CA Paris, 4e ch. A, 26 avril 2006, n° 05-05038
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Fernand S., Normalu
Défendeur :
Acet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Carre Pierrat
Conseillers :
Mmes Magueur, Rosenthal-Rolland
Avocats :
Mes Chevalier, Sedallian
Procédure
Vu l'appel interjeté, le 2 mars 2005, par Fernand S. et la société Normalu d'un jugement rendu le 7 janvier 2005 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a :
* donné acte à la société Normalu de son intervention volontaire aux côtés de Fernand S.,
* rejeté l'exception d'incompétence,
* débouté Fernand S. et la société Normalu de toutes leurs demandes,
* débouté la société Acet de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
* condamné Fernand S. et la société Normalu à payer à la société Acet la somme de 2 800 euro au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 20 février 2006, aux termes desquelles Fernand S. et la société Normalu, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demandent à la cour de :
* les déclarer recevables en leur appel,
* juger que la société Acet s'est rendue coupable de contrefaçon par reproduction et usage de la marque "Ceilings that S-T-R-E-C-H your imagination. Le plafond qui E-T-E-N-D votre imagination", déposée sous le n° 01 3081311, pour désigner des faux plafonds ou faux murs comportant une nappe de toile tendue sur un support (classes 19 et 24) dont la société Normalu est titulaire,
* juger que ces agissements tombent sous le coup des dispositions de l'article L. 713-2 a) ou à tout le moins celles de l'article L. 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle,
* faire interdiction à la société Acet de continuer à reproduire et faire usage à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit en France, de la dénomination Ceilings that S-T-R-E-C-H your en particulier par l'intermédiaire de son site internet, et ce, sous une astreinte de 2 000 euro par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et dire que la cour se réservera la liquidation de cette astreinte,
* condamner la société Acet à lui payer, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la contrefaçon, la somme de 100 000 euro,
* ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux ou périodiques de son choix et aux frais de la société Acet, et ce, au besoin à titre de complément de dommages-intérêts, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 6 000 euro HT, et pour une durée de six mois à compter de sa signification, sur la première page du serveur de la société Acet accessible par l'adresse www.barrilux.com ou tout autre adresse qui lui serait substituée,
* dire que l'obligation de publication sur le serveur de la société Acet sera assortie d'une astreinte de 2 000 euro par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et que la cour se réservera la liquidation de ladite astreinte,
* condamner la société Acet à payer à la société Normalu la somme de 10 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens ;
Vu les uniques conclusions, en date du 3 octobre 2005, et les conclusions de procédure du 3 octobre 2005, par lesquelles la société Acet demande à la cour de :
* renvoyer les appelants à se pourvoir devant les Tribunaux compétents de Baadda, Liban,
* sur le fond, confirmer le jugement déféré,
* très subsidiairement, constater que le préjudice de Fernand S. et de la société Normalu est inexistant et les débouter par conséquent de l'ensemble de leurs demandes de réparation,
* en tout état de cause, condamner in solidum Fernand S. et la société Normalu à lui verser une indemnité de 6 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'en tous les dépens ;
Discussion
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :
* par acte authentique, en date du 12 juin 2003, Fernand S. a cédé à la société Normalu un portefeuille "propriété intellectuelle" composé de brevets et de marques parmi lesquelles la marque française "Ceilings that S-T-R-E-C-H your imagination. Le plafond qui E-T-E-N-D votre imagination", déposée le 7 février 2001, auprès de l'Inpi, sous le n° 01 3081311, pour désigner, en classes 19 et 21, les produits suivants faux plafonds et faux murs (non métalliques), non-tissés (textiles) ou toiles sur un support, destinés à revêtir des faux plafonds ou des faux murs,
* ayant appris que la société Acet faisait usage de la dénomination "Ceilings that S-T-R-E-C-H your imagination, au Liban, sur un site internet accessible en France, Fernand S. a, le 24 janvier 2003, fait procéder à un constat du site exploité sous le nom de domaine www.barrilux.com,
* c'est dans ces circonstances que la présente procédure en contrefaçon a été engagée à l'encontre de la société Acet ;
Considérant que la société Acet critique le jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit, sur le fondement de l'article 46 du NCPC, à son exception d'incompétence, alors que, selon elle, aucun fait dommageable ne s'est produit sur le territoire national ; que, au soutien de son exception, elle fait valoir que, à partir du moment où le contenu d'un site est diffusé sur internet, celui-ci est consultable depuis n'importe quel pays relié à ce réseau, circonstance inhérente à la nature transfrontière de ce média ;
Considérant que, pour s'opposer à cette exception d'incompétence, les appelants soutiennent que le procès verbal de constat, précédemment mentionné, établirait sans contestation possible la commission d'un acte de contrefaçon sur le territoire français caractérisant ainsi un des critères de compétence retenu par l'article 46 précité, celui du ressort dans lequel le dommage a été subi ;
Mais considérant que, sauf à vouloir conférer systématiquement, dès lors que les faits ou actes incriminés ont eu pour support technique le réseau internet, une compétence territoriale aux juridictions françaises, il convient de rechercher et de caractériser, dans chaque cas particulier, un lien suffisant, substantiel ou significatif, entre ces faits ou actes et le dommage allégué ;
Or considérant que, en l'espèce, force est de constater que le site www.barrilux.com exploité par la société Acet qui est rédigé en langue anglaise, n'offre aux consommateurs français aucun produit à la vente, circonstance, au demeurant non contestée par les appelants qui, par ailleurs, n'allèguent pas que les produits ou services proposés sur ce site aient été effectivement vendus ou exploités en France ;
Et considérant que la seule reproduction partielle de la marque litigieuse ne saurait caractériser, de ce seul fait, un lien suffisant, substantiel ou significatif, avec le préjudice allégué de nature à permettre au Tribunal de grande instance de Paris de retenir sa compétence territoriale ;
Qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé ; Considérant que, en l'espèce, il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC ;
Décision
Par ces motifs, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Au visa de l'article 9 du NCPC, renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC, Condamne Fernand S. et la société Normalu aux dépens d'appel.