCT (organisation sectorielle d'ASJA) s'est jointe aux négociations de prix avec l'ensemble des représentants des producteurs.
1.5.7.3. Les négociations entre les représentants des deux secteurs des fourchettes de prix et les conditions complémentaires
(252) Le 27 avril et les 16 et 17 mai 2001, les transformateurs et les représentants des producteurs se sont réunis pour discuter du libellé du contrat "type" et des prix pour la campagne en cours (231). Lors de la réunion du 16 mai, ANETAB a proposé d'annexer au contrat "type" un tableau de fourchettes de prix qui tienne compte du contenu en chlore des tabacs Burley mais les représentants des producteurs ont refusé même d'en discuter (232). La réunion du 17 mai a été organisée par le ministère de l'Agriculture et s'est tenue dans ses locaux (233). Les participants se sont mis d'accord sur le libellé du contrat "type" (234) mais pas sur les tableaux de prix (235). Les parties étaient d'accord pour demander l'homologation du contrat "type" au ministère de l'Agriculture à condition de se mettre également d'accord sur les fourchettes de prix figurant dans les tableaux.
(253) La négociation des fourchettes de prix du tabac a eu lieu lors d'une réunion le 21 mai dans les locaux de Cetarsa à Navalmoral de la Mata. La FNCT a décrit cette réunion dans un courrier à ses membres (236). Les transformateurs ont d'abord présenté leur offre qui consistait en l'augmentation du prix du Virginia de 5 % (237) pour les quatre meilleures qualités et le maintien du prix de la récolte précédente pour le Burley.
(254) À leur tour, les représentants des producteurs ont proposé un prix moyen (238) de 135 ESP/kg pour le Virginia, de 115 ESP/kg pour le Burley E, de 100 ESP/kg pour le Burley F et Havana et de 175 ESP/kg pour le Kentucky puis de procéder, une fois le prix moyen de livraison convenu, à l'établissement des tableaux correspondants (239).
(255) Selon la FNCT (240), les transformateurs ont répondu aux producteurs que leur offre (non négociable) consistait en une augmentation du prix du Virginia de 5 % et le maintien des mêmes tableaux de prix pour les tabacs Burley, Havana et Kentucky. Dans ces conditions, la réunion s'est achevée sans accord. Les représentants des deux secteurs ont néanmoins fixé la date du 30 mai pour la signature des contrats de culture (241).
(256) Par courrier électronique du 29 mai 2001, la FNCT a envoyé aux quatre transformateurs ainsi qu'à certains groupements de producteurs (242) le modèle de contrat "type" tel que négocié entre les deux secteurs ainsi que des tableaux de prix. Comme les deux secteurs ne sont pas parvenus à un accord sur les prix pour chaque grade qualitatif, le tableau en annexe incluait (à la suggestion du ministère de l'Agriculture) des fourchettes de prix qui correspondaient au prix minimum proposé par les transformateurs et au prix maximum proposé par les producteurs.
1.5.7.4. La non-homologation du contrat "type" et la signature des contrats de culture
(257) Comme l'année précédente, faute d'un accord portant sur les fourchettes de prix, les représentants des deux secteurs n'ont pas présenté un contrat "type" pour homologation au ministère de l'Agriculture.
(258) Selon un rapport interne d'Agroexpansión (243), les transformateurs et les groupements de producteurs ont toutefois signé les contrats de culture les 30 et 31 mai 2001. Ces contrats comportaient en annexe les tableaux de prix par grades qualitatifs tels que proposés par la FNCT dans son courrier électronique du 29 mai [voir ci-dessus considérant (256)] (244). Les transformateurs ont toutefois signé collectivement une déclaration le 30 mai 2001 indiquant que la signature des contrats de culture ne signifie pas qu'ils acceptent les tableaux de prix par grades qualitatifs y annexés (245).
(259) Dans le courant du mois de juin, un représentant du groupement de producteurs de Grenade a rencontré le Ministre de l'Agriculture et d'autres représentants de l'administration locale et régionale (246). Le président de Cetarsa était également présent. Selon la description de cette réunion faite par le président du groupement de producteurs de Grenade, le Ministre de l'Agriculture a déclaré qu'il n'y avait d'autre solution que d'imposer un tableau de prix.
(260) Le 10 août 2001, les représentants des deux secteurs se sont réunis pour convenir de la date du début de la récolte (247).
(261) La période de récolte s'est déroulée normalement mis à part quelques problèmes avec les producteurs du groupement IBERTABACO, qui ont demandé aux transformateurs (sans y parvenir) une nouvelle négociation des prix (248).
2. APPRÉCIATION JURIDIQUE
2.1. Infractions à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE
(262) Aux termes de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE: "Sont incompatibles avec le Marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun, et notamment ceux qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, à limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements, ou à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement".
2.1.1. Entreprises et associations d'entreprises
(263) Les quatre transformateurs de tabac brut espagnols et Deltafina sont des entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité.
(264) Les trois syndicats agricoles (ASAJA, UPA, COAG) et la confédération de coopératives agricoles (CCAE) (agissant directement ou par l'intermédiaire de leurs organisations sectorielles) sont également des associations d'entreprises ou des associations d'associations d'entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité (249).
2.1.2. Accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées
(265) On peut considérer qu'un accord restreignant la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité existe lorsque les parties parviennent à un concours de volontés qui limite ou est de nature à limiter leur liberté commerciale en déterminant les lignes de leur action mutuelle sur le marché ou de leur abstention d'action. Il n'est pas nécessaire que cet accord soit écrit. Ni formalités, ni sanctions contractuelles ni procédures d'exécution ne sont requises. Le fait de l'accord peut être manifeste ou ressortir implicitement du comportement des parties. De plus, il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité, que les participants se soient préalablement entendus sur un plan global. La notion d'"accord" au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité s'appliquerait aux amorces d'entente et aux accords partiels et conditionnels conclus dans le cadre du processus de négociation conduisant à l'accord définitif.
(266) Dans l'arrêt qu'il a rendu le 20 avril 1999 dans les affaires jointes T-305-94, Limburgse Vinyl Maatschappij NV et autres contre Commission (PVC II) (250), le Tribunal de première instance des Communautés européennes (ci-après le "Tribunal") a déclaré que "selon une jurisprudence constante, pour qu'il y ait accord, au sens de l'article [81, paragraphe 1], du traité, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée".
(267) En ajoutant, à l'article 81, paragraphe 1, du traité, la notion de "pratiques concertées" à celle d'"accords entre entreprises", le législateur européen a voulu appréhender dans l'interdiction de cet article une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d'une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence (251).
(268) Les critères de coordination et de coopération définis par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après la "Cour de justice"), loin d'exiger l'élaboration d'un véritable plan, doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence et selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique commerciale qu'il entend suivre sur le Marché commun. S'il est exact que cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des entreprises de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose rigoureusement a toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet, soit d'influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on est décidé à, ou que l'on envisage de, tenir soi-même sur le marché (252).
(269) En outre, selon une jurisprudence constante, l'échange entre entreprises, dans le cadre d'une entente tombant sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, du traité, d'informations sur leurs livraisons respectives qui ne concerne pas seulement les livraisons déjà effectuées, mais a pour objectif de permettre un contrôle permanent des livraisons en cours dans le but d'assurer une efficacité suffisante de l'entente, constitue une pratique concertée au sens de cet article (253).
(270) Il n'est pas nécessaire, en particulier dans le cas d'une infraction complexe de longue durée, que la Commission la qualifie obligatoirement de l'une ou l'autre de ces formes de comportement illicite. Les notions d'accord et de pratique concertée sont fluides et peuvent se chevaucher. De fait, il peut même s'avérer impossible, dans la pratique, d'opérer une telle distinction, dans la mesure où une infraction peut présenter simultanément les caractéristiques de chacune des formes de comportement prohibé, alors que considérées isolément, certaines de ses manifestations pourraient être définies comme relevant précisément de l'une plutôt que de l'autre forme. Il serait toutefois artificiel de subdiviser, dans l'analyse, ce qui constitue clairement la mise en œuvre de comportements ayant un seul et unique objectif global en plusieurs formes distinctes d'infractions.
(271) Dans l'arrêt PVC II (254), le Tribunal a établi que "dans le cadre d'une infraction complexe, qui a impliqué plusieurs producteurs pendant plusieurs années poursuivant un objectif de régulation commun du marché, on ne saurait exiger de la Commission qu'elle qualifie précisément l'infraction, pour chaque entreprise et à chaque instant donné, d'accord ou de pratique concertée, dès lors que, en toute hypothèse, l'une et l'autre de ces formes d'infraction sont visées à l'article [81] CE du traité".
(272) Aux fins de l'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité, un "accord" ne nécessite pas le même degré de certitude que celui requis pour la mise en œuvre d'un contrat commercial de droit civil et peut s'étendre au processus continu de collision auquel les entreprises peuvent se livrer dans le temps. En outre, dans le cas d'une entente complexe de longue durée, le terme "accord" peut être appliqué de façon adéquate non seulement à n'importe quel plan global ou aux conditions expressément convenues, mais également à la mise en œuvre de ce qui a été convenu sur la base des mêmes mécanismes et en vue d'atteindre le même objectif commun.
(273) Comme la Cour de justice, confirmant l'arrêt du Tribunal de première instance, l'a souligné dans l'affaire C-49-92P Commission contre Anic Partecipazioni SpA (255), il découle des termes de l'article 81, paragraphe 1, du traité qu'un accord peut consister non seulement en un acte isolé, mais également en une série d'actes ou bien encore en un comportement continu.
2.1.3. Résumé des infractions dans la présente affaire
(274) Les entreprises, associations d'entreprises ou associations d'associations d'entreprises qui ont participé aux infractions visées par la présente affaire sont les suivantes:
- d'une part, les quatre entreprises de transformation de tabac brut : Cetarsa, Agroexpansión, WWTE et Taes (collectivement appelées "les transformateurs") et Deltafina.
- d'autre part, les trois syndicats agricoles (ASAJA, UPA et COAG) et la Confédération des coopératives agricoles CCAE, agissant directement ou par l'intermédiaire de leurs branches sectorielles (collectivement appelés "les représentants des producteurs").
(275) La présente affaire concerne deux infractions à l'article 81, paragraphe 1, du traité.
(276) Premièrement, pendant la période 1996-2001, les transformateurs et Deltafina ont conclu des accords entre eux et/ou participé à une pratique concertée visant essentiellement à fixer chaque année le prix moyen de livraison (maximum) de chaque variété de tabac brut (toutes qualités confondues) ainsi qu'à répartir les quantités d'achat de chaque variété de tabac brut. Pendant les trois dernières années (1999-2001), ils sont aussi convenus entre eux des fourchettes de prix par grades qualitatifs de chaque variété de tabac brut et des conditions complémentaires (256). L'ensemble de ces accords et/ou de ces pratiques concertées constitue une seule infraction unique et continue.
(277) Deuxièmement, pendant la même période 1996-2001, les représentants des producteurs ont conclu des accords entre eux et/ou participé à une pratique concertée visant essentiellement à fixer, chaque année, les fourchettes de prix par grades qualitatifs de chaque variété de tabac brut, ainsi que les conditions complémentaires. L'ensemble de ces accords et/ou de ces pratiques concertées constitue une seule infraction unique et continue.
2.1.4. Le comportement restrictif de la concurrence des transformateurs
(278) De 1996 à 2001, les transformateurs et Deltafina ont conclu chaque année des accords et/ou participé à des pratiques concertées portant principalement sur le prix moyen d'achat de chaque variété de tabac brut (toutes qualités confondues) et sur la répartition des quantités d'achat de tabac de chaque transformateur.
(279) Ces accords et/ou pratiques concertées ont eu lieu tous les ans depuis au moins 1996 jusqu'en octobre 2001. Il y a lieu toutefois de distinguer la période antérieure à 1998 de celle postérieure à 1998 : en 1996 et en 1997, les transformateurs et Deltafina sont parvenus à des accords (257) qui n'ont toutefois pas été respectés lors des transactions finales de vente du tabac brut. En revanche, en 1998, les transformateurs et Deltafina ont conclu un accord-"cadre" qui comportait également des mécanismes visant à assurer la mise en œuvre et le respect de l'entente de prix et de quantités en cause, à savoir un échange d'informations et un mécanisme de compensation ou de cession de tabac. Les transformateurs et Deltafina ont mis en œuvre cet accord lors des transactions finales de vente du tabac brut et l'ont même prorogé chaque année jusqu'en octobre 2001.
(280) Entre 1999 et octobre 2001, les transformateurs sont aussi convenus de fourchettes de prix par grades qualitatifs de chaque variété de tabac brut ainsi qu'accessoirement de conditions complémentaires.
2.1.4.1. Nature des comportements visés
a) De 1996 à 1997
(281) Durant les premiers mois des années 1996 et 1997, les transformateurs et Deltafina se sont réunis et ont mis en place une série de contacts qui ont abouti à la conclusion d'accords portant principalement sur le prix moyen de livraison (maximum) de chaque variété de tabac (toutes qualités confondues) et sur les quantités d'achat de tabac brut pour chacune de ces récoltes [voir ci-dessus considérants (91) à (99) et (116) à (122)]. La Commission estime que ces accords constituent des accords entre entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité.
(282) En 1996, les discussions entre les transformateurs et Deltafina portant sur le volet relatif à la répartition des quantités d'achat n'ont abouti qu'à une pratique concertée dans la mesure où sans parvenir à un accord, les transformateurs et Deltafina ont toutefois dévoilé le comportement qu'ils envisageaient de tenir sur le marché. Dans ces circonstances, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, "il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire qu'il incombe aux opérateurs intéressés de rapporter, que les [transformateurs] participant à la concertation et qui demeurent acti[f]s sur le marché [ce qui est le cas des quatre transformateurs espagnols] tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur le marché" et qu'"il en est d'autant plus ainsi lorsque la concertation a lieu sur une base régulière au cours d'une longue période" (258).
(283) Pendant la période d'achat du tabac brut (les mois d'août à décembre principalement), les transformateurs et Deltafina ont poursuivi leurs réunions ou contacts écrits (qui comportaient des échanges d'informations sur les prix moyens de livraison payés par chacun et sur les quantités achetées) afin de faciliter la mise en œuvre ainsi que le respect des accords conclus en début d'année [voir ci-dessus considérants (109) et (110) pour l'année 1996 et considérants (133) à (143) pour l'année 1997].
(284) Les accords conclus au début de chacune de ces années n'ont toutefois pas été respectés lors des transactions d'achat du tabac brut. Il en résulte ainsi des conditions d'achat offertes par les transformateurs aux producteurs [voir considérants (102) à (105) pour l'année 1996 et les considérants (124) à (130) pour l'année 1997]. En effet, les prix moyens de livraison pour chaque variété de tabac (toutes qualités confondues) ont continué à augmenter [voir le tableau ci-dessus considérant (38)] et les volumes d'achat de chacun des transformateurs ont subi des variations. Il n'en reste pas moins qu'ils constituent des accords entre entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité.
b) A partir de 1998
(285) Comme indiqué ci-avant au considérant (279), durant les premiers mois de l'année 1998, les transformateurs et Deltafina ont arrêté les principes de base d'un accord-"cadre" qui devait aboutir à la cartellisation du secteur de l'achat du tabac brut en Espagne.
(286) L'expérience des deux années précédentes avait montré que les transformateurs et Deltafina continueraient à se faire concurrence en achetant plus de tabac brut et que par conséquent les prix d'achat augmenteraient. Par ailleurs, l'absence de mécanismes permettant de garantir la mise en œuvre de l'entente ou bien de contrôler le respect de celle-ci explique aussi en partie l'échec de ces premiers accords.
(287) Les transformateurs et Deltafina ont remédié à cela en concluant, lors d'une série de réunions qui ont eu lieu au début de l'année 1998, un accord-"cadre" portant spécifiquement sur le prix moyen de livraison (maximum) de chaque variété de tabac brut (toutes qualités confondues) ainsi que sur le volume de tabac brut par variété que chaque transformateur pouvait s'engager à acheter auprès des producteurs, d'abord, en vertu des contrats de culture ("quantités contractées") et, ensuite, au moment des transactions effectives d'achat du tabac brut ("quantités achetées"). Cet accord comportait également un système d'échange d'informations et un mécanisme de compensation ou de cession de tabac. Ces mécanismes permettaient à la fois de mettre en œuvre l'accord et d'en garantir le respect. L'échange d'informations sur les quantités de tabac brut achetées par chacun leur permettait par ailleurs de déterminer le volume d'achat de chacun pour l'année suivante [pour les détails sur cet accord, voir ci-dessus les considérants (156) à (167)].
(288) Chacun des transformateurs a reconnu l'existence de cet accord-"cadre" dans ses déclarations à la Commission (259). Chacun a également admis que cet accord, conclu pendant la récolte 1998, a été prorogé chaque année jusqu'au 3 octobre 2001 (date des vérifications de la Commission) (260).
(289) La Commission estime que l'accord-"cadre" conclu en 1998 et prorogé chaque année jusqu'en 2001 constitue un accord entre entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité.
c) A partir de 1999
(290) À partir de 1999 et jusqu'au moins octobre 2001, les transformateurs et Deltafina se sont concertés sur les fourchettes de prix par grades qualitatifs qu'ils comptaient proposer aux représentants des producteurs et sur les conditions complémentaires. Ils ont ainsi préparé lors des réunions ANETAB des propositions de tableaux de prix qu'ils ont par la suite envoyées aux représentants des producteurs en vue des les discuter dans le courant d'une série de réunions qui devaient suivre.
(291) Les négociations entre les transformateurs et les représentants des producteurs ont eu lieu chaque année et, dans la plupart des cas, soit lors de réunions de la COSETA, organisme qui regroupe les représentants des deux secteurs (261), soit lors des réunions convoquées par le ministère de l'Agriculture et tenues dans ses locaux (262). Parfois, les représentants des deux secteurs se sont aussi rencontrés en dehors de tout cadre formel (263). Ces négociations ont également comporté l'échange entre les deux groupes de propositions de tableaux de prix par grades qualitatifs dans l'intervalle de l'une et l'autre de ces réunions.
(292) En 1999, les transformateurs ont conclu un accord avec les représentants des producteurs portant sur les fourchettes de prix par grades qualitatifs de toutes les variétés de tabac brut sauf le Havana [voir ci-dessus considérant (198)]. Ils se sont également mis d'accord sur un prix moyen indicatif par variété, basé sur une prévision de l'application des fourchettes de prix aux estimations quantitatives des livraisons [voir ci-dessus les considérants (200) et (201)]. L'accord a pris la forme d'un tableau préparé pour chaque variété de tabac et reprenant pour chaque grade qualitatif de cette variété une fourchette de prix (les tableaux de prix par grades qualitatifs). Ces tableaux ont été annexés au modèle de contrat "type" qui a été homologué par le ministère de l'Agriculture cette année-là. Le contrat "type" et l'annexe avec les tableaux "remplis" ont été publiés dans le BOE [voir ci-dessus considérant (202)].
(293) En revanche, en 2000, les transformateurs et les représentants des producteurs ont négocié et échangé des propositions de tableaux de prix et le prix moyen minimum par groupement correspondant sans parvenir à un accord comme celui de 1999 [voir ci-dessus considérants (225) à (232)]. Aucun contrat "type" n'a d'ailleurs été soumis au ministère de l'Agriculture pour homologation. Ces négociations ont également porté sur les fourchettes de prix du tabac excédentaire de la campagne précédente. Les parties ne sont toutefois pas parvenues à un accord [voir considérant (232)].
(294) En 2001, les représentants des deux secteurs ont de nouveau négocié et échangé des propositions de tableaux de prix. Les négociations entre les représentants des deux secteurs ont également porté sur les prix moyens minima par groupement correspondants et sur la possibilité d'annexer un tableau de prix pour les variétés Burley E et Burley F qui tienne compte de leur contenu en chlore. Comme l'année précédente, ces discussions n'ont pas abouti à un accord et aucun contrat "type" n'a été soumis au ministère de l'Agriculture pour homologation [voir considérants (252) à (257)].
(295) La Commission considère que l'échec des négociations bilatérales entre transformateurs et représentants des producteurs ne modifie pas la nature du comportement anticoncurrentielle des transformateurs (voir, dans le même sens le considérant (319).
d) Une infraction unique et continue
(296) La Commission considère que les accords et/ou pratiques concertées auxquels sont parvenus les transformateurs et Deltafina de 1996 à 2001 et qui forment l'une des infractions dont il est question dans la présente décision constituent une infraction unique et continue.
(297) Les différents comportements des transformateurs et de Deltafina ont poursuivi le même objet ultime tout au long de la période considérée, à savoir un niveau de prix d'achat maximum pour le tabac brut chaque année afin de restreindre ou d'éliminer la concurrence dans le secteur du tabac brut en Espagne. Pour ce faire, les transformateurs se sont concertés sur plusieurs aspects relatifs au prix ou aux quantités tels que le prix moyen de livraison (maximum) de chaque variété de tabac brut (toutes qualités confondues), les volumes d'achat de tabac brut de chaque transformateur et ensuite les fourchettes de prix par grades qualitatifs et les conditions complémentaires. La concertation tout au long de l'année sur ces différents éléments était le moyen par lequel les transformateurs ont pu parvenir, au moment de l'achat effectif du tabac brut, à fixer des prix de transaction conformes au prix de livraison moyen (maximum) convenu. Ces comportements font partie d'une entente cyclique qui a eu lieu tous les ans à la même période, présente la même structure et le même mécanisme de mise en œuvre chaque année. Par ailleurs, au fur et à mesure de son existence, cette entente a couvert tous les aspects relatifs au prix d'achat du tabac qui se sont posés à chaque récolte : les prix moyens de livraison (maxima) et les quantités à l'origine puis, à partir de 1999, les fourchettes de prix et les conditions complémentaires, en 2000 les fourchettes de prix du tabac excédentaire de l'année précédente et enfin en 2001 les fourchettes de prix par contenu en chlore pour les tabacs Burley E et Burley F. Il n'en reste pas moins que déjà depuis 1996 les transformateurs et Deltafina ont participé de façon continue à ce projet commun ayant pour objectif d'éliminer ou de restreindre la concurrence dans le secteur du tabac brut en Espagne.
(298) Selon la jurisprudence de la Cour de justice, "une série de conduites ayant le même objet anticoncurrentiel et dont chacune, prise isolément, relève de la notion d'"accord", de "pratique concertée" ou de "décision d'association d'entreprises" peuvent constituer "des manifestations différentes d'une seule infraction à l'article [81], paragraphe 1, du traité" (264).
2.1.4.2. Restriction de la concurrence
(299) L'article 81, paragraphe 1, sous a), du traité donne pour exemple de restriction de concurrence un comportement qui consiste à fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente. Par ailleurs, le même paragraphe, sous b) et sous c), visent les comportements consistant "à limiter ou contrôler la production et les débouchés" et à "répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement".
