Cass. 1re civ., 23 janvier 2007, n° 04-10.897
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Campenon Bernard Méditerranée (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
LA COUR : - Sur le moyen unique pris en cinq branches : - Attendu que la société Campenon Bernard Méditerranée, sous-traitant de la société allemande Salzgitter Anlagenbau Gmbh (SAB), chargée par la société Basell production France, dont le siège social est à Levallois-Perret, d'effectuer divers travaux de génie civil sur un chantier situé à Aubette (France) a , après l'ouverture d'une procédure collective en Allemagne à l'égard de la société SAB, intenté à l'encontre du maître de l'ouvrage, une action directe en paiement du prix des travaux ;
Attendu que la société Campenon Bernard Méditerranée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2003) d'avoir rejeté sa demande de provision, alors, selon le moyen : 1°) qu'en statuant comme elle l' a fait en se bornant à affirmer sans donner aucun motif que l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ne présentait pas un caractère d'ordre public en droit international privé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu' en statuant comme elle l' a fait sans préciser d'où il ressortait que l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ne constituait pas une loi d'ordre public international, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, 3 et 6 du Code civil, 12 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 ; 3°) qu'en retenant que les dispositions de la loi du 31 décembre 1975, dont elle avait relevé le caractère d'ordre public interne, ne pouvaient s'analyser comme des lois de police ou d'application immédiate, exclusives de tout conflit de loi, la cour d'appel a violé les articles 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, 3 et 6 du Code civil ensemble l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ; 4°) qu'en se contentant d'affirmer que les dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ne concourraient pas directement à l'organisation économique et sociale, sans fournir d'explications à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, 3 et 6 du Code civil, ensemble l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ; 5°) qu'en retenant que l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 n'était pas une loi impérative sans rechercher, ni préciser si le choix de la loi allemande, eu égard au lieu d'exécution du contrat en France, le maître de l'ouvrage et le sous-traitant étant français, ne portait pas atteinte à une disposition d'ordre public interne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, paragraphe 3, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, 3 du Code civil et 12 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat d'entreprise et le contrat de sous-traitance étaient tous deux régis par la loi allemande choisie par les parties, qui ne conférait pas au sous-traitant une action directe lui permettant d'obtenir, auprès du maître de l'ouvrage, le paiement de tout ou partie des créances qu'il détenait à l'encontre de l'entreprise principale, la cour d'appel a exactement décidé, par une décision motivée, que la loi allemande n'était pas contraire à l'ordre public international français et que l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance n'était pas une loi de police régissant impérativement la situation au sens de l'article 7-2 de la Convention de Rome du 16 juin 1980 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.