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Décisions

Cass. 2e civ., 21 décembre 2006, n° 05-20.980

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Douai, 8e ch., 2e sect., du 29 sept. 200…

29 septembre 2005

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai,29 septembre 2005), que la Caisse autonome et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la Carpimko) a contesté les mesures recommandées par une commission de surendettement qui avait auparavant constaté l'insolvabilité de Mme X et suspendu l'exigibilité de ses dettes pendant une certaine durée ;

Attendu que la Carpimko fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'effacement partiel de sa créance alors, selon le moyen, que sa créance revêtant un caractère professionnel et constituant une dette envers un organisme de sécurité sociale, le juge du surendettement n'a pas le pouvoir d'en prononcer l'effacement, fût-ce sur la recommandation de la commission ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du Code de la consommation et les articles L. 256-4 et R. 243-21 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'abord, que le caractère professionnel d'une dette n'est pas exclusif de l'application des mesures de traitement prévues par les articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du Code de la consommation ; qu'ensuite, il résulte du second de ces textes qu'en cas d'insolvabilité du débiteur, le juge de l'exécution peut ordonner l'effacement partiel de toutes les créances autres qu'alimentaires, et, notamment, celles envers les organismes de sécurité sociale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.