(300) Tels sont les objectifs essentiels de l'accord continu et/ou de la pratique concertée dans l'entente des transformateurs espagnols de tabac brut et Deltafina.
a) Le prix moyen de livraison (maximum)
(301) Premièrement, l'accord et/ou pratique concertée entre les transformateurs et Deltafina portait sur le prix moyen de livraison (maximum) de chacune des variétés de tabac brut (toutes qualités confondues). Comme expliqué ci-dessus au considérant 1.5.1.2.1., le prix moyen de livraison représente de fait la moyenne du "prix que doit recevoir le producteur pour la matière première", c'est-à-dire la moyenne des prix de transaction de vente finaux payés par le transformateur au producteur pour l'ensemble de son tabac d'une même variété. En d'autres termes, les transformateurs et Deltafina sont convenus que les transformateurs paieraient des prix de transaction finaux par kilo tels que le prix moyen effectivement payé ne dépasserait pas le prix moyen de livraison (maximum) convenu. Ce dernier détermine donc très directement le prix final payé pour chaque variété de tabac brut donnée. L'impact de cette infraction sur la concurrence a été significatif dans la mesure où, en se concertant sur le prix moyen de livraison (maximum) à payer aux producteurs, les transformateurs parvenaient ainsi à uniformiser au maximum les prix finaux qu'ils paieraient aux producteurs et à les réduire à leur profit et ce en dessous du niveau qui résulterait du libre jeu de la concurrence.
(302) Dans leur réponse à la communication des griefs et lors de l'audition orale qui a suivi, Cetarsa, Agroexpansión et WWTE ont fait valoir que l'entente des transformateurs, d'une part, et les accords passés à la fois par les producteurs et les transformateurs sur un prix minimum moyen par groupement de producteurs, d'autre part, étaient identiques et que les effets anticoncurrentiels potentiels du comportement des transformateurs et des producteurs se neutralisaient par conséquent (265). Or, cette affirmation ne saurait être admise. Ainsi qu'il est indiqué au considérant (81), les négociations sur des prix moyens minima par groupement de producteurs avaient lieu pendant la phase précédant la conclusion des contrats de culture et devaient avoir pour effet de garantir des prix minima et des revenus pour les producteurs. Par leur nature même, les prix minima moyens par groupement de producteurs pouvaient toujours être relevés par voie de négociation à la livraison. Par contre, l'entente des transformateurs visait précisément à éviter qu'une négociation au moment de la livraison porte les prix au-delà du niveau que les transformateurs avaient eux-mêmes convenu.
b) La répartition des quantités
(303) Deuxièmement, l'entente conclue entre les transformateurs et Deltafina visait à répartir les quantités de tabac brut que chaque transformateur pouvait d'abord s'engager à acheter dans les contrats de culture signés avec chaque groupement de producteur ainsi que les quantités que chaque transformateur pouvait ensuite concrètement acheter auprès des producteurs lors de l'achat effectif du tabac brut (266).
(304) De toute évidence, ce volet de l'entente portant sur les quantités d'achat de tabac brut de chaque transformateur conduit "à limiter ou contrôler la production" et à "répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement" et constitue par conséquent une restriction de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité.
(305) Par ailleurs, ce volet de l'entente entre les transformateurs et Deltafina portant sur la répartition des quantités d'achat était intimement lié au volet de l'entente portant sur les prix moyens de livraison (maxima) dans le sens où ils ne pouvaient pas être mis en œuvre et respectés l'un sans l'autre [voir le message de WWTE à Deltafina du 9 juillet 1997 précité considérant (136) et le rapport d'activité d'Agroexpansión d'avril 1999, précité considérant (186)].
c) Les mécanismes de mise en œuvre et de contrôle du respect de l'entente
(306) Les transformateurs et Deltafina ont aussi mis en place des mécanismes visant à garantir la mise en œuvre et le respect des accords conclus et/ou des pratiques concertées auxquelles ils ont participé.
(307) En 1996 et 1997, les transformateurs et Deltafina ont participé à des réunions et établi d'autres contacts (notamment des échanges d'informations) pendant la période de transactions d'achat du tabac brut en vue de mettre en œuvre les accords de prix et de quantités conclus en début d'année et d'essayer (sans succès) de garantir le respect des restrictions susmentionnées [voir les considérants (109) à (111) pour l'année 1996 et les considérants (133) à (143) pour l'année 1997].
(308) À partir de 1998, dans le contexte de l'accord-"cadre", les transformateurs et Deltafina ont minutieusement conçu et mis en place un système sophistiqué d'échange d'informations et un mécanisme de compensation et de cession de tabac brut [voir considérant (162) à (165)].
(309) Pour rappel, l'échange d'informations portait (i) lorsqu'il se tenait après la signature des contrats de culture, sur les quantités de tabac que chaque transformateur s'était engagé à acheter dans ces contrats et (ii) lorsqu'il avait lieu pendant la période d'achat, sur les prix moyens de livraison (maxima) payés et les quantités achetées par chacun. Les transformateurs ont reconnu que cet échange d'informations leur permettait à chaque étape de vérifier si l'accord-"cadre" était mis en œuvre et respecté, ainsi que de préparer la répartition des quantités de l'année suivante [voir, pour chaque année, les considérants (171), (190), (191), (212) et (241)]. Parce qu'il renforce de cette manière les accords entre les transformateurs sur le prix moyen de livraison (maximum) et la répartition des quantités, cet échange d'informations est contraire à l'article 1, paragraphe 1, du traité.
(310) Cet échange d'informations leur permettait également de mettre en œuvre les mécanismes de compensation ou de cession de tabac. Les transformateurs dont le volume de tabac acheté dépassait le volume convenu devaient indemniser les transformateurs qui n'avaient pas atteint leur volume de tabac soit (i) en leur payant une compensation (calculée par kilo et pour chaque variété séparément) pour les quantités de tabac qui excédaient son quota, soit (ii) en leur vendant les quantités de tabac qui excédaient leur quota au prix moyen d'achat que les transformateurs déficitaires avaient convenu avec les groupements de producteurs dans les contrats de culture. Ces mesures permettaient de garantir le maintien des quotas convenus et renforçaient donc en tant que telles le volet de l'entente portant sur la répartition des quantités. Par conséquent, elles sont elles aussi contraires à l'article 81, paragraphe 1, du traité.
(311) La mise en œuvre de ces mécanismes est également l'expression de la mise en œuvre de l'accord-"cadre" même. Notamment, les tableaux fournis par les transformateurs et Deltafina dans leurs déclarations faisant état des adaptations des volumes opérées dans le courant des différentes campagnes ainsi que des quantités de tabac devant être cédées entre les transformateurs et Deltafina confirment la mise en œuvre et le respect du volet de l'entente portant sur la répartition de quantités au cours des années [voir, pour chaque année, les considérants (213) et (243)].
d) Les fourchettes de prix par grades qualitatifs et les conditions complémentaires
(312) L'effet restrictif des négociations et accords est examiné en détail aux considérants (329) à (332).
e) Autres restrictions de la concurrence
(313) La fixation des prix et la répartition des quantités sont de nature à restreindre la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité.
(314) Pour conclure à l'applicabilité de l'article 81, paragraphe 1, du traité, il est de jurisprudence constante que, aux fins de son application, la prise en considération des effets concrets d'un accord est superflue, dès lors qu'il apparaît que celui-ci a pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun, ce qui est le cas en l'espèce (267). Il ressort néanmoins du tableau figurant au considérant (38) qu'à partir de 1998, date à partir de laquelle l'accord entre les transformateurs et Deltafina a été pleinement mis en œuvre et respecté, les prix se sont stabilisés et ont même baissé (en 1998, la baisse de prix a été de 4,8 % toutes variétés confondues). Agroexpansión a également confirmé l'existence d'un lien entre l'entente des transformateurs et la baisse des prix [voir le considérant (173)].
2.1.4.3. Altération sensible du commerce entre États membres
(315) Il est de jurisprudence constante qu'un accord entre entreprises, pour être susceptible d'affecter le commerce entre États membres, doit, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres, dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre États (268).
(316) L'entente entre les transformateurs et Deltafina portant sur la fixation des prix moyens de livraison (maxima), la répartition de quantités d'achat et, à partir de 1999, la fixation des fourchettes de prix et des conditions complémentaires est susceptible d'avoir une telle influence sur les courants d'échanges entre l'Espagne et les autres États membres dans la mesure où l'entente avait pour objet de garantir l'exportation du tabac transformé espagnol.
(317) Il y a également lieu de relever qu'une entente s'étendant à l'ensemble du territoire d'un État membre a, par sa nature même, pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, entravant ainsi l'interpénétration économique voulue par le traité (269). Ceci est d'autant plus vrai en l'espèce dans la mesure où les parties à l'entente sont les seuls transformateurs reconnus en Espagne, qu'ils acquièrent la plupart du tabac brut produit en Espagne chaque année, que l'entente porte sur tout le tabac acheté par ces transformateurs et enfin que ce tabac une fois transformé est principalement vendu à l'exportation.
2.1.5. Le comportement restrictif de la concurrence des représentants des producteurs
(318) Le comportement restrictif de la concurrence des représentants des producteurs consiste en accords et/ou pratiques concertées portant principalement sur la fixation des fourchettes de prix par grades qualitatifs de chaque variété de tabac brut ainsi que sur des conditions complémentaires qu'ils négociaient ensuite avec les transformateurs.
(319) La Commission considère que l'échec des négociations bilatérales entre transformateurs et représentants des producteurs ne modifie pas la nature du comportement anticoncurrentiel des représentants des producteurs.
2.1.5.1. Nature du comportement visé
a) De 1996 à 1998
(320) L'accord et/ou pratique concertée entre les représentants des producteurs visant essentiellement à fixer les fourchettes de prix par grades qualitatifs et les conditions complémentaires à négocier avec les différents transformateurs s'est matérialisé, premièrement, lors des réunions au cours desquelles les représentants des producteurs se sont rencontrés pour décider de leur stratégie de négociation et, deuxièmement, lors des réunions qu'ils ont tenues collectivement avec les transformateurs pour négocier les fourchettes de prix du tabac brut et les conditions complémentaires. De cette manière, les représentants des producteurs ont constitué un front commun et ont exigé les mêmes conditions de vente de tous les transformateurs.
(321) En 1996, la concertation entre les représentants des producteurs s'est concrétisée dans la mesure où les trois syndicats agricoles et la CCAE ont obtenu que chacun des transformateurs s'engage à acheter le tabac brut à tous les producteurs que ces syndicats représentent aux même fourchettes de prix et aux même conditions complémentaires [voir ci-dessus considérants (100) à (105)]. En revanche, cela n'a plus été le cas en 1997 et en 1998. Aucun des transformateurs n'a voulu accepter les conditions de vente proposées par le représentant des producteurs et les négociations ont échoué [voir ci-dessus considérants (126), (130) et (175)].
(322) La Commission estime que le comportement des représentants des producteurs décrit ci-dessus a constitué des accords d'associations d'entreprises et/ou d'associations d'entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité. Lors des négociations entre eux et avec les transformateurs, les représentants des producteurs sont parvenus "à un concours de volontés qui limite ou est de nature à limiter leur liberté commerciale en déterminant les lignes de leur action mutuelle sur le marché" (270).
b) A partir de 1999
(323) À partir de 1999, les représentants des producteurs ont non seulement continué à se concerter sur les fourchettes de prix par grades qualitatifs et les conditions complémentaires qu'ils comptaient proposer aux transformateurs, mais ils ont aussi, comme mentionné ci-dessus aux considérants (290) et suivants, négocié ces fourchettes de prix et des conditions complémentaires avec l'ensemble des transformateurs par l'intermédiaire d'ANETAB dans le but de parvenir à un accord avec eux (271).
(324) Les représentants des producteurs rencontraient les quatre transformateurs ensemble chaque année et les représentants des deux groupes s'échangeaient des propositions de tableaux de prix par grades qualitatifs et de conditions complémentaires entre ces réunions [pour le détail des réunions et des échanges de tableaux de prix, voir ci-dessus considérant (291)].
(325) Ainsi que cela a été expliqué au considérant (292), les négociations entre les représentants des producteurs et les transformateurs ont abouti en 1999 à la conclusion d'un accord sur les fourchettes de prix par grades qualitatifs pour chaque variété de tabac brut, ainsi que sur les conditions complémentaires (à savoir, le prix minimum moyen par producteur et le prix minimum moyen par groupement). Les fourchettes de prix par grades qualitatifs convenues de la sorte ont été annexées au contrat "type" homologué par le ministère de l'Agriculture cette année-là et publié dans le BOE.
c) Une infraction unique et continue
(326) La Commission considère qu'en tout état de cause, l'ensemble des accords et/ou pratiques concertées auxquels ont participé les représentants des producteurs de 1996 à 2001 constitue une infraction unique et continue à l'article 81, paragraphe 1, du traité.
(327) Comme dans le cas des transformateurs et de Deltafina, les différents comportements des représentants des producteurs ont poursuivi le même objet ultime tout au long de la période considérée, à savoir la fixation du prix du tabac brut de chaque année afin de restreindre ou d'éliminer la concurrence entre les producteurs de tabac brut espagnols et/ou leurs groupements. Pour ce faire, les représentants des producteurs se sont concertés chaque année sur les fourchettes de prix par qualité de chaque variété de tabac brut et les conditions complémentaires. La concertation sur ces éléments était le moyen pour les représentants des producteurs de parvenir à imposer auprès des transformateurs des conditions de vente du tabac brut aussi similaires que possibles pour tous les producteurs et aussi favorables que possible à leurs propres intérêts. Comme pour les transformateurs, les comportements des représentants des producteurs font partie d'une entente cyclique qui a lieu tous les ans à la même période (avant ou au moment même de la négociation avec les transformateurs) et qui a pris la même forme (celle de négociations lors de réunions).
(328) Or, selon la jurisprudence de la Cour de justice, "une série de conduites ayant le même objet anticoncurrentiel et dont chacune, prise isolément, relève de la notion d'"accord", de "pratique concertée" ou de "décision d'association d'entreprises" peuvent constituer "des manifestations différentes d'une seule infraction à l'article [81], paragraphe 1, du traité" (272).
2.1.5.2. Restriction de la concurrence
(329) L'article 81, paragraphe 1, sous a), du traité donne pour exemple de restriction de concurrence les actions qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente. Or, tel est l'objectif des actions des représentants des producteurs visés par la présente communication des griefs.
a) Les fourchettes de prix
(330) En se concertant sur ces fourchettes de prix les représentants des producteurs ont déterminé les marges à l'intérieur desquelles ils devaient par la suite négocier le prix final du tabac brut limitant ainsi le jeu de la concurrence. Ils visaient aussi à imposer auprès des transformateurs des conditions de vente du tabac brut aussi favorables que possible à leurs propres intérêts. Il est vrai toutefois qu'au vu des écarts importants entre les prix de chacune des fourchettes dans les tableaux de prix, l'impact potentiel sur la concurrence de la concertation portant sur les fourchettes de prix a pu être limité en pratique.
b) Les conditions complémentaires
(331) L'accord et/ou la pratique concertée entre les représentants des producteurs portaient également sur les conditions complémentaires, principalement sous la forme d'un "prix minimum moyen par producteur" et d'un "prix minimum moyen par groupement". Ainsi qu'il est expliqué au considérant 1.5.1.2.3., à partir de 2000, des représentants des producteurs font allusion, dans leurs négociations avec les représentants des transformateurs à un "prix moyen" tout court. Or, il est manifeste que l'objet de ce "prix moyen" était le même que celui du "prix minimum moyen par groupement de producteurs" négocié les années précédentes. En se concertant ainsi sur le niveau minimum du prix moyen, les représentants des producteurs avaient pour objectif d'augmenter le prix final de vente de leur tabac brut à leur profit et ce au-delà du niveau qui résulterait du libre jeu des conditions de concurrence.
(332) Enfin, afin de déterminer si l'article 81, paragraphe 1, du traité est applicable, il n'est pas nécessaire d'examiner les effets réels d'un accord sur la concurrence dès lors qu'il est établi que cet accord avait pour objet de restreindre la concurrence.
2.1.5.3. Altération sensible du commerce entre les États membres
(333) Les infractions portant principalement sur la fixation des fourchettes de prix et des conditions complémentaires sont susceptibles de restreindre le commerce entre les États membres.
(334) L'entente entre les représentants des producteurs de 1996 à 2001 était susceptible d'affecter sensiblement le commerce entre les États membres dans la mesure où les parties à cette entente représentaient 99,77 % des producteurs espagnols de tabac brut en 2001 [voir tableau 1 au considérant (34)] et que l'entente portait sur l'ensemble du tabac brut produit par ces producteurs lequel une fois transformé était principalement vendu à l'exportation. Ainsi qu'indiqué ci-dessus au considérant (317), une entente s'étendant à l'ensemble du territoire d'un État membre a, par sa nature même, pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, entravant ainsi l'interpénétration économique voulue par le traité (273).
(335) Dans leur réponse à la communication des griefs, les représentants des producteurs ont affirmé que leur comportement ne pouvait avoir aucun effet sur le commerce entre États membres, comme le tabac ne peut être exporté qu'après transformation (274).
(336) Cet argument ne peut être admis. Une influence d'accords et de pratiques sur les courants d'échange entre États membres peut en fait également survenir lorsque, par exemple, l'accord ou la pratique concerne un produit semi-fini qui est utilisé dans la fourniture d'un produit final (ou autres produits semi-finis) qui, lui, est commercialisé (275). C'est certainement le cas du tabac brut espagnol qui, une fois transformé, peut être et est exporté (en particulier) vers l'Italie.
2.2. Le règlement n° 26 et le règlement n° 2077-92 du Conseil
2.2.1. Le règlement n° 26 du Conseil
(337) Le règlement n° 26 du Conseil, du 4 avril 1962, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (ci-après le "règlement n° 26") (276), prévoit que l'article 81 s'applique à tous accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées relatifs au commerce de produits énumérés à l'annexe II du traité (devenue annexe I) dont fait partie le tabac brut.
(338) Il prévoit, à titre d'exception, que l'article 81 est inapplicable dans trois situations (277), qui sont toutefois étrangères aux faits de l'espèce :
(a) ententes "qui font partie intégrante d'une organisation nationale des marchés" ;
(b) ententes qui sont "nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 33 du traité" (278) ;
(c) ententes entre exploitants agricoles, associations d'exploitants agricoles ou associations de ces associations "ressortissant à un seul État membre, dans la mesure où, sans comporter l'obligation de pratiquer un prix déterminé, ils concernent la production ou la vente de produits agricoles (...), à moins que la Commission ne constate qu'ainsi la concurrence est exclue ou que les objectifs de l'article 33 du traité sont mis en péril".
(339) En l'espèce, l'exception mentionnée ci-dessus sous a) ne peut s'appliquer dès lors que le tabac brut est couvert par une organisation commune des marchés.
(340) L'exception sous b) ne peut pas non plus trouver à s'appliquer. Il convient de rappeler tout d'abord que, conformément à la pratique décisionnelle de la Commission et à la jurisprudence de la Cour de justice, s'agissant d'un régime dérogatoire, l'article 2 du règlement n° 26 doit être interprété de manière restrictive (279).
(341) Selon la jurisprudence, la dérogation sous b) ne trouve à s'appliquer que si l'accord en cause favorise la réalisation de tous les objectifs de l'article 33, paragraphe 1, du traité ou à tout le moins, lorsque ces objectifs devaient apparaître divergents, que si la Commission est en mesure de concilier ces objectifs de façon à permettre l'application de cette dérogation.
(342) Le secteur du tabac brut fait l'objet d'une organisation commune de marché. Une telle organisation a été instituée essentiellement en vue d'atteindre les objectifs de l'article 33 du traité, et notamment deux des plus significatifs dans le secteur du tabac brut, à savoir de "stabiliser les marchés et d'assurer un niveau de vie équitable à la population intéressée" (280). On peut considérer que les ententes visées ne figurent en aucune manière au nombre des moyens prévus par ce règlement (281).
(343) De même, l'affirmation des représentants des producteurs figurant dans leur réponse à la communication des griefs (282) et faite à l'audition orale selon laquelle la conclusion d'accords collectifs était de toute façon susceptible d'atteindre certains ou la totalité des objectifs de l'article 33, paragraphe 1, du traité (développés dans l'OCM du tabac) ne peut être retenue. La réforme datant de 1992 de l'OCM (en particulier, telle qu'elle a été modifiée après 1998) était manifestement destinée à encourager la production de tabac de meilleure qualité pouvant obtenir des prix plus élevés, et de nature à rendre la culture du tabac moins dépendante des primes communautaires à moyen ou à long terme. Par conséquent, la concurrence par les prix était essentielle pour atteindre les objectifs de la réforme. En 1998, en établissant un lien entre la partie variable de la prime et les prix commerciaux obtenus, l'OCM a renforcé une nouvelle fois le rôle de la concurrence par les prix dans ce secteur.
(344) Dans ce contexte, il convient par conséquent de considérer que la fixation commune de prix communs (sous la forme de fourchettes de prix, de prix minima ou de prix minima moyens) est totalement contraire aux objectifs poursuivis par la réforme, puisqu'elle a eu pour effet de réduire le rôle de l'un de ses instruments essentiels, à savoir la concurrence par les prix.
(345) En outre, l'article 2 du règlement n° 26 doit être interprété dans ce sens qu'il prévoit que toute restriction de la concurrence résultant de mesures qui devraient être justifiées par ses termes soit proportionnée à l'objectif poursuivi, c'est-à-dire qu'aucune autre mesure moins restrictive ne permettrait d'atteindre les objectifs recherchés. Or, en l'espèce, les représentants des producteurs n'ont pas indiqué les raisons pour lesquelles les accords de fixation des prix devraient être considérés comme proportionnés. De surcroît, par leur nature même, les restrictions de la concurrence sous la forme d'accords de fixation des prix ne pourraient être considérées comme nécessaires et proportionnées aux objectifs requis par l'article 33 du traité CE que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. La Cour de justice a d'ailleurs rappelé récemment que "le maintien d'une concurrence effective sur les marchés des produits agricoles fait partie des objectifs de la politique agricole commune" et que "les organisations communes des marchés des produits agricoles ne constitu[e]nt (...) pas un espace sans concurrence" (283).
(346) L'exception sous c) est également exclue pour les deux infractions de l'espèce. D'une part, l'entente des transformateurs implique des parties autres que des exploitants agricoles et a notamment pour objet de fixer les prix (les prix moyens de livraison (maxima), les fourchettes de prix et autres aspects mineurs du prix). D'autre part, l'entente des représentants des producteurs a également pour objet de fixer les prix (les fourchettes de prix mais aussi le prix minimum moyen par producteur et le prix minimum moyen par groupement). Il en résulte que l'exception sous c) ne peut s'appliquer à aucune des infractions de l'espèce.
(347) Il découle de l'ensemble de ces éléments que ni les pratiques restrictives des transformateurs (y compris Deltafina) ni celles des producteurs ne peuvent être considérées comme nécessaires au sens de l'article 2, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 26. Par conséquent, elles tombent sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, du traité.
2.2.2. Le règlement n° 2077-92 du Conseil
(348) Enfin, il convient de mentionner le règlement n° 2077-92 relatif aux organisations et aux accords interprofessionnels dans le secteur du tabac (règlement (CEE) n° 2077-92) [considérant (51)]. Ce règlement, qui comporte une dérogation au règlement n° 26 dans la mesure où il prévoit l'inapplicabilité de l'article 81, paragraphe 1, aux accords interprofessionnels, exclut explicitement le bénéfice de cette dérogation lorsque l'accord interprofessionnel comporte la fixation de prix ou la répartition des quantités. Bien que conclu entre des organisations représentant les secteurs de la transformation et de la production de tabac brut, l'accord et/ou pratique concertée conclu entre les transformateurs en Espagne - au travers d'ANETAB - et les représentants des producteurs de 1999 à 2001 ne peut bénéficier de cette dérogation dans la mesure où ces organisations n'ont pas été reconnues par l'Espagne ni par la Commission comme étant des "organisations interprofessionnelles" dans le sens du règlement (CEE) n° 207-92. Par ailleurs, les accords entre les transformateurs d'une part et les représentants des producteurs d'autre part, dans la mesure où ils visent essentiellement à fixer les fourchettes de prix du tabac brut par grades qualitatifs et les conditions complémentaires, ne peuvent donc bénéficier de la dérogation prévue par ce règlement.
2.3. Intervention de l'État espagnol : le cadre réglementaire national
(349) Selon une jurisprudence constante, lorsque le comportement anticoncurrentiel est imposé aux entreprises par une législation nationale, ou bien, lorsque celle-ci crée un cadre juridique qui élimine toute possibilité de comportement concurrentiel de leur part, l'article 81 du traité ne trouve plus à s'appliquer car, à ce moment là, la restriction de concurrence ne trouve pas sa cause, ainsi que l'implique cette disposition, dans des comportements autonomes des entreprises. En revanche, l'article 81 du traité trouve à s'appliquer "s'il s'avère que la législation nationale laisse subsister la possibilité d'une concurrence susceptible d'être empêchée, restreinte ou faussée par des comportements autonomes des entreprises" (284).
(350) En l'espèce, ni la réglementation nationale, ni la pratique ministérielle n'étaient de nature à soustraire les comportements en cause du champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité.
(351) Premièrement, ni la loi ni la pratique ministérielle n'ont imposé une obligation aux transformateurs de convenir du prix moyen de livraison (minimum) du tabac brut ou de se répartir les quantités d'achat de tabac de chacun. Par conséquent, leur accord et/ou pratique concertée tombe sous l'interdiction de l'article 81, paragraphe 1, du traité. Par ailleurs, tant la loi que la pratique ministérielle sont restées entièrement muettes au sujet de ces prix moyens de livraison (maxima) et des quantités; elles n'ont donc pu d'aucune manière diminuer l'autonomie des comportements des transformateurs.
(352) Deuxièmement, pour ce qui est des infractions portant sur les fourchettes de prix par grades qualitatifs figurant dans les tableaux de prix (et les conditions complémentaires), il y a lieu de préciser ce qui suit.
(353) D'une part, la réglementation nationale ne requérait pas les représentants des producteurs et les transformateurs de convenir ensemble de fourchettes de prix et de conditions complémentaires. Tout au plus, de 1982 à 2000, la réglementation en cause disposait que les contrats "type" devaient inclure une clause relative au "prix minimum garanti" ainsi qu'au "prix que doit recevoir le producteur pour la matière finale" [voir ci-dessus considérants (57) et (58)] sans pour autant exiger des parties qu'elles se mettent d'accord sur les chiffres à insérer dans les clauses de prix du contrat "type" avant qu'elles ne soumettent ce contrat au ministère de l'Agriculture pour homologation. D'ailleurs, pendant des années (285), le ministère a homologué le contrat avec ces clauses en l'état "vide". Par ailleurs, la loi de 2000 qui a abrogé la réglementation antérieure en la matière prévoit expressément que le prix du tabac est librement fixé par les parties signataires du contrat de culture et soumet la validité de ces contrats aux règles nationales et communautaires de la concurrence [voir ci-dessus considérants (63) et (64)].
(354) D'autre part, pour ce qui est de la pratique ministérielle, il résulte des faits que, de 1995 à 1998, le ministère de l'Agriculture a homologué des contrats "types" dont la clause de prix (toujours "vide") mentionnait toutefois que l'ensemble des représentants des producteurs négocieraient collectivement avec chaque transformateur séparément les tableaux de prix et les conditions complémentaires portant sur la vente du tabac (à savoir, le prix minimum moyen par producteur et le prix minimum moyen par groupement). En 1999, le ministère de l'Agriculture a même homologué les tableaux de prix collectivement négociés auparavant par l'ensemble des représentants des producteurs et les quatre transformateurs. Ces tableaux ont été annexés au contrat "type" publié dans le BOE cette année-là. Enfin, en 2000 et 2001, le ministère de l'Agriculture a convoqué les représentants des deux secteurs à des réunions parfois même au siège du ministère dans le but de convenir les tableaux de prix (286). Ce faisant le ministère a, à tout le moins, encouragé les parties à continuer leurs négociations collectives relatives à ces tableaux.
(355) La pratique ministérielle n'a ni imposé aux parties de convenir des fourchettes de prix ni créé de cadre éliminant toute possibilité de comportement concurrentiel de leur part. Selon la jurisprudence récente de la Cour de justice, "si une loi nationale se limite à inciter ou à faciliter l'adoption, par les entreprises, de comportements anticoncurrentiels autonomes, celles-ci demeurent justiciables des articles 81 CE et 82 CE et peuvent encourir des sanctions (...)" (287). Partant, les accords et/ou pratiques concertées entre les représentants des producteurs d'une part et les transformateurs d'autre part portant sur les fourchettes de prix et les conditions complémentaires ne sauraient échapper à l'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité.
(356) Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que les comportements anticoncurrentiels des parties en cause qui forment les deux infractions visées dans la présente affaire tombent sous l'interdiction posée par l'article 81, paragraphe 1, du traité. Ceci est sans préjudice d'une éventuelle action dirigée contre l'État espagnol.
2.4. Destinataires de la présente décision
(357) Il est établi par les faits décrits dans la première partie de la présente décision que :
(i) Cetarsa, Agroexpansión, WWTE, Taes et Deltafina ont participé directement à l'accord continu et/ou la pratique concertée sur le prix moyen de livraison (maximum) et les quantités de 1996 à 2001 ainsi que sur les fourchettes de prix et les conditions complémentaires à partir de 1999,
(ii) les trois syndicats agricoles (ASAJA, UPA et COAG) et la Confédération des coopératives agricoles CCAE ont participé directement à l'accord continu et/ou à la pratique concertée portant sur les fourchettes de prix et les conditions complémentaires qui a eu lieu de 1996 à 2001 (288).
(358) En conséquence, chacune de ces entreprises, associations d'entreprises ou associations d'associations d'entreprises est appelée à assumer la responsabilité de l'infraction et est par conséquent destinataire de la présente décision.
(359) Du fait du rôle qu'elle a joué dans l'entente entre les transformateurs espagnols portant sur les prix moyens de livraison (maxima) et les quantités, Deltafina doit être considérée comme responsable avec les transformateurs de leur comportement.
(360) Deltafina est la filiale d'Universal Corporation en Italie (par conséquent l'entreprise sœur de Taes) responsable des activités du groupe en Europe. Ses directeurs responsables des achats et des ventes sont à la fois président et membre du Conseil d'Administration de Taes. Deltafina achète 95 % du tabac transformé par Taes, elle est le client principal de [autre transformateur] et achète également du tabac transformé par [autre transformateur].
(361) Deltafina a joué un rôle particulièrement actif dans le cartel des transformateurs espagnols de tabac brut. Il est d'ailleurs significatif que la télécopie envoyée par Universal Leaf à la Commission mentionnait que Deltafina était en train de coopérer avec Taes dans la préparation du mémorandum afin de pouvoir également bénéficier du traitement préférentiel au titre de la communication de la Commission de 1996 sur la clémence [voir ci-dessus considérant (6)].
(362) La participation de Deltafina au cartel des transformateurs espagnols de tabac brut s'est concrétisée de deux manières.
(363) Premièrement, elle a consisté en la participation de son président et parfois d'autres représentants de Deltafina aux réunions entre les quatre transformateurs espagnols au cours desquelles ils discutaient et organisaient leur entente de prix et de quantités [voir notamment la réunion du 13 mars 1996, ci-dessus considérant (92), les réunions du 17 décembre 1996 et 30 janvier 1997, ci-dessus considérants (117) et (118), ainsi qu'une réunion d'ANETAB en mars 1999, ci-dessus considérant (186), au cours de laquelle le président de Deltafina a annoncé qu'il participerait aux prochaines réunions de cette association].
(364) Deuxièmement, lorsqu'elle n'a pas participé aux réunions, Deltafina a été régulièrement informée par chacun des transformateurs espagnols de la situation du marché espagnol du tabac brut et des pratiques mises en œuvre par ceux-ci. En 1997, le président de Deltafina a même été le dépositaire d'une note que les transformateurs espagnols avaient préparé et signé lors d'une de leurs réunions et qui reprenait les détails des différents accords auxquels ils étaient parvenus cette année-là [voir ci-dessus considérant (122)] [pour le reste, voir notamment les considérants (95), (133) à (135), (140) à (143) et (149)].
(365) Ce flux d'informations lui a permis de jouer un rôle prépondérant dans l'organisation de l'entente espagnole, notamment au moyen de courriers qu'elle envoyait aux transformateurs, dans le but d'obtenir un accord entre tous (289). Elle a ainsi agi comme médiateur des disputes entre les transformateurs (290) [voir par exemple considérant (133) et la note de bas de page n° 121 (291)]. Il convient de souligner notamment le rôle de leader de Deltafina dans le cadre de la discussion portant sur les tableaux des prix du tabac excédent de 1999 [voir ci-dessus considérants (221) à (224)]. Taes a admis dans sa déclaration que Deltafina était particulièrement concernée dans la mesure où elle voulait acheter une partie de ce tabac excédentaire ce qu'elle a fait auprès de [autre transformateur] [voir ci-dessus considérant (222)].
(366) Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que Deltafina a activement participé dans la conception et la mise en œuvre de l'accord de prix moyen (maximum) de livraison et de quantités conclu entre les transformateurs depuis 1996, ainsi que de la négociation des tableaux de prix du tabac excédentaire en 2000 et que par conséquent, elle doit être tenue coresponsable des comportements tenus par les transformateurs espagnols. Elle doit donc être une des destinataires de la présente décision.
(367) Aucun des arguments développés par Deltafina dans sa réponse à la communication des griefs ne justifierait une conclusion différente. Deltafina a fait valoir essentiellement que le comportement qui lui était attribué devait l'être en fait à son président, agissant à titre personnel et non en tant qu'entreprise (292). En outre, elle prétend que l'absence, dans la communication des griefs, d'une définition claire du marché en cause sur lequel le comportement a eu lieu a empêché le plein exercice par Deltafina de ses droits de la défense. De surcroît, Deltafina n'est pas présente sur le marché espagnol de l'achat de tabac brut, dans l'hypothèse où il s'agirait du marché en cause (293). Imputer la responsabilité à Deltafina dans le cas d'espèce serait contraire aux principes fondamentaux du droit communautaire que sont la responsabilité personnelle, la sécurité juridique, les droits de la défense et la proportionnalité (294).
(368) Contrairement à ces affirmations, c'est précisément l'intérêt économique très important de Deltafina pour le marché du tabac espagnol, certes en tant qu'acheteur plutôt qu'en tant que premier transformateur, qui lui a permis de jouer un rôle pivot (ce que Deltafina ne nie pas) dans l'établissement et la mise en œuvre de l'entente des transformateurs (295). A cet égard, l'absence d'une définition (plus) précise du marché dans la présente décision et le fait que Deltafina n'agisse pas au même niveau de la production que les transformateurs espagnols considérés n'ont en dernière analyse pas besoin d'être pris en considération pour établir la responsabilité de Deltafina, aussi longtemps que la contribution de ses actes de l'entente des transformateurs est clairement établie, ainsi que la nature restrictive de l'entente et ses effets sur le commerce intracommunautaire. Cela est également conforme à la jurisprudence du Tribunal, selon lequel l'analyse du marché en cause n'est pas nécessaire pour constater une infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité dans les cas où l'infraction en cause constitue une restriction de la concurrence par son objet (296).
(369) Cela dit, le rôle de Deltafina en l'espèce doit être considéré comme ayant été direct et primaire et ne pas s'être limité au rôle de coordinateur extérieur et/ou de facilitateur.
(370) Dans la présente procédure, la question de savoir qui doit être le destinataire se pose notamment dans trois cas où il convient d'examiner la question de l'imputation du comportement de la filiale à sa société-mère. Ces cas sont ceux d'Agroexpansión, WWTE et Taes.
2.4.1. Principes applicables
(371) Pour déterminer si une société-mère doit être considérée comme responsable du comportement illicite de sa filiale, il est nécessaire d'établir que la filiale "ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont imparties par la société-mère" (297).
(372) Selon une jurisprudence constante, lorsque la société-mère détient la totalité du capital de sa filiale, on peut légitimement supposer que la société-mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale (298). Cette supposition peut être confirmée par des facteurs particuliers propres à certaines affaires.
(373) Dans le cas des filiales non contrôlées à 100 %, la Cour de justice a jugé qu'une société-mère est susceptible d'influencer la politique de sa filiale si elle détient au moment où l'infraction est commise la majorité du capital de cette filiale (299) ou bien lorsqu'elle est "constamment" informée des pratiques de la filiale et qu'elle détermine directement son comportement (300).
(374) Selon une jurisprudence constante, la notion d'entreprise, placée dans le contexte du droit de la concurrence, doit être comprise comme désignant une unité économique du point de vue de l'objet de l'accord en cause, même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes, physiques ou morales (301).
2.4.2. Le cas d'espèce
(375) En l'espèce, trois des quatre (302) transformateurs espagnols de tabac brut sont contrôlés (à 100% ou à 90%) par des multinationales américaines. Il existe par ailleurs d'autres éléments factuels qui confirment la présomption selon laquelle le comportement d'Agroexpansión et de WWTE doit être imputé à leur société-mère respective. Dans ces cas, les deux sociétés - la société-mère et sa filiale - doivent être considérées comme solidairement responsables des infractions constatées dans la présente décision.
(376) Par ailleurs, après l'envoi de la communication des griefs et l'audition des parties, il est apparu que les preuves du dossier ne pouvaient pas justifier une conclusion similaire au sujet des participations d'Universal Corporation et d'Universal Leaf dans Taes et Deltafina. En fait, outre le lien sociétal entre les sociétés mères et leurs filiales, le dossier ne contient aucune indication de participation matérielle d'Universal Corporation et d'Universal Leaf dans les faits examinés dans la présente décision. Il ne conviendrait donc pas d'en faire les destinataires d'une décision dans cette affaire. La même conclusion s'appliquerait a fortiori à Intabex puisque sa participation de 100 % dans Agroexpansión était purement financière.
2.4.2.1. Agroexpansión/ Groupe Dimon
(377) Comme indiqué ci-avant au considérant (21), entre 1994 et 1997, Agroexpansión était conjointement contrôlée par la société espagnole Marpetrol SA et une personne physique. En revanche, depuis le deuxième semestre de l'année 1997, Agroexpansión est entièrement contrôlée par la multinationale américaine Dimon par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % Intabex.
(378) On peut donc légitimement supposer, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, qu'à tout le moins à partir du second semestre de 1997, Dimon a exercé une influence déterminante sur le comportement d'Agroexpansión, sa filiale à 100 %. D'autres éléments du dossier de la Commission confirment la présomption que Dimon était en mesure d'exercer une influence déterminante.
(379) Premièrement, Agroexpansión prépare des " rapports d'activités " ainsi que des " rapports de champ " qu'elle traduit systématiquement de l'espagnol vers l'anglais (303). Ces rapports font souvent état des pratiques visées par la présente décision. Deuxièmement, il existe de fait de nombreux exemples de courriers qu'Agroexpansión a envoyés à Dimon pour lui faire part des pratiques qui font l'objet de la présente décision [voir, à titre d'exemple, considérants (179) et (168) et notes en bas de page n° 217 et 229]. De même, Agroexpansión et Dimon se sont échangé des courriers portant sur les contrats de transformation de tabac brut ou de vente de tabac transformé que Dimon a conclus avec d'autres transformateurs (304). Certains de ces courriers ainsi que d'autres font souvent référence, de manière plus générale, aux conditions d'achat du tabac brut en Espagne et au cadre réglementaire (305).
(380) Il ressort de ce qui précède que Dimon était informée des pratiques de sa filiale qui font l'objet de la présente décision ainsi que du contexte dans lequel elles se déroulaient et que dans la mesure où, depuis 1997, Dimon détient la totalité du capital de sa filiale, elle était en mesure d'exercer effectivement une influence sur le comportement de sa filiale.
(381) Les arguments avancés par Dimon dans sa réponse à la communication des griefs ne justifient pas de conclusions différentes à ce propos. En particulier, l'existence d'une direction locale de sa filiale espagnole n'exclut pas la possibilité pour Dimon d'exercer une influence déterminante sur la même filiale.
(382) Les éléments de fait qu'Agroexpansión a portés à l'attention de Dimon dans sa correspondance auraient dû provoquer une réaction immédiate de sa part, soit prenant la distance qu'il fallait par rapport à toute infraction possible aux règles de concurrence, soit exigeant que la direction d'Agroexpansión mette fin à tout comportement potentiellement anticoncurrentiel. Or, Dimon n'a finalement rien fait de ce genre.
(383) Par contre, dans sa réponse à la communication des griefs, Intabex a prouvé à suffisance qu'eu égard à la nature purement financière de sa participation dans Agroexpansión, il n'était pas en mesure d'exercer une influence déterminante sur la filiale.
(384) Dimon a également fait valoir que la rendre responsable dans le cas d'espèce constituerait une violation du principe de non-discrimination par rapport au traitement réservé aux sociétés mères de WWTE (qui sont également destinataires de la présente décision) et aux sociétés mères de Taes et de Cetarsa (qui, elles, n'en sont pas destinataires). Sur ce point, il convient d'observer que si les circonstances précises qui peuvent amener la Commission à considérer une société-mère comme responsable du comportement de sa filiale peuvent varier d'un cas à l'autre, il ne saurait s'agir pour autant d'une violation du principe de non-discrimination aussi longtemps que les principes de responsabilité sont appliqués d'une manière cohérente. Quant au fait que SEPI (la société-mère de Cetarsa) n'est pas considérée comme responsable dans l'espèce, c'est parce que, contrairement à ce que Dimon a affirmé, le dossier de la Commission ne contient pas de communication directe entre Cetarsa et SEPI sur l'objet de la présente affaire. De même, la participation de SEPI dans Cetarsa paraît essentiellement financière, analogue au lien entre Intabex et Agroexpansión. En fait, Cetarsa (contrairement à Agroexpansión) regroupe toute l'activité de transformation du tabac du groupe SEPI et, pour la même raison, est manifestement gérée séparément. Enfin, Cetarsa n'est pas filiale à 100 % de CEPI.
(385) Par analogie, on peut également se reporter au vingt-deuxième considérant du règlement (CE) n° 139-2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, aux termes duquel, dans le secteur public, en vue du calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise concernée par une concentration, il faut tenir compte des entreprises qui constituent un ensemble économique doté d'un pouvoir de décision autonome, indépendamment du mode de détention de leur capital ou des règles de tutelle administrative qui leur sont applicables.
(386) Il est donc permis de conclure que Dimon doit être tenue conjointement responsable, avec Agroexpansión, du comportement de cette dernière établi par la présente décision pour la période allant du second semestre de 1997 au
10 août 2001.
2.4.2.2. WWTE/Groupe Standard
(387) Il y a lieu de distinguer deux étapes dans l'acquisition de contrôle de WWTE par SCC, la société à la tête du groupe standard: une première étape de 1995 à mai 1998 et une deuxième étape de mai 1998 jusqu'à présent.
De 1995 à mai 1998
(388) Comme indiqué ci-avant considérant (24), de 1995 à mai 1998, deux tiers du capital de WWTE étaient détenus par la multinationale américaine SCC par l'intermédiaire de sa filiale à [confidentiel] % TCLT (qui en 1998 est devenue à son tour filiale à [confidentiel] % de SCTC) (306). Le solde était détenu par trois personnes physiques, dont le président, qui détenait [20%-30%] du capital (307).
(389) À cette époque, les accords au sein de l'assemblée générale des actionnaires étaient adoptés avec le vote favorable des actionnaires représentant 75 % du capital. Cette règle a ainsi protégé les actionnaires minoritaires qui détenaient conjointement [20%-30%] du capita (308).
(390) En ce qui concerne le Conseil d'administration, il était composé de quatre membres nommés par l'assemblée générale. Pendant cette période, deux des membres du Conseil d'administration, dont le président de WWTE qui disposait d'un vote de préférence, représentaient les actionnaires minoritaires. Des deux membres restant, l'un d'eux était le vice-président de SCC responsable des activités du groupe en Europe. Les décisions à l'époque étaient approuvées par majorité simple.
(391) Dans ces conditions, il apparaît que WWTE était pendant cette période conjointement contrôlée par SCC (par l'intermédiaire de ses filiales TCLT et SCTC) et par le président de WWTE et sa famille. Certains éléments du dossier dont dispose la Commission montrent aussi que, pendant cette période, SCC (et/ou ses filiales) ont exercé une influence effective sur le comportement de leur filiale en Espagne. Notamment :
- le dirigeant de SCC responsable des activités du groupe en Europe était membre du Conseil d'administration de WWTE depuis au moins 1996. C'est lui-même qui est indiqué en qualité de vice-président de SCC dans les rapports annuels de SCC pour 1999, 2000 et 2001. Dans sa réponse à la communication des griefs, SCC a affirmé que ce renseignement figurant dans ses rapports annuels était en fait erroné, qu'il a été reproduit pour rehausser l'image de l'intéressé, mais que la position de vice-président de SCC n'existait pas en réalité. A titre de preuve, SCC a produit un certificat du secrétaire du conseil d'administration, donnant la liste de ses "Corporate Directors" et "Corporate Officers" pour les années 1996 à 2001. SCC a également affirmé que le dirigeant des activités du groupe en Europe ne travaillait pas pour SCC, TCLT ou SCTC et n'était pas autorisé à représenter l'une quelconque de ces sociétés. Quelle que soit la signification exacte de l'expression "vice-président" dans les rapports annuels de SCC, le fait qu'une partie de la correspondance adressée au dirigeant des activités du groupe en Europe lui a effectivement été envoyée à SCTC, le contenu de cette correspondance et le fait que sa responsabilité générale pour les activités du groupe en Europe n'a jamais été contredite sont autant d'éléments de preuve suffisants permettant d'affirmer qu'il faisait office de représentant de SCC et de responsable des liaisons entre WWTE et ses sociétés mères. Par conséquent, contrairement à ce qu'affirme SCC, on ne peut nier l'existence d'un lien direct entre SCC et le dirigeant des activités du groupe en Europe;
- le procès-verbal du Conseil d'administration de WWTE des 25 et 26 mars 1996 [précité considérant (94)], qui a été rédigé tant en espagnol qu'en anglais (309), contient le passage suivant: " [confidentiel] ". À ce propos, le procès-verbal mentionne par exemple certains frais d'investissement pour lesquels "[confidentiel]". Le procès-verbal mentionne également que le code de conduite de WWTE est le même que celui de SCTC, il a été rédigé par la société-mère en anglais et s'applique à tous les employés de WWTE qui doivent le signer. Par ailleurs, le Conseil d'administration a analysé le déroulement de la récolte 1995 et la situation économique et commerciale de la société-mère. Enfin, le Conseil d'administration a préparé la stratégie d'achat pour la récolte 1996 en Espagne, dans ce contexte le procès-verbal mentionne les accords verbaux de prix conclus entre les transformateurs espagnols lors de la réunion du 13 mars 1996 [voir ci-dessus considérant (92)];
- une télécopie du 28 octobre 1996 de WWTE au SCC (à l'attention du dirigeant responsable des activités du groupe en Europe) qui informe la société-mère en détail du résultat des achats de tabac pendant la récolte 1996 et qui joint en annexe un tableau avec les prix moyens payés par chaque transformateur (310) ;
- la télécopie du 6 octobre 1997 [précitée considérants (139)] de WWTE au dirigeant de SCC responsable des activités du groupe en Europe qui l'informe avec détail d'une réunion tenue entre les transformateurs au cours de laquelle ils sont convenus de s'échanger des informations portant sur les prix payés et les quantités de tabac achetées et qui analyse le résultat de ces échanges ;
- le 8 octobre 1997, WWTE a envoyé au vice-président de SCC responsable des activités du groupe en Europe, une copie d'une lettre qu'elle a envoyée à Cetarsa se plaignant du fait que celle-ci n'aurait pas respecté les accords de prix conclus entre les transformateurs (311).
- une télécopie du 10 octobre 1997 de WWTE au vice-président de SCC responsable des activités du groupe en Europe l'informe du déroulement de la période d'achat et notamment des quantités de tabac achetées et des prix payés par les autres transformateurs aux groupements de producteurs (312).
(392) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu'entre 1996 et mai 1998, alors que SCC ne contrôlait, via ses filiales TCLT et SCTC, que deux tiers du capital de WWTE, elle avait toutefois mis en place certains mécanismes qui, ensemble, lui permettaient d'être au courant des activités de sa filiale en Espagne et donc de contrôler effectivement la politique commerciale de celle-ci.
De 1998 jusqu'à présent
(393) En mai 1998, TCLT a porté sa participation dans WWTE à [80%-90%] %. Le reste du capital était détenu en partie par WWTE en actions propres (environ [confidentiel] %) et [confidentiel] % par une personne physique (quelques mois après, en octobre 1998, WWTE a acquis les actions de cette personne et SCC a acquis une participation directe sur WWTE de [confidentiel] %)). En mai 1999, SCC a acquis environ 90% du capital de WWTE ([confidentiel]).
(394) À l'assemblée générale, les règles de vote n'ont pas changé, les décisions sont approuvées avec le vote favorable des actionnaires représentant 75 % du capital. Dans la mesure où depuis mai 1998, SCC a au moins [80%-90%] % du capital de WWTE, elle contrôle depuis cette date l'adoption des décisions au sein de l'assemblée générale. En outre, les actions propres ne sont pas accompagnées d'un droit de vote.
(395) Pour ce qui est du Conseil d'administration, à partir de mai 1998, les deux membres représentant les actionnaires minoritaires ont démissionné et ont été remplacés par deux nouveaux membres nommés par l'assemblée générale. Le système de vote des décisions a été modifié, il est maintenant nécessaire d'obtenir le vote favorable de trois des quatre membres.
(396) Enfin, à partir de 1998, le dirigeant de SCC responsable des activités du groupe en Europe joue, selon les indications, un rôle dans la conclusion des contrats de culture conclus par WWTE avec les groupements de producteurs (313). Le fait que le processus de négociation relevait essentiellement de la responsabilité du président et du directeur des achats de WWTE n'empêcherait pas qu'un représentant de SCC joue également un rôle dans ce processus, comme l'attestent les preuves disponibles.
(397) Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'à partir de mai 1998, SCC, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses filiales SCTC et TCLT, a eu le contrôle exclusif de WWTE et a exercé une influence déterminante sur sa politique commerciale.
(398) Quelques éléments du dossier dont dispose la Commission illustrent cette situation. En ce qui concerne notamment les pratiques visées par la présente décision, le "Manuel de procédures et de systèmes de contrôle interne" de WWTE de 2000 mentionne (314) : "Le président, avec le directeur des achats, est directement responsable de la "contratación" moyennant l'autorisation préalable de la société-mère, qui approuve le budget pour la campagne chaque année au mois de mars".
(399) Les arguments avancés par SCC dans sa réponse à la communication des griefs ne justifient pas de conclusion différente à ce propos. En particulier, l'existence d'une direction locale de sa filiale espagnole ne prouve pas que SCC exerçait une influence déterminante sur cette même filiale.
(400) À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure que, depuis au moins 1996, SCC et/ou ses filiales SCTC et TCLT ont exercé une influence déterminante sur la politique commerciale de leur filiale WWTE. SCC, SCTC et TCLT doivent donc être tenues solidairement responsables des pratiques de leur filiale qui font l'objet de la présente affaire à tout le moins depuis 1996. Elles doivent donc être destinataires de la présente décision.
2.5. Application de l'article 7 du règlement n° 1-2003
(401) En vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 1-2003, la Commission peut, quand elle constate une infraction aux dispositions de l'article 81 du traité, obliger par voie de décision les entreprises participantes à mettre fin à l'infraction constatée. Selon les déclarations fournies par les transformateurs à la Commission, les comportements présumés restrictifs de concurrence des transformateurs auraient en principe cessé d'exister le 3 octobre 2001, date des vérifications effectuées par la Commission. Par ailleurs, la Commission n'a pas été informée de la cessation des comportements présumés restrictifs de concurrence dans le chef des représentants des producteurs.
(402) S'il est donc probable, au vu des affirmations des parties, que les infractions des transformateurs ont cessé de produire des effets, il est impossible de l'affirmer avec une absolue certitude.
(403) Il incombe donc à la Commission d'exiger des entreprises, associations d'entreprises et associations d'associations d'entreprises destinataires de la présente décision qu'elles mettent fin aux infractions (si elles ne l'ont déjà fait) et qu'elles s'abstiennent désormais de tout accord, de toute pratique concertée ou de toute décision qui pourraient avoir un objet ou un effet similaire.
2.6. Application de l'article 23, paragraphes 2 et 3 du règlement (CE) n° 1-2003 (article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17)
2.6.1. Considérations générales
(404) En vertu de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003, la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité. En vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 qui était applicable à la date de l'infraction, la Commission pouvait infliger aux entreprises ou associations d'entreprises des amendes jusqu'à concurrence de 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent.
(405) La Commission envisage en l'espèce d'infliger des amendes aux destinataires de la présente décision pour les infractions qui y sont spécifiées, à la lumière de l'ensemble des faits décrits et analysés ci-dessus. Pour déterminer le montant de l'amende, la Commission doit tenir compte de la gravité et de la durée de l'infraction.
2.6.2. Gravité de l'infraction
(406) Pour fixer le montant de l'amende, la Commission prend en considération toutes les circonstances de l'espèce, et notamment la gravité et la durée de l'infraction conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1-2003.
(407) En évaluant la gravité de l'infraction, la Commission doit prendre en considération la nature propre de l'infraction, son impact concret sur le marché lorsqu'il est mesurable et l'étendue du marché géographique en cause.
(408) La production de tabac brut en Espagne représente 12 % de la production communautaire. La superficie de culture dans ce pays est de 14 571 hectares et se concentre dans les Communautés autonomes d'Estrémadure (84 %), d'Andalousie (11,5 %) et de Castille-Léon (3 %). La taille du marché est assez réduite et plutôt concentrée dans une seule région d'Espagne.
(409) L'infraction est toutefois considérée comme très grave parce qu'elle consiste dans la fixation des prix des variétés de tabac brut en Espagne et la répartition des quantités.
(410) Plus particulièrement, le comportement des représentants des producteurs consistant à restreindre la concurrence a comporté des accords et/ou des pratiques concertées ayant essentiellement pour objet la fixation de fourchettes de prix par grade qualitatif de chaque variété de tabac brut (à l'intérieur desquelles les producteurs négocieraient ensuite le prix final du tabac brut à la livraison) et le prix minimum moyen par producteur et par groupement de producteurs. Si, d'une part, les marges à l'intérieur de ces fourchettes de prix étaient très larges et pouvaient varier de 100 à 380 % entre le minimum et le maximum de chaque grade qualitatif pour une même variété de tabac brut, d'autre part, en convenant du niveau minimum du prix moyen (par producteur et par groupement de producteurs), les représentants des producteurs visaient à relever le prix de vente final de leur tabac brut au-dessus du niveau qui aurait résulté du libre jeu de la concurrence.
(411) En ce qui concerne les transformateurs et Deltafina, ils se sont également entendus sur des fourchettes de prix par grade qualitatif et des conditions complémentaires à négocier avec les représentants des producteurs dans le cadre de négociations publiques. De surcroît, chose plus importante, ils se sont mis d'accord en secret sur plusieurs autres aspects des prix et des quantités à vendre, et notamment le prix de livraison moyen (maximum) de chaque variété de tabac brut (toutes qualités confondues) et les volumes de tabac brut à acheter par chaque transformateur. À partir de 1998, ils ont également adopté des mécanismes complexes de compensation et de transfert afin d'assurer le respect de leur entente secrète sur les prix et les quantités.
(412) La Commission ne possède pas de preuves concluantes des effets réels des infractions commises par les producteurs et les transformateurs sur le marché; en effet, il serait impossible de déterminer a posteriori le niveau des prix qui aurait été appliqué sur le marché du tabac brut en Espagne en l'absence des pratiques en cause.
(413) On peut néanmoins considérer que depuis 1998 au moins, sous l'effet de leur coordination secrète sur les prix et les quantités avant et après la conclusion des contrats de culture et jusqu'à la conclusion des transactions finales, l'entente des transformateurs a été pleinement mise en œuvre et respectée (voir (285) à (289) et devait avoir un effet réel sur le marché.
(414) Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission conclut que les deux infractions doivent être considérées comme très graves. Toutefois, la Commission tiendra compte de la dimension relativement réduite du marché de produits.
2.6.3. Poids spécifique et dissuasion
(415) Dans les circonstances de l'affaire qui concerne plusieurs entreprises, il convient, lors de la fixation du montant de base des amendes, de tenir compte du poids spécifique de chaque entreprise et donc de l'incidence réelle de son comportement illicite sur la concurrence afin que l'effet dissuasif de l'amende infligée à chaque entreprise soit proportionné à sa contribution au comportement illégal à sanctionner.
(416) En ce qui concerne l'entente des transformateurs (comprenant Deltafina), la Commission considère que les amendes doivent être échelonnées eu égard à la contribution au comportement illégal et à la position sur le marché occupée par chaque partie en cause.
(417) Dans ces conditions, la Commission conclut que c'est Deltafina qui doit recevoir le montant de départ de l'amende le plus élevé en raison de sa position de premier plan sur le marché en tant qu'acheteur principal du tabac transformé espagnol (ses relations commerciales avec [autre transformateur], [autre transformateur] et Taes sont décrites aux considérants (...), (...) et (27). Il résulte de ce pouvoir d'achat que Deltafina avait plus de capacité que personne d'autre pour influencer le comportement des transformateurs espagnols.
(418) La contribution aux pratiques illégales des transformateurs espagnols peut être considérée en gros comme similaire. Les montants de départ des amendes doivent toutefois tenir compte de la taille différente et des parts de marché de chaque transformateur en cause.
(419) Avec une part de marché d'environ 67 % pour l'achat de tabac brut, Cetarsa est de loin le premier transformateur espagnol; ce dernier devrait être placé dans une catégorie particulière et doit recevoir le montant de départ de l'amende le plus élevé.
(420) Agroexpansión et WWTE ont des parts de marché d'environ 15 % chacune (voir considérants (23) et (25)) et devraient se voir infliger le même montant de départ de l'amende.
(421) Enfin, Taes, qui est de loin le plus petit transformateur en cause puisque sa part de marché n'est que de 1,6 %, devrait recevoir le montant de départ de l'amende le plus bas.
(422) Un montant de départ de l'amende qui ne reflète que la position sur le marché ne serait toutefois pas suffisamment dissuasif vis-à-vis de WWTE et d'Agroexpansión. De fait, malgré leur part de marché relativement petite dans le marché espagnol, ces deux entreprises appartiennent à des multinationales qui ont une force économique et financière considérable. En outre, WWTE et Agroexpansión ont agi sous l'influence décisive de leurs maisons mères respectives.
(423) Il est par conséquent nécessaire d'augmenter le montant de départ de l'amende vis-à-vis de WWTE et d'Agroexpansión en l'affectant d'un coefficient qui tienne compte, d'une part, de la taille des groupes auxquels ils appartiennent, et d'autre part, de leur taille comparée par rapport aux autres transformateurs espagnols. Il convient de noter que le chiffre d'affaires annuel consolidé de Dimon Inc. (société-mère ultime d'Agroexpansión) en 2003 était de 1.217,7 millions de dollars, alors que le chiffre d'affaires annuel consolidé de Standard Commercial Corporation (société-mère ultime de WWTE) pour la même année était de 993.716 millions de dollars. Ces montants équivalent à plus de 20 et 16 fois le chiffre d'affaires de Cetarsa (315) (le plus grand transformateur espagnol). Sur base de ces éléments, l'affectation d'un coefficient de 1,5 au montant de départ de l'amende de WWTE et de 2 au montant de départ de l'amende d'Agroexpansión semble appropriée.
(424) Pour les raisons qui précèdent, le montant de départ des amendes devrait être fixé comme suit dans le cas d'espèce :
- Deltafina 8 000 000 euro
- Cetarsa 8 000 000 euro
- WWTE 1 800 000 euro x 1,5 = 2 700 000 euro
- Agroexpansión 1 800 000 euro x 2 = 3 600 000 euro
- Taes 200 000 euro.
(425) En ce qui concerne le comportement des représentants des producteurs, la Commission considère qu'il n'y a lieu de leur infliger qu'une amende symbolique pour les raisons qui suivent.
(426) Ainsi que cela a été expliqué aux considérants (350) et suivants, la réglementation nationale applicable (316) n'obligeait pas les représentants des producteurs et les transformateurs à se mettre d'accord sur les fourchettes de prix et les conditions complémentaires. Tout au plus, entre 1982 et 2000, elle prévoyait que les contrats types devaient contenir une clause sur le "prix minimum garanti" et le "prix que le producteur devait recevoir pour la matière première" [voir considérants (57) et (58)], mais n'obligeait pas les parties à se mettre d'accord sur les chiffres proprement dits à insérer dans les clauses de prix du contrat type avant de soumettre ce contrat pour approbation au ministère de l'Agriculture. De surcroît, les faits démontrent qu'entre 1995 et 1998, le ministère de l'Agriculture a approuvé des contrats types contenant une clause de prix (toujours "en blanc").
(427) Il est vrai cependant que les contrats types négociés en 1995 et 1998 prévoyaient que tous les représentants des producteurs négocieraient en commun avec chaque transformateur les tableaux de prix et les conditions complémentaires pour la vente de tabac (c'est-à-dire le prix minimum moyen par producteur et le prix minimum moyen par groupement). En 1999, le ministère de l'Agriculture a même autorisé les tableaux de prix qui avaient déjà été négociés en commun par l'ensemble des représentants des producteurs et les quatre transformateurs. Ces tableaux ont été annexés au contrat type publié au journal officiel espagnol cette année-là. Enfin, en 2000 et 2001, le ministère de l'Agriculture a invité les représentants des deux secteurs à un certain nombre de réunions, dont certaines se sont tenues au ministère lui-même, afin de convenir des tableaux de prix (317). Ce faisant, le ministre a à tout le moins encouragé les parties à poursuivre leurs négociations sur ces tableaux.
(428) Sur cette base, la Commission admet que le cadre réglementaire entourant la négociation collective de contrats types pouvait entraîner un degré considérable d'incertitude quant à la légalité du comportement des représentants des producteurs et des transformateurs dans le contexte bien précis de la négociation collective des accords types.
(429) De surcroît, il convient de songer que l'existence et les résultats des négociations sur les contrats types étaient généralement dans le domaine public et qu'aucune autorité n'a jamais mis en cause leur compatibilité avec soit le droit communautaire, soit le droit espagnol avant l'ouverture de la présente procédure.
(430) Par conséquent, il paraît adéquat dans le cas d'espèce d'infliger une amende symbolique de 1 000 euro à chaque représentant des producteurs.
(431) Eu égard à l'amende symbolique infligée aux représentants des producteurs, l'application à ces derniers d'autres critères aux fins du calcul des amendes devient sans objet.
2.6.4. Durée de l'infraction
(432) L'entente entre les transformateurs et Deltafina a commencé au moins le 13 mars 1996 [voir le considérant (92)] et a cessé d'exister, selon les déclarations des transformateurs, le 3 octobre 2001. Toutefois, la dernière preuve dont dispose la Commission est une réunion du 10 août 2001 [voir ci-dessus considérant (260)]. Par conséquent, aux fins de la détermination de la durée des infractions dans la présente procédure, la Commission estime que cette entente a donc duré plus de 5 ans et 4 mois.
(433) La Commission conclut que l'infraction a été de longue durée (plus de cinq ans) pour les transformateurs et Deltafina. Par conséquent, il convient d'appliquer des majorations de 50 % au montant de départ des amendes infligées à ces derniers.
2.6.5. Montant de base
(434) Pour les raisons qui précèdent, le montant de base des amendes à infliger dans le cas d'espèce devrait être fixé comme suit :
- Deltafina 12 000 000 euro
- Cetarsa 12 000 000 euro
- WWTE 4 050 000 euro
-Agroexpansión 5 400 000 euro
- Taes 300 000 euro
- ASAJA 1 000 euro
- UPA 1 000 euro
- COAG 1 000 euro
- CCAE 1 000 euro.
2.6.6. Circonstances aggravantes et atténuantes
2.6.6.1. Circonstances aggravantes
(435) Il ressort des faits exposés aux considérants (361) et suivants que Deltafina a joué un rôle déterminant en concevant et mettant en œuvre les accords sur les prix de livraison moyens (maxima) et les quantités conclus entre les transformateurs après 1996. Deltafina (représentée par son président) a convaincu les transformateurs espagnols de coordonner les stratégies d'achat et a fait office de dépositaire et d'arbitre des accords anticoncurrentiels des transformateurs, en particulier lorsque leurs pratiques concurrentielles ont commencé.
(436) Le rôle de meneur joué par Deltafina dans l'entente des transformateurs a en outre été confirmé par Agroexpansión et WWTE dans leur réponse à la communication des griefs et lors de l'audition orale qui a suivi (318). C'est la raison pour laquelle le montant de base de l'amende infligée à Deltafina doit être relevé de 50 %.
2.6.6.2. Circonstances atténuantes
(437) Les mêmes facteurs exposés aux considérants (427) à (429) peuvent s'appliquer au comportement des transformateurs en ce qui concerne uniquement leurs négociations publiques et la conclusion de contrats types (notamment les négociations sur les fourchettes de prix et les conditions complémentaires) avec les représentants des producteurs.
(438) En ce qui concerne leurs accords secrets sur les prix de livraison moyens (maxima) et la répartition des quantités de chaque variété de tabac brut, il convient d'observer que leurs pratiques sont allées nettement au-delà de ce que prévoyait le cadre juridique applicable, les négociations publiques et les accords avec les représentants des producteurs. La Commission reconnaît cependant que les négociations publiques entre les représentants des producteurs et les transformateurs ont déterminé, tout au moins dans une certaine mesure, le cadre matériel (en particulier en ce qui concerne les occasions de se concerter et d'adopter une position commune) dans lequel les transformateurs ont pu développer, outre la position commune qu'ils adopteraient dans le contexte des négociations publiques, leur stratégie secrète sur les prix de livraison moyens (maxima) et les quantités. Pour ces raisons, il faut considérer que l'effet atténuant global des circonstances atténuantes exposées plus haut relatives à la conduite des transformateurs donne lieu à une réduction de 40 % du montant de base des amendes qui aurait été autrement infligé aux transformateurs (et à Deltafina).
2.6.7. Amendes inférieures au plafond de l'amende
(439) Compte tenu des circonstances aggravantes et atténuantes, le montant des amendes avant l'application du critère fixé à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003 (qui équivaut à celui qui était prévu à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17-1962) (l'amende ne devant pas excéder 10 % du chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice précédent) devrait s'établir comme suit:
- Deltafina 13 200 000 euro
- Cetarsa 7 200 000 euro
- WWTE 2 430 000 euro
- Agroexpansión 3 240 000 euro
- Taes 180 000 euro
- ASAJA 1 000 euro
- UPA 1 000 euro
- COAG 1 000 euro
- CCAE 1 000 euro.
2.6.8. Amendes atteignant le plafond de l'amende
(440) Aux termes de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003 (qui correspond sur ce point à ce que prévoyait l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17), pour chaque entreprise et association d'entreprises participant à l'infraction, l'amende ne devra pas excéder 10 % de son chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent.
(441) Lorsque les entreprises en cause appartiennent à un groupe, qu'il est établi que les sociétés mères ont exercé une influence déterminante sur elles et que, par conséquent, elles sont solidairement responsables des amendes infligées à la filiale, c'est le chiffre d'affaires mondial du groupe qui doit être pris en considération pour déterminer le plafond à fixer en vertu de l'article 23, paragraphe 2, du règlement CE) n° 1-2003.
(442) Dans le cas d'espèce, SCC, SCTC, TCLT et Dimon, en tant que sociétés mères de WWTE et d'Agroexpansión, sont solidairement responsables des amendes infligées à leurs filiales et c'est leur chiffre d'affaires mondial qui doit être pris en considération pour déterminer le plafond fixé en vertu de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003.
(443) Comme le chiffre d'affaires réalisé par Deltafina en 2003 s'est élevé à 133 228 000 euro, l'amende qui lui est infligée ne requiert pas d'ajustement.
(444) Comme le chiffre d'affaires réalisé par Cetarsa en 2003 s'est élevé à 48,42 millions d'euro, l'amende qui lui est infligée devrait être ramenée à 4,842 millions d'euro.
(445) Comme le chiffre d'affaires réalisé par Taes en 2003 s'est élevé à 1 870 183 euro, l'amende qui lui est infligée ne requiert pas d'ajustement.
(446) Les amendes infligées à Agroexpansión et à WWTE n'ont pas à être ajustées à cet égard; le chiffre d'affaires annuel consolidé de leur société-mère [exprimé en chiffre de vente et produit d'exploitation] pour l'exercice 2003 étant de 1 271,7 milliard d'USD pour Dimon Inc (société-mère ultime d'Agroexpansión) et de 993 716 millions d'USD pour Standard Commercial Corporation (société-mère ultime de WWTE).
(447) Compte tenu des circonstances aggravantes et atténuantes et du plafond fixé à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003, avant l'application de la communication sur la clémence de 1996, le montant des amendes devrait être fixé comme suit :
- Deltafina 13 200 000 euro
- Cetarsa 4 842 000 euro
- WWTE 2 430 000 euro
- Agroexpansión 3 240 000 euro
- Taes 180 000 euro
- ASAJA 1 000 euro
- UPA 1 000 euro
- COAG 1 000 euro
- CCAE 1 000 euro.
2.6.9. Application de la communication sur la clémence de 1996
(448) Aussi bien les transformateurs que les représentants des reproducteurs ont demandé à bénéficier de la clémence de la Commission en application de sa communication concernant la non-imposition d'amendes dans les affaires portant sur des ententes de 1996 à différentes étapes de l'enquête.
(449) Cetarsa, WWTE, TAES, Agroexpansión et Deltafina ont demandé à bénéficier de l'application de la communication sur la clémence de 1996 avant de recevoir la communication des griefs (voir considérants (4) et (6)). Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) et Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE) ont formulé une demande le 19 mars 2004 en application du titre D(2), premier et deuxième tirets de cette communication, dans le cadre de leur réponse à la communication des griefs.
(450) Le titre D de la communication sur la clémence est applicable aux sociétés Cetarsa, WWTE, Agroexpansión et Taes: "Lorsqu'une entreprise coopère sans que les conditions exposées aux titres B et C soient toutes réunies, elle bénéficie d'une réduction de 10 à 50 % du montant de l'amende qui lui aurait infligée en l'absence de coopération. 2. Tel peut notamment être le cas si: - avant l'envoi d'une communication des griefs, une entreprise fournit à la Commission des informations, des documents ou d'autres éléments de preuve qui contribuent à confirmer l'existence de l'infraction commise; - après avoir reçu la communication des griefs, une entreprise informe la Commission qu'elle ne conteste pas la matérialité des faits sur lesquels la Commission fonde ses accusations".
(451) Cetarsa, World Wide Tobacco España, Taes et Agroexpansión ont demandé, après les inspections organisées par la Commission en octobre 2001, à pouvoir bénéficier de la clémence. Les renseignements qu'elles ont fournis concernent principalement le fonctionnement du marché, les activités respectives et le comportement des demandeurs, ainsi que le contexte des faits en cause. Même si la Commission avait déjà en sa possession la plupart des éléments essentiels prouvant l'existence de l'infraction, les renseignements fournis par les transformateurs l'ont aidé à clarifier et à établir l'existence de l'infraction.
(452) Eu égard à sa coopération particulièrement utile pendant la procédure (notamment en ce qui concerne la participation de Deltafina) (319) et au fait qu'il n'a jamais contesté les faits tels qu'établis dans la communication des griefs, Taes devrait bénéficier d'une réduction de 40 % de l'amende qui lui aurait été infligée en l'absence de coopération avec la Commission conformément aux premier et second tirets du titre D (2) de la communication sur la clémence de 1996.
(453) Tout en étant significatifs (pour les raisons expliquées ci-dessus), les renseignements fournis par Cetarsa et WWTE ne se sont pas avérés aussi utiles pour les investigations de la Commission que les renseignements fournis par Taes. Dans leurs réponses à la communication des griefs, ils ont déclaré d'une manière générale qu'ils ne contestaient pas la matérialité des faits sur lesquels la Commission fondait ses accusations. Cetarsa et WWTE ont toutefois affirmé que l'entente des transformateurs sur les prix de livraison moyens (maxima), d'une part, et les différents accords passés par les producteurs et les transformateurs sur un prix moyen par groupement de producteurs, d'autre part, étaient identiques et que par conséquent les effets anticoncurrentiels potentiels du comportement des transformateurs et des producteurs se neutraliseraient (320). Pour les raisons indiquées au considérant (302), cette affirmation ne correspond pas à la réalité des faits et ne peut être retenue. Eu égard à ces circonstances et conformément au premier tiret du titre D(2) de la communication sur la clémence de 1996, Cetarsa et WWTE devraient bénéficier d'une réduction de 25 % de l'amende qui leur aurait été infligée en l'absence de coopération avec la Commission.
(454) Agroexpansión a également fourni des renseignements utiles à la Commission. Toutefois, dans sa réponse à la communication des griefs, il a contesté les faits dans les mêmes termes que Cetarsa et WWTE (voir ci-dessus). En outre, Agroexpansión a nié la nature secrète des accords des transformateurs sur les prix de livraison moyens (maxima). Dans ces conditions, Agroexpansión devrait bénéficier d'une réduction de 20 % de l'amende qui lui aurait été infligée en l'absence de coopération avec la Commission.
(455) Pour ce qui est de Deltafina, il a été expliqué au considérant (6) que, par télécopie du 15 février 2002, Universal Leaf a annoncé que Deltafina coopérait avec Taes pour rédiger le mémorandum que cette dernière comptait faire parvenir à la Commission le 18 février 2002 et qu'elle espérait que Deltafina pourrait ainsi bénéficier des avantages découlant de la communication sur la clémence de 1996. Universal Corporation et Deltafina ont renouvelé une demande à cet effet dans leurs réponses écrite et orale à la communication des griefs (321).
(456) Bien que ni Universal Corporation ni Deltafina n'aient donné d'indications précises de la contribution de Deltafina à la coopération de TAES avec la Commission, on ne peut ignorer qu'une partie des documents annexés au mémorandum de TAES du 18 février 2002 provenaient manifestement de Deltafina et avaient été fournis à TAES aux fins de la coopération avec la Commission (322). Ainsi qu'il a été expliqué au considérant (452), les renseignements fournis par TAES ont été particulièrement utiles pour l'enquête de la Commission et essentiels, notamment, pour établir la responsabilité de Deltafina. Il convient néanmoins de songer aussi que Deltafina, pendant toute la procédure, n'a pas expliqué directement à la Commission de quelle manière et dans quelle mesure elle avait l'intention de coopérer. De surcroît, dans sa réponse à la communication des griefs, elle a contesté la matérialité des accusations figurant dans la communication des griefs en ce qui concerne sa responsabilité. En examinant si Deltafina peut bénéficier de l'application du titre D de la communication sur la clémence, il convient également de tenir compte du fait que cette société ne remplit pas le critère fixé au titre B (e) de cette communication. Pour toutes ces raisons, la réduction à accorder à Deltafina doit être de 10 %.
(457) Eu égard à l'amende symbolique infligée aux représentants des producteurs, l'application à ceux-ci de la communication sur la clémence de 1996 devient sans objet.
(458) Pour conclure, le montant des amendes à infliger en vertu de l'article 23 du règlement (CE) n° 1-2003 doit être fixé comme suit :
- Deltafina 11 880 000 euro
- Cetarsa 3 631 500 euro
- WWTE 1 822 500 euro
(SCC, SCTC et TCLT: solidairement responsables)
- Agroexpansión 2 592 000 euro
(Dimon: solidairement responsable)
- Taes 108 000 euro
- ASAJA 1 000 euro
- UPA 1 000 euro
- COAG 1 000 euro
- CCAE 1 000 euro.
3. CONCLUSIONS
A arrêté la présente décision :
Article premier
Compañia Española de Tabaco en Rama, SA (Cetarsa), World Wide Tobacco España, SA (WWTE), Tabacos Españoles, s.l. (Taes), Agroexpansión, SA (Agroexpansión), Deltafina SpA (Deltafina), Dimon Incorporated (Dimon), Standard Commercial Corporation (SCC), Standard Commercial Tobacco Co. Inc. (SCTC) et Trans-Continental Leaf Tobacco Corporation Ltd. (TCLT) ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, du traité en concluant des accords et/ou en se livrant à des pratiques concertées pendant la période 1996-2001, qui avaient pour objet de fixer chaque année le prix d'achat moyen (maximum) de chaque variété de tabac brut (toutes qualités confondues) et de répartir les quantités de chaque variété de tabac brut qui devait être achetée.
Les trois dernières années (1999-2001), ces sociétés sont également convenues de fourchettes de prix par grade qualitatif de chaque variété de tabac brut et de conditions complémentaires.
Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) et la Confederación de Cooperativas de Organizaciones Agrarias de España (CCAE) ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, du traité en concluant des accords et/ou en se livrant à des pratiques concertées, pendant la période 1996-2001, qui avaient pour objet de fixer chaque année les fourchettes de prix par grade qualitatif de chaque variété de tabac brut et les conditions complémentaires applicables
L'infraction des transformateurs a commencé le 13 mars 1996 et a continué à produire ses effets au moins jusqu'au 10 août 2001. L'infraction des représentants des producteurs a commencé en février 1996 et la dernière preuve détenue par la Commission se rapporte à une réunion qui a eu lieu le 10 août 2001.
Article 2
Les entreprises, associations d'entreprises et associations d'associations d'entreprises visées à l'article 1er mettent immédiatement fin à l'infraction, si elles ne l'on déjà fait, et s'abstiennent dorénavant de toute pratique restrictive ayant un objet ou un effet identique ou équivalent.
Article 3
Les amendes suivantes sont infligées :
- Deltafina 11 880 000 euro
- Cetarsa 3 631 500 euro
- WWTE 1 822 500 euro
(SCC, SCTC et TCLT: solidairement responsables)
- Agroexpansión 2 592 000 euro
(Dimon: solidairement responsable)
- Taes 108 000 euro
- ASAJA 1 000 euro
- UPA 1 000 euro
- COAG 1 000 euro
- CCAE 1 000 euro.
Article 4
Ces amendes sont payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la présente décision, au compte suivant:
Compte n° 001-3953713-69 de la Commission européenne, banque Fortis, rue Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles (Code SWIFT GEBABEBB - IBAN BE71 0013 9537 1369).
À l'expiration de ce délai, des intérêts sont automatiquement dus au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour du mois au cours duquel la présente décision a été arrêtée, majorée de 3,5 points de pourcentage.
Article 5
Les sociétés ci-après sont destinataires de la présente décision:
1. Compañia Española de Tabaco en Rama, SA (Cetarsa), avenida de las Angustias 20, E-10333 Navalmoral de la Mata, Cáceres, Espagne
2. World Wide Tobacco España, SA (WWTE), Paseo de la Castellana 110, Piso 12, E-28046 Madrid, Espagne
3. Tabacos Españoles, s.l. (Taes), carretera Madrid-Lisboa, km. 179, E-10300 Navalmoral de la Mata, Cáceres, Espagne
4. Agroexpansión, SA (Agroexpansión), calle Suero de Quiñones, 42, E-28002 Madrid, Espagne
5. Deltafina SpA (Deltafina), Via Gaetano Donizetti 10, I-00198 Roma, Italie
6. Dimon Incorporated (Dimon), 512 Bridge Street, PO Box 681, Danville VA24543-0681, États-Unis
7. Standard Commercial Corporation (SCC), 2201 Miller Road, Wilson, NorthCarolina 27893, États-Unis
8. Standard Commercial Tobacco Co. Inc. (SCTC), 2201 Miller Road, PO Box 450 Wilson, North Carolina 27894, États-Unis
9. Trans-Continental Leaf Tobacco Corporation Ltd (TCLT), Aeulestrasse 38, 9490 Vaduz, Liechtenstein
10. Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Calle Agustín Betancourt, 17, 2°, E-28003 Madrid, Espagne
11. Unión de Pequeños Agricultores (UPA), calle Agustín de Betancourt, 17, 3°A, E-28003 Madrid, Espagne
12. Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Calle Agustín de Betancourt, 17, 5°, E-28003 Madrid, Espagne.
13. Confederación de Cooperativas de Organizaciones Agrarias de España (CCAE), calle Agustín de Betancourt, 17, 4°, E-28003 Madrid, Espagne
La présente décision forme titre exécutoire au sens de l'article 256 du traité.
Notes
1 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1; règlement tel que modifié par le règlement (CE) n° 411-2004 (JO L 68 du
6.3.2004, p. 1).
2 JO B 30 du 20.4.1962, p. 993; règlement tel que modifié par le règlement (CE) n° 49 (JO B 53 du
1.7.1962, p. 1571).
3 JO P 13 du 21.2.1962, p. 993; ce règlement a été abrogé par le règlement (CE) n° 1-2003 avec effet au
1er mai 2004.
4 JO L 354 du 30.12.1998, p. 18; ce règlement a été abrogé par le règlement (CE) n° 773-2004 avec effet
au 1er mai 2004 (JO L 123 du 27.4.2004).
5. Ni la Maison des métiers du tabac ni FETRATAB ne sont destinataires de la présente décision.
6. JO C 207 du 18.7.1996, p. 4. Cette communication a été remplacée en février 2002 par la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, JO C 45 du 19.02.02, p. 3. Toutefois, la communication de 1996 reste celle applicable en l'espèce.
7 La SEPI est la "Sociedad estatal de participaciones industriales".
8 Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa tributaria, BOE
n° 107 de 5.05.98. Tabacalera a été privatisée le 28 avril 1998.
9 Voir la réponse de Cetarsa du 15.03.02, question 1 [doc. 38.238/5050].
10 Source: Rapport de la COAG de mai 2001 (voir déclaration d'Agroexpansión du 15.02.02
[doc. 38.238/3948]).
11 Pour les informations reprises dans ce considérant, voir la déclaration d'Agroexpansión du 15.02.02
[doc. 38.238/3936-3972] et ses réponses du 15.03.02 [doc. 38.238/4863-4903], du 15.05.03
[doc. 38.238/9869-10134] et du 22.05.03 [doc. 38.238/10311-10345].
12 Source: Rapport de la COAG de mai 2001 (voir déclaration d'Agroexpansión du 15.02.02 [doc. 38.238/3948]).
13 Pour les informations reprises dans ce considérant, voir la déclaration de WWTE du 15.02.02 [doc. 38.238/4326-4339] et les réponses du 15.03.02 [doc. 38.238/5285-5317], du 09.05.03 [doc. 38.238/9650-9655] et du 23.05.03 [doc. 38.238/9817-9868].
14 Le reste du capital était détenu à l'époque à 23 % par le directeur gérant et le reste par des personnes physiques ayant un lien de parenté avec celui-ci.
15 Source: rapport de la COAG de mai 2001 (voir déclaration d'Agroexpansión du 15.02.02 [doc. 38.238/3948]).
16 Pour les informations reprises dans ce considérant, voir la déclaration de Taes du 18.02.02 [doc. 38.238/4556-4585] et les réponses du 15.03.03 [doc. 38.238/5396-5404], du 16.05.03 [doc. 38.238/10387-10424] et du 23.05.03 [doc. 38.238/10587-10594].
17 Voir rapport annuel de Taes du 31.03.01 en Annexe 2 de la déclaration de Taes du 18.02.02
[doc. 38.238/4593-4605].
18 C.est ainsi lorsque, dans le contrat de vente du tabac transformé, le prix du tabac transformé est fixe et ne tient donc pas compte du prix auquel le tabac brut a été acheté.
19 C.est ainsi lorsque, dans le contrat de vente de tabac transformé, le prix du tabac transformé correspond au prix d'achat du tabac brut augmenté des frais de transformation.
20 "Asociación de jóvenes agricultores (ASAJA)".
21 "Unión de pequeños agricultores (UPA)".
22 "Coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos (COAG)".
23 "Confederación de cooperativas agrarias de España (CCAE)".
24 Annexe 4 à la réponse de la FNCT du 18.03.02 [doc. 38.238/5757].
25 Annexe 4 à la réponse de la FNCT du 18.03.02 [doc. 38.238/5757].
26 La production mondiale de tabac est d'environ 8 millions de tonnes. Les principaux pays producteurs sont la Chine, les États-Unis, le Brésil et l'Inde.
27 Annexe 9 de la déclaration d'Agroexpansión du 15.02.02 [doc. 38.238/4053-4056].
28 Règlement (CEE) n° 727-70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut, JO L 94 du 28.04.70, p.1 (ci-après le "Règlement 727-70").
29 Règlement (CEE) n° 2075-92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune du marché dans le secteur du tabac brut, JO L 215 du 30.07.92, p. 70 (ci-après le "Règlement 2075-92") modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 864-2004 du Conseil du 29 avril 2004, JO L 161 du 30.04.04, p. 48.
30 Règlement (CE) du Conseil n° 1636-98, du 20 juillet 1998, modifiant le règlement n° 2075-92 portant organisation commune du marché dans le secteur du tabac brut, JO L 210 du 28.07.98, p. 23 (ci-après le " Règlement 1636-98 ") et le règlement (CE) de la Commission n° 2848-98, du 22 décembre 1998, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075-92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut, JO L 358 du 31.12.98, p. 17 (ci-après le "règlement n° 2848-98 ") modifié en dernier lieu par le règlement (CE) de la Commission n° 1983-2002 du 7 novembre 2002, JO L 306 du 08.11.02, p. 8.
31 Article 9, paragraphe 3, du règlement 2075-92, tel que modifié par le règlement (CE) n° 711-95 du
Conseil du 27 mars 1995, JO L 73 du 1.04.95, p. 13.
32 Règlement (CE) n° 711-95 du Conseil du 27 mars 1995, L 73 du 1.04.95, p. 13-14.
33 Article 4 bis, paragraphe 5, du règlement n° 2075-92 tel que modifié par le règlement n° 1636-98.
34 Article 4 bis, paragraphe 3, du règlement n° 2075-92 tel que modifié par le règlement n° 1636-98 et annexe V, point A (1), du règlement n° 2848-98.
35 Nouvel article 4 bis, paragraphe 2, du règlement n° 2075-92 tel que modifié par le règlement n° 1636-98 et annexe V, point A (1), du règlement n° 2848-98. Le pourcentage exact par année, variété et pays est indiqué dans l'annexe V, point B, du règlement n° 2848-98 tel que modifié par le règlement (CE) n° 2162-1999 de la Commission du 12 octobre 1999, JO L 265 du 13.10.99, p. 20.
36 L'annexe V, point C, du règlement n° 2848-98 contient la formule mathématique pour le calcul de la part de la prime variable qui revient à chaque producteur individuel: "(...) le groupement de producteurs doit diviser le montant total de la prime variable à disposition pour le groupe de variété considéré par la somme des quantités livrées par lot multiplié par le prix d'achat de chaque lot. Le résultat de cette division doit être multiplié par le produit de la quantité de chaque lot multiplié par son prix d'achat. Une prime variable égale à zéro revient aux lots qui ont reçu un prix compris entre le prix minimal et le prix minimal majoré de 40 % pour chaque groupe de variétés du groupement de producteur".
37 Depuis 1999, chaque État membre peut fixer, avant le 30 juillet de chaque année, un pourcentage supérieur à 40 % comme taux de majoration du "prix minimal" (voir annexe V, point C, du règlement n° 2848-98). Selon les transformateurs, en Espagne, ce pourcentage est actuellement de 50 %.
38 Article 10, paragraphe 2, du règlement n° 2075-92 tel que modifié par le règlement n° 1636-98.
39 Article 19 du règlement n° 2848-98 tel que modifié par le règlement n° 531-2000.
40 Pour la récolte 2000, les transformateurs pouvaient aussi faire la demande.
41 Modification introduite par le règlement (CE) n° 531-2000 de la Commission du 10 mars 2000, JO L 64 du 11.03.00, p.13.
42 Voir les articles 9 à 12 du règlement n° 2848-98.
43 À l'exception de quelques années où le délai était le 30 juin.
44 En Espagne, les organisations interprofessionnelles dans le secteur agricole sont règlementées par la loi 38-1994 [Ley 38-1994 de 30 de diciembre sobre las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, BOE n° 313-1994 de 31.12.1994]. Cette loi ne fait toutefois pas référence au règlement communautaire n° 2077-92. En Espagne, l'OITAB est l'organisation interprofessionnelle dans le secteur du tabac brut.
45 JO L 215 du 30.07.92, p. 80.
46 Voir article 7, paragraphe 3, du règlement n° 2077-92.
47 Loi 19-1982 du 26 mai 1982 sur l'achat des produits agricoles BOE du 09.06.1982, n° 137-1982.
48 Real Decreto 2707-1983 de 7 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de la ley 19-1982 de 26 de mayo sobre contratacion de productos agrarios, BOE du 25.10.1983, n° 255-1983.
49 Real Decreto 2556-1985 de 27 de diciembre que regula los contratos de compraventa de productos agrarios, BOE de 8.01.86, n° 7-1986 (ci-après le "Décret de 1985") modifié par le Real Decreto 1468-1990 du 16 novembre, BOE du 21.11.90, n° 279-1990 (ci-après le "décret 1468-1990").
50 Voir la réponse du Minsitère de l.agriculture du 7.03.03 à la demande de renseignements [doc. 38.238/6836-6844].
51 Article unique du Real Decreto 1468-1990.
52 Plus particulièrement:
-Les transformateurs peuvent bénéficier d'un crédit allant jusque 35-40% du montant des quantités de tabac qu'ils s'engagent à acheter dans les contrats de culture. Ils devront utiliser ce crédit pour payer les avances aux producteurs en fonction de la valeur des produits vendus par chacun en vertu du contrat de culture signé. Les transformateurs pourront également bénéficier des avantages prévus par l'article 4 de la loi 52-1963 portant sur l'amélioration et l'agrandissement des installations qui sont nécessaires pour l'exécution du contrat.
-Les producteurs pourront souscrire à l' "assurance agricole combinée" et bénéficier des avantages qui en découlent. Ils auront priorité dans les actions du Fonds español de garantie agricole ("FEGA"), l'équivalent national du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ("FEOGA").
53 Article 2 du décret de 1985.
54 Voir les réponses du ministère de l'Agriculture du 7.03.03 à la demande de renseignements [doc. 38.238/6836-6844]. Pour rappel, à l'époque où la loi de 1982 et le décret de 1985 ont été adoptés, l.OCM du secteur du tabac brut en vigueur était celle de 1970.
55 Ce montant représente le "prix minimum garanti".
56 De fait, le ministère de l'Agriculture a homologué des contrats "types" dont la clause de prix est restée "vide" pendant plusieurs années.
57 Il observe en effet que les objectifs de la loi de 1982 et du décret de 1985, ainsi que de la pratique ministérielle qui s'est développée, étaient "d'encourager et d'inciter la négociation collective des conditions d'achat et de vente des produits agricoles entre deux groupes d'agents économiques, d'une part, les représentants des producteurs et leurs associations et, d'autre part, les entreprises industrielles ou commerciales et leurs associations".
58 Ley 2-2000 de 7 de enero, reguladora de los contratos tipo de productos agroalimentarios, BOE de 10.01.00, n° 8-2000 y Real Decreto 684-2002 de 12 de julio sobre regulación del sector del tabaco crudo, BOE núm. 169 de 16.07.02, p. 25759.
59 Voir la réponse d'Agroexpansión à la communication des griefs, pages 22 et 23, ainsi que la réponse de WWTE à la communication des griefs, page 13. Dans le même sens, voir aussi la déclaration de Cetarsa du 15 février 2002, page 10 [doc. 38.238/4234].
60 Voir les observations dans la réponse de WWTE à la communication des griefs, pages 14 à 16, et les observations figurant dans la réponse d'Agroexpansión à la communication des griefs, p. 34.
61 En effet, entre 1995 et 1996, le prix moyen du Virginia a augmenté environ de 96 %, celui du Burley E de 33 %, celui du Burley F de 31 % et enfin celui du Havane (et autres variétés) de 48 %.
62 Voir déclaration de Taes du 18.02.02, pages 13-14 [doc. 38.238/4568-4569].
63 Déclaration de WWTE du 15.02.02, page 4 [doc. 38.238/4330].
64 Déclaration de Taes du 18.02.02, pages 13-14 [doc. 38.238/4568-4569].
65 Déclaration de Taes du 18.02.02, page 14 [doc. 38.238/4569]; déclaration de WWTE du 15.02.02, page 6 [doc. 38.238/4332] et déclaration d'Agroexpansión du 15.02.02, pages 19 et 20 [doc. 38.238/3956-3957].
66 Déclaration de Taes du 18.02.02, annexe 3 [doc. 38.238/4607].
67 Déclaration de Taes du 18.02.02, page 14 [doc. 38.238/4569].
68 Doc. WWTE Benavente p. 401 [doc. 38.238/2555-2562]. Ce document ne précise pas quels sont ces "objectifs de prix moyens".
69 Télécopie envoyée par WWTE à Deltafina du 10.04.96 (annexe 12 de la déclaration d'Agroexpansión du 15.02.02 [doc. 38.238/4070] et annexe 4 de la déclaration de Taes du 18.02.02 [doc. 38.238/4609]). Voir également la télécopie d'Agroexpansión à Deltafina le 22.04.96 (Annexe 6 de la déclaration de Taes du 18.02.02) [doc. 38.238/4613-4614].
70 Déclaration d'Agroexpansión du 15.02.02, page 20 [doc. 38.238/3957
71 Doc. WWTE Benavente p. 401 [doc. 38.238/2555-2562].
72 Déclaration de Taes du 18.02.02, page 15 [doc. 38.238/4570].
73 UCE (Unión de campesinos extremeños) était un syndicat agricole qui a par la suite fusionné avec UPA.
74 Revue du syndicat agricole UPA " Tierra abierta ", Doc. WWTE Benavente p. 10 [doc. 38.238/2166].
75 Voir les exemples suivants de convocations des transformateurs: convocation de Cetarsa: doc. Cetarsa MAP 41 [doc. 38.238/756] ; convocation de WWTE: télécopies du 25.03.96 et du 1.04.96 des OPAs et la CCAE à WWTE en annexe 9 à la déclaration de WWTE [doc. 38.238/4407]; convocation d'Agroexpansión : télécopie du 6.03.96 des OPAs et de la CCAE à Agroexpansión en annexe 6 à la déclaration d'Agroexpansión du 15.02.02 [doc. 38.238/4033]. Le calendrier des rencontres entre les OPAs et chaque transformateur a été publié dans la revue spécialisée Extremadura (voir déclaration d'Agroexpansión du 15.02.02, annexe 5) [doc. 38.238/4029].
76 Voir une copie de l'accord conclu entre Cetarsa et les OPAs dans le doc. Federación MPM I-37 [doc. 38.238/3321-3331]. D'autres documents décrivent ou commentent les termes de cet accord, notamment le doc. Federación MPM I-39 [doc. 38.238/3335], le doc. WWTE Benavente p. 10 à 15 [doc. 38.238/2166-2171] et le doc. Anetab CS 6 [doc. 38.238/2651-2656]. Des extraits de revues spécialisées parlent également de cet accord, voir Annexe 7 à la déclaration de WWTE du 15.02.02 [doc. 38.238/4387-4402], et le doc. Cetarsa MAP 38 [doc. 38.238/748 à 751].
77 Voir une copie de l'accord conclu entre WWTE et les OPAs dans le doc. Federación MPM I-37 [doc. 38.238/3321-3331]. D'autres documents décrivent ou reprennent les termes de cet accord, notamment le doc. WWTE Cáceres, AGB 73 [doc. 38.238/2046-2055] et le doc. Anetab CS 6 [doc. 38.238/2651-2656].
78 Voir doc. 38.238/3335 et doc. 38.238/2059.
79 Doc. 38.238/2656.
80 Voir notamment en annexe 7 à la déclaration de WWTE du 15.02.02, page 12 [doc. 38.238/4690]. Voir aussi doc. 38.238/2656.
81 Doc. FNCT CRF II-17, page 4 [doc. 38.238/3135] et doc. Cetarsa MAP 35 [doc. 38.238/731-740].
82 Pour rappel, la clause "prix" des contrats "type" concernait les prix d'achat par grades qualitatifs de chaque variété de tabac. Pendant les campagnes 1996/1997, 1997/1998 et 1998/1999, cette clause comportait entre autres également le "prix minimum moyen par producteur".
83 Réponse de la FNCT du 18.03.02, question 31 [doc. 38.238/5716-5717].
84 Doc. Cetarsa MAP 35 [doc. 38.238/731-740].
85 Orden de 21 de mayo de 1996 por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa de tabaco que regirá durante la campaña 1996/1997, BOE du 31 mai 1996, n° 132, page 18366 (annexe 13 de la réponse de la FNCT du 18.03.02) [doc. 38.238/5844-5845].
86 Doc. Anetab AGB 74 [doc. 38.238/2056] et AGB 76 [doc. 38.238/2059] et réponse de WWTE du 15.03.02, question 9 [doc. 38.238/5305]. Même si WWTE parle dans sa réponse de "prix (...) pendant la campagne d'achat", les documents auxquels elle se réfère indiquent les prix du tabac tels que négociés dans les contrats de culture.
87 Réponse de WWTE du 15.03.02, question 9 [doc. 38.238/5305]. Pour d'autres exemples d'échanges d'informations portant sur les prix en 1996, voir les doc. WWTE AGB 74 [doc. 38.238/2056], AGB 75 [doc. 38.238/2057-2058] et AGB 76 [doc. 38.238/2059]. Voir également les réponses de WWTE du 15.03.02 aux questions 10, 11 et 14 [respectivement doc. 38.238/5305-5306 ; 38.238/5306-5307 et 38.238/5311-5312].
88 Réponse de WWTE du 15.03.02, questions 9, 10 et 11 [doc. 38.238/5305-5307].
89 Annexe 5 de la déclaration de WWTE du 15.02.02 [doc. 38.238/4372-4374].
90 Déclaration de WWTE du 15.02.02, page 7 [doc. 38.238/4333]; déclaration d'Agroexpansión du 15.02.02, page 21 [doc. 38.238/3958]; déclaration de Cetarsa du 15.02.02, page 10 [doc. 38.238/4234] et déclaration de Taes du 18.02.02, page 16 [doc. 38.238/4571].
91 Voir la déclaration de WWTE du 15.02.02, page 6 [doc. 38.238/4332]. Taes a également reconnu L'existence de cette réunion sans préciser la date (déclaration de Taes du 18.02.02, page 16 [doc. 38.238/4571]). Voir également les télécopies échangées entre Cetarsa, Agroexpansión, WWTE et Taes portant sur la fixation de la date de cette réunion en annexe 4 à la déclaration de WWTE du 15.02.02 [doc. 38.238/4361].
92 Déclaration de WWTE du 15.02.02, page 7 [doc. 38.238/4333] et déclaration de Taes du 18.02.02, page 16 [doc. 38.238/4571].
93 Voir la déclaration de Taes du 18.02.02, page 18 [doc. 38.238/4573], la déclaration de WWTE du 15.02.02, page 7 [doc. 38.238/4333] ainsi que les télécopies en annexe 10 [doc. 38.238/4644-4646] et la déclaration de Cetarsa, page 10 [doc. 38.238/4234].
94 Voir les télécopies échangées entre les quatre transformateurs en annexe 11 à la déclaration de WWTE du 15.02.02 [doc. 38.238/4419-4424].
95 Voir la déclaration de WWTE du 15.02.02, page 7 [doc. 38.238/4333] et les télécopies en annexe 12 [doc. 38.238/4425/4431]. Agroexpansión reconnaît dans sa déclaration à la Commission que les transformateurs se sont rencontrés pendant le premier trimestre de l'année 1997 mais ne précise ni les dates ni les lieux de ces réunions (voir déclaration d'Agroexpansión du 15.02.02, page 22 [doc. 38.238/3959]).
96 Déclaration de Cetarsa du 15.02.02, page 10 [doc. 38.238/4234]; déclaration de WWTE du 15.02.02, pages 7 et 8 [doc. 38.238/4333-4334]; déclaration d'Agroexpansión du 15.02.02, pages 22 et 23 [doc. 38.238/3959-3960]; et déclaration de Taes, pages 18 et 19 [doc. 38.238/4573-4574].
97 En 1996, Cetarsa et WWTE étaient convenus chacun séparément avec les syndicats agricoles et la CCAE de respecter un prix minimum moyen par producteur et d'intégrer ce concept et le montant de celui-ci dans les contrats de culture qu.ils signeraient par la suite avec chaque groupement de producteurs.
98 Voir déclarations de WWTE [doc. 38.238/4334], déclarations de Cetarsa [doc. 38.238/4234] et déclarations d'Agroexpansión [doc. 38.238/3960].
99 Déclaration de Cetarsa du 15.02.02, page 10 [doc. 38.238/4234], déclaration de Taes du 18.02.02, page 18 [doc. 38.238/4573] et déclaration d'Agroexpansión du 15.02.02, page 22 [doc. 38.238/3959].
100 Selon Taes et Cetarsa, la réunion à Rome.
101 Déclaration de Taes du 18.02.02, page 18 [doc. 38.238/4573].
102 Convocation de WWTE (doc. Federación MPM I-17 [doc. 38.238/3250]); convocation d'Agroexpansión (doc. Federación MPM I-18 [doc. 38.238/3251]) et convocation de Cetarsa (doc. Federación MPM I-19 [doc. 38.238/3252]).
103 Procès-verbal de la réunion de la Commission exécutive de la FNCT du 6.05.97, point 5.a) (doc. Federación MLFE III-26 [doc. 38.238/3497-3504]). Par "prix minimum par variété et par producteur", ils entendent le "prix minimum moyen par producteur" pour chaque variété qui est mentionné dans la clause de prix des contrats "types" homologués de 1996 à 1998.
104 Voir Doc. WWTE Benavente, p. 16 [doc. 38.238/2172] et la date indiquée sur le doc. WWTE Benavente p. 18 [doc. 38.238/2174].
105 Doc. WWTE Benavente, p. 18 [doc. 38.238/2174].
106 Doc. WWTE Benavente p. 21 [doc. 38.238/2177].
107 Procès-verbal de la réunion de la Commission exécutive de la FNCT du 6.05.97, point 5.a) (doc. Federación MLFE III-26 [doc. 38.238/3497-3504]), procès-verbal de la réunion de la Commission permanente de la FNCT du 14.07.97, point 4.a) (doc. Federación PB 6 [doc. 38.238/2857-2866]) et rapport de la direction de la FNCT du 12.12.97 sur "La situation du secteur du tabac dans le monde, L'Union européenne et l'Espagne en 1996", page 29, point 1 (doc. Anetab CS 7 [doc. 38.238/2657-2662]).
108 Voir une copie de ces accords dans le doc. 38.238/3238-3243 et en annexe H de la réponse de Cetarsa du 15.03.02 [doc. 38238/5220-5255].
109 Voir le rapport de la FNCT du 12.12.97 sur "La situation du secteur du tabac dans le monde, l'Union européenne et l'Espagne en 1996" [doc. 38.238/2657-2662]. Ce rapport décrit un par un les accords souscrits entre l'ensemble des groupements de producteurs de la FNCT et chacun des transformateurs.
110 Procès-verbal de la réunion de la Commission exécutive de la FNCT du 6.05.97, point 4.d) (doc. Federación MLFE III-26 [doc. 38.238/3497-3504]).
111 Orden de 25 de abril de 1997 por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa de tabaco que regirá durante la campaña 1997/98, BOE du 29 avril 1997, n° 102, page 13690 (annexe 14 de la réponse de la FNCT du 18.03.02 [doc. 38.238/5846-5848]).
112 Des copies des contrats de culture souscrits par WWTE avec les APAs se trouvent parmi les documents copiés lors de l'inspection, notamment les doc. WWTE AGB 50 à 53 [doc. 38.238/1980-2006].
113 Annexe 10 de la déclaration de Taes [doc. 38.238/4643-4646].
114 Doc. WWTE Benavente, p. 276 [doc. 38.238/2432]: "Nous avons reçu des appels de nos producteurs et d'autres qui allaient se joindre à nous qui renonçaient à notre contrat parce qu.ils avaient reçu des offres fermes de prix moyens de 85 et 90 ESP/kg, indépendamment de la qualité (...) il s'agit d'une action unilatérale de Cetarsa, si elle continue ainsi cette après midi, nous devrons prendre les mesures opportunes pour éviter que WWTE garde des quantités sensiblement inférieures à celles de la campagne précédente. Je dénonce devant toi la violation de chacun des points du contrat souscrit devant toi par Cetarsa [il s'agit en toute logique de l'accord conclu lors d'une des réunions des transformateurs à laquelle le président de Deltafina a également participé] et je te signale que Taes, Agroexpansión et WWTE avons entièrement respecté la situation convenue".
115 Annexe 10 de la déclaration de Taes du 18.02.02 [doc. 38.238/4644] et annexe 15 de la déclaration de WWTE du 15.02.02 [doc. 38.238/4476].
116 Annexe 10 de la déclaration de Taes du 18.02.02 [doc. 38.238/4646].
117 Annexe 9 de la déclaration de Taes du 18.02.02 [doc. 38.238/4640-4642].
118 Voir la télécopie du président d'Agroexpansión au président de Deltafina du 1.10.97 en annexe 12 à la déclaration de Taes [doc. 38.238/4654].
119 Doc. WWTE Benavente p. 342 [doc. 38.238/2498].
120 Voir la télécopie du président d'Agroexpansión au président de Deltafina du 1.10.97 en annexe 12 de la déclaration de Taes du 18.02.02 [doc. 38.238-4654] : "(...) en estos momentos me informan que la media que va pagando [WWTE] es 79,97 Ptas. (...) a los cultivadores de [confidencial] (...) lleva una media de más de 100 Ptas" [traduction : (...) en ce moment on m'informe que la moyenne de prix que [WWTE] est en train de payer est de 79,97 ESP (...) aux producteurs de [confidentiel] (...) la moyenne est de plus de 100 ESP].
121 Voir l'ensemble des télécopies en annexe 12 de la déclaration de Taes du 18.02.02 [doc. 38.238-4651-4664].
122 Voir la télécopie du président de WWTE au président de Deltafina du 2.10.97 en annexe 12 à la déclaration de Taes du 18.02.02 [doc. 38.238/4660-4661].
123 Voir la télécopie du président de WWTE au président de Deltafina du 2.10.97 en annexe 12 à la déclaration de Taes du 18.02.02 [doc. 38.238/4660].
124 Voir la télécopie du président de WWTE au président de Deltafina du 6.11.97 en annexe 12 à la déclaration de Taes du 18.02.02 [doc. 38.238/4663-4664]. Cette télécopie comporte en annexe un tableau qui montre les prix (moyens) payés par chaque transformateur selon le pourcentage de "contratación".
125 Sauf en 1996 où les discussions portant sur les quantités n.ont pas abouti à un véritable accord.
126 Déclaration de Taes du 18.02.02 [doc. 38.238/4576].
127 La télécopie mentionne "Se ha pactado el siguiente acuerdo para 1.998" [traduction: Nous sommes convenus de l'accord suivant pour 1998].
128 Déclaration de Taes du 18.02.02, annexe 16 [Doc. 38.238/4677].
129 Voir en annexe 23 de la déclaration de WWTE du 15.02.02 des télécopies échangées entre les transformateurs en vue de fixer la date et le lieu de cette réunion [doc. 38.238/4515-4520].
130 Déclaration de Taes du 18.02.02, annexe 18 [doc. 38.238/4684].
131 Les quatre transformateurs ont décrit cet accord dans leurs déclarations (pour Cetarsa pages 10 et 11 de sa déclaration [doc. 38.238/4234-4235], pour Agroexpansión pages 24 à 28 de sa déclaration [doc. 38.238/3961-3965], pour WWTE pages 9 et 10 de sa déclaration [doc. 38.238/4335-4336] et pour Taes pages 22 à 24 de sa déclaration [doc. 38.238/4577-4578]).
132 80 ESP par kg pour Virginia (selon Taes).
133 Le document WWTE p. 223 [doc. 38.238/2379] contient deux tableaux qui montrent les quantités de tabac achetées par chaque transformateur lors des campagnes 1994 à 1997. Selon WWTE, les transformateurs ont utilisé ces informations pour déterminer d'un commun accord le volume de référence de base de chaque transformateur pour la campagne 1998/1999 (voir la réponse de WWTE du 15.03.02, question 7 [doc. 38.238/5300-5302]).
134 Agroexpansión a fourni en annexes 17 et 18 de sa déclaration du 15.02.02 des tableaux reprenant les adaptations faites aux quotas de chaque entreprise pour les années 1999/2000 et 2001/2002 ainsi que des notes internes (rédigées lors de la préparation de sa déclaration à la Commission) qui expliquent le mécanisme d'adaptation des quotas [doc. 38.238/4100-4117].
135 Les transformateurs connaissent les quantités que chacun s.est engagé à acheter dans les contrats de culture grâce au système d'échange d'informations qu.ils ont mis en place (pour plus d'explications sur le mécanisme d'échange d'informations, voir ci-dessous les considérants (163) à (166).
136 Pour une illustration du fonctionnement du mécanisme de compensation ou de cession voir les annexes 19 et 20 de la déclaration d'Agroexpansión du 15.02.02 [doc. 38.238/4118-4121]: tableaux qui déterminent, pour les années 1999/2000 et 2001/2002, les quantités achetées en excès par chaque entreprise et les entreprises qui le cas échéant ont du payer une compensation ou indemnisation. Voir également en annexes 21 et 22 [doc. 38.238/4122-4125], les quantités qu'Agroexpansión a acheté au delà de son volume de tabac durant ces récoltes.
Voir également l'annexe 14 de la déclaration de Cetarsa du 15.02.02 [doc. 38.238/4309-4310]: un premier tableau qui concerne la détermination du volume de référence par entreprise et un deuxième tableau qui illustre les compensations faites pendant la campagne 1999/2000.
Voir en annexe 24 de la déclaration de WWTE du 15.02.02 une note manuscrite illustrant le mécanisme de contrôle appliqué pendant la campagne 1998/1999 [doc. 38.238/4521] et en annexes 27 et 28 des tableaux qui indiquent les volumes de référence et leur adaptation ainsi que les compensations entre les entreprises pendant cette campagne [doc. 38.238/4525-4529].
Enfin, voir en annexe 24 de la déclaration de Taes du 18.02.02 les mêmes tableaux concernant les volumes de référence, leur adaptation et les compensations pour la récolte 1999 [doc. 38.238/48334839].
137 Pour une description du fonctionnement et de l'objet du système d'échange d'informations entre les transformateurs à partir de la campagne 1998/1999 et jusqu'en 2001, voir les réponses de Cetarsa du 15.03.02 aux questions n° 15, 17 et 18 [doc. 38.238/5064 et 5066-5068], d'Agroexpansión du 18.03.02 aux questions n° 9 et 10 [doc. 38.238/4890-4893], de TAES du 16.03.02 à la question n° 4 [doc. 38.238/5403-5404] et de WWTE du 15.03.02 aux questions n° 12(d) et 15 [doc. 38.238/5308-5309 et doc. 38.238/5313-5315].
138 Ces informations permettent aux transformateurs de calculer le volume de référence adapté.
139 Pour des exemples d'échanges d'informations pendant plusieurs campagnes, voir les documents Cetarsa MAP 44 (2000) [doc. 38.238/763-768], MAP 45 (2000) [doc. 38.238/769-771], CS 12 (2000) [doc. 38.238/489-490] et CS 13 (2000) [doc. 38.238/491]. Voir également l'annexe 16 de la déclaration d'Agroexpansión du 15.02.02 [doc. 38.238/ 4096-4105] (échanges concernant les volumes de ventes que chaque transformateur s.est engagé à acheter dans les contrats de culture de la campagne 1999/2000). Enfin, voir les annexes 19 et 23 de la déclaration de Taes du 18.02.02 [doc. 38.238/ 4689-4768] (échanges d'informations pour les années 1998 et 1999).
140 Voir des exemples de réunions des experts techniques dans les documents WWTE Cáceres AGB 70 [doc. 38.238/2042-2043] et Cetarsa CS 11 [doc. 38.238/486-488]. Voir également les documents en annexes 12 et 13 de la déclaration de Cetarsa du 15.02.02 [doc. 38.238/4305-4308].
141 Par exemple, les informations du document WWTE JFM 3 [doc. 38.238/2235-2236].
142 Déclaration de Cetarsa du 15.02.02, page 10 [doc. 38.238/4234], déclaration de WWTE du 15.02.02, page 9 [doc. 38.238/4335], déclaration d'Agroexpansión du 15.02.02, page 24 [doc. 38.238/3961] et déclaration de Taes du 18.02.02, pages 26, 27 et 30 [doc. 38.238/4581-4582 et 4585].
143 Voir déclaration de Taes du 18.02.02, page 23 [doc. 38.238/4578]; déclaration de WWTE du 15.02.02, pages 9-10 [doc. 38.238/4335-4336]; déclaration de Cetarsa du 15.02.02, page 11 [doc. 38.238/4235] et déclaration d'Agroexpansión du 15.02.02, page 27 [doc. 38.238/3964].
144 Doc. Agroexpansión RMR 104 [doc. 38.238/1748]. Pour rappel, l'accord-"cadre" conclu entre les transformateurs en début d'année prévoyait, selon Taes, un prix moyen pour le Virginia de 80 ESP/kg [voir ci-dessus considérant (156)].
145 Taes a fourni des copies de factures concernant des paiements supplémentaires aux producteurs en 1998, 1999 et 2000 (Déclaration de Taes du 18.02.02, annexe 20 [doc. 38.238/4769-4772]).
146 Voir des exemples d'échanges d'informations pendant la campagne 1998/1999 en annexes 19 et 23 (en partie) de la déclaration de Taes [doc. 38.238/4668-4773] et en annexe 12 de la déclaration de Cetarsa du 15.02.02 [doc. 38.238/4305].
147 Voir des exemples de réunions d'experts techniques pendant la campagne 1998/1999 en annexe 25 de la déclaration de WWTE [doc. 38.238/4522-4523].
148 Voir la déclaration de WWTE du 15.02.02, pages 9 et 10 [doc. 38.238/4335-4336] et la déclaration D'Agroexpansión, pages 26 et 27 [doc. 38.238/3963-3964].
149 Déclaration d'Agroexpansión du 15.02.02, page 27 [doc. 38.238/3964].
150 Voir la réponse de la FNCT du 18.03.02, question 28 [doc. 38.238/5714-5715]. La FNCT indique de manière vague que les "groupements de producteurs inscrits aux syndicats" ont participé aux négociations [doc. 38.238/5714-5715].
151 Exemple de convocation de WWTE, doc. Federación MPM I-32 [doc. 38.238/3316] ; exemple de convocation d'Agroexpansión, doc. Federación MPM I-33 [doc. 38.238/3317] ; exemple de convocation de Cetarsa, doc. Federación MPM I-34 [doc. 38.238/3318]. Voir également le compte rendu de la réunion de la Commission permanente de la FNCT du 30.07.98 (doc. Federación PB 5 [doc. 38.238/2850-2856]).
152 Voir le compte rendu de la réunion de la Commission permanente de la FNCT du 30.07.98 (doc. Federación PB 5 [doc. 38.238/2850-2856]).
153 Voir le rapport de la FNCT portant sur les négociations de prix pour la récolte de 1998 [doc. 38.238/2504-2509].
154 Doc. WWTE Benavente MFS 10 [doc. 38.238/2210-1 à 2210-5].
155 Orden de 4 de mayo de 1998 por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa de tabaco para la campaña 1998/99, BOE du 20 mai 1998, n° 120, page 16755 (annexe 15 de la réponse de la FNCT du 18.03.02 [doc. 38.238/5849-5851]). Voir également la demande d'homologation au ministère de l'Agriculture du 21.04.98, doc. Cetarsa AFG 41 [doc. 38.238/1178-1189].
156 Pour des exemples de contrats de culture conclus par WWTE, voir les doc. WWTE Cáceres MPM 8 (variété Virginia E) [doc. 38.238/2106-2112] ; MPM 9 (variété Burley E) [doc. 38.238/ 2113-2119] ; MPM 10 (variété Burley F) [doc. 38.238/2120-2126] et MPM 11 (variété Havana E) [doc. 38.238/2127-2132].
157 Doc. Agroexpansión MN 6 [doc. 38.238/1810-1811].
158 Il ressort en revanche de la description des accords conclus avec les groupements de producteurs faite dans le rapport de la FNCT mentionné ci-dessus dans la footnote 153 que, pour le Burley, l'avance que les transformateurs sont convenus de payer aux producteurs est de 35 ESP/kg comme pour le Virginia.
159 Rapport d'activité d'Agroexpansión du mois de février 1999, doc. Agroexpansión BNL 58 [doc. 38.238/1556].
160 Rapport d'activité d'Agroexpansión du mois de mars 1999, doc. Agroexpansión BNL 57 [doc. 38.238/1555]. Ce rapport indique que le président de Deltafina a participé à la dernière réunion d'ANETAB et qu'il a annoncé qu'il participerait aux futures réunions.
161 Rapport d'activité d'Agroexpansión d'avril 1999, doc. Agroexpansión BNL 56 [doc. 38.238/1552].
162 Déclaration de Cetarsa du 15.02.02, page 10 [doc. 38.238/4234], déclaration de WWTE du 15.02.02, pages 9 et 10 [doc. 38.238/4335-4336], déclaration d'Agroexpansión du 15.02.02, pages 24 et 33 [doc. 38.238/3961 et 3970] et déclaration de Taes du 18.02.02, pages 26 et 27 [doc. 38.238/4581-4582].
163 Voir notamment les considérants (156) et suivants, ainsi que les références en notes de bas de page.
164 Voir doc. Agroexpansión SP 33 à SP 35 [doc. 38.238/1675-1680] et SP 37 et
SP 38 [doc. 38.238/1685-1691].
165 L'objet de la réunion du 12 août 1999 entre producteurs et transformateurs était de convenir de la date du début de la période de vente du tabac, voir doc. Agroexpansión SP 26 [doc. 38.238/1659].
166 Voir la télécopie du secrétaire d'ANETAB à ses membres du 29.07.99 (doc. Agroexpansión SP 26
[doc. 38.238/1658]).
167 Les documents en annexe 23 à la déclaration de Taes du 18.02.02 [doc. 38.238/4755-4769] et les documents en annexe 16 à la déclaration d'Agroexpansión du 15.02.02 [doc. 38.238/4096-4105].
168 Tous les transformateurs ont fourni le même tableau qui illustre le calcul du volume de référence adapté et des différences entre celui-ci et le volume de référence de base (voir notamment l'annexe 17 de la déclaration d'Agroexpansión du 15.02.02 [doc. 38.238/4106-4111], l'annexe 24 de la déclaration de Taes du 18.02.02 [doc. 38.238/4833-4839], l'Annexe 14 de la déclaration de Cetarsa du 15.02.02 [doc. 38.238/4309-4310] et l'annexe 27 de la déclaration de WWTE du 15.02.02 [doc. 38.238/45254528]). WWTE et Agroexpansión ont, en outre, fourni un tableau qui fait état des ventes/achats de tabac entre les transformateurs à titre de cession de tabac (voir les annexes 27 de la déclaration de WWTE du 15.02.02 [doc. 38.238/4525-4528] et 19 de la déclaration d'Agroexpansión du 15.02.02 [doc. 38.238/4119]). WWTE a également fourni une note manuscrite reprenant les ventes/achats de tabac entre les transformateurs à titre de cession de tabac (voir annexe 28 de sa déclaration du 15.02.02 [doc. 38.238/4529]).
169 Procès-verbal de réunion de la COSETA du 10.02.99, (doc. Agroexpansión BNL 20 [doc. 28.238/1470-1475].
170 Procès-verbaux de plusieurs réunions du Comité de direction d'ANETAB et d'autres documents contenant des propositions qui ont été échangées dans le cadre des négociations (doc. Anetab AGB 11[doc. 38.238/1852]; doc. WWTE Benavente MFS 9, pages 47 à 54 [doc. 38.238/2203-2210]; Doc. WWTE Cáceres AGB 10 [doc. 38.238/1851]; doc. WWTE Cáceres AGB 58 [doc. 38.238/2018]; Doc. WWTE Benavente MFS 8, pages 44-46 [doc. 38.238/2200-2202];.Doc. Federación MLFE III-31 [doc. 38.238/3526-3528] et Doc. WWTE Benavente MFS 5, pages 23-26 [doc. 38.238/2179-2182].
171 Compte rendu du comité des directions de la COSETA du 25 mai 1999, point 4 (doc. WWTE Cáceres AGB 55 [doc. 38.238/2008-2012]) et compte rendu de la COSETA du 8 juin 1999 (doc. Cetarsa MAP 31 [doc. 38.238/716-719]). En 1999, les membres de la COSETA étaient les suivants: les quatre transformateurs, les trois syndicats (ASAJA, UPA et COAG et les deux groupements de producteurs (TABARES et ACOTAB).
172 Rapport du président au Conseil d'administration du 23.06.99 (doc. Cetarsa AFG 23 [doc. 38.238/1005-1008]).
173 Le procès-verbal d'une réunion de la Commission permanente de la FNCT du 6 juillet 1999 mentionne une réunion le 8 juin et non le 7 juin (doc. Federación PB 4 [doc. 38.238/2849-5 à 2849-10]). D'autres documents confirment que la réunion de la COSETA a eu lieu le 8 juin (voir deux documents en annexe 29 de la déclaration d'Agroexpansión du 15.02.02, notamment une télécopie du 28.05.99 du président de la COSETA à l'époque aux quatre transformateurs et aux représentants des producteurs et l'ordre du jour de la réunion de la COSETA du 8.06.99 [doc. 38.238/4155 et 4198).
174 Voir une copie de l'ordre du jour de cette réunion en annexe 29 de la déclaration d'Agroexpansión du 15.02.02 [doc. 38.238/4204].
175 Voir la télécopie envoyée par le sous-directeur général du ministère de l'Agriculture à Agroexpansión le 21.06.99 au sujet de cette réunion du 24 juin (voir une copie en annexe 29 de la déclaration d'Agroexpansión du 15.02.02 [doc. 38.238/4205]).
176 Voir les participants à cette réunion en annexe E de la réponse de Cetarsa du 15.03.02 [doc. 38.238/5207-5208].
177 Voir le procès-verbal de la réunion de la Commission permanente de la FNCT du 6 juillet 1999, point cinquième (4), (doc. Federación PB 4 [doc. 38.238/2849-10]). Voir également le doc. Federación MLFE III-15 [doc. 38.238/3462-3464] (télécopie du 19.08.99 du président de la FNCT au président d'EUGROTAB qui mentionne "(...) le adjunto las clasificaciones y precios de los tabacos, consensuados unánimemente por las Empresas transformadoras y las organizaciones de productores para la cosecha 1999" (soulignement ajouté) [traduction: (...) veuillez trouver ci-joint les classifications et les prix des tabacs, tels que convenus entre les transformateurs et les organisations de producteurs pour la récolte 1999]). Voir également les observations dans la réponse de WWTE à la communication des griefs, pages 14-16 et les observations dans la réponse d'Agroexpansión à la communication des griefs, page 34.
178 Doc. 38.238/6745-6747.
179 Voir annexe 12 à la réponse d'ANETAB du 18.03.02 [doc. 38.238/5686].
180 Voir annexe 12 à la réponse d'ANETAB du 18.03.02 [doc. 38238/5686] et annexe 25 à la déclaration d'Agroexpansión du 15 février 2002 [doc. 38.238/4134]. Voir également le tableau au considérant (38).
181 Voir observations dans la réponse de WWTE à la communication des griefs, pages 14-16 et observations dans la réponse d'Agroexpansiòn à la communication des griefs, page 34. D'après les données fournies par le Ministère de l'Agriculture, le prix moyen final payé aux producteurs pour la récolte de Virginia 1999/2000 était de 89,63 ESP/kg (voir tableau 2).
182 Voir note 180.
183 Orden de 26 de junio de 1999 por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa de tabaco que regirá durante la campaña 1999/2000, BOE du 30 juin 1999, n° 155, page 24931 (annexe 16 à la réponse de la FNCT du 18.03.02 [doc. 38.238/5852-5857]).
184 Le tableau a été approuvé par le ministère de l'Agriculture en 1999 et publié au journal officiel espagnol. Les écarts en pourcentage ont été ajoutés par la Commission pour les besoins de la présente procédure.
185 Voir des exemples dans les documents WWTE Cáceres AGB 47 [doc. 38.238/1962-1967], AGB 48 [doc. 38.238/1968-1973] et AGB 49 [doc. 38.238/1974-1979].
186 La production de tabac brut de la campagne précédente 1999/2000 a été excédentaire. Très vite, la question s'est posée de savoir comment écouler ces excédents. Les producteurs ont d'ailleurs demandé à ANETAB de discuter collectivement cette question (voir le procès-verbal de la réunion n° 16 du Comité de Direction d'ANETAB du 19.01.00, doc. WWTE Cáceres AGB 1 [doc. 38.238/1839-1840]).
187 Voir la déclaration d'Agroexpansión du 15.02.02, page 33 [doc. 38.238/3970-3971]; la déclaration de Cetarsa du 15.02.02, page 10 [doc. 38.238/4234]; la déclaration de WWTE du 15.02.02, page 9 [doc. 38.238/4335] et la déclaration de Taes du 18.02.02, page 27 [doc. 38.238/4582].
188 Doc. Agroexpansión RMR 6 [doc. 38.238/1762-1764].
189 Doc. Agroexpansión RMR 100 [doc. 38.238/1728].
190 Pour des exemples d'échanges d'informations, voir la note en bas de page 139. Voir également le document WWTE Cáceres MPM 12 [doc. 38.238/2133-2134], le document Agroexpansión SP 31 [doc. 38.238/1671], les documents Cetarsa AFG 54 [doc. 38.238/1216], MAP 52 [doc. 38.238/796797], CS 12 [doc. 38.238/489-490] et CS 13 [doc. 38.238/491] (pour une explication concernant ces deux derniers documents, voir la réponse de Cetarsa du 15.03.02 à la question n° 15 [doc. 38.238/5064] et les tableaux en Annexe 12 à la déclaration de Cetarsa du 15.02.02 [doc. 38.238/4305-4307]).
191 Voir les documents Cetarsa CS 12 [doc. 38.238/489-490] et CS 13 [doc. 38.238/491] et la réponse de Cetarsa du 15.03.02 à la question n° 18 [doc. 38.238/5067-5068].
192 En ce sens, voir le tableau en annexe 23 à la déclaration d'Agroexpansión du 15.02.02 qui concerne la variété de tabac Virginia [doc. 38.238/4126-4128]. Voir également les documents Cetarsa MAP 44 [doc. 38.238/763-768] et MAP 45 [doc. 38.238/769-771] (tableau reprenant par transformateur et par groupement de producteurs les quantités achetées et les prix payés pendant l'année 2000). Voir également le doc. Agroexpansión CRF 7 [doc. 38.238/1261-1262].
193 Annexe 30 à la déclaration de WWTE du 15.02.02 [doc. 38.238/4535-4538]. Agroexpansión a fourni un tableau indiquant les quantités de tabac par variété achetées en plus ou en moins par rapport au volume de référence de base convenu entre les transformateurs (voir Annexe 22 à la déclaration d'Agroexpansión du 15.02.02 [doc. 38.238/4124-4125]).
194 Pour une explication du "prix moyen" dans ce contexte, voir considérant 1.5.1.2.
195 Pour une explication de "prix moyen" dans ce contexte, voir considérant 1.5.1.2.
196 Voir le procès-verbal de la réunion n° 16 du Comité de Direction d'ANETAB du 19.01.00 (doc. WWTE Cáceres AGB 1 [38.238/1839-1840] qui indique " (...) por parte de todas las Organizaciones de productores [.] se ha solicitado a ANETAB un encuentro con objeto de hablar sobre los excedentes de tabaco producidos en la campaña 99 y sus posibles salidas comerciales (...) " [traduction: (...) tous les groupements de producteurs (...) ont proposé à ANETAB de se rencontrer afin de discuter du tabac excédentaire produit durant la campagne 1999 et des possibles débouchés commerciaux (...) ].
197 Doc. Agroexpansión BNL 52 [doc. 38.238/1540].
198 Voir le rapport du président de Cetarsa du 17.02.00 qui mentionne cette réunion à laquelle ont participé "la totalidad de las agrupaciones de productores" [traduction: tous les groupements de producteurs] (doc. Cetarsa AFG 26 [doc. 38.238/1018-1021]).
199 Notamment le 23.02.00 (voir le procès-verbal de cette réunion, doc. WWTE Cáceres AGB 31 [doc. 38.238/1884]).
200 Doc. Agroexpansión MN 2 [doc. 38.238/1781-1783].
201 Voir le procès-verbal de la réunion n° 18 du Comité de direction d'ANETAB du 21.03.00 (doc. WWTE Cáceres AGB 30 [doc. 38.238/1882-1883]).
202 Voir page 28 de la déclaration de Taes du 18.02.02 [doc. 38.238/4583]: "(...) acuerdo en el que también estaba interesada DELTAFINA ya que le interesaba comprar una cuota extra de tabaco procesado". [traduction: accord auquel Deltafina était également intéressée puisqu'elle voulait acheter une quantité supplémentaire de tabac traité].
203 Annexe 33 à la déclaration d'Agroexpansión du 15.02.02 [doc. 38.238/4221-4222].
204 Voir le rapport du Président de Cetarsa du 30.03.00, doc. Cetarsa AFG 27, points 4 et 6 [doc. 38.238/1022-1026]. Le rapport indique que "una representación de todas las APAs" [traduction: une représentation de tous les APAs] a assisté à cette réunion.
205 La Commission a en sa possession la convocation envoyée par le ministère de l'Agriculture à Agroexpansión (voir Annexe 32 à la déclaration d'Agroexpansión du 15.02.02 [doc. 38.238/4217]).
206 Voir un rapport de Cetarsa du 18.05.2000 et les tableaux de prix en annexe (Doc. Cetarsa MAP 46 [doc. 38.238/772-774].
207 Procès-verbal de la réunion n° 20 du Comité de direction d'ANETAB du 23.05.00, doc. ANETAB AGB 28, point 2 [doc. 38.238/1879-1880]: "Ante la convocatoria realizada por el MAPA, con el objeto de consensuar entre el sector productor y el transformador un Contrato Tipo de Compra-Venta de Tabaco para la campaña 2000/2001, se procede a la elaboración de un borrador de dicho contrato además de sus correspondientes Tablas por Grado cualitativo, como propuesta del sector transformador para su posterior negociación" [traduction: "Compte tenu de la convocation faite par le ministère de l'Agriculture pour que le secteur de la production et le secteur de la transformation conviennent d'un contrat "type" pour la campagne 2000/2001, l'on procède à la préparation d'un projet de contrat "type" ainsi que des tableaux par grades qualitatifs comme proposition du secteur de la transformation pour sa négociation postérieure"].
208 Voir une liste des participants en annexe 14 à la réponse de ANETAB du 18.03.02 [doc. 38.238/5691-5692].
209 Rapport du Président de Cetarsa au Conseil d'administration du 25.05.00, doc. Cetarsa AFG 28 [doc. 38.238/1027-1030].
210 Voir le procès-verbal de la réunion de la Commission exécutive de la FNCT du 5.06.00, doc. FNCT PB 2 [doc. 38.238/2849-1 à 2849-4].
211 C'est-à-dire du prix moyen minimum par groupement de producteurs. Pour une explication du "prix moyen" dans ce contexte, voir considérant 1.5.1.2.3.
212 Le rapport interne d'Agroexpansión du 7 juin 2000 confirme en effet qu'ANETAB a proposé une augmentation de 5 % pour les meilleures qualités du tabac Flue-cured et les mêmes prix que l'année précédente pour le Burley (doc. Agroexpansión BNL 47 [doc. 38.238/1532-1534]).
213 Doc. Agroexpansión BNL 50 [doc. 38.238/1537-1538].
214 Doc. Agroexpansión BNL 47 [doc. 38.238/1532-1534]. Le doc. Federación PB 9 [doc. 38.238/28852886] indique également qu'il n'y a pas eu d'accord entre les deux secteurs.
215 Voir les documents suivants: doc. WWTE Cáceres AGB 22 [doc. 38.238/1868] et doc. Agroexpansión SP 30 [doc. 38.238/1670].
216 Pour des exemples de contrats de culture conclus par WWTE, voir les doc. 38.238/2096-2105, 38.238/2261-2269 et 38.238/3306-3315 ; par Agroexpansión voir les doc. 38.238/3277-3293; par Cetarsa voir les doc. 38.238/3294-3305 et par Taes voir les doc. 38.238/3253-3276.
217 Voir le courrier électronique du président d'Agroexpansión au vice-président de Dimon responsable des activités du groupe en Europe l'informant d'une réunion d'ANETAB ayant pour objet de discuter l'augmentation des prix que les producteurs ont exigé pendant la période d'achat et que les transformateurs ont fini par refuser (doc. Agroexpansión BNL 31 [doc. 38.238/1499].
218 Voir à cet égard les documents en Annexe 32 à la déclaration d'Agroexpansión du 15.02.02 [doc. 38.238/4219]. Les groupements de producteurs suivants se sont joints à cette réunion: COTABACO, GRUTABA, SAT Asociaciones agrupadas TAB, SAT Tabacos de Talayuela, IBERTABACO et Sociedad Cooperativa de tabaco de Cáceres.
219 Rapport du Président de Cetarsa au Conseil d'administration du 26.10.00, point 3 (doc. Cetarsa AFG 29 [doc. 38.238/1031-1034]). Dans le même sens, le doc. Agroexpansión SP 7 [doc. 38.238/1588] indique "As informed we had a meeting pending in ANETAB to discuss the raise of prices for this campaign requested by the OPAs and APAs. On this matter, all the companies have agreed not to attend any price increase. During the meeting held with all the APAs and OPAs of the sector, the four companies maintained their position and informed them clearly that we did not accept the raise of 20 % requested" (soulignement ajouté). Voir enfin les documents en Annexe 28 à la déclaration d'Agroexpansión [doc. 38.238/4149-4152].
220 Voir la déclaration d'Agroexpansión du 15.02.02, page 35 [doc. 38.238/3972]; la déclaration de Cetarsa du 15.02.02, page 10 [doc. 38.238/4234]; la déclaration de WWTE du 15.02.02, pages 9, 12 et 13 [doc. 38.238/4335 et 4338-4339 et la déclaration de Taes du 18.02.02, page 30 [doc. 38.238/4585].
221 Voir le doc. Cetarsa AFG 56 [doc. 38.238/1218]. Voir également la réponse de Agroexpansión du 18.03.02 aux questions n° 9 et 10 [doc. 38.238/4869-4903].
222 Voir tableau en Annexe 35 de la déclaration de WWTE du 15.02.02 (analyse de la " contratación " de la campagne 2001/2002) [doc. 38.238/4552-4553] et les tableaux en Annexe 18 de la déclaration d'Agroexpansión du 15.02.02 [doc. 38.238/4112-4114].
223 Doc. Federación MPM I-11 [doc. 38.238/3219-3225].
224 Voir une note de cette réunion, doc. WWTE AGB 70 [doc. 38.238/2042-2043] et doc. Cetarsa CS 11 [doc.38.238/486-488].
225 Voir la réponse de WWTE du 15.0202, question n° 4 [doc. 38.238/5292-5293].
226 Doc. WWTE AGB 70 [doc. 38.238/2042-2043] et doc. Cetarsa CS 11 [doc.38.238/486-488].
227 Voir le doc. Agroexpansión SP 24 [doc. 38.238/1639-1643].
228 Voir des notes concernant cette réunion et des tableaux de prix par grades qualitatifs pour chaque variété en annexe dans le doc. Agroexpansión SP 24 [doc. 38.238/1639-1643].
229 Voir le procès-verbal de la réunion n°23 du Comité de direction d'ANETAB du 8.05.01 (doc. ATB AGB 25 [doc. 38.238/1873-1874]). Le président d'Agroexpansión a informé le vice-président de Dimon responsable des activités du groupe en Europe de la tenue de cette réunion et de l'objet de celle-ci, à savoir la préparation des futures discussions sur les fourchettes de prix avec les représentants des producteurs (Doc. Agroexpansión SP 5 [doc. 38.238/1585]).
230 Voir liste des activités réalisées par la FNCT depuis le mois de février 2001 dans le doc. Federación MPM I.2 [doc. 38.238/3145-3146]. Le document mentionne une réunion le 23 avril: "Reunión Representantes Productores para hacer Propuestas de Contrato-Tipo y Tabla de precios- Talayuela" [traduction: Réunion Représentants Producteur pour faire des propositions de contrats "type" et de tableaux de prix- Talayuela].
231 Voir liste des activités réalisées par la FNCT depuis le mois de février 2001 dans le doc. Federación MPM I.2 [doc. 38.238/3145-3146]. Voir également le rapport du Président de Cetarsa au Conseil d'administration du 24.05.01 dans le doc. Cetarsa AFG 35 [doc. 38.238/1062-1066].
232 Doc. Federation MPM I-8 (doc. 38.238/3199).
233 Voir la convocation envoyée par le directeur général du ministère de l'Agriculture au président de Cetarsa le 11.05.01 et la liste des participants à cette réunion en annexe G à la réponse de Cetarsa du 15.03.02 [doc. 38.238/5217-5219] (les quatre transformateurs et les représentants des producteurs qui ont participé à la réunion du 23 avril [considérant (251)]).
234 Les conditions du contrat pour la campagne 2001/2002 sont de manière générale les mêmes que pour la campagne précédente sauf quelques modifications mineures concernant la date de paiement et la clause de " semences et plantes " (voir le rapport du département de champ et achats d'Agroexpansión du mois de mai 2001, doc. Agroexpansión BNL 41 [doc. 38.238/1520-1523].
235 Voir rapport du président de Cetarsa au Conseil d'administration du 24.05.01, point 4 [doc. 38.238/1065].
236 Voir doc. Federación MPM I.4 [doc. 38.238/3149-3150].
237 La FNCT parle d'une augmentation de 5 % alors que les transformateurs comptaient proposer une augmentation de 4 % [voir ci-dessus considérant (248)].
238 Pour une explication de "prix moyen" dans ce contexte, voir considérant 1.5.1.2.
239 La proposition des producteurs correspondait à une augmentation d'environ 40 % pour le Flue-cured et de 20 % pour le Burley E et le Burley F (voir doc. Agroexpansión BNL 41[doc. 38.238/1520-1523].
240 Voir le doc. Federación MPM I.8 [doc. 38.238/3199-3208]. Cette information a été confirmée également par Cetarsa [voir rapport du président de Cetarsa au Conseil d'administration du 24.05.01, point 5, doc. 38.238/1065]
241 Pour une description plus détaillée de l'évolution des négociations entre les deux secteurs voir le document Agroexpansión BNL 41 [doc. 38.238/1520-1523].
242 Doc. Federación CRF II-5 [doc. 38.238/3082-3094].
243 Voir doc. Agroexpansión BNL 41 [doc. 38.238/1520-1523].
244 Pour un projet de contrat de culture pour la campagne 2001/2002 avec des tableaux de prix, voir le doc. Agroexpansión SP 26 [doc. 38.238/1645-1651] et le doc. WWTE Cáceres MPM 1 [doc. 38.238/2691-2697]. Pour des exemples de contrats de culture signés entre WWTE et des groupements de producteurs, voir les doc. WWTE Cáceres MPM 2 [38.238/2070-2076] ; MPM 3 [38.238/2077-2082], MPM 4 [38.238/2083-2889], MPM 5 [38.238/2090-2095].
245 Doc. WWTE Cáceres MPM 1 [doc. 38.238/2064-2069].
246 Cette réunion a été décrite lors de la réunion de la Commission exécutive de la FNCT du 21.06.01 [doc. 38.238/6750].
247 Doc. Cetarsa MAP 22 [doc. 28.238/699-700].
248 Voir à ce sujet le rapport de champ et d'achat d'Agroexpansión du mois d'octobre 2001 (Annexe 26 à la déclaration d'Agroexpansión du 15.02.02 [doc. 38.238/4142-4145]) et les articles de presse en Annexe 1 à la déclaration de Taes du 18.02.02 (article paru dans Región Digital du 24.09.01) [doc. 38.238/4589-4591] et en Annexe 36 à la déclaration de WWTE du 15.02.02 (article paru dans Campo en Octobre 2001) [doc. 38.238/4554].
249 Voir affaire 71/74 FRUBO, Rec. p. 563. Voir aussi conclusions de l'avocat général Lenz dans l'affaire C-415-93, URBSFcontre Bosman, Rec. 1995, p. I-4921, point 256.
250 Rec. 1999, p. II-931, point 715.
251 Affaire 48-69, Imperial Chemical Industries/Commission, 48-69, Rec. p. 619, point 64.
252 Cour de justice, arrêt du 16 décembre 1975, Suiker Unie et autres/Commission, affaires jointes 40-48-73 etc., Rec. p. 1663.
253 Voir dans ce sens, les arrêts du Tribunal de première instance dans les affaires T-147-89, T-148-89 et T-151-89, Société Métallurgique de Normandie contre Commission, Trefilunion contre Commission et Société des treillis et panneaux soudés contre Commission, respectivement, Rec. P. II-1057, au point 72.
254 Ibidem, point 696.
255 Rec. 1999, p. I-4125, point 81.
256 Voir la définition de "conditions complémentaires" au considérant 1.5.2.3.
257 ou à une pratique concertée pour ce qui est des discussions portant sur la répartition des quantités d'achat de tabac brut en 1996.
258 Cour de justice, arrêt du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni SpA, C-49-92P, Rec. p. I-4125, point 121 et arrêt du 8 juillet 1999, Hüls/Commission, C-199-92 P, Rec. p. I-4287, point 162. Plus récemment, Tribunal de première instance, arrêt du 20 mars 2002, HFB Holding e.a./Commission, T-9-99, Rec. p. II-1487, point 216.
259 Voir les déclarations de Cetarsa du 15.02.02, pages 10 et 11 [doc. 38.238/4234-4235], d'Agroexpansión pages 24 à 28 [doc. 38.238/3961-3965], de WWTE pages 9 et 10 [doc. 38.238/4335-4336] et de Taes pages 22 à 24 [doc. 38.238/4577-4579].
260 Voir déclaration de Cetarsa du 15.02.02, page 10 [doc. 38.238/4234], déclaration de WWTE du 15.02.02, page 9 [doc. 38.238/4335], déclaration d'Agroexpansión du 15.02.02, page 24 [doc. 38.238/3961] et déclaration de Taes du 18.02.02, pages 26, 27 et 30 [doc. 38.238/4581, 4582 et 4585].
261 Pour l'année 1999, voir ci-dessus considérant (196).
262 Pour l'année 1999, voir considérant (197); pour l'année 2000, considérant (228) et pour l'année 2001, considérant (252).
263 Pour l'année 2000, voir ci-dessus considérant (230) et pour l'année 2001, considérant (253).
264 Cour de justice, arrêt du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni SpA, C-49-92P, Rec. p. I-4125, point 113.
265 Observations figurant dans la réponse de Cetarsa à la communication des griefs, pages 7-10, dans la réponse de WWTE à la communication des griefs, pages 13-18, et dans la réponse d'Agroexpansión à la communication des griefs, pages 18-45.
266 Pour plus de détails, voir ci-dessus la section 1.5.2.1., les considérants (97) à (99) pour l'année 1996, le considérant (120) pour l'année 1997, le considérant (158) pour l'année 1998, les considérants (186) et (187) pour l'année 1999 les considérants (208) et (213) pour l'année 2000, ainsi que les considérants
(240) à (245) pour l'année 2001.
267 Voir par exemple arrêt du Tribunal du 20 avril 1999, LVM e.a./ Commission, T-305-94 e.a., Rec. p. II-931, point 741.
268 Voir arrêt du 11 juillet 1985, Remia e.a./Commission, 42-84, Rec. p. 2545, point 22.
269 Arrêt de la Cour de justice du 19 février 2002, Wouters, C-309-99, Rec. p. I-1577, point 95. Dans un arrêt du même jour, Arduino, C-35-99, Rec. p. I-1529, la Cour de justice a jugé qu'un tarif fixant des prix minimums et maximums pour les honoraires d'une profession "s'étendant à l'ensemble du territoire d'un État membre" est "susceptible d'affecter le commerce entre les États membres".
270 Décision de la Commission du 5 décembre 2001, affaire COMP/E-1/36.604-Acide citrique, JO L 239 du 6.09.02, p.18, point 137.
271 En 2000, l'entente entre les représentants des producteurs a également porté sur les fourchettes de prix du tabac excédentaire produit en 1999 et, pour cet aspect-là de l'entente, les producteurs étaient représentés par les groupements de producteurs et non pas par les syndicats agricoles [voir considérant (218) ci-dessus]. Eu égard au type de preuves dont dispose la Commission concernant la participation des groupements de producteurs, la Commission n'envisage pas de les tenir responsables pour leur éventuelle participation à une pratique concertée visant à fixer les fourchettes de prix du tabac excédentaire de 1999. En effet, les seules preuves dont dispose la Commission proviennent de comptes-rendus rédigés par les transformateurs et ne font qu'indiquer de manière générale "tous les groupements de producteurs" sans identifier un par un les groupements qui auraient participé [voir notamment les considérants (218) à (220) et le considérant (224) ci-dessus].
272 Cour de justice, arrêt du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni SpA, C-49-92P, Rec. p. I4125, point 113.
273 Voir la jurisprudence citée au considérant (317).
274 Voir la réponse des producteurs à la communication des griefs, page 58.
275 Voir à cet égard l'affaire T-86-95, Compagnie Générale Maritime et autres, Rec. 2002, page II-1011, point 148, les affaires jointes T-24-93, Compagnie maritime belge, Rec. 1996, page II-1201, point 202, ainsi que l'affaire 123-83, BNIC contre Clair, Rec. 1985, page 391, point 29. Voir aussi la communication de la Commission, lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité (JO C 101, 27.4. 2004, pages 81-96).
276 JO 30 du 20 avril 1962, p. 993, modifié par le règlement n° 49 du 29 juin 1962.
277 Arrêt de la Cour du 12 décembre 1995, Dijkstra, C-319-93, Rec. p. I-4471, points 17 à 21 qui confirme que le règlement n° 26 comporte trois exceptions à l'application de l'article 81 du traité: "L'interprétation de la seconde phrase en ce sens qu'elle n'a pas de portée autonome irait précisément à l'encontre de la volonté du législateur dans la mesure où les accords qui devraient faire l'objet d'un régime plus souple se verraient appliquer des conditions plus rigoureuses , dès lors qu'ils devraient remplir les conditions tant dans la première phrase que dans la seconde (...)".
278 Aux termes de l'article 33 du traité: "1. La politique agricole commune a pour but: a) d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimal des facteurs de production, notamment de la main-d'œuvre; b) d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture; c) de stabiliser les marchés; d) de garantir la sécurité des approvisionnements; e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs".
279 Arrêts de la Cour de justice du 12 décembre 1995, Oude Luttikhuis, C-399-93, Rec. p. I-4515, points 23 et suivants, et du Tribunal du 14 mai 1997, Florimex et VGB/Commission, T-70-92 et T-71-92, Rec. p. II-693, point 152. Voir aussi par exemple, la décision 1999-6-CE de la Commission du 14 décembre 1998 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité, (IV/35.280- Sicasov), JO L 4 du 8.1.1999, p. 27, point 68.
280 Deuxième considérant du règlement (CEE) n° 2075-92.
281 Arrêt du Tribunal du 14 mai 1997, Florimex et VGB/Commission, T-70-92 et T-71-92, Rec. p. II-693, points 148 et 149, et conclusions de l'Avocat général Tesauro du 12 septembre 1995 sous l'arrêt Oude Luttikhuis, Rec. p. I-4471, point 14. Voir aussi, pour des exemples récents de la pratique décisionnelle de la Commission, le point 68 de la décision Sicasov précitée, la décision 1999-210-CE de la Commission du 14 octobre 1998 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (British Sugar plc, Tate & Lyle plc, Napier Brown & Company Ltd et James Budgett Sugars Ltd) (JO L 76 du 22.3.1999, p. 1, point 187), ainsi que la décision de la Commission du 2 avril 2003 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (viandes bovines françaises) (JO L 209 du 19.8.2003, point 147).
282 Observations dans la réponse des producteurs à la communication des griefs, pages 58 à 62.
283 Affaire C-137-00, Milk Marque Ltd., Rec. 2003, p. I - 1995, points 57 et 61.
284 Affaires jointes C-359-95P et C-379-95P, Commission et France/Ladbroke Racing, Rec. p. I-6265, points 33 et 34, affaire T-228-97, Irish Sugar/Commission, Rec. p. II-2969, point 130 et affaire T-513-93, Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali/ Commission, Rec. p. II-1807, points 58 et 59.
285 Notamment de 1996 à 1998.
286 Alors qu'aux dires mêmes du ministère de l'Agriculture, la nouvelle loi de 2000 aurait mis fin à la légalité de la négociation collective entre producteurs et transformateurs des prix de vente des produits agricoles.
287 Affaire C-198-01, Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) et Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, C-198-01, Rec. 2003, p. I-8055, point 56.
288 À partir de mai 1999, UPA a agi par l'intermédiaire de ses organisations sectorielles ACOTAB et TABARES. À partir d'avril 2001, ASAJA a agi par l'intermédiaire de son organisation sectorielle FNCT [voir le considérant (251)].
289 Il y a lieu de rappeler une télécopie du 10 avril 1996 dans laquelle WWTE signale à Deltafina "Firstly, I would like to thank you for your efforts for trying to obtain an agreement in Spain" (soulignement ajouté) (voir Annexe 12 à la déclaration d'Agroexpansión du 15.02.02 [doc. 38.238/4070]).
290 Taes a reconnu dans sa déclaration que Deltafina avait joué ce rôle (voir déclaration de Taes du 18.02.03, page 14 [doc. 38.238/4569]).
291 En particulier le document 38.238/4653 qui reprend une lettre de Deltafina à WWTE en ces termes: "Suite à ton appel téléphonique d'hier, j'avais l'assurance qu'une meilleure période commençait pour le tabac espagnol, en revanche j.ai reçu un fax d'[Agroexpansión] aujourd'hui (...) que tu es en train de payer aux quelques cultivateurs de Cotabaco que tu as un prix supérieur à 100 ESP/kg. (...) cette situation constitue un problème (...) ton comportement devrait être interprété comme une violente attaque contre l'entreprise Agroexpansión. Je veux espérer que ceci est le résultat d'une mauvaise information, si c.est ainsi je te prie de régler la dispute tout de suite avec [Agroexpansión] autrement je serais obligé de penser que toutes tes offres de paix n'ont été que des stratégies pour réaliser ton business]".
292 Observations dans la réponse de Deltafina à la communication des griefs, pages 19-25.
293 Observations dans la réponse de Deltafina à la communication des griefs, pages 25-36.
294 Observations dans la réponse de Deltafina à la communication des griefs, pages 31-37.
295 Ce point est confirmé par la réponse de WWTE à la communication des griefs, pages 30-32 et par la réponse d'Agroexpansión à la communication des griefs, pages 97-105. Aussi bien WWTE qu'Agroexpansión considèrent que c'est Deltafina qui a joué le rôle de meneur de l'entente des transformateurs.
296 Affaires jointes T-374-94, T-375-94, T-384-94 et T-388-94 European Night Services Ltd (ENS) et autres contre Commission, Rec. p. II 3141, point 136.
297 Arrêt de la Cour de justice du 14 juillet 1972, Imperial Chemical Industries/Commission, 48-69, Rec. p. 619, points 132-133.
298 Arrêt de la Cour de justice du 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags AB/Commission, C-286-98P, Rec. p. I-9925, point 29. Voir également l'arrêt de la Cour de justice du 25 octobre 1983, AEG-Telefunken AG/Commission, 107-82, Rec. p. 3151, point 50, dans lequel la Cour de justice a jugé que "une filiale à 100% (...) suit nécessairement une politique tracée par les mêmes organes statutaires qui fixent la politique tracée par les mêmes organes statutaires qui fixent la politique de [la société-mère]". Voir aussi l'arrêt du Tribunal du 20 avril 1999, LVM e.a./Commission, T-305-94 e.a., Rec. p. 931, points 961 et 984.
299 Arrêt de la Cour de justice du 14 juillet 1972, Imperial Chemical Industries/Commission, 48-69, Rec. p. 619, point 136.
300 Voir AEG Telefunken, point 52 : "[la filiale] a constamment informé [la société-mère] de ses négociations avec [un tiers] (...) [ la société-mère] a pris directement contact avec [ce tiers] pour examiner la possibilité de discuter la normalisation des activités de celui-ci qui n'affectaient pourtant pas la marché allemand (...) qu'elle a abordé à l'intérieur de son organisation les problèmes posés par la demande d'admission de [ce tiers] (...) et qu'elle a constaté enfin qu."il n'y a en ce moment aucune raison de poursuivre les discussion entamées avec [ce tiers]".
301 Arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG e.a./Commission, T-9-99, Rec. p. II-1487, point 66 par référence à l'arrêt de la Cour du 12 juillet 1984, Hydrotherm Gerätebau GmbH/Firma Compact del Dott. Ing. Mario Andreoli & C. Sas, 170-83, Rec. p. 2999, point 11.
302 Le quatrième transformateur Cetarsa n'est filiale d'aucune multinationale étrangère.
303 Le dossier de la Commission contient des copies de certains de ces rapports en anglais du mois de décembre 1998 jusqu'au mois de mai 2001: notamment les rapports d'activités du mois de décembre 1998 [doc. 38.238/1559], de janvier 1999 [doc. 38.238/1557], de février 1999 [doc. 38.238/1556], de mars 1999 [doc. 38.238/1555], d'avril 1999 [doc. 38.238/1552], de septembre 1999 [doc. 38.238/1546-1548], d'octobre 1999 [doc. 38.238/1543], de décembre 1999 [doc. 38.238/1541-1542], de janvier 2000 [doc. 38.238/1540], de mai 2000 [doc. 38.238/1537-1538], de juin 2000 [doc. 38.238/1535], de septembre 2000 [doc. 38.238/1762-1764] et de novembre 2000 [doc. 38.238/1728]. Un rapport de champ du mois de mai 2001 [doc. 38.238/1729-1732].
304 Notamment, plusieurs courriers portant sur le contrat conclu entre Dimon et [autre transformateur]: Doc. Agroexpansión RMR 108 [doc. 38.238/1752-1754], doc. Agroexpansión RMR 107 [doc. 38.238/1751], doc. Agroexpansión RMR 105 [doc. 38.238/1749], doc. Agroexpansión RMR 109 [doc. 38.238/1755-1757], doc. Agroexpansión BNL 29 et BNL 30 [doc. 38.238/1497-1498] et doc. Agroexpansión SP 6 [doc. 38.238/1586]. D'autres courriers portant sur le contrat conclu entre Dimon et [autre transformateur] : Doc. Agroexpansión RMR 104 [doc. 38.238/1748], doc. Agroexpansión RMR 106 [doc. 38.238/1750], doc. Agroexpansión RMR 110 [doc. 38.238/1758] et doc. Agroexpansión SP 5 [doc. 38.238/1585].
305 Il s'agit de courriers envoyés par le président d'Agroexpansión au vice-président de Dimon responsable des activités du groupe en Europe:
- du 7.03.01 relatif au problème de la modulation des aides communautaires au secteur du tabac en Espagne (doc. Agroexpansión BNL 30 [doc. 38.238/1498]).
- du 3.04.01 aussi relatif au problème de la modulation des aides communautaires au secteur du tabac en Espagne (doc. Agroexpansión SP 6 [doc. 38.238/1586]).
- du 11.09.01 concernant des discussions entre les autorités nationales (italienne et espagnole) et des représentants du secteur du tabac pour la défense de la production du tabac (doc. Agroexpansión BNL 27 [doc. 38.238/1495].
- un courrier non daté concernant les propositions de la Commission européenne en matière de subsides au tabac brut et les réactions en Espagne (doc. Agroexpansión BNL 28 [doc. 38.238/1496]).
306 Même avant cette date, SCTC contrôlait TCLT, comme l'atteste le document 38.238/2555-2573, examiné ci-après au considérant (392).
307 Les deux autres personnes étaient des membres de la famille du président de WWTE.
308 Voir la réponse de WWTE du 9.05.03, question 5 [doc. 38.238/9650-9655].
309 Doc. 38.238/2555-2573.
310 Il convient d'en citer quelques extraits: "Je t'envoie des copies d'extraits de presse dans lesquels Cetarsa de son côté et les syndicats agricoles se félicitent de l'accord de prix auquel ils sont parvenus pendant la "contratación" (...) Si nous n'avions pas fait de même, nous serions morts cette année-ci (...) Pour nous, le problème n'est pas le coût du tabac mais le nombre de kilos que nous sommes capables de "contracter". Je joins un tableau avec nos achats (...) les [entreprises de transformation] privées (...) avons moins de capacité [que Cetarsa] pour réajuster les prix (...) (doc. WWTE MFS 2 [doc. 38.238/2161-2163])".
311 Doc. 38.238/2320-2323.
312 Doc. 38.238/2324-2327.
313 Voir doc. 38.238/2358-2360. Il s'agit d'une note du Comité exécutif de SCTC au vice-président responsable des activités du groupe en Europe au sujet des "Long term Spanish supply contracts" qui commence par dire "This will serve to authorize Regional Manager Europe to enter into supply contracts with growers to deliver tobacco to World Wide Tobacco España, SA within the following parameters and conditions (...)".
314 Doc. 38.238/2211. Il convient également de mentionner que lors d'une réunion du Conseil d'administration de WWTE du 20 janvier 2000, le plan d'exploitation de WWTE pour l'année fiscale 2001 a été approuvé sous réserve des modifications suggérées par la société-mère. Le Conseil d'administration a également encouragé les cours de formation du personnel dans le cadre imposé par la société-mère (voir doc. 38.238/2270-2271].
315 Sur base d'un taux de change de 1. = 1,25$.
316 Loi 19-1982 du 26 mai 1982 sur l'achat des produits agricoles (la "loi de 1982"), (ii) le décret royal de 1983 approuvant le règlement qui développe cette loi (le "décret de 1983", (iii) le décret royal 2556-85 (le "décret de 1995").
317 Tandis que, selon le ministère de l'Agriculture lui-même, la nouvelle loi de 2000 a mis fin à la légalité des négociations en commun entre producteurs et transformateurs sur les prix de vente des produits agricoles.
318 Observations dans la réponse de WWTE à la communication des griefs, pages 39-32, et dans la réponse d'Agroexpansión à la communication des griefs, pages 97-105.
319 La déclaration de Taes du 18 février 2002 a fourni à la Commission la description probablement la plus exacte des événements (doc. 38.238/4555-4862).
320 Observations dans la réponse de Cetarsa à la communication des griefs, pages 7-10, dans la réponse de WWTE à la communication des griefs, pages 13-18 et dans la réponse d'Agroexpansión à la communication des griefs, pages 18-45.
321 Observations dans la réponse d'Universal Corporation à la communication des griefs, pages 30-31, et réponse de Deltafina à la communication des griefs, pages 6 et 42.
322 Voir documents 38.238/4609, 46011, 4613-4614, 4615-4637, 4641-4642, 4643-4644, etc